R-6.01, r. 4.3 - Règlement concernant la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 4.3
Règlement concernant la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 112, 1er al., par. 4).
D. 233-2019; D. 1587-2022, a. 1.
0.1. Pour les fins de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‑6.01) et du présent règlement, le gaz naturel est de source renouvelable s’il est produit:
1°  soit à partir de matière organique non fossile dégradée au moyen de processus biologiques, notamment par digestion anaérobie, ou au moyen de procédés thermochimiques, notamment par gazéification;
2°  soit à partir d’hydrogène produit conformément au deuxième alinéa et de monoxyde ou de dioxyde de carbone non fossile.
Une autre substance ajoutée au gaz naturel est de source renouvelable s’il s’agit d’hydrogène qui est produit:
1°  soit à partir de matière organique non fossile dégradée au moyen de procédés thermochimiques, notamment par gazéification;
2°  soit par l’électrolyse de l’eau réalisée grâce à de l’électricité provenant exclusivement de sources d'énergie renouvelable;
3°  soit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et qui est alimenté par de l’énergie provenant exclusivement de sources renouvelables.
D. 1587-2022, a. 2.
1. Tout distributeur de gaz naturel doit livrer annuellement, pour consommation finale dans le territoire sur lequel porte son droit exclusif, une quantité de gaz de source renouvelable égale ou supérieure au résultat de la formule suivante:
T ×(LRA3 + LRA2 + LPA1)
3
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  La variable «T» représente:
a)  un taux de 0,01 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2020;
b)  un taux de 0,02 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2023;
c)  un taux de 0,05 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2025;
d)  un taux de 0,07 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2028;
e)  un taux de 0,1 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2030.
2°  La variable «LRA3» représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la troisième année tarifaire précédant l’année en cours;
3°  La variable «LRA2» représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la deuxième année tarifaire précédant l’année en cours;
4°  La variable «LPA1» représente le total des livraisons prévisionnelles du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour l’année tarifaire précédant l’année en cours.
Le résultat de la formule et les variables décrites aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa se quantifient en million de mètres cubes (Mm3).
Lorsque le gaz de source renouvelable livré par un distributeur est de l’hydrogène produit conformément au deuxième alinéa de l’article 0.1, seule une proportion de 33 1/3% de cet hydrogène peut être comptabilisée dans le calcul du total des livraisons représenté par les variables LRA3, LRA2 et LPA1, de même que dans le calcul de la quantité de gaz de source renouvelable que le distributeur livre pour remplir son obligation prévue au présent article.
D. 233-2019, a. 1; D. 1587-2022, a. 3.
2. (Omis).
D. 233-2019, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 233-2019, 2019 G.O. 2, 911
D. 1587-2022, 2022 G.O. 2, 5865