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Décisions des tribunaux
R-16, r. 3
- Règlement sur les modalités du calcul de la pension des maires et des conseillers
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-16, r. 3
Règlement sur les modalités du calcul de la pension des maires et des conseillers
RÉGIME DE RETRAITE DES MAIRES ET CONSEILLERS — CALCUL DE LA PENSION
Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités
(chapitre R-16, a. 42)
.
R-16
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement:
a
)
«date du calcul de la pension»: signifie la date où la pension devient payable;
b
)
«la somme cumulée à la date du calcul de la pension» comprend:
i
.
les cotisations régulières et additionnelles du participant;
ii
.
les contributions de la municipalité;
iii
.
les montants versés par le participant et la municipalité pour le rachat et le transfert d’années antérieures de service;
iv
.
l’intérêt, composé annuellement, qui est calculé selon le taux déterminé à chaque année conformément à l’article 2 du Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16, r. 1), et qui s’applique sur les montants visés aux sous-paragraphes i, ii, iii à compter du point milieu de l’année où ces montants ont été versés à Retraite Québec jusqu’à la date du calcul de la pension.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 1
;
D. 22-2007, a. 1
.
2
.
La pension payable en vertu du régime général est déterminée au moyen de la somme cumulée à la date du calcul de la pension en divisant cette somme par la valeur d’annuité à l’âge du participant en années et en mois complétés à la date du calcul de la pension selon les hypothèses suivantes:
a
)
à compter de la date du calcul de la pension, l’intérêt applicable à la somme cumulée est crédité pour une période de 10 ans à un taux de 11% l’an et pour les années subséquentes à un taux de 6% l’an;
b
)
les taux de mortalité sont ceux de la table «GA-51, projetée 30 ans selon la méthode C», avec un recul de 5 ans pour les femmes.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 2
;
D. 615-2002, a. 1
.
3
.
Une analyse actuarielle de l’expérience est effectuée tous les 3 ans, la première étant effectuée à partir des données arrêtées au 31 décembre 1977.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6
D. 615-2002, 2002 G.O. 2, 3452
D. 22-2007, 2007 G.O. 2, 719
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
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