R-6.01, r. 1 - Règlement sur les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert l’approbation de la Régie de l’énergie

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 1
Règlement sur les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert l’approbation de la Régie de l’énergie
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 114).
1. Le distributeur d’électricité doit obtenir l’approbation de la Régie de l’énergie avant de conclure tout contrat d’approvisionnement en électricité dont la durée des approvisionnements, mesurée du début prévu des livraisons à la fin des livraisons, est supérieure à 1 an.
Une demande d’approbation est présentée à la Régie au moins 90 jours avant la date d’entrée en vigueur du contrat, à moins de circonstances particulières démontrées par le distributeur d’électricité à la Régie. Ce délai est de 60 jours pour les contrats à être octroyés à la suite du premier appel d’offres du distributeur d’électricité.
La demande doit être accompagnée des contrats et contenir les informations suivantes:
1°  une description de la contribution de chaque contrat au plan d’approvisionnement, et lorsque l’appel d’offres est satisfait par plusieurs contrats, une description de la contribution de chaque contrat à l’appel d’offres;
2°  dans le cas d’un appel d’offres prévoyant que la totalité ou une partie des besoins des marchés québécois devront être satisfaits pour une source particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement, une description de la contribution de chaque contrat au bloc d’énergie fixé par règlement du gouvernement, au plan d’approvisionnement et à l’appel d’offres lorsque celui-ci est satisfait par plusieurs contrats;
3°  une description des garanties prévues aux contrats pour couvrir les risques financiers et ceux reliés à la suffisance des approvisionnements ainsi qu’une analyse des risques résiduels;
4°  la démonstration que le contrat ou la combinaison des contrats comporte le prix le plus bas, pour la quantité d’électricité et les conditions demandées, en tenant compte du coût de transport applicable et, dans le cas d’un appel d’offres prévoyant que la totalité ou une partie des besoins des marchés québécois devront être satisfaits pour une source particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement, la démonstration que le prix le plus bas ne dépasse pas le prix maximal tel qu’établi par règlement du gouvernement, sous réserve que le gouvernement décide d’établir un tel prix maximal;
5°  un rapport comparant les prix du contrat, de la combinaison des contrats ou de chaque contrat inclus dans la combinaison des contrats d’approvisionnement en électricité avec les prix des principaux produits disponibles dans les marchés du nord-est de l’Amérique et les coûts de transport applicables;
6°  la démonstration que les caractéristiques des contrats approuvées dans le plan d’approvisionnement sont respectées;
7°  le cas échéant, les suites données par le distributeur d’électricité au rapport de la Régie préparé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de surveillance de la procédure d’appel d’offres et d’octroi ainsi que du code d’éthique.
D. 1354-2002, a. 1.
2. Le distributeur d’électricité doit obtenir l’approbation de la Régie avant de conclure tout contrat d’approvisionnement en électricité, dont la durée des approvisionnements, mesurée du début prévu des livraisons à la fin des livraisons, est comprise entre 3 mois et 1 an et dont le soumissionnaire est seul à avoir participé à l’appel d’offres, lorsque tous les soumissionnaires sont associés ou affiliés entre eux ou avec le distributeur d’électricité ou lorsque le plus bas soumissionnaire est associé ou affilié avec le distributeur d’électricité.
Une demande d’approbation est présentée à la Régie au moins 5 jours, autres que ceux énumérés au premier alinéa de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les 24 et 31 décembre, avant la date d’entrée en vigueur du contrat, à moins de circonstances particulières démontrées par le distributeur d’électricité à la Régie.
La demande doit être accompagnée des contrats et contenir les informations suivantes:
1°  la démonstration que le contrat ou la combinaison des contrats comporte le prix le plus bas, pour la quantité d’électricité et les conditions demandées, en tenant compte du coût de transport applicable;
2°  un rapport comparant les prix du contrat, de la combinaison des contrats ou de chaque contrat inclus dans la combinaison des contrats d’approvisionnement en électricité avec les prix des principaux produits disponibles dans les marchés du nord-est de l’Amérique et les coûts de transport applicables;
3°  le cas échéant, les suites données par le distributeur d’électricité au rapport de la Régie préparé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de surveillance de la procédure d’appel d’offres et d’octroi ainsi que du code d’éthique.
Aux fins du premier alinéa, le soumissionnaire d’un contrat d’approvisionnement visé au dernier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) est réputé être affilié au distributeur d’électricité.
D. 1354-2002, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le distributeur d’électricité doit obtenir l’approbation de la Régie avant de conclure avec un fournisseur toute entente globale cadre pour de multiples approvisionnements en électricité faisant l’objet d’une dispense d’appel d’offres accordée par la Régie en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Une demande d’approbation est présentée à la Régie au moins 90 jours avant la date d’entrée en vigueur de l’entente, à moins de circonstances particulières démontrées par le distributeur d’électricité à la Régie.
La demande doit être accompagnée de l’entente et des informations suivantes:
1°  une description et une prévision des besoins spécifiques visés par l’entente;
2°  la démonstration que les caractéristiques de l’entente approuvées dans le plan d’approvisionnement sont respectées;
3°  selon le cas, les prix des transactions ou une description de la méthode retenue pour déterminer les prix des transactions;
4°  la démonstration que l’entente est conforme aux conditions de la dispense accordée par la Régie.
D. 1354-2002, a. 3.
4. (Omis).
D. 1354-2002, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1354-2002, 2002 G.O. 2, 8151