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Décisions des tribunaux
R-20, r. 16
- Règlement d’application du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction par la Commission de la construction du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-20
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 16
Règlement d’application du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction par la Commission de la construction du Québec
RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — FONDS POUR LES CONGÉS
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 15)
.
R-20
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un salarié peut présenter à la Commission de la construction du Québec une réclamation pour remboursement des congés annuels obligatoires et jours fériés chômés versés à la Commission si ces montants ne lui ont pas été remis pour cause de non identification.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 18, a. 1
.
2
.
Sur preuve de son identité, la Commission remet au salarié le montant auquel il a droit et fait ce remboursement à même les sommes qu’il détient en fidéicommis pour les congés payés et les jours fériés et qui n’ont pas été transférées à son fonds d’administration suivant ce qui est prévu au Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 15).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 18, a. 2
.
3
.
La Commission doit conserver toute information concernant les fonds gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 18, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 18
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
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