Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
R-20, r. 18
- Règlement d’application du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les réclamations de salaire en faveur d’un salarié de la construction par la Commission de la construction du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 18
Règlement d’application du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les réclamations de salaire en faveur d’un salarié de la construction par la Commission de la construction du Québec
RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — FONDS POUR SALAIRES
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 15)
.
R-20
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un salarié dont le montant de réclamation de salaire n’a pu lui être remis faute d’identification par la Commission de la construction du Québec peut réclamer ce montant à la Commission.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20, a. 1
.
2
.
Sur preuve de son identité, la Commission remet au salarié le montant de la réclamation perçu en son nom, et fait remise à même les fonds non identifiés gardés en fidéicommis et non transférés à son fonds d’administration suivant les dispositions du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les réclamations de salaire en faveur d’un salarié de la construction par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 17).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20, a. 2
.
3
.
La Commission conserve toute information relative aux fonds ainsi gardés en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0