R-6.01, r. 4.2 - Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 4.2
Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 113 et 115).
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
D. 931-2018, c. I.
1. La médiation offre, dans le cadre de l’examen d’une plainte d’un consommateur à l’endroit du transporteur d’électricité ou d’un distributeur d’électricité ou de gaz naturel, une voie de règlement négocié, destinée à trouver une solution mutuellement satisfaisante pour les parties.
D. 931-2018, a. 1.
2. Les présentes règles régissent ce processus qui se veut souple et non formaliste.
D. 931-2018, a. 2.
CHAPITRE II
MÉDIATION
D. 931-2018, c. II.
3. La rencontre à laquelle la Régie de l’énergie convoque les parties en vertu de l’article 100.0.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) peut se dérouler à l’aide de tout moyen technologique approprié, si les parties y consentent.
Les parties peuvent confirmer par écrit leur volonté d’entreprendre la médiation dans le cadre de cette rencontre.
D. 931-2018, a. 3.
4. Les motifs invoqués par le transporteur d’électricité ou le distributeur à l’appui de tout refus d’entreprendre une médiation sont transcrits dans la décision rendue sur la plainte.
D. 931-2018, a. 4.
5. Dans les 15 jours de la réception des écrits constatant la volonté des parties d’entreprendre la médiation, l’examen de la plainte est suspendu et le médiateur désigné par la Régie convoque les parties à une séance de médiation.
Toutefois, lorsque les parties confirment par écrit leur volonté d’entreprendre la médiation dans le cadre de la rencontre visée à l’article 3, l’examen de la plainte est suspendu et une séance de médiation peut ensuite débuter d’emblée devant le médiateur désigné par la Régie, si les parties y consentent.
D. 931-2018, a. 5.
6. Les séances de médiation peuvent se dérouler à l’aide de tout moyen technologique approprié, si les parties y consentent.
D. 931-2018, a. 6.
SECTION I
RÔLE DU MÉDIATEUR ET OBLIGATIONS DES PARTIES
D. 931-2018, sec. I.
7. Le médiateur doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et le faire selon les exigences de la bonne foi.
Il a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties et de veiller à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue. Il peut aussi leur proposer des solutions, si les parties y consentent.
D. 931-2018, a. 7.
8. Le médiateur peut en tout temps, dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles, suspendre une séance de médiation. Il peut aussi y mettre fin, si les circonstances le justifient.
D. 931-2018, a. 8.
9. Les parties qui consentent à entreprendre une médiation afin de résoudre la plainte doivent signer une entente de médiation. Cette entente prévoit, notamment, le caractère libre et volontaire de la médiation, le rôle du médiateur, les obligations des parties ainsi que la confidentialité du processus de médiation.
D. 931-2018, a. 9.
10. Les parties sont tenues de participer de bonne foi à la médiation, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement à la recherche d’une solution.
En tout temps durant la médiation, les parties peuvent échanger des offres, des propositions ou des solutions en vue de résoudre la plainte.
D. 931-2018, a. 10.
SECTION II
CONFIDENTIALITÉ DE LA MÉDIATION
D. 931-2018, sec. II.
11. Le médiateur et les parties à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours de la médiation, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
D. 931-2018, a. 11.
12. Toute renonciation à l’irrecevabilité en preuve des informations et documents échangés lors de la médiation doit être écrite et signée par les parties.
D. 931-2018, a. 12.
SECTION III
RÉSULTAT DE LA MÉDIATION
D. 931-2018, sec. III.
13. Lorsqu’un accord intervient à l’issue de la médiation, une déclaration écrite à cet effet est signée par le médiateur et les parties.
Le médiateur remet cette déclaration à la Régie, qui met fin à l’examen de la plainte.
D. 931-2018, a. 13.
14. Si aucun accord n’intervient entre les parties, mais que celles-ci consentent à ce que soit prolongée la période de suspension d’examen de la plainte prévue à l’article 100.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) afin de poursuivre la médiation, le médiateur transmet à la Régie un avis écrit à cet effet avant la fin de la période. À défaut d’un tel avis, la Régie reprend l’examen de la plainte.
D. 931-2018, a. 14.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
D. 931-2018, c. III.
15. La section I du chapitre III du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01, r. 4.1) est abrogée.
D. 931-2018, a. 15.
16. (Omis).
D. 931-2018, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 931-2018, 2018 G.O. 2, 4925