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Décisions des tribunaux
R-20, r. 14.2
- Règlement sur les travaux bénévoles de construction
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Texte complet
À jour au 23 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 14.2
Règlement sur les travaux bénévoles de construction
RELATIONS DU TRAVAIL — INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION — TRAVAUX BÉNÉVOLES
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 19, 1
er
al., par. 14°)
.
R-20
25
10
octobre
2017
23
11
novembre
2017
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
1064-2017, sec. I
D. 1064-2017, sec. I
.
1
.
Le présent règlement s’applique dans les secteurs résidentiel et institutionnel et commercial. Il détermine les travaux de construction qui, lorsqu’ils sont exécutés bénévolement et conformément aux conditions prévues, ne sont pas assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R-20
).
1064-2017
D. 1064-2017
,
a.
1
.
SECTION
II
TRAVAUX BÉNÉVOLES PAR DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION
1064-2017, sec. II
D. 1064-2017, sec. II
.
2
.
Le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti ou le bénéficiaire d’une exemption délivrée par la Commission de la construction du Québec peut exécuter, bénévolement, tout travail de construction correspondant à son certificat ou son exemption au bénéfice:
1
°
d’une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives, relativement au logement qu’elle habite ou qu’elle entend habiter;
2
°
d’un organisme de bienfaisance enregistré à ce titre auprès de l’Agence du revenu du Canada, à des fins utiles à la mission de cet organisme.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti ou le bénéficiaire d’une exemption d’un tel certificat doit exercer tout travail de construction sous la supervision d’un titulaire d’un certificat de compétence-compagnon selon les conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (
chapitre R-20, r. 8
).
1064-2017
D. 1064-2017
,
a.
2
.
SECTION
III
TRAVAUX BÉNÉVOLES AUTORISÉS À TOUTE PERSONNE
1064-2017, sec. III
D. 1064-2017, sec. III
.
3
.
Malgré l’article 2, un certificat ou une exemption n’est pas requis pour l’exécution bénévole, au bénéfice d’une personne ou d’un organisme visé à cet article et pour les fins qui y sont mentionnées, des travaux de construction suivants:
1
°
les travaux qui concernent la peinture intérieure et extérieure, les surfaces intérieures tels les revêtements de sols, de murs et de plafonds, et leur finition, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
2
°
les travaux non structuraux en bois ou en plastique, telle la menuiserie de finition, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
3
°
les travaux qui concernent les portes ou les fenêtres intérieures, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
4
°
les travaux qui concernent les armoires et les comptoirs, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
5
°
les travaux qui concernent le marbre, le granit, la céramique, le terrazzo et autres matériaux similaires, ainsi que les travaux similaires ou connexes.
1064-2017
D. 1064-2017
,
a.
3
.
4
.
Les travaux d’entretien et de réparation visés à l’article 3 peuvent également être exécutés bénévolement, sans certificat ou exemption, au bénéfice:
1
°
d’une personne physique, relativement à un duplex, à un triplex ou à un quadruplex dont elle est propriétaire-occupant;
2
°
du syndicat d’une copropriété divise d’au plus 4 unités de logement, relativement aux parties communes de la copropriété;
3
°
d’un organisme sans but lucratif non visé par le paragraphe 2 de l’article 2, à des fins utiles à la mission de cet organisme;
4
°
d’une commission scolaire ou d’un collège visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
), d’un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
), d’une coopérative d’habitation constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (
chapitre C-67.2
) ou d’un centre de la petite enfance, relativement à ses bâtiments;
5
°
d’une personne qui exploite une entreprise comptant moins de 10 salariés, relativement au local dans lequel elle l’exploite ou elle entend l’exploiter.
1064-2017
D. 1064-2017
,
a.
4
.
5
.
(Omis).
1064-2017
D. 1064-2017
,
a.
5
.
RÉFÉRENCES
D. 1064-2017, 2017 G.O. 2, 5087
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