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Décisions des tribunaux
R-20, r. 3
- Règlement sur certaines exemptions à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission de la construction du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-20
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 3
Règlement sur certaines exemptions à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission de la construction du Québec
RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — EXEMPTIONS DE CERTIFICAT DE COMPÉTENCE
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123)
.
R-20
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Une personne domiciliée en Ontario qui est visée par l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006) et qui satisfait, conformément aux dispositions de cette entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission de la construction du Québec lorsqu’elle se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
elle est titulaire d’une attestation reconnue et en vigueur l’autorisant à exercer, en Ontario, un métier qui, dans cette entente ou en application de celle-ci, est apparié à l’un des métiers énumérés dans l’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) ou à une spécialité d’un tel métier ou est reconnu équivalent à une occupation existant au Québec;
2
°
elle est titulaire d’une carte d’activité de métier en vigueur délivrée conformément à cette entente et portant sur une activité comprise dans l’un des métiers énumérés dans l’annexe A ou sur une activité énumérée dans l’annexe C du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction pourvu, dans les deux cas, que cette activité soit reconnue dans cette entente;
3
°
elle est titulaire d’une carte de travaux spécialisés en vigueur délivrée conformément à cette entente et la Commission de la construction du Québec reconnaît que les travaux à exécuter par cette personne sont des travaux de construction spécialisés.
L’exemption édictée par le premier alinéa n’est applicable, pour l’exécution de travaux de construction à titre de salarié, qu’à la condition que la personne qu’elle vise soit également titulaire d’une carte délivrée par la Commission en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 4-97, a. 1
;
D. 1463-99, a. 1
;
D. 677-2006, a. 1
.
2
.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1, un certificat de qualification professionnelle, un certificat d’apprentissage, un certificat de qualification professionnelle provisoire ou une carte d’identification d’apprenti émis sous l’autorité d’une loi de la province de l’Ontario constitue une attestation reconnue; il en est de même d’un certificat de qualification délivré suivant les dispositions d’un Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
Les exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 1 sont restreintes aux travaux exécutés pour un entrepreneur domicilié en Ontario. En outre, celle prévue au paragraphe 3 est valable pour 1 an. Sont des travaux de construction spécialisés au sens de ce paragraphe, les travaux de construction qui satisfont aux conditions suivantes:
1
°
qui ne sont pas visés par les métiers de grutier, de ferblantier, d’électricien, de tuyauteur, spécialité du plombier ou spécialité du poseur d’appareils de chauffage, de frigoriste ou de mécanicien d’ascenseur;
2
°
dont l’exercice requiert des connaissances et une expertise technique, acquises dans le cadre d’un programme de formation obligatoire dispensé par le fabricant du produit ou par un formateur approuvé par celui-ci, associées à une méthode de construction spécifique ou à l’installation, l’entretien ou la réparation d’un produit particulier;
3
°
dont la garantie du fabricant est conditionnelle à ce que l’installation du produit soit effectuée par une personne ayant suivi avec succès un programme de formation visé au paragraphe 2.
D. 4-97, a. 2
;
D. 1463-99, a. 2
;
D. 677-2006, a. 2
.
2.1
.
Une personne domiciliée à Terre-Neuve ou dans la partie terre-neuvienne du Labrador est exemptée, aux conditions suivantes, de l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission de la construction du Québec:
1
°
elle est titulaire d’une attestation reconnue et en vigueur l’autorisant à exercer, à Terre-Neuve ou dans la partie terre-neuvienne du Labrador, un métier qui, dans l’Entente entre Québec et Terre-Neuve et Labrador du 24 avril 1998 sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction ou en application de celle-ci, est apparié à l’un des métiers énumérés dans l’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), ou à une spécialité d’un tel métier, ou encore qui, dans cette entente ou en application de celle-ci, est reconnu équivalent à une occupation existant au Québec;
2
°
elle satisfait, conformément aux dispositions de l’Entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail.
L’exemption édictée par le premier alinéa n’est applicable, pour l’exécution de travaux de construction à titre de salarié, qu’à la condition que la personne qu’elle vise soit également titulaire d’une carte délivrée par la Commission en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 759-98, a. 1
.
2.2
.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.1, un certificat de qualification ou une carte d’identification d’apprenti délivré sous l’autorité d’une loi de la province de Terre-Neuve constitue une attestation reconnue; il en est de même d’un certificat de qualification délivré suivant les dispositions d’un Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
D. 759-98, a. 1
.
2.3
.
Une personne domiciliée au Nouveau-Brunswick qui est visée par l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Nouveau-Brunswick du 3 octobre 2008 sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction et qui satisfait, conformément aux dispositions de cette entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail, est exemptée de l’obligation d’être titulaire des certificats ou exemptions délivrés par la Commission de la construction du Québec mentionnés aux paragraphes 1 et 2 aux conditions qui y sont prescrites:
1
°
un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou une exemption relative à l’un ou l’autre de ces certificats: être titulaire d’une attestation reconnue et en vigueur l’autorisant à exercer, au Nouveau-Brunswick, un métier qui, dans cette entente ou en application de celle-ci, est apparié à l’un des métiers énumérés dans l’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), ou à une spécialité d’un tel métier;
2
°
un certificat de compétence-occupation ou une exemption relative à ce certificat: démontrer, au moyen de pièces justificatives, qu’elle a travaillé 750 heures ou plus dans l’industrie de la construction.
L’exemption édictée par le premier alinéa n’est applicable, pour l’exécution de travaux de construction à titre de salarié, qu’à la condition que la personne qu’elle vise soit également titulaire d’une carte délivrée par la Commission en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 142-2009, a. 1
.
2.4
.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.3, un certificat d’aptitude, un diplôme d’apprentissage ou une carte d’identification d’apprenti délivré sous l’autorité d’une loi de la province du Nouveau-Brunswick constitue une attestation reconnue; il en est de même d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage sur lequel une mention «sceau rouge» a été apposée conformément aux dispositions d’un Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
D. 142-2009, a. 1
.
3
.
La Commission ne délivre, sur demande, une carte visée à l’article 36 de la Loi à une personne domiciliée en Ontario, à Terre-Neuve ou dans la partie terre-neuvienne du Labrador ou au Nouveau-Brunswick que si cette personne satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 1, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2.1 ou aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2.3 du présent règlement ou si elle est titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission.
D. 4-97, a. 3
;
D. 759-98, a. 2
;
D. 1463-99, a. 3
;
D. 142-2009, a. 2
.
4
.
Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui bénéficie d’une exemption en vertu des articles 1, 2.1 ou 2.3 du présent règlement, à moins qu’elle ne demande à la Commission et n’obtienne, le cas échéant, la délivrance d’un certificat de compétence ou d’une exemption.
D. 4-97, a. 4
;
D. 759-98, a. 3
;
D. 142-2009, a. 3
.
5
.
Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 35 du Règlement sur l’embauche et la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (D. 1946-82, 82-08-25), une personne qui bénéficie d’une exemption en vertu des articles 1, 2.1 ou 2.3 du présent règlement est réputée domiciliée dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés; lorsqu’elle est embauchée pour l’exécution de tels travaux, elle est réputée domiciliée dans cette région pendant toute la durée de son emploi.
D. 4-97, a. 5
;
D. 759-98, a. 4
;
D. 142-2009, a. 4
.
6
.
Pour l’application des dispositions pertinentes du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), à une personne qui bénéficie d’une exemption en vertu des articles 1, 2.1 ou 2.3 du présent règlement, celle qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle, d’un certificat de qualification, d’un certificat d’apprentissage, d’une carte d’activité de métier, d’une carte de travaux spécialisés, d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage est réputée être un compagnon et celle qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle provisoire ou d’une carte d’identification d’apprenti est réputée être un apprenti.
L’article 16 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction ne s’applique pas à l’égard d’une personne visée au premier alinéa.
Pour l’application de l’article 25 de ce règlement, la Commission mentionne, sur la carte qu’elle délivre, en vertu de l’article 36 de la Loi, à une personne qui est réputée être un apprenti, la période d’apprentissage à laquelle l’Entente la situe, le cas échéant, ou, à défaut, celle à laquelle la Commission classe cette personne suivant l’article 15 du même règlement.
D. 4-97, a. 6
;
D. 759-98, a. 5
;
D. 1463-99, a. 4
;
D. 677-2006, a. 3
;
D. 142-2009, a. 5
.
7
.
(Omis).
D. 4-97, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 4-97, 1997 G.O. 2, 231
D. 759-98, 1998 G.O. 2, 3070
D. 1463-99, 1999 G.O. 2, 6940
D. 677-2006, 2006 G.O. 2, 2668A
D. 142-2009, 2009 G.O. 2, 354
L.Q. 2009, c. 43, a. 14
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