R-20, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre R-20, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 20).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1; D. 16-96, a. 1.
1. Machinerie:
a)  Définitions: Aux fins du présent article, les expressions suivantes signifient:
i.  «machinerie de production»: toute machinerie et équipement autre que la machinerie de bâtiments;
ii.  «machinerie de bâtiments»: toute machinerie et équipement installés pour les fins du bâtiment lui-même dont, entre autres, un système de chauffage, un système de ventilation, un système de réfrigération d’une capacité de plus de 200 W, les ascenseurs ou monte-charge.
Cette expression comprend en outre tout autre système de réfrigération d’une capacité de plus de 200 W installé dans un bâtiment.
b)  Champ d’application: L’installation de machinerie de bâtiments est, dans tous les cas, comprise dans le mot «construction» défini au paragraphe f du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle de la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). Cependant, le montage, la réparation et l’entretien de machinerie de bâtiments ne sont compris dans le mot «construction» que lorsqu’ils sont effectués par des salariés de la construction à l’emploi d’employeurs professionnels.
Nonobstant le premier alinéa du paragraphe b, lorsqu’il s’agit d’ascenseurs, de monte-charge ou d’escaliers mobiles, le montage, la réparation et l’entretien sont aussi compris, dans tous les cas, dans le mot «construction».
Nonobstant le premier alinéa du paragraphe b, lorsqu’il s’agit d’un système de réfrigération visé au paragraphe a, le montage, la réparation et l’entretien sont aussi compris, dans le mot «construction». Tel travail, cependant, n’est pas compris dans le mot «construction» s’il est exécuté:
a)  par les salariés habituels du fabricant ou de l’utilisateur d’un tel système;
b)  dans un bâtiment ne possédant pas plus de 2 systèmes de réfrigération d’une capacité maximale de 600 W;
c)  sur un appareil de réfrigération, monobloc du type à prise (plug in) fabriqué en usine;
d)  dans un bâtiment résidentiel de moins de 9 logements.
L’installation, la réparation et l’entretien de machinerie de production sont compris dans le mot «construction» lorsqu’ils sont effectués par des salariés de la construction à l’emploi d’employeurs professionnels.
Sont aussi compris dans le mot «construction» l’installation de machinerie de production effectuée sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre pendant la phase de construction d’une centrale électrique ainsi que les travaux connexes reliés à une telle construction.
En outre, toute partie de l’installation et de la réparation d’une machinerie de production qui est effectuée sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre dans le secteur industriel ou dans le secteur génie civil et voirie et qui nécessite le recours à une expertise professionnelle qui se trouve principalement dans l’industrie de la construction est comprise dans le mot «construction» dans les cas suivants:
a)  lorsque, s’agissant d’installation, les travaux font partie d’un projet de construction initiale ou de modification structurale d’un bâtiment ou complexe industriel ou d’un ouvrage de génie civil;
b)  lorsque, s’agissant d’installation ou de réparation, les travaux sont exécutés sur une unité ou ligne de production arrêtée à cette fin pendant ses heures habituelles d’opération ou sont préparatoires à de tels travaux, et qu’il est prévu qu’ils impliquent au moins 40 salariés de la construction;
c)  lorsque, s’agissant d’installation ou de réparation, les travaux sont exécutés dans un établissement où toute production a été abandonnée et qu’il est prévu qu’ils impliquent au moins 40 salariés de la construction.
Les travaux visés au sixième alinéa du paragraphe b ne sont toutefois pas compris dans le mot «construction» dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un décret pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) s’applique à leur égard;
b)  lorsqu’ils sont exécutés par des salariés habituels de l’utilisateur de la machinerie ou d’une entreprise dont il est propriétaire à au moins 40%;
c)  lorsqu’ils sont exécutés par des salariés habituels du fabricant de la machinerie, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
d)  lorsqu’ils sont exécutés par des salariés habituels d’un employeur, autre qu’un employeur professionnel, qui effectue régulièrement des travaux dans un établissement de l’utilisateur de la machinerie dans le cadre d’un contrat de réparation ou d’entretien, jusqu’à concurrence toutefois du nombre de salariés que l’employeur affecte généralement à ces activités dans l’établissement.
La réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement de construction sont compris dans le mot «construction» dans le cas où ils sont exécutés par des salariés d’un employeur professionnel et d’Hydro-Québec sur les lieux mêmes des chantiers de construction et à pied d’oeuvre.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 1; D. 1688-82, a. 1; D. 1247-85, a. 1; D. 315-2003, a. 1.
1.1. Malgré le premier alinéa du paragraphe b de l’article 1, l’installation, le montage, la réparation et l’entretien d’un système privé de captage d’eau souterraine, au regard d’un bâtiment réservé à l’habitation dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face, n’excède pas 6, ne sont pas compris dans le mot «construction».
D. 16-96, a. 2.
2. Coupe et émondage d’arbres et d’arbustes: La coupe et l’émondage des arbres et arbustes aux fins de dégagement de lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que l’arrosage chimique exécuté pour les mêmes fins ne sont compris dans le champ d’application de la Loi que s’ils sont exécutés à l’occasion de la construction ou de l’entretien des circuits et supports d’une ligne de distribution par les salariés d’un employeur professionnel.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 2.
3. Travail en atelier: Tout salarié d’un employeur professionnel de la construction appelé occasionnellement à exécuter en atelier un travail se rapportant à celui qu’il exécute couramment sur un chantier de construction demeure assujetti aux dispositions de la Loi et du Décret de la construction (R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 5).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 3.
4. Grutier: Tout grutier affecté habituellement par son employeur à un travail de construction mais appelé occasionnellement à effectuer comme tel un travail autre qu’un travail de construction demeure assujetti à la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 4.
5. Salarié occasionnel:
a)  Définitions: Aux fins du présent article, les expressions suivantes signifient:
i.  «salarié occasionnel»: tout salarié détenteur de la carte mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe b qui travaille habituellement ailleurs que dans la construction mais qui peut être appelé dans l’exécution normale de son travail à oeuvrer et à l’intérieur et à l’extérieur du champ d’application de la Loi, à l’occasion ou à intervalles réguliers;
ii.  «employeur occasionnel»: employeur du salarié défini au sous-paragraphe i du paragraphe a.
b)  Contrôle:
i.  Nonobstant tout autre règlement, la Commission de la construction du Québec émet une carte d’identité à un salarié occasionnel selon les conditions suivantes:
A)  le salarié doit travailler habituellement chez l’employeur mentionné sur la carte et faire partie de sa main-d’oeuvre active au moment de la demande;
B)  le salarié doit être titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience lorsque de tels documents sont obligatoires pour travailler pour son employeur à l’extérieur du champ d’application de la Loi et du décret;
C)  la demande doit être faite conjointement par l’employeur et le syndicat accrédité, ou l’employeur et le salarié s’il n’y a pas de syndicat accrédité;
D)  les requérants doivent établir que le salarié travaille habituellement à l’extérieur du champ d’application de la Loi et du décret;
E)  le salarié doit dans les 30 jours qui suivent l’acceptation de sa demande faire connaître à la Commission le nom de l’association représentative qu’il choisit ou, selon le cas, le nom du syndicat, union ou local accrédité et affilié à une association représentative dont il est membre.
La Commission peut refuser d’émettre la carte si le salarié ne lui fait pas connaître son allégeance syndicale dans le délai prescrit.
ii.  Carte d’identité: Les mentions suivantes doivent apparaître sur la carte du salarié occasionnel:
A)  le terme «salarié occasionnel» en caractères gras et le nom de la région pour laquelle la carte est délivrée;
B)  la période pour laquelle elle est émise;
C)  le nom et l’adresse du salarié;
D)  le métier ou l’emploi du salarié;
E)  le nom et l’adresse de l’employeur;
F)  la date de naissance du salarié et son numéro d’assurance sociale;
G)  la description précise des travaux qui peuvent être faits par le salarié;
H)  le nom de l’association que le salarié a fait connaître à la Commission en vertu du sous-paragraphe E du sous-paragraphe i du paragraphe b.
iii.  Accès aux chantiers de construction: Le salarié détenteur d’une telle carte a accès à un chantier de construction uniquement pour y exécuter le travail décrit sur la carte d’identité.
Le salarié doit, sur demande, exhiber sa carte à un inspecteur de la Commission de la construction du Québec ou à une personne autorisée à cette fin par la Commission.
iv.  Révocation: Toute carte peut être révoquée en tout temps.
v.  Renseignements additionnels: En tout temps, la Commission peut exiger de l’employeur occasionnel tout renseignement qu’elle juge utile sur l’utilisation de cette carte.
vi.  Décret: Sous réserve du deuxième alinéa, seules les clauses du décret relatives à la rémunération, à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux jours fériés et au régime syndical s’appliquent.
Cependant, les clauses du décret relatives au régime syndical ne s’appliquent pas au salarié occasionnel lorsque ce dernier est membre d’un syndicat, d’une union ou d’un local accrédité et affilié à une association représentative.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 5; D. 1259-84, a. 1; D. 768-85, a. 1.
6. Déplacement des salariés: Le décret peut déterminer les frais de déplacement de même que la rémunération du temps de déplacement des salariés de la construction pour tout déplacement du lieu de résidence du salarié au chantier de construction ou pour tout déplacement d’un chantier à un autre à l’intérieur du Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 6.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1
D. 1688-82, 1982 G.O. 2, 2563; Suppl. 1140
D. 1259-84, 1984 G.O. 2, 2343
D. 768-85, 1985 G.O. 2, 2398
D. 1247-85, 1985 G.O. 2, 3497
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
D. 16-96, 1996 G.O. 2, 621
D. 315-2003, 2003 G.O. 2, 1471