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Décisions des tribunaux
R-6.01, r. 4.1
- Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie
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À jour au 2 août 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-6.01, r. 4.1
Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie
RÉGIE DE L’ÉNERGIE — PROCÉDURE
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 113 et 115)
.
R-6.01
07
7
01
janvier
2015
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants désignent:
«audience»: séance au cours de laquelle la Régie de l’énergie entend la preuve et l’argumentation présentées par les participants;
«consultation»: processus d’étude d’une demande par la Régie qui se déroule par écrit;
«document»: tout document tel que défini à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), incluant toute demande, procédure, preuve, demande de renseignements, lettre ou autre communication adressée à la Régie;
«intervenant»: toute personne intéressée autorisée par la Régie à participer à l’étude d’une demande en vue de faire valoir son point de vue;
«participant»: le demandeur et l’intervenant;
«séance de travail»: toute rencontre, à l’exclusion d’une audience, tenue dans le cadre de l’étude d’une demande. Elle comprend la séance d’information, la séance d’échange et la séance de négociation;
«témoin expert»: personne appelée à témoigner à l’audience et qui est reconnue à titre d’expert par la Régie en raison de ses connaissances et de son expérience dans un domaine particulier ou sur un sujet spécifique.
D. 1098-2014, a. 1
.
CHAPITRE
II
TRAITEMENT D’UNE DEMANDE
2
.
Le présent chapitre s’applique à toute demande traitée par la Régie autre qu’une plainte.
D. 1098-2014, a. 2
.
3
.
La Régie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement simple, rapide et équitable de la procédure. Elle peut notamment, afin de faciliter le traitement d’une demande, prescrire des délais différents de ceux qui sont prévus au présent règlement.
D. 1098-2014, a. 3
.
4
.
Si un participant ne peut respecter un délai prescrit par la Régie ou par le présent règlement, il doit l’en informer préalablement par écrit en précisant ses motifs et le délai dans lequel il pourra donner suite à l’ordonnance de la Régie. La Régie peut accepter, pour des motifs valables, la demande de délai supplémentaire aux conditions qu’elle détermine.
D. 1098-2014, a. 4
.
5
.
La Régie peut rejeter, en l’absence de motifs valables, toute demande ou procédure tardive lorsqu’elle anticipe un impact sur l’équité ou la célérité dans le traitement d’une demande.
D. 1098-2014, a. 5
.
SECTION
I
DÉPÔT DE DOCUMENTS
6
.
Tout document cité ou invoqué par un participant doit être déposé à la Régie.
D. 1098-2014, a. 6
.
7
.
Le dépôt d’un document s’effectue par son versement dans le système de dépôt électronique de la Régie. Ce versement doit s’accompagner de la transmission, au greffe de la Régie, d’une version originale imprimée et signée et du nombre de copies exigé par la Régie.
Le document ainsi déposé est réputé être transmis à tous les participants.
Le document déposé en dehors des heures d’ouverture du greffe de la Régie est réputé déposé le lendemain, à l’heure d’ouverture. À moins d’avis contraire de la Régie, les heures d’ouverture du greffe sont de 8 h 30 à 16 h 30, les jours ouvrables.
D. 1098-2014, a. 7
.
8
.
Lorsqu’un participant dépose tout ou partie d’un document à des moments différents, le document réputé déposé est le dernier déposé dans le délai prescrit par la Régie ou par le présent règlement.
D. 1098-2014, a. 8
.
9
.
Tout document déposé en preuve à la Régie et qui n’a pas été rédigé par le participant ou son personnel doit indiquer l’identité de son auteur et ses coordonnées.
D. 1098-2014, a. 9
.
SECTION
II
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
10
.
Toute demande à la Régie doit être faite par écrit et doit en outre:
1
°
indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur et, s’il y a lieu, les coordonnées de son représentant;
2
°
contenir un exposé clair et succinct des faits, de l’objet et des motifs de la demande ainsi que des conclusions recherchées;
3
°
être signée par le demandeur ou son représentant;
4
°
inclure tous les documents au soutien de la demande et en fournir la liste;
5
°
être appuyée d’une ou de plusieurs déclarations sous serment établissant tous les faits nécessaires au soutien de la demande;
6
°
être accompagnée, s’il y a lieu, des droits afférents;
7
°
inclure tous les autres renseignements que peut requérir la Régie.
D. 1098-2014, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 10 du présent règlement, la Régie peut:
1
°
refuser de traiter la demande telle que présentée et la retourner au demandeur;
2
°
préciser au demandeur les renseignements manquants et, au besoin, suspendre l’étude de la demande jusqu’à ce que les renseignements lui soient fournis;
3
°
accepter de traiter la demande, aux conditions qu’elle juge nécessaires.
D. 1098-2014, a. 11
.
SECTION
III
INSTRUCTIONS DE LA RÉGIE
12
.
La Régie peut donner des instructions pour la tenue d’une audience, d’une consultation, de séances de travail, d’un processus d’entente négociée ou pour tout autre mode procédural qu’elle retient pour traiter une demande.
D. 1098-2014, a. 12
.
13
.
Lorsque la Régie ordonne à un demandeur de diffuser ses instructions, la diffusion peut s’effectuer par tout moyen et sur tout support précisé par la Régie, notamment ceux faisant appel aux technologies de l’information.
D. 1098-2014, a. 13
.
14
.
En sus des moyens prévus à l’article 13 du présent règlement, pour toute question requérant une audience publique en vertu de l’article 25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), un avis public doit paraître dans un périodique circulant dans le territoire visé par la question et précisé par la Régie.
D. 1098-2014, a. 14
.
SECTION
IV
INTERVENTION
15
.
Dans le cadre de l’étude d’une demande prévue à l’article 25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) ou lorsque la Régie le détermine dans le cadre de toute autre demande, toute personne intéressée peut déposer une demande d’intervention à la Régie, de la manière prévue à l’article 7 du présent règlement.
D. 1098-2014, a. 15
.
16
.
La demande d’intervention doit être signée par la personne intéressée ou son représentant et déposée à la Régie dans le délai prescrit par cette dernière.
La personne intéressée doit indiquer:
1
°
son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse électronique et son numéro de télécopieur et, s’il y a lieu, les coordonnées de son représentant;
2
°
la nature de son intérêt;
3
°
les motifs à l’appui de son intervention;
4
°
les sujets dont elle entend traiter et, de façon sommaire, les conclusions qu’elle recherche ou les recommandations qu’elle propose;
5
°
la manière dont elle entend faire valoir sa position et, notamment, si elle désire faire entendre des témoins et présenter une preuve d’expert;
6
°
s’il y a lieu, ses suggestions pour faciliter le déroulement de l’étude de la demande;
7
°
s’il y a lieu, sa représentativité.
D. 1098-2014, a. 16
.
17
.
Le demandeur peut, dans les 5 jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai prescrit par la Régie pour le dépôt de la demande d’intervention, déposer à la Régie tout commentaire ou toute objection sur cette demande. Le demandeur doit transmettre une copie de ses commentaires ou objections à la personne intéressée.
D. 1098-2014, a. 17
.
18
.
La personne intéressée peut, dans les 3 jours ouvrables qui suivent la date de transmission de ces commentaires ou objections, déposer une réponse à la Régie.
D. 1098-2014, a. 18
.
19
.
Lorsque la Régie accorde à la personne intéressée le statut d’intervenant, elle détermine, si elle le juge nécessaire, le cadre de sa participation en fonction de son intérêt, de la nature et de l’importance des enjeux qu’elle aborde, des sujets que la Régie estime pertinents ainsi qu’en fonction de l’intérêt public.
D. 1098-2014, a. 19
.
20
.
Le procureur général et le ministre responsable de l’application de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) peuvent d’office et en tout temps intervenir devant la Régie.
D. 1098-2014, a. 20
.
SECTION
V
COMMENTAIRES
21
.
Toute personne intéressée qui ne désire pas obtenir le statut d’intervenant, mais qui veut soumettre des commentaires écrits relatifs à une question examinée par la Régie, peut les déposer dans le délai prescrit par cette dernière.
D. 1098-2014, a. 21
.
22
.
Ces commentaires doivent préciser l’identité et les coordonnées de leur auteur et être accompagnés d’une description de la nature de son intérêt et de tout renseignement pertinent qui les explique ou les appuie.
D. 1098-2014, a. 22
.
SECTION
VI
PREUVE ÉCRITE
23
.
Le demandeur doit déposer à la Régie les documents ou la preuve supplémentaire que celle-ci juge nécessaires à ses délibérations.
D. 1098-2014, a. 23
.
24
.
La Régie peut permettre à tout participant de déposer, dans le délai qu’elle prescrit, une preuve.
D. 1098-2014, a. 24
.
25
.
Une demande de renseignements peut être adressée à un participant sur les documents qu’il a déposés dans les cas où la Régie le prévoit et dans les délais qu’elle prescrit.
D. 1098-2014, a. 25
.
26
.
Toute contestation d’une réponse à une demande de renseignements doit être déposée à la Régie dans les 2 jours ouvrables qui suivent la date de dépôt de la réponse et doit préciser les motifs de contestation.
D. 1098-2014, a. 26
.
27
.
Le participant concerné peut, dans les 3 jours ouvrables qui suivent la date de dépôt de la contestation, déposer ses commentaires à cet égard à la Régie.
D. 1098-2014, a. 27
.
28
.
La Régie peut informer un participant des lacunes identifiées dans les documents déposés. Elle peut alors décider de ne pas prendre en considération les documents tant qu’il ne sera pas remédié au défaut ou les retourner à ce participant.
D. 1098-2014, a. 28
.
29
.
Avant le début de l’audience ou du délibéré dans le cadre d’une consultation, la Régie peut exiger, dans le délai qu’elle prescrit, qu’un document déposé par un participant ou une partie de celui-ci soit appuyé d’une déclaration sous serment attestant de la véracité des faits qui y sont allégués.
Si le participant ne dépose pas la déclaration sous serment exigée dans le délai prescrit, la Régie peut décider de ne pas prendre en considération le document ou la partie du document.
D. 1098-2014, a. 29
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
VII
EXPERTISE
30
.
Lorsqu’un participant retient les services d’un témoin expert, il doit déposer à la Régie une demande de reconnaissance de son statut.
Cette demande doit être déposée au moins 30 jours avant la date prévue de l’audience et inclure les informations suivantes:
1
°
le nom et les coordonnées du témoin expert;
2
°
le mandat et la qualification demandée pour le témoin expert;
3
°
une copie du curriculum vitae du témoin expert comprenant une description de son expérience pertinente à la qualification demandée.
D. 1098-2014, a. 30
.
31
.
Toute contestation d’une demande de reconnaissance du statut de témoin expert doit être déposée à la Régie au moins 20 jours avant la date prévue de l’audience. La Régie en dispose à l’audience.
D. 1098-2014, a. 31
.
32
.
La Régie peut exiger que les témoins experts dont les services ont été retenus par les participants communiquent entre eux dans les buts suivants:
1
°
échanger l’information et la documentation se rapportant aux faits ou aux opinions sur lesquels ils ne s’entendent pas;
2
°
débattre les faits ou les opinions sur lesquels ils ne s’entendent pas en vue de réduire le nombre de sujets à controverse ou de les éliminer;
3
°
parvenir à un consensus au sujet des faits, des questions et des opinions sur lesquels la Régie doit trancher.
Les témoins experts doivent déposer à la Régie le résultat de leurs communications.
D. 1098-2014, a. 32
.
SECTION
VIII
CONFIDENTIALITÉ
33
.
Un participant qui requiert le traitement confidentiel de documents ou de renseignements doit déposer une demande à cet effet à la Régie, appuyée d’une ou de plusieurs déclarations sous serment, et fournir les informations suivantes:
1
°
un résumé de la nature des documents et des renseignements dont il demande le traitement confidentiel;
2
°
les motifs de la demande, y compris la nature du préjudice qu’entraînerait la divulgation de ces documents ou de ces renseignements;
3
°
la période pendant laquelle le traitement confidentiel est requis.
D. 1098-2014, a. 33
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
34
.
Le participant doit joindre à sa demande de traitement confidentiel les documents suivants:
1
°
pour le dossier public, une version des documents dans lesquels les renseignements dont il demande le traitement confidentiel sont caviardés;
2
°
sous pli confidentiel, à l’usage exclusif de la Régie, une version intégrale de ces documents.
D. 1098-2014, a. 34
.
35
.
Toute contestation d’une demande de traitement confidentiel doit être déposée à la Régie au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de dépôt de cette demande. Le participant qui demande le traitement confidentiel peut déposer sa réponse à cette contestation dans les 3 jours ouvrables qui suivent la date de dépôt de la contestation.
D. 1098-2014, a. 35
.
SECTION
IX
AUDIENCE
36
.
La Régie donne des instructions écrites pour le déroulement de l’audience, l’élaboration d’un calendrier et d’un horaire et fixe notamment le temps accordé à chaque participant pour la présentation de sa position.
D. 1098-2014, a. 36
.
37
.
Exceptionnellement, la Régie peut, pour des motifs jugés valables, accorder une demande de remise.
D. 1098-2014, a. 37
.
38
.
À moins d’instructions contraires de la Régie, un participant à une audience peut appeler et interroger des témoins, interroger les témoins des autres participants et présenter sa position.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment, lequel consiste à faire l’affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
D. 1098-2014, a. 38
.
39
.
La Régie peut, sur demande d’un participant ou de son propre chef, convoquer des témoins et exiger la production de documents.
La Régie délivre, le cas échéant, la citation à comparaître au participant qui l’a demandée à charge par ce dernier, et à ses frais, de la faire signifier au témoin.
La citation doit être signifiée au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour la comparution du témoin, à moins d’instructions particulières de la Régie.
D. 1098-2014, a. 39
.
40
.
Si un participant fait défaut de se présenter à une audience, la Régie peut rendre sa décision en son absence, après s’être assurée que ce dernier en a été dûment avisé.
D. 1098-2014, a. 40
.
41
.
Les audiences sont toujours enregistrées par la Régie. Aussi, elles peuvent notamment être prises en sténotypie ou en sténographie.
Le participant qui demande une copie de l’enregistrement d’une audience aux fins de transcription doit fournir à la Régie, aux conditions qu’elle détermine, copie de cette transcription, quel que soit le support utilisé. Les frais de cette transcription sont assumés par le participant, à moins que la Régie n’en décide autrement.
D. 1098-2014, a. 41
.
SECTION
X
PAIEMENT DES FRAIS
42
.
Un participant, autre que le transporteur d’électricité ou un distributeur, peut déposer à la Régie une demande de paiement de frais dûment complétée, dans les 30 jours qui suivent la date de début du délibéré de la Régie.
D. 1098-2014, a. 42
.
43
.
Le transporteur d’électricité ou un distributeur appelé à payer les frais peut, dans les 10 jours qui suivent la date d’expiration du délai pour déposer la demande de paiement de frais, déposer à la Régie toute objection ou tout commentaire à ce sujet.
D. 1098-2014, a. 43
.
44
.
Le participant qui demande le paiement de frais peut, dans les 10 jours qui suivent la date de dépôt de ces objections ou commentaires, déposer une réponse à la Régie.
D. 1098-2014, a. 44
.
45
.
Un participant qui souhaite obtenir le remboursement des frais de traduction d’un document déposé dans un dossier doit avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Régie pour ce faire et avoir déposé la traduction au dossier.
D. 1098-2014, a. 45
.
46
.
La Régie peut déroger à la procédure prévue à la présente section afin d’accélérer ou de faciliter le paiement des frais.
D. 1098-2014, a. 46
.
CHAPITRE
III
TRAITEMENT D’UNE PLAINTE
SECTION
I
(Abrogée).
D. 1098-2014, sec. I
;
931-2018
D. 931-2018
,
a.
15
1
.
47
.
(Abrogé).
D. 1098-2014, a. 47
;
931-2018
D. 931-2018
,
a.
15
1
.
48
.
(Abrogé).
D. 1098-2014, a. 48
;
931-2018
D. 931-2018
,
a.
15
1
.
49
.
(Abrogé).
D. 1098-2014, a. 49
;
931-2018
D. 931-2018
,
a.
15
1
.
SECTION
II
EXAMEN D’UNE PLAINTE
50
.
Toute demande d’examen d’une plainte à la Régie doit être faite par écrit et doit en outre:
1
°
indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone du plaignant et, s’il y a lieu, son adresse électronique et son numéro de télécopieur ainsi que les coordonnées de son représentant;
2
°
contenir un résumé clair et succinct des faits, des motifs de la plainte et des conclusions recherchées;
3
°
être signée par le plaignant ou son représentant;
4
°
inclure tous les documents au soutien de la plainte.
D. 1098-2014, a. 50
.
51
.
La Régie procède à l’examen d’une plainte sur dossier ou par la tenue d’une audience.
D. 1098-2014, a. 51
.
52
.
Les articles 3, 4 et 23 à 41 du présent règlement s’appliquent à l’examen d’une plainte compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1098-2014, a. 52
.
53
.
Tout moyen d’irrecevabilité à l’encontre d’une plainte doit être soulevé lors de la transmission du dossier d’examen interne de la plainte.
D. 1098-2014, a. 53
.
54
.
Lorsqu’une plainte fait l’objet d’un désistement, le plaignant en avise la Régie par écrit. Lorsqu’une plainte fait l’objet d’un règlement, le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou un distributeur en avisent la Régie par écrit. À la réception de l’un ou l’autre de ces avis, la Régie ferme le dossier.
D. 1098-2014, a. 54
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX AVIS DONNÉS AU MINISTRE ET AU GOUVERNEMENT
55
.
La Régie fixe dans ses instructions les modalités de l’audience ou de la consultation qu’elle tient afin de donner, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, un avis en application des articles 42 et 57 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
D. 1098-2014, a. 55
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
56
.
Si, en application du présent règlement, l’expiration du délai pour faire une chose tombe un jour non ouvrable, cette chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.
Aux fins du premier alinéa, le samedi, le dimanche et tout autre jour où les bureaux de la Régie sont fermés sont des jours non ouvrables.
D. 1098-2014, a. 56
.
57
.
Avec l’autorisation de la Régie, il peut être remédié à tout retard, vice de forme ou irrégularité de procédure.
D. 1098-2014, a. 57
.
58
.
Le secrétaire de la Régie est habilité à recevoir les documents dont la Loi ou le présent règlement requiert le dépôt à la Régie.
D. 1098-2014, a. 58
.
59
.
Toute personne intéressée peut, sur paiement des frais de reproduction, obtenir copie de tout document déposé à la Régie, à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une ordonnance de traitement confidentiel ou pour lesquels une restriction de publication a été ordonnée.
D. 1098-2014, a. 59
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
60
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01, r. 4).
D. 1098-2014, a. 60
.
61
.
Les demandes en cours de traitement au 7 janvier 2015 (date d’entrée en vigueur du présent règlement) sont continuées conformément au présent règlement.
D. 1098-2014, a. 61
.
62
.
(Omis).
D. 1098-2014, a. 62
.
RÉFÉRENCES
D. 1098-2014, 2014 G.O. 2, 4564
D. 931-2018, 2018 G.O. 2, 4925
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