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R-20, r. 4.2
- Règlement concernant la déclaration des associations patronales et syndicales de l’industrie de la construction
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À jour au 27 mars 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 4.2
Règlement concernant la déclaration des associations patronales et syndicales de l’industrie de la construction
RELATIONS DU TRAVAIL — INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION — ASSOCIATION PATRONALES ET SYNDICALE
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 93.1, 2
e
al.)
.
R-20
27
03
mars
2014
1
.
La déclaration que doit faire toute association visée par le premier alinéa de l’article 93.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) doit contenir les renseignements suivants:
1
°
son nom et les coordonnées de toute place d’affaires;
2
°
l’année de sa fondation;
3
°
les métiers et occupations exercés par les salariés qu’elle représente lorsqu’il s’agit d’une association syndicale;
4
°
le nom de toute association à laquelle elle est affiliée ou qui lui est affiliée;
5
°
le nom des membres du conseil d’administration et du comité de direction et leurs fonctions, y compris ceux qui ont quitté leurs fonctions au cours de l’exercice financier;
6
°
le nombre de ses employés et le type de fonctions qu’ils exercent;
7
°
la date de fin de son exercice financier;
8
°
le nom du vérificateur ayant approuvé les états financiers;
9
°
une attestation à l’effet qu’une copie des états financiers a été transmise gratuitement à tous ses membres;
10
°
une mention de tout changement à la constitution de l’association ou à ses règlements au cours de l’exercice financier;
11
°
la date de la prochaine élection régulière.
A.M. 2014-001, a. 1
.
2
.
La déclaration doit être présentée à l’aide du formulaire prescrit par le ministère et être signée par le président de l’association ou son directeur général.
A.M. 2014-001, a. 2
.
3
.
(Omis).
A.M. 2014-001, a. 3
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2014-001, 2014 G.O. 2, 965
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