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Décisions des tribunaux
R-20, r. 14
- Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat public
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 14
Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat public
RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — RESTRICTIONS — ENTREPRENEURS
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123)
.
R-20
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Une licence délivrée ou renouvelée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, lorsque son titulaire:
1
°
a fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2
°
a payé une réclamation fondée sur le paragraphe
c
.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette Loi, ou a été condamné par un jugement final à payer une telle réclamation;
3
°
au cours d’une période de 24 mois consécutifs, a été déclaré coupable ou, s’il s’agit d’une société, dont l’un des associés a été déclaré coupable ou, s’il s’agit d’une personne morale, dont l’un des administrateurs a été déclaré coupable, alors qu’il agissait en cette qualité pour cette personne morale, du nombre d’infractions déterminé à l’article 2, commises dans des périodes mensuelles de travail différentes, à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a
)
le paragraphe 3 de l’article 83 de cette Loi, pour avoir refusé ou retardé d’accorder à la Commission de la construction du Québec ou à une personne autorisée par celle-ci, l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur;
b
)
l’article 83.1 de cette Loi, pour avoir refusé ou négligé de fournir par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci, dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet, ou suivant le jour où cette demande lui a été laissée par tout moyen approprié, les renseignements jugés nécessaires, conformément au paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 81 de cette Loi;
c
)
l’article 83.2 de cette Loi, pour avoir fait défaut de se conformer à une demande écrite de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 dans un délai de 10 jours de l’expédition de cette demande;
d
)
le paragraphe 4 de l’article 122 de cette Loi, pour avoir sciemment détruit, altéré ou falsifié un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la Loi, d’un règlement ou d’une convention collective;
e
)
l’article 1 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), pour avoir omis de s’enregistrer auprès de la Commission;
f
)
l’article 8 de ce règlement, pour avoir omis d’inscrire à son registre les heures travaillées par un salarié;
g
)
l’article 11 de ce règlement, pour avoir omis d’indiquer à son rapport mensuel les heures travaillées par un salarié;
h
)
l’article 12 de ce règlement, pour avoir omis de transmettre à la Commission son rapport pour une période mensuelle de travail;
4
°
au cours d’une période de 24 mois consécutifs, a été déclaré coupable ou, s’il s’agit d’une société, dont l’un des associés a été déclaré coupable ou, s’il s’agit d’une personne morale, dont l’un des administrateurs a été déclaré coupable, alors qu’il agissait en cette qualité pour cette personne morale, du nombre d’infractions déterminé à l’article 2, commises dans des semaines différentes s’il s’agit du même salarié, ou à des jours différents dans les autres cas, au paragraphe 3 de l’article 119.1 de cette Loi, pour avoir utilisé les services d’un salarié ou l’avoir affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption.
D. 1196-98, a. 1
.
2
.
Le nombre d’infractions mentionné aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1, dans le cas d’une entreprise ayant rapporté, à titre d’employeur, des heures de travail à la Commission au cours de la période de référence relative à l’année civile au cours de laquelle a été prononcée la dernière condamnation pour ces infractions, est de:
1
°
2 infractions pour 10 000 heures de travail ou moins;
2
°
3 infractions pour un nombre d’heures de travail supérieur à 10 000 mais inférieur à 50 000;
3
°
4 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 50 000 mais inférieur à 100 000;
4
°
5 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 100 000 plus une infraction pour chaque tranche de 100 000 heures de travail en sus de 100 000.
Ce nombre est de 2 infractions dans le cas d’une entreprise qui n’a rapporté aucune heure de travail au cours de la période de référence.
La période de référence correspond aux 12 périodes mensuelles de travail consécutives se terminant au mois d’août précédant l’année civile visée et la période mensuelle de travail correspond à celle décrite à l’article 12 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
D. 1196-98, a. 2
.
3
.
Comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public toute licence délivrée ou renouvelée:
1
°
au cours d’une période de 2 ans qui débute:
a
)
le jour où expire la licence dont est déjà titulaire la personne qui devient visée par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 1;
b
)
le jour où la personne qui demande la délivrance de cette licence devient visée par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 1;
2
°
au cours d’une période d’un an qui débute:
a
)
le jour où expire la licence dont est déjà titulaire la personne qui devient visée par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 1;
b
)
le jour où la personne qui demande la délivrance de cette licence devient visée par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 1.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, une personne devient visée par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 1, 45 jours après la date de sa dernière condamnation pour les infractions prévues à ces paragraphes.
D. 1196-98, a. 3
.
4
.
Pour l’application du présent règlement, il n’est tenu compte que des décisions de suspension de travaux rendues et exécutoires, des condamnations relatives à des infractions commises ou des réclamations relatives à des sommes qui auraient dû être transmises avec un rapport mensuel après le 15 octobre 1998.
D. 1196-98, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 1196-98, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1196-98, 1998 G.O. 2, 5343
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