R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

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Ce document a valeur officielle.
chapitre R-15.1, r. 6.2
Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 312).
Le présent règlement a été remplacé par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6, a. 69) sauf à l’égard:
1° des affaires pendantes visées à l’article 286 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et des affaires régies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) en vertu du premier alinéa de l’article 73 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, dans la mesure où cette dernière Loi s’applique à ces affaires;
2° (paragraphe abrogé);
3° des régimes de retraite auxquels s’applique une entente conclue avec les représentants d’un gouvernement autre que celui du Québec en vertu de l’article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, pour lesquels les articles 21, 53 et 92 de ce règlement général continueront de s’appliquer, malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur les régimes complémentaires de rentes, jusqu’à la date du dépôt à l’Assemblée nationale d’une nouvelle entente conclue en vertu de l’article 249 de la Loi sur les régimes complémentaires de rentes.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) a été remplacée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). (2000, chapitre 41, a. 172)
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1; D. 1158-90, a. 69.
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «comptable»: une personne autorisée par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) à pratiquer comme comptable public, ou en dehors du Québec, une personne que la Régie des rentes du Québec considère dûment qualifiée;
b)  «actuaire»: une personne qui possède le titre de «fellow» de l’Institut canadien des actuaires;
c)  «déficit actuariel initial»: un montant à capitaliser:
i.  pour que le régime soit entièrement capitalisé lors de son enregistrement;
ii.  découlant d’une modification effectuée après l’enregistrement du régime pour que le régime, compte tenu de tout autre déficit actuariel initial ou courant, soit entièrement capitalisé lors de cette modification;
iii.  découlant d’un changement apporté, à l’occasion d’une évaluation actuarielle, à la méthode d’évaluation ou aux hypothèses sur lesquelles est basée l’évaluation du régime pour que le régime, compte tenu de tout autre déficit actuariel initial ou courant, soit entièrement capitalisé lors de ce changement;
d)  «déficit actuariel courant»: un montant à capitaliser, autre qu’un déficit actuariel initial ou une contribution impayée, pour que le régime soit entièrement capitalisé;
e)  «contribution spéciale»: un versement annuel requis pour amortir un déficit actuariel initial ou courant;
f)  «contribution supplémentaire spéciale»: un versement volontaire, en plus d’une contribution spéciale, destiné à l’amortissement d’un déficit actuariel initial ou courant;
g)  «service courant»: le service pendant l’année financière courante du régime;
h)  «régime à prestations indéterminées»: un régime où la rente de retraite pour chaque participant est fixée d’après le montant de contribution à son crédit;
i)  «régime à prestations partiellement déterminées»: un régime où la rente de retraite pour chaque participant est fixée d’après un pourcentage de sa rémunération;
j)  «régime à prestations complètement déterminées»: un régime où la rente de retraite pour chaque participant est fixée à un montant déterminé, sans égard à sa rémunération;
k)  «régime de rentes avec participation différée aux bénéfices»: un régime où les contributions de l’employeur sont fonction des bénéfices annuels de l’entreprise, à l’exception d’un régime d’intéressement des employés et d’un régime d’intéressement différé visés aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
l)  «régime entièrement capitalisé»: un régime dont l’actif à une date déterminée est au moins égal à la valeur actuelle des créances de rente, prestations et remboursements à l’égard du service des participants avant cette date;
m)  «régime partiellement capitalisé»: un régime dont l’actif est insuffisant pour qu’il soit entièrement capitalisé, mais qui contient des stipulations pour l’amortissement du déficit actuariel initial ou courant conformément au présent règlement;
n)  «période d’amortissement»: une période décrite à l’article 45;
o)  «caisse de placement»: caisse:
i.  où est déposé l’actif d’un régime non assuré;
ii.  dont la gestion est effectuée par une compagnie autorisée à cet effet par son acte constitutif et habilitée à faire affaires au Québec et à y émettre des valeurs;
iii.  dans laquelle l’actif du régime ne peut en aucun cas être incorporé ou confondu aux autres actifs de la compagnie;
p)  «caisse commune»: caisse de placement où l’actif du régime qui fait l’objet du dépôt perd son identité propre;
q)  «caisse distincte»: caisse de placement où l’actif du régime qui fait l’objet du dépôt conserve son identité propre.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 1; D. 377-84, a. 1.
2. L’exécution par un comité paritaire institué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) des obligations de l’employeur et du comité de retraite pour tout ce qui concerne un régime établi par décret, affranchit l’employeur et le comité de retraite de leurs obligations à cet égard.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 2.
3. L’année civile est l’année financière du régime, si cette dernière n’y est pas autrement déterminée.
L’année financière d’un régime ne peut dépasser 12 mois, sans l’approbation de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 3.
4. L’invalidité physique ou mentale en raison de laquelle un régime peut, suivant le paragraphe b de l’article 38 de la Loi, permettre à un participant de remplacer la rente différée par un paiement ou une série de paiements, est une invalidité telle qu’elle réduit considérablement son expectative de vie. Cette définition ne s’applique pas au remplacement de la rente différée par une rente viagère d’invalidité.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 4.
5. Le transfert d’un crédit de rente résultant de l’application de l’article 31 de la Loi, à l’administrateur, à l’assureur et au fiduciaire d’un autre régime, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ne peut être effectué que si ce crédit de rente est géré comme une rente différée au sens de l’article 31 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 5.
6. Tout participant à un régime qui désire prendre connaissance au bureau de la Régie des dispositions de ce régime ou en obtenir copie doit produire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle attestant qu’il est participant à ce régime.
Le mandataire du participant doit produire une telle déclaration du participant de même qu’un écrit signé de ce dernier et établissant le mandat, sauf si le mandat est présumé.
Le participant ou son mandataire peuvent prendre connaissance des dispositions du régime aux heures habituelles de bureau de la Régie.
La demande d’obtention d’une copie des dispositions d’un régime doit être accompagnée de la remise des honoraires au montant de 5 $.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Les documents suivants peuvent faire l’objet d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi:
a)  les dispositions du régime et ses modifications;
b)  les 2 plus récents documents de chacune des catégories suivantes:
i.  les rapports visés au premier alinéa de l’article 15;
ii.  la déclaration visée à l’article 16;
iii.  les listes et états financiers visés à l’article 17;
c)  la correspondance échangée, au cours des 2 années précédant la demande, entre la Régie et l’administrateur du régime, à l’exception de la correspondance relative à un participant ou bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 7.
8. 1.  Dans les 60 jours après que l’administrateur d’un régime a été avisé qu’un participant à ce régime est décédé, est devenu invalide ou a cessé son service ou sa participation, il est tenu de lui remettre, ou de remettre à ses ayants droit selon le cas, un état indiquant:
a)  le total des contributions qu’a dû verser le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
b)  le total des contributions volontaires additionnelles versées par le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
c)  le total des contributions versées par l’employeur au nom du participant, si elles ont été allouées individuellement au participant, et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
d)  le pourcentage des contributions versées par l’employeur dévolu au participant si, à la date de l’état et par hypothèse, le participant cessait son service ou sa participation;
e)  le montant annuel de la rente accumulée à la date de l’état et payable au participant à l’âge normal de la retraite en vertu:
i.  d’un régime à prestations partiellement déterminées et d’un régime à prestations complètement déterminées;
ii.  d’un régime à prestations indéterminées dont la rente de retraite est achetée annuellement;
f)  le pourcentage de la capitalisation du régime dans son ensemble, selon les derniers rapports requis en vertu de l’article 15, s’il s’agit d’un régime visé au paragraphe e;
g)  le montant annuel de toute rente et le montant de toute autre prestation qui deviendrait payable au participant, à ses ayants droit ou au bénéficiaire désigné si, à la date de l’état et par hypothèse, le participant devenait invalide, décédait ou cessait son service ou sa participation;
h)  le bénéficiaire de toute rente ou prestation payable au décès du participant.
2.  Cet état doit indiquer:
a)  que les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime seront réduites de tout montant payable en vertu d’un régime public de rentes visé à l’article 9, si le régime prévoit cette réduction;
b)  le nom de ce régime public de rentes qui réduit ainsi les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime.
3.  De plus, l’administrateur du régime doit remettre à tout participant un état comprenant les renseignements prévus au présent article dans les 180 jours de la date à laquelle les rapports prévus à l’article 15 doivent être établis.
4.  Lorsqu’un participant a cessé son service, l’administrateur du régime n’est tenu de se conformer aux prescriptions du paragraphe 3 que sur sa demande écrite ou celle de son mandataire. Il doit le faire dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou dans le délai mentionné au paragraphe 3.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 8.
9. Constituent des régimes publics de rentes, pour les fins de l’article 30 de la Loi, le Régime de rentes du Québec, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) de même que tout ensemble de prestations payables, à l’égard d’accidents de travail ou de maladies industrielles, en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou d’une province du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 9.
SECTION IA
SALAIRE AUX FINS DE COMPENSATION
D. 2708-82, a. 1.
9.1. Pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sont établies 2 périodes:
a)  une période de 12 mois précédant immédiatement le jour où, pour la première fois en période d’ajournement du paiement de la rente de retraite, devient payable à un salarié un salaire réduit; et
b)  une période de 12 mois commençant le jour où le salarié subit une réduction de salaire, réduction pour laquelle il fait une demande de compensation.
D. 2708-82, a. 1.
9.2. Le salaire d’un salarié est constitué de la rémunération de base en monnaie courante versée par l’employeur au salarié en contrepartie du travail fourni par ce dernier.
D. 2708-82, a. 1.
9.3. Le salaire d’un salarié pour la période visée au paragraphe a de l’article 9.1 correspond au salaire payé au salarié pour sa dernière période de paie avant réduction:
a)  qui est comprise entièrement dans cette période;
b)  durant laquelle le salarié a travaillé le temps prévu par son contrat de louage de service personnel ou selon les exigences de la charge qu’il occupe; et
c)  pour laquelle le salarié a reçu le plein salaire prévu pour cette période de paie.
Le salaire visé au premier alinéa doit être reporté sur une base annuelle en le multipliant par le nombre de fois que la période de paie du salarié est contenue dans la période visée au paragraphe a de l’article 9.1.
D. 2708-82, a. 1.
9.4. Le salaire d’un salarié pour la période visée au paragraphe b de l’article 9.1 correspond au salaire payable au salarié pour sa première période de paie après une réduction:
a)  qui est comprise entièrement dans cette période;
b)  durant laquelle le salarié travaille le temps prévu par son contrat de louage de service personnel ou selon les exigences de la charge qu’il occupe; et
c)  pour laquelle le salarié reçoit le plein salaire prévu pour cette période de paie.
Le salaire visé au premier alinéa doit être reporté sur une base annuelle en le multipliant par le nombre de fois que la période de paie du salarié est contenue dans la période visée au paragraphe b de l’article 9.1.
D. 2708-82, a. 1.
9.5. Il doit être ajouté au salaire obtenu selon l’article 9.4, 12 fois le montant provenant d’une rente de retraite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) ou d’une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) reçu par le salarié au moment de la première réduction de salaire survenue pendant la période d’ajournement alors qu’il était bénéficiaire de l’une ou l’autre de ces rentes et pension, réduction pour laquelle il fait une demande de compensation.
D. 2708-82, a. 1.
SECTION II
ENREGISTREMENT ET RAPPORTS
10. La demande d’enregistrement d’un régime doit être faite sur la formule prescrite et contenir les renseignements suivants:
a)  l’identification de l’employeur;
b)  la nature de l’entreprise;
c)  le nom du régime;
d)  la statistique relative à la participation au régime;
e)  le nom et l’adresse des administrateurs;
f)  le mode de capitalisation.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 10.
11. Chaque demande d’enregistrement doit être complétée par un rapport qui doit inclure:
a)  l’évaluation du coût des créances de rente, prestations et remboursements pour le service courant;
b)  la règle de détermination du coût des créances de rente, prestations et remboursements relativement au service courant pour chacune des années subséquentes jusqu’à la date du prochain rapport;
c)  le déficit actuariel initial, ou le surplus, s’il en est;
d)  les contributions spéciales requises pour amortir le déficit actuariel initial conformément aux normes de solvabilité;
e)  la date de la dernière analyse actuarielle;
f)  la méthode actuarielle et les hypothèses utilisées pour l’évaluation du régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 11.
12. Tout régime soumis pour enregistrement doit contenir en particulier des dispositions écrites relatives:
a)  aux conditions d’admissibilité;
b)  aux modalités financières destinées à pourvoir à la capitalisation entière des créances de rente, prestations et remboursements;
c)  aux éléments constitutifs des prestations;
d)  aux conditions d’acquisition du droit aux prestations;
e)  à la fixation de l’âge normal de la retraite;
f)  à la gestion de la caisse de retraite, si le régime n’est pas assuré.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 12.
13. La demande d’enregistrement d’un régime non assuré doit être accompagnée d’un état financier pour l’année financière précédente, certifié par l’administrateur ou par un comptable. L’état financier doit être accompagné de la liste détaillée des placements, par catégories, avec indication de leur valeur comptable et leur valeur au marché.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 13.
14. Toute demande d’enregistrement doit être accompagnée d’une copie certifiée de l’acte de fiducie, du contrat d’assurance, de la convention, du règlement ou autre document qui contient les dispositions du régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 14.
15. L’administrateur d’un régime enregistré doit, dans les 3 ans qui suivent la date d’enregistrement et par la suite à intervalles de 3 ans au plus, préparer des rapports qui doivent inclure:
a)  l’évaluation du coût des créances de rente, prestations et remboursements pour service courant pendant l’année qui suit la date du rapport;
b)  la règle de détermination du coût des créances de rente, prestations et remboursements à l’égard du service courant pour chacune des années subséquentes jusqu’à la date d’un prochain rapport;
c)  le déficit actuariel initial;
d)  le déficit actuariel courant;
e)  le surplus;
f)  les contributions spéciales requises pour amortir, conformément aux normes de solvabilité, le déficit actuariel courant;
g)  les contributions spéciales requises pour amortir, conformément aux normes de solvabilité, le déficit actuariel initial;
h)  dans le cas d’un régime non assuré, la méthode actuarielle et les hypothèses utilisées pour l’évaluation du régime.
Les rapports mentionnés au premier alinéa doivent être soumis à la Régie dans les 180 jours qui suivent la date à laquelle ils doivent être établis.
La Régie peut, à n’importe quel moment, requérir d’un administrateur la production d’un rapport en plus des rapports stipulés précédemment, lorsqu’elle estime un tel rapport nécessaire pour contrôler si les exigences de la Loi et du règlement sont remplies.
Lorsque la Régie est d’avis qu’un rapport n’a pas été préparé selon des hypothèses adéquates et appropriées ou que les méthodes actuarielles utilisées ne sont pas en accord avec les principes établis et acceptés par la coutume ou l’usage commun à l’intérieur de la profession actuarielle, ce rapport devra être modifié à la satisfaction de la Régie.
La Régie peut, si elle le juge à propos, prescrire la formule sur laquelle doivent lui être fournis les rapports visés au présent article.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 15.
16. Pour le maintien de l’enregistrement, l’administrateur d’un régime doit fournir chaque année à la Régie, dans les 6 mois qui suivent la fin de l’année financière, une déclaration sur la formule prescrite contenant les renseignements suivants:
a)  l’identification de l’employeur;
b)  le nom du régime;
c)  les contributions versées au cours de l’année financière;
d)  la statistique de la participation au régime.
L’administrateur devra attester sur cette déclaration que toutes les contributions requises au cours de l’année financière ont été versées.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 16.
17. Dans les 6 mois de la fin de chaque année financière, l’administrateur d’un régime non assuré doit soumettre à la Régie:
a)  une liste détaillée des placements par catégories avec indication de leur valeur comptable et de leur valeur au marché;
b)  des états financiers vérifiés par un comptable.
Ces états financiers doivent être préparés sur une base d’exercice et indiquer notamment, à l’égard de l’année en cause:
i.  le montant de la contribution de l’employeur relative au service courant:
ii.  le montant global de toutes les contributions spéciales;
iii.  le montant global des contributions des salariés: et
iv.  le montant global des contributions volontaires additionnelles.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 17; D. 354-85, a. 1.
18. Les rapports mentionnés à l’article 11 et aux paragraphes a, b, c, d, e, f, g et h de l’article 15 doivent être certifiés par un actuaire.
Cependant, un comptable ou un représentant autorisé de l’assureur du régime, de la société de fiducie chargée de son administration, ou du ministre du Travail du Canada, selon le cas, peuvent certifier les déclarations et rapports relatifs à:
a)  un régime assuré;
b)  un régime à prestations indéterminées, où le coût de toutes les prestations est versé à un assureur à la date de retraite ou auparavant.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 18.
19. Un régime peut, avec l’approbation de la Régie, exclure du montant de la rente différée prescrite par l’article 31 de la Loi, tout complément de rente prévu pour le paiement d’une rente minimum.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 19.
20. La Régie peut, à la demande d’une partie, exprimer un avis sur les dispositions relatives à un régime qui figurent dans un projet de convention collective de travail.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 20.
21. Un régime dont les participants sont en plus grand nombre employés en un lieu où ce régime est assujetti à une législation équivalente est dispensé de l’enregistrement et de l’inspection. Pour déterminer ce nombre, on ne doit pas tenir compte des participants qui ne sont pas employés dans cette province ou en ce lieu.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 21.
22. La demande d’enregistrement et le certificat pour le maintien de l’enregistrement doivent être accompagnés de la remise des honoraires.
Le montant des honoraires est établi d’après le nombre des participants au régime employés dans la province et en un lieu où ce régime est assujetti à une législation équivalente.
Les honoraires sont de 5 $ par participant avec un minimum de 100 $ et un maximum de 2 500 $ par régime.
Nonobstant le troisième alinéa, dans le cas du certificat pour le maintien de l’enregistrement à l’égard d’une année financière se terminant avant le 1er avril 1978, les honoraires sont de 1$ par participant avec un minimum de 20 $ et un maximum de 200 $ par régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 22.
23. Tout régime soumis pour enregistrement doit avoir un nom sous lequel il est désigné. Ce nom ne doit pas être susceptible de confusion avec celui d’un autre régime. Pour les régimes établis à compter du 1er janvier 1966, ce nom doit comprendre l’expression «régime de rentes» ou «pension plan» jointe au nom de l’employeur ou de l’association.
Lorsque le régime ne s’applique qu’à une catégorie de salariés, la désignation du régime peut contenir l’identification de cette catégorie.
Si le régime exige l’établissement d’une caisse de retraite, cette dernière est désignée suivant la même méthode.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 23.
24. Toute demande de révision d’un refus d’enregistrement d’un régime par la Régie en vertu de l’article 13 de la Loi, doit être faite par écrit et contenir un bref exposé des motifs.
Cette demande doit être transmise au secrétaire de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 24.
25. Sur réception d’une demande de révision, la Régie informe celui qui l’a faite de la date, du lieu et de l’heure de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 25.
26. Lorsque la Régie demande la modification d’un rapport, la production d’un rapport additionnel ou de renseignements supplémentaires, la personne à qui cette demande est faite doit s’y conformer dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai additionnel que la Régie peut accorder.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 26.
SECTION III
MODIFICATIONS
27. Sans restreindre la portée de l’article 9 de la Loi, les changements relatifs aux matières suivantes constituent des modifications au sens de la Loi, même si elles ne sont pas prévues au régime:
a)  la formule des contributions régulières ou spéciales;
b)  la cessation des contributions;
c)  les catégories de personnes susceptibles d’être assujetties;
d)  les conditions du droit aux prestations;
e)  la base de calcul des prestations ou rentes;
f)  les catégories de placements permis;
g)  les fonctions de l’administrateur ou du comité de retraite;
h)  une entente relative au transfert de sommes correspondant à des crédits de rente;
i)  le remplacement de la rente différée dans les cas prévus à l’article 38 de la Loi;
j)  le nom du régime ou la substitution d’employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 27.
28. Le rapport visé aux paragraphes a, b, c, d et f de l’article 11 doit accompagner toute demande d’approbation d’une modification qui touche une des matières visées à ces paragraphes. Ce rapport devra préciser le coût de la modification soumise pour approbation.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 28.
29. La cessation des contributions de l’employeur à un régime après le 31 décembre 1965 par suite de l’adoption d’un nouveau régime n’est pas censée être la cessation des contributions visées à l’article 40 de la Loi. Les créances de rente, prestations et remboursements en vertu de l’ancien régime sont, en ce cas, censées être des créances de rente, prestations et remboursements eu égard aux services des participants avant la date de cessation, même si l’actif ou le passif de l’ancien régime n’ont pas été fusionnés avec ceux du nouveau.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 29.
30. Lorsque la Régie considère qu’il y a terminaison totale ou partielle d’un régime, et qu’elle en a déterminé la date, l’administrateur de celui-ci doit, dans les 60 jours de la réception d’une demande de la Régie à cet effet, lui transmettre un rapport de terminaison concernant tous les participants au régime visés par la terminaison.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 30; D. 354-85, a. 2.
30.1. Dans le cas d’un régime non assuré, le rapport de terminaison prévu à l’article 30 doit contenir:
a)  le montant des contributions de l’employeur requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de terminaison, ainsi que le montant de ces contributions qui ont été versées durant cette période;
b)  le montant des contributions des salariés requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de terminaison, ainsi que le montant de ces contributions qui ont été versées durant cette période;
c)  la valeur, à la date de terminaison, de l’actif du régime et la description de la méthode employée pour établir cette valeur;
d)  les crédits de rente de tous les participants visés, établis à la date de terminaison, en tenant compte de l’article 34, et la description de la méthode utilisée pour leur établissement;
e)  ces crédits de rente réduits selon l’article 35 et la description de la méthode utilisée pour cette réduction;
f)  une recommandation sur la manière de réaliser l’actif du régime, ou la partie concernée de cet actif, et sur le délai pour ce faire;
g)  une recommandation sur la manière d’acquitter les crédits de rente en cause selon les priorités retenues et sur le délai pour ce faire;
h)  dans le cas d’une terminaison totale, un relevé des sommes d’argent disponibles en vertu du régime et qui ne sont pas requises pour l’acquittement des crédits de rente, et la manière de les utiliser.
D. 354-85, a. 2.
30.2. Dans le cas d’un régime assuré, le rapport de terminaison prévu à l’article 30 doit contenir:
a)  le montant des contributions de l’employeur requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de la terminaison, et une confirmation de l’assureur à l’effet qu’elles lui ont été versées;
b)  le montant des contributions des salariés requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de la terminaison, et une confirmation de l’assureur à l’effet qu’elles lui ont été versées;
c)  un relevé des crédits de rente de tous les participants visés, établis à la date de terminaison en tenant compte de l’article 34;
d)  une description de la manière dont les crédits de rente en cause seront acquittés;
e)  dans le cas d’une terminaison totale, un relevé des sommes d’argent disponibles en vertu du régime et qui ne sont pas requises pour l’acquittement des crédits de rente, et la manière de les utiliser.
D. 354-85, a. 2.
31. Ont la qualité pour préparer un rapport de terminaison:
a)  un actuaire, dans tous les cas;
b)  un comptable, dans le cas d’un régime à prestations indéterminées;
c)  un représentant autorisé de l’assureur du régime, dans le cas d’un régime assuré.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 31; D. 354-85, a. 2.
32. Lorsque la Régie est d’avis qu’un rapport de terminaison n’a pas été préparé selon des hypothèses adéquates et appropriées ou que les méthodes actuarielles utilisées ne sont pas en accord avec les principes établis et acceptés par la coutume ou l’usage commun à l’intérieur de la profession actuarielle, ce rapport devra être modifié à la satisfaction de la Régie.
En plus d’un rapport de terminaison, la Régie peut exiger de l’administrateur d’un régime tout rapport supplémentaire lorsqu’elle l’estime nécessaire pour contrôler si les exigences de la Loi et du règlement sont remplies. L’administrateur à qui une telle demande est faite doit s’y conformer dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai additionnel que la Régie peut accorder.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 32.
33. Lorsqu’un employeur cesse de contribuer à l’égard d’une partie ou de la totalité des participants à un régime et que la Régie considère qu’il y a terminaison totale ou partielle, l’administrateur de celui-ci peut, en obtenant l’autorisation de la Régie, faire les versements des rentes en cours de paiement au fur et à mesure de leur échéance de même que ceux des rentes dont le premier versement devient échu après la cessation des contributions.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 33.
34. Lors de la terminaison d’un régime, un crédit de rente se détermine en tenant compte de l’augmentation visée au deuxième alinéa de l’article 43 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 34.
35. La réduction d’un crédit de rente visée à l’article 42 de la Loi doit correspondre au montant obtenu en multipliant la valeur déterminée en vertu du deuxième alinéa du présent article par la proportion établie en vertu du troisième alinéa du présent article.
La valeur globale de la réduction des crédits de rente ayant créé un déficit actuariel initial non entièrement capitalisé à la date de terminaison égale le moindre de:
a)  la différence à la date de terminaison entre l’ensemble, pour tous les participants et bénéficiaires, des crédits de rente calculés en tenant compte de l’article 34 et la valeur au marché de l’actif total;
b)  la valeur actuelle à la date de terminaison des contributions spéciales qui auraient été payables à l’égard du déficit actuariel initial n’eût été la terminaison du régime.
La proportion servant à la réduction d’un crédit de rente donné est le rapport existant entre la portion de ce crédit de rente qui a créé le déficit actuariel initial et le total de toutes les portions de crédits de rente qui ont créé ce déficit actuariel initial.
La valeur actuelle à la date de terminaison de l’avantage qui a créé le déficit actuariel initial détermine la portion de crédit de rente mentionnée à l’alinéa précédent.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 35.
36. Si le régime ne prévoit pas l’ordre de priorité d’acquittement des crédits de rente en cas de terminaison ou si cet ordre n’est pas conforme aux normes, cet acquittement doit s’effectuer, sous réserve de l’article 41 de la Loi, par catégories selon l’ordre de priorité suivant:
a)  les crédits de rente relatifs aux rentes ou portions de rentes constituées par les contributions versées par les salariés, anciens ou actuels, autres que celles visées par l’article 41 de la Loi;
b)  les crédits de rente correspondant au solde des crédits de rente réduits selon l’article 35 relatifs aux rentes en cours de paiement, aux rentes de salariés ayant opté pour une retraite retardée et aux rentes différées de salariés anciens ou actuels, dont le montant a été arrêté à la cessation du paiement de leurs contributions antérieurement à la date de terminaison du régime, solde obtenu en soustrayant de ces crédits de rente réduits la somme des crédits de rente visés à l’article 41 de la Loi et ceux visés au paragraphe a;
c)  les crédits de rente correspondant au solde des crédits de rente réduits selon l’article 35 relatifs à la rente différée à laquelle les salariés actuels, non couverts au paragraphe b auraient droit en vertu du régime s’ils cessaient leur service à la date de terminaison du régime, solde obtenu en soustrayant de ces crédits de rente réduits la somme des crédits de rente visés à l’article 41 de la Loi et ceux visés au paragraphe a;
d)  dans le cas des salariés, les crédits ou parties de crédits de rente réduits selon l’article 35 et qui ne sont pas visés à l’article 41 de la Loi ou aux paragraphes a à c.
Si après avoir pourvu à l’acquittement des crédits de rente d’une ou plusieurs catégories dans l’ordre prévu au premier alinéa, le solde de l’actif est inférieur au montant des obligations dans une catégorie, chaque salarié ou bénéficiaire de cette catégorie a droit au prorata de son crédit de rente.
Après avoir pourvu à l’acquittement des crédits de rente de toutes les catégories dans l’ordre prévu au premier alinéa, le solde de l’actif, s’il en est, doit être utilisé à réviser la réduction des crédits de rente effectuées en vertu de l’article 35.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 36.
37. Dans le cas de terminaison totale ou partielle d’un régime, les rentes en cours de paiement qui sont concernées par la terminaison doivent être totalement assurées ou garanties, soit par le Gouvernement du Canada ou d’une province, soit par une compagnie ou société d’assurance enregistrée dans la province.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 37.
38. Lors de la terminaison totale d’un régime, l’administrateur de celui-ci doit répartir entre les participants, au prorata de leur crédit de rente, le solde de l’actif non utilisé, sauf si le régime stipule que tel solde retourne à l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 38.
SECTION IV
CONTRIBUTIONS ET PRESTATIONS
39. La formule de rente pour chaque année de service futur doit être uniforme. La Régie peut cependant approuver toute formule variable qu’elle juge raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 39.
40. Dans le cas d’un régime assuré par contrats individuels à prime uniforme délivrés avant la date d’inscription, le montant de la rente différée mentionné au premier alinéa de l’article 32 de la Loi, peut être égal à la rente acquise prévue au contrat, relative aux contributions effectuées depuis la date d’inscription, pourvu que les contributions spéciales requises pour la constitution de cette rente aient été versées ou continuent de l’être.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 40.
41. Un régime à prestations partiellement déterminées ou un régime à prestations complètement déterminées dont la méthode de calcul des contributions fixe à l’avance le montant global de celles-ci à l’égard du service courant ne peut être enregistré, ni son enregistrement maintenu, qu’aux conditions suivantes:
a)  le rapport visé à l’article 11 ou aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15 doit être préparé par un actuaire;
b)  l’actif total du régime, incluant la valeur actuelle des contributions spéciales relative à un déficit initial s’il en est, doit être au moins égal à l’ensemble des crédits de rente à la date du rapport visée à l’article 11 ou aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15;
c)  tout déficit déterminé à la date du rapport visée aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15 et résultant de la différence entre l’ensemble des crédits de rente et l’actif total du régime, incluant la valeur actuelle des contributions spéciales relatives à un déficit initial s’il en est, doit être comblé avant la date du prochain rapport visée aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15;
d)  les montants des prestations prévus par les dispositions du régime en vigueur durant toute période écoulée avant la date de tout rapport visé aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15 ne peuvent être réduits.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 41.
SECTION V
SOLVABILITÉ
42. Tout régime doit contenir des dispositions prévoyant la capitalisation des créances de rente, prestations et remboursements.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 42.
43. Lorsque, à une date donnée, il y a lieu d’évaluer un régime non terminé, la méthode et les hypothèses sur lesquelles repose l’évaluation doivent présumer de l’existence indéfinie du régime.
Une des hypothèses visées au premier alinéa doit faire la projection des salaires jusqu’à l’âge normal de la retraite, lorsqu’il s’agit d’un régime en vertu duquel le montant d’une prestation à l’égard d’une année donnée dépend de l’évolution ultérieure des salaires.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 43.
44. Seul un régime entièrement ou partiellement capitalisé peut être certifié conforme aux normes de solvabilité.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 44.
45. La période d’amortissement d’un déficit actuariel initial qui existe le 1er janvier 1966, est la période qui se termine le 31 décembre 1990.
La période d’amortissement d’un déficit actuariel initial autre que celui visé au premier alinéa est la période qui se termine le 31 décembre 1990 ou 15 ans après qu’il a été déterminé.
La période d’amortissement d’un déficit actuariel courant est la période qui se termine 5 ans après la date où le déficit a été déterminé.
Lorsque l’évaluation d’un régime visé à l’article 57 détermine un déficit actuariel courant, l’employeur peut choisir de se conformer aux dispositions du deuxième alinéa ou à celles de la section VI, à moins que l’actuaire qui procède à l’évaluation ne recommande le recours au deuxième alinéa.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 45.
46. Le montant de tout déficit actuariel initial ou courant doit être capitalisé au moyen de contributions spéciales réparties sur une période qui n’excède pas la période d’amortissement. La contribution spéciale d’une année ne doit pas être inférieure au montant requis annuellement pour amortir le solde du déficit actuariel initial ou courant durant le reste de la période d’amortissement.
Si une année financière a moins de 12 mois ou plus de 12 mois, le montant de la contribution spéciale est en proportion du nombre de mois.
Dans le cas d’un régime administré ou totalement garanti par la ville de Montréal, aucune contribution spéciale relative à un déficit actuariel initial existant lors de l’enregistrement ne sera exigée avant l’expiration de l’exercice financier 1968/1969 de la ville.
Dans le cas d’un régime administré ou totalement garanti par la ville de Québec, aucune contribution spéciale relative à un déficit actuariel initial existant lors de l’enregistrement ne sera exigée avant l’expiration de l’exercice financier 1970/1971 de la ville.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 46.
47. Le montant de tout déficit actuariel initial ou courant peut être capitalisé au moyen d’une ou plusieurs contributions supplémentaires spéciales. Ces contributions ont pour effet de diminuer par la suite le montant requis annuellement pour amortir le déficit. Ces contributions peuvent également tenir lieu des contributions spéciales à venir requises par l’article 46 jusqu’à concurrence du montant de ces contributions supplémentaires spéciales.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 47.
48. L’employeur doit verser au cours de chaque année financière des contributions qui, ajoutées à celles des salariés, couvrent le coût des créances de rente, prestations et remboursements pour le service courant.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 48.
49. Sous réserve du deuxième alinéa, les contributions visées dans les articles 46 et 48 doivent être versées par l’employeur, dans le cours de chacun des mois compris dans une année financière, à raison de 1/12 de leur montant annuel.
Lorsque le montant annuel d’une contribution n’est pas connu au début d’une année financière, ce montant doit être versé, dès qu’il est connu, à raison:
a)  d’un montant, versé sans délai, représentant le nombre de douzièmes du montant annuel correspondant au nombre de mois écoulés entièrement ou en partie depuis le début de l’année financière; et
b)  de 1/12 du montant annuel, versé dans le cours de chacun des mois qui restent à écouler jusqu’à la fin de l’année financière.
Les 2 premiers alinéas s’appliquent en les adaptant à une année financière comportant moins de 12 mois ou plus de 12 mois.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 49.
50. Les contributions des salariés, de même que les contributions volontaires additionnelles, doivent être versées par l’employeur à la caisse de retraite ou, le cas échéant, à l’assureur au plus tard au cours du mois suivant celui au cours duquel elles ont été perçues par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 50.
51. Tout régime assuré, établi avant la date d’inscription et dont la capitalisation est effectuée pour chaque participant par des primes uniformes sur une période qui ne dépasse pas l’âge de la retraite, est censé satisfaire aux exigences de l’article 46 à la date d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 51.
52. Tout surplus déterminé par une évaluation actuarielle peut être utilisé pour réduire les contributions requises en vertu du régime.
Lors de l’affectation de ce surplus, l’administrateur du régime doit fournir à la Régie les rapports mentionnés à l’article 15.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 52.
53. Le régime enregistré en vertu d’une législation équivalente peut se conformer aux normes de solvabilité de cette législation équivalente, pourvu que le déficit actuariel initial tienne compte des services des participants au régime employés dans la province et en un lieu où ce régime est assujetti à une législation équivalente.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 53.
54. Dans le cas d’un régime établi par un agent de Sa Majesté du chef de la province, les contributions spéciales relatives à un déficit actuariel initial existant le 1er janvier 1966 peuvent se limiter au montant annuel nécessaire pour prévenir toute augmentation de ce déficit.
Le présent article s’applique à un régime administré ou totalement garanti par la ville de Montréal pour ses salariés.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 54.
55. L’administrateur d’un régime ne peut, de façon irrévocable, transférer hors de la caisse ou en retirer les sommes nécessaires à l’acquittement d’un crédit de rente que dans la mesure où les contributions requises pour sa constitution y ont été versées.
Dans le cas où les contributions spéciales ne sont pas spécifiquement affectées en vertu du régime à la constitution d’un crédit de rente donné, l’administrateur doit, afin de déterminer dans quelle mesure les contributions requises pour la constitution de ce crédit de rente ont été versées, allouer à l’égard du participant concerné une portion du solde impayé de tout déficit initial. Cette portion s’obtient en multipliant le solde impayé de tout déficit initial par le rapport existant, lors de la création de ce déficit initial, entre cette partie du crédit de rente donné, qui a contribué à la création de tel déficit initial et le montant total de ce dernier.
La portion du solde impayé de tout déficit initial ainsi obtenue constitue la portion du crédit de rente pour laquelle les contributions requises sont censées ne pas avoir été versées.
Rien dans le présent article n’interdit à un administrateur de payer à même la caisse, les versements périodiques échus prévus par le régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 55.
SECTION VI
AMORTISSEMENT DE CERTAINS DÉFICITS ACTUARIELS COURANTS
56. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «déficit spécial»: le montant par lequel le passif d’un régime calculé selon l’article 59 est plus grand que son actif calculé selon l’article 60;
b)  «solde spécial»: à la date d’une évaluation d’un régime, la somme des soldes de tous les déficits actuariels courants, ou de toute partie de tels déficits, antérieurement déterminés et qui devaient être capitalisés sur une période n’excédant pas 5 ans;
c)  «régime fin de carrière»: régime à prestations partiellement déterminées dans lequel la rente de retraite est calculée en fonction du salaire d’une période arrêtée en fin de carrière et du nombre d’années de service reconnues;
d)  «régime salaire maximal moyen»: régime à prestations partiellement déterminées dans lequel la rente de retraite est calculée en fonction des plus hauts salaires durant une période déterminée de la carrière et en fonction du nombre d’années de services reconnues.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 56.
57. La présente section ne s’applique qu’à un régime fin de carrière ou un régime salaire maximal moyen.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 57.
58. Quand l’évaluation d’un régime détermine un déficit actuariel courant, ce déficit peut être amorti de la manière et aux conditions fixées aux articles 59 à 63.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 58.
59. Pour établir le passif d’un régime aux fins de la présente section, un crédit de rente doit égaler la valeur obtenue en vertu des alinéas suivants.
Il faut d’abord établir le montant de la rente due à une personne en vertu du régime ou qui lui serait due si, à la date d’évaluation, cette personne était présumée avoir acquis droit à cette rente et si le salaire sur lequel est basé le montant de cette rente était présumé être le meilleur salaire annuel connu à cette date.
Il faut ensuite donner à la rente, dont le montant a été établi en vertu du deuxième alinéa, une valeur actuelle en utilisant la méthode des primes uniques successives et des hypothèses qui sont consistantes avec celles utilisées lors de l’évaluation faite conformément à l’article 43 et qui doivent, au besoin, être consolidées en fonction du rendement et de la valeur réalisable des actifs du régime.
De plus, si le régime prévoit que la rente payable à l’âge normal de la retraite peut être convertie en rente d’invalidité ou en prestation de décès, le crédit de rente doit en tenir compte.
Toutefois, si en présumant qu’un salarié cesse son service ou sa participation à la date de l’évaluation, il appert que le crédit de rente que le régime prévoit pour lui en pareil cas est supérieur à celui obtenu en vertu des 3 alinéas précédents, il faut alors choisir la plus grande valeur.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 59.
60. Lors du calcul de l’actif d’un régime aux fins de la présente section, on ne peut tenir compte des gains, dividendes ou intérêts non réalisés.
L’actif peut tenir compte de la valeur actuelle des contributions spéciales à venir relatives à tout déficit actuariel initial, cette valeur étant celle jugée adéquate par l’actuaire et ne devant pas être supérieure à celle qu’il obtiendrait en utilisant comme taux d’escompte des contributions spéciales à venir le taux d’intérêt qu’il a utilisé pour évaluer le régime selon l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 60.
61. Lorsque le déficit spécial d’un régime est égal ou inférieur à son solde spécial, la période d’amortissement d’un déficit actuariel courant est celle qui se termine 15 ans après la date où ce déficit actuariel courant a été déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 61.
62. Lorsque le déficit spécial d’un régime est supérieur à son solde spécial, l’excédent du déficit spécial sur le solde spécial doit être payé au moyen d’au plus 3 contributions spéciales annuelles et la période d’amortissement du déficit actuariel courant diminué de cet excédent est la période qui se termine 15 ans après la date où ce déficit actuariel courant a été déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 62.
63. Lorsqu’un employeur désire se prévaloir de la présente section, l’administrateur du régime doit transmettre à la Régie une copie de la recommandation d’un actuaire quant à l’option visée à l’article 45, une attestation de cet actuaire relative à tout déficit spécial et à tout solde spécial, s’il en est, et un rapport préparé par l’actuaire et justifiant son attestation.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 63.
SECTION VII
PLACEMENTS
64. Toutes les contributions à un régime doivent, jusqu’à ce qu’elles soient investies, être déposées à demande, au fur et à mesure de leur perception, dans un compte spécial, au nom du régime, dans une banque, dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 64.
65. Un régime peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par:
a)  le Québec ou une autre province canadienne;
b)  le Canada;
c)  les États-Unis d’Amérique ou un état de ce pays;
d)  tout pays où l’employeur fait affaires pourvu que l’investissement total en vertu du présent paragraphe n’excède pas 5% de la valeur comptable de l’actif total du régime, ou n’excède pas tout autre pourcentage approuvé par la Régie dans les cas où l’ensemble des crédits de rente relatifs à des salariés résidant hors du Canada excède 5% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
e)  la Banque internationale de reconstruction et de développement, la Banque inter-américaine de développement et la Banque de développement asiatique;
f)  une corporation municipale ou scolaire du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 65.
66. Un régime peut acquérir et détenir:
a)  des obligations ou autres titres de créance émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service;
b)  des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Québec, d’une autre province canadienne ou du Canada de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 66.
67. Un régime peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation, une association coopérative ou une société coopérative agricole:
a)  s’ils sont pleinement garantis par des biens-fonds ou par des actions, des parts sociales ou privilégiées ou des obligations ou autres titres de créance admissibles comme placement pour le régime en vertu de la présente section;
b)  s’ils sont pleinement garantis par le matériel de la corporation, de l’association coopérative ou de la société coopérative agricole et si l’une ou l’autre, suivant le cas, a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition des obligations ou autres titres de créance par le régime;
c)  si les actions ordinaires ou privilégiées de la corporation ou de la société coopérative agricole ou les parts sociales ou privilégiées de l’association coopérative sont admissibles comme placement pour le régime en vertu de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69;
d)  s’ils sont pleinement garantis par une corporation ou une société coopérative agricole dont les actions ordinaires ou privilégiées sont admissibles comme placement pour le régime en vertu de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69;
e)  s’ils sont pleinement garantis par une association coopérative dont les parts sociales ou privilégiées sont admissibles comme placement pour le régime en vertu de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 67.
68. Un régime peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées d’une corporation ou d’une société coopérative agricole si l’une ou l’autre, suivant le cas, a pendant chacune des 5 années précédant l’acquisition:
a)  versé sur des actions privilégiées un dividende ou intérêt au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes ou d’intérêts spécifiés sur ses actions privilégiées; ou
b)  obtenu sur ses actions ordinaires le rendement prévu au premier alinéa de l’article 69.
Un régime peut acquérir et détenir des parts privilégiées entièrement acquittées d’une association coopérative si celle-ci a pendant chacune des 5 années précédant l’acquisition:
a)  versé sur ses parts privilégiées un intérêt ou obtenu sur elles un rendement au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels d’intérêt ou de rendement spécifiés sur ses parts privilégiées; ou
b)  obtenu sur ses parts sociales le rendement prévu au premier alinéa de l’article 69.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 68.
69. Un régime peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation ou d’une société coopérative agricole ou des parts sociales entièrement acquittées d’une association coopérative ou d’une caisse d’épargne ou de crédit si l’une ou l’autre, selon le cas, a, sur la base d’une période de 5 années terminée moins d’une année avant la date d’acquisition et pendant au moins 4 de ces 5 années dont la dernière:
a)  obtenu sur ses actions ordinaires ou sur ses parts sociales un rendement net d’au moins 4% de la valeur moyenne à laquelle elles étaient portées au compte de son capital social durant l’année où elle a fait des gains pouvant être affectés au paiement de dividendes ou d’intérêts; ou
b)  versé sur ses actions ordinaires ou sur ses parts sociales des dividendes ou des intérêts d’au moins 4% de la valeur moyenne à laquelle elles étaient portées au compte de son capital social durant l’année où elle a versé des dividendes ou des intérêts.
Un régime ne peut détenir plus de 30% des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même corporation ou société coopérative agricole ou des parts sociales ou d’une catégorie de parts sociales d’une même association coopérative ou caisse d’épargne et de crédit.
Pour les fins du présent article, lorsqu’une corporation, une société coopérative agricole, une association coopérative ou une caisse d’épargne et de crédit détient plus de 50% des actions ordinaires ou des parts sociales d’une autre corporation, société, association, ou caisse et qu’elle présente des comptes consolidés à ses actionnaires ou membres, le rendement doit être déterminé à partir de ces comptes. De même, lorsqu’il s’agit d’une corporation, société, association ou caisse née ou résultant d’une fusion, le rendement est déterminé, pour toute période antérieure à la fusion, comme si des comptes consolidés des corporations, sociétés, associations ou caisses qui ont fait l’objet de la fusion avaient été établis.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 69.
70. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 69, un régime peut acquérir et détenir des actions entièrement acquittées:
a)  d’une société de prêt qualifiée de société de crédit immobilier conformément à l’article 112 de la Loi sur les sociétés de prêt (Canada) (L.R.C. (1985), c. L-12); ou
b)  d’une corporation constituée en vertu des lois d’une province aux fins d’exercer les opérations d’une société de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de prêt (Canada) et qui, de l’avis de la Régie, a des pouvoirs et est assujettie à des restrictions et des exigences qui sont, sur tous les points essentiels, identiques aux pouvoirs conférés à une société de crédit immobilier par la Loi sur les sociétés de prêt (Canada) et aux restrictions et exigences applicables à une telle société par cette loi.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 70.
71. Un régime peut acquérir et détenir:
a)  des certificats de placement garanti délivrés par toute société de fiducie autorisée à exercer au Québec si les actions ordinaires ou privilégiées de cette société de fiducie sont de nature à constituer pour le régime un placement répondant aux prescriptions de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69;
b)  des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêt et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placement (chapitre S-30), qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du paragraphe f de l’article 981o du Code civil et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales ou scolaires et aux fabriques, ou des prêts garantis par premier privilège ou première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec;
c)  des titres de créance émis par toute caisse d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) et inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 71.
72. Un régime peut acquérir et détenir des créances garanties par des biens-fonds au Canada:
a)  si le paiement du principal et des intérêts est garanti ou assuré par le Québec, une autre province canadienne ou le Canada;
b)  si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance du régime ou un rang antérieur; ou
c)  si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75% de cette valeur, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance du régime ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, une province canadienne, le Canada, la Société canadienne d’hypothèque et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 72.
73. Un régime peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans le délai de 7 ans sauf sursis accordé par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 73.
74. Un régime peut acquérir et détenir un bien-fonds au Canada à condition que ce bien-fonds, dans chacune des 3 années précédentes, ait rapporté un revenu net qui, s’il se maintenait dans l’avenir, serait suffisant pour produire un intérêt raisonnable sur le montant investi et pour rembourser au moins 85% de ce montant pendant une période de 40 ans ou pendant le reste de la durée normale des améliorations apportées au bien-fonds, si cette dernière est plus courte.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 74.
75. Nonobstant l’article 74, un régime peut acquérir et détenir un bien-fonds au Canada dont un bail est fait et garanti par:
a)  le Gouvernement du Canada ou d’une province ou un agent de la Couronne ou une corporation municipale; ou
b)  une corporation ou une société coopérative agricole dont les actions ordinaires ou privilégiées, au moment du placement, pourraient faire l’objet d’un placement en vertu de la présente section; ou
c)  une association coopérative ou une caisse d’épargne et de crédit dont les parts sociales ou privilégiées, au moment du placement, pourraient faire l’objet d’un placement en vertu de la présente section;
pourvu que ce bail rapporte un revenu net suffisant pour produire un intérêt raisonnable sur le montant investi et pour rembourser au moins 85% de ce montant pendant une période de 30 ans ou la durée du bail, si elle est plus courte.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 75.
76. L’investissement total d’un régime dans chaque bien-fonds formant une même exploitation ne doit pas excéder 4% de la valeur comptable de l’actif total du régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 76.
77. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement dans une caisse commune, dans une caisse distincte et dans une compagnie de placement pourvu que les placements de la caisse ou de la compagnie, selon le cas, soient conformes aux normes de la présente section.
Une compagnie de placement, au sens du présent article, est une compagnie qui ne peut avoir de dette obligataire, dont l’actif est constitué dans une proportion d’au moins 98% en numéraire, placements et prêts et dont les revenus proviennent dans la même proportion de placements et de prêts.
L’article 89 ne s’applique pas aux placements effectués en vertu du présent article.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 77; D. 377-84, a. 2.
77.1. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement dans un fonds immobilier pourvu que la somme de la valeur comptable des unités et des actions du fonds immobilier détenues par le régime, ou en son nom, et du montant de la dette totale du fonds immobilier envers le régime ne dépasse en aucun temps 10% de la valeur comptable de l’actif total du régime.
Dans le présent article, «bien-fonds» comprend les tenures à bail (leasholds) hors du Québec, et «fonds immobilier» désigne une caisse distincte, une caisse commune ou une compagnie de placement, dont l’objet ou les opérations principales consistent à acquérir et à détenir des biens-fonds dans le but d’en retirer des revenus, et qui satisfait, au moment où le placement est effectué, aux conditions suivantes:
1.  les placements du fonds immobilier, autres que ceux faits en biens-fonds, ne peuvent être faits qu’en conformité des normes de la présente section;
2.  le montant total des placements et des prêts du fonds immobilier dans un même bien-fonds ne dépasse pas 10% de la valeur comptable de l’actif net du fonds immobilier;
3.  la dette totale du fonds immobilier résultant d’emprunts d’argent et dont le remboursement n’est pas garanti par des biens-fonds ne dépasse pas 10% de la valeur comptable de l’actif net du fonds immobilier;
4.  le montant total des placements du fonds immobilier dans les biens-fonds autres que des biens-fonds acquis et détenus dans le but d’en retirer des revenus ne dépasse pas 10% de la valeur comptable de l’actif net du fonds immobilier.
D. 377-84, a. 3.
77.2. Aux fins des articles 77 et 77.1, les placements dans des compagnies de placement autres que ceux qui sont faits dans une caisse commune ou une caisse distincte ne peuvent être effectués qu’en actions de ces compagnies. Ces actions doivent être rachetables sur demande, au gré des détenteurs, au prix de rachat inscrit dans l’acte constitutif de la compagnie à l’égard de telles actions.
D. 377-84, a. 3.
77.3. 1.  Dans le présent article, l’expression «corporation immobilière» désigne une corporation constituée en vue d’acquérir et détenir des biens-fonds.
2.  Un régime peut acquérir et détenir les actions entièrement acquittées d’une corporation immobilière pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  la corporation immobilière doit restreindre ses activités aux objets pour lesquels elle a été constituée;
2°  l’actif de la corporation immobilière doit être constitué uniquement en biens-fonds, en numéraire et en dépôts à demande dans une banque, dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et ses revenus doivent provenir uniquement de ces dépôts ou de ces biens-fonds;
3°  la corporation immobilière ne peut se procurer de capitaux qu’au moyen de l’émission d’actions ordinaires ou d’emprunts garantis par hypothèque sur les biens-fonds qu’elle détient;
4°  toutes les actions du capital-actions de la corporation immobilière ne peuvent être acquises et détenues que par un seul régime;
5°  l’administrateur du régime doit détenir, tant que celui-ci sera détenteur des actions de la corporation immobilière, un engagement souscrit par celle-ci de permettre à la Régie d’examiner les livres et registres de la corporation et de soumettre à la Régie, dans les 6 mois de la fin de chaque année financière de la corporation, ses états financiers préparés sur une base d’exercice et vérifiés par un comptable ainsi qu’une liste détaillée de ses placements avec indication de leur valeur comptable et de leur valeur au marché;
6°  l’année financière de la corporation immobilière doit coïncider avec celle du régime;
7°  tous les dépôts et placements de la corporation immobilière doivent être effectués au nom de celle-ci;
8°  les normes prévues aux articles 74, 75, 76 et 81 doivent être respectées lors de l’acquisition et de la détention d’un bien-fonds par la corporation immobilière comme si c’était le régime détenant les actions de cette dernière qui acquérait et détenait lui-même ce bien-fonds au lieu de la corporation immobilière;
9°  pour l’application du paragraphe 8, le montant total visé au paragraphe a de l’article 81 et celui visé au paragraphe b du même article doivent être établis en tenant compte du montant de tous les placements visés à ces articles et qui sont effectués par toute corporation immobilière dont le régime détient les actions et par le régime lui-même;
10°  malgré le paragraphe 8, la corporation immobilière peut acquérir du régime qui détient ses actions un bien-fonds qui est détenu par ce dernier conformément aux normes de la présente section;
11°  les placements de la corporation immobilière au moment où le régime devient le détenteur de toutes ses actions, doivent être conformes aux normes de la présente section comme si c’était le régime lui-même qui les effectuait au même moment;
12°  un bien-fonds acquis par un régime en application de l’article 73 ne peut être détenu par une corporation immobilière plus de 7 ans incluant toute période de temps durant laquelle un régime ou une corporation immobilière l’a détenu;
13°  si l’une des transactions visées à l’article 90 est effectuée par la corporation immobilière, le deuxième alinéa de cet article s’applique non seulement aux personnes qui y sont visées comme si c’était le régime détenant les actions de la corporation qui effectuait lui-même cette transaction, mais aussi à tout officier ou employé de la corporation immobilière.
3.  les restrictions des articles 69 et 89 ne s’appliquent pas à l’acquisition et la détention par un régime des actions d’une corporation immobilière.
D. 354-85, a. 3; L.Q. 1987, c. 95, a. 402.
78. Un régime peut acquérir et détenir des contrats de rentes et des polices d’assurance-vie, à l’exclusion de polices d’assurance-vie temporaire. Ces contrats et ces polices doivent être émis par une compagnie ou société d’assurance enregistrée dans la province ou garantis par le Gouvernement du Canada.
L’article 89 ne s’applique pas aux placements effectués en vertu du présent article.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 78.
79. Un régime peut consentir des prêts garantis par les actions d’une corporation ou d’une société coopérative agricole, les parts sociales ou privilégiées d’une association coopérative ou les obligations ou autres titres de créance qu’il est autorisé à acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes restrictions et conditions que l’investissement dans ces titres.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 79.
80. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement ou prêt non visé dans les articles 65 à 73 et 77 à 79 à condition:
a)  que le montant total de ces placements ne dépasse pas 7% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
b)  que ce placement ne déroge pas aux restrictions stipulées au deuxième alinéa de l’article 69;
c)  qu’il ne s’agisse pas d’un placement en biens-fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 80.
81. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement en biens-fonds non visé dans les articles 74 et 75 à condition:
a)  que le montant total de ces placements ne dépasse pas 7% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
b)  que, dans le cas où des biens-fonds ne sont pas acquis et détenus dans le but d’en retirer un revenu, le montant total de ces placements ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
c)  que, dans le cas où des biens-fonds sont acquis et détenus dans le but d’en retirer un revenu, l’investissement dans chaque bien-fonds formant une même exploitation ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
d)  que les biens-fonds acquis et détenus ne soient pas situés hors du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 81.
82. L’actif d’un régime ne peut faire l’objet d’un prêt au conjoint ou à l’enfant de l’employeur ou, si l’employeur est une corporation, à un administrateur ou à un officier de cette corporation, à son conjoint ou à son enfant.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 82.
83. L’actif d’un régime ne peut faire l’objet d’un prêt à une corporation dont plus de la moitié du capital-actions appartient, individuellement ou collectivement, au conjoint ou à l’enfant de l’employeur ou, si l’employeur est une corporation, à un administrateur ou à un officier de cette corporation, à son conjoint ou à son enfant.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 83.
84. L’actif d’un régime ne peut faire l’objet d’un prêt à un administrateur de la caisse de retraite ou à l’un des ses salariés. Il ne peut en outre faire l’objet d’un prêt au syndicat ou à l’association qui représente les salariés de l’employeur, ou à un officier ou à un salarié de ce syndicat ou de cette association.
L’interdiction stipulée au présent article s’étend également au conjoint ou à l’enfant d’une personne y mentionnée.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 84.
85. Nonobstant les articles 82, 83 et 84, l’actif d’un régime peut cependant faire l’objet d’un prêt hypothécaire sur l’habitation d’un salarié de l’employeur, du conjoint ou de l’enfant de ce salarié, pourvu que cette habitation soit principalement pour son usage personnel.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 85.
86. Un régime ne peut investir dans des actions ou obligations ou autres titres de créance d’une corporation ou d’une société coopérative agricole qui est en défaut de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres de créance, ni lui consentir un prêt.
Il ne peut non plus investir dans des parts sociales ou privilégiées, ou obligations ou autres titres de créance d’une association coopérative qui est en défaut d’obtenir le rendement prescrit sur ses parts sociales ou privilégiées; il ne peut non plus lui consentir un prêt.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 86.
87. À l’exception des contrats de dépôts auprès d’une compagnie d’assurance-vie et des dépôts à demande dans une banque ou dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts, un régime ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’il est autorisé à faire par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 87.
88. Pour l’application de la présente section, les obligations ou créances garanties, notamment, par hypothèque, mort-gage, nantissement, lien ou privilège ou en vertu d’une loi, sur les biens de la catégorie mentionnée dans la présente section, ou par la cession ou le transfert de ces biens, sont réputées garanties par ceux-ci, le mot «biens-fonds» comprenant les tenures à bail (leaseholds) en dehors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 88.
89. Il n’est pas permis d’investir plus de 10% de la valeur comptable de l’actif total d’un régime en prêts à une même personne, ou en placements dans une même corporation, une même société ou une même association. L’investissement total doit, dans chaque cas, être établi en tenant compte de tous les prêts et placements ayant pour objet des biens-fonds et du matériel utilisés par cette même personne, corporation, société ou association.
Les restrictions du présent article ne s’appliquent pas à des obligations ou des titres de créance garantis par le Gouvernement du Canada ou d’une province ni aux contrats de dépôts auprès d’une compagnie d’assurance-vie.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 89.
90. Sauf en ce qui concerne les actifs d’un régime qui sont sous le contrôle d’une compagnie d’assurance-vie, d’une société de fiducie ou d’une corporation spécialement créée pour administrer ce régime, tous les placements, dépôts et prêts d’un régime doivent être effectués au nom du régime.
Aucune des personnes ci-après mentionnées ne peut accepter ou recevoir, directement ou indirectement, un honoraire ou courtage, une commission ou autre considération à l’égard d’un prêt, d’un dépôt, d’un achat, d’un paiement, d’un échange ou d’une vente effectués par un régime ou pour son compte:
a)  le fiduciaire ou l’administrateur;
b)  l’employeur;
c)  un syndicat ou une association de salariés dont les membres participent au régime;
d)  un officier ou employé d’une personne mentionnée aux paragraphes a, b et c.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 90.
91. Si par suite de la réorganisation ou liquidation d’une corporation, ou de la fusion de plusieurs corporations, des titres détenus par un régime sont remplacés par d’autres titres que le régime ne peut détenir en vertu de la présente section, il ne peut détenir ceux-ci plus de 5 ans sans les considérer comme des placements faits en vertu de l’article 80.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 91.
92. Le régime enregistré dans une province qui possède une législation équivalente peut se conformer aux normes de placement établies par la législation équivalente.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 92.
93. Le régime dont les placements ne sont pas conformes aux normes le 8 janvier 1966, doit s’y conformer avant le 1er janvier 1971.
La Régie peut toutefois accorder un délai additionnel si elle est d’avis qu’une telle prolongation est dans l’intérêt des participants au régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 93.
93.1. Les sommes d’argent reçues en dépôt par la Caisse de dépôt et placement du Québec et provenant d’un régime visé à l’article 20 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) ainsi que les placements de ces régimes peuvent, de plus, être gérés conformément à la section IV de cette loi.
D. 3078-82, a. 1.
SECTION VIII
TUTELLE
94. Le curateur désigné par la Régie doit recouvrer les créances dues au régime, payer les dettes et déterminer si, dans l’intérêt des participants, il doit maintenir le régime ou le terminer.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 94.
SECTION IX
RÉGIMES DES CORPORATIONS MUNICIPALES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES
95. Un régime établi par une corporation municipale ou par une commission scolaire pour ses salariés ne peut être enregistré avant que la Régie ne se soit assurée de l’approbation de la Commission municipale ou du ministre de l’Éducation, selon le cas.
Un renvoi à la Commission municipale est un renvoi au Tribunal administratif du Québec eu égard aux matières que la Loi sur la justice administrative et la Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative lui attribuent.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 95.
96. Nonobstant l’article 89, 25% de l’actif d’un régime d’une corporation municipale, d’une communauté urbaine ou régionale, ou d’une commission scolaire peut être investi dans les obligations émises par elles.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 96.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1
D. 2708-82, 1982 G.O. 2, 4547
D. 3078-82, 1983 G.O. 2, 161
D. 377-84, 1984 G.O. 2, 1302
D. 354-85, 1985 G.O. 2, 1542
L.Q. 1987, c. 95, a. 402
D. 1158-90, 1990 G.O. 2, 3246
L.Q. 1997, c. 43, a. 851