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Décisions des tribunaux
R-15.1, r. 5
- Règlement fixant les plafonds des frais relatifs à la cession de droits entre conjoints
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-15.1
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 5
Règlement fixant les plafonds des frais relatifs à la cession de droits entre conjoints
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE - PLAFONDS DES FRAIS
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 110.1)
.
R-15.1
01
1
er
09
septembre
2012
A.M. 96-06-29
;
A.M. 2002-01-25, a. 1
.
1
.
Le plafond des frais de production du relevé de droits que le participant et son conjoint ont droit d’obtenir dans les cas mentionnés aux articles 108 et 110 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), et le plafond des frais engagés pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints sont fixés comme suit:
Acte Régime de retraite Plafond
1° pour la production du relevé régime à cotisation déterminée 150 $
de droits régime à double volet 325 $
tout autre régime 250 $
2°
(paragraphe abrogé)
3° pour l’exécution de la cession régime à cotisation déterminée 100 $
des droits régime à double volet 200 $
tout autre régime 150 $
A.M. 96-06-29, a. 1
;
Erratum, 1996 G.O. 2, 5023
;
A.M. 2002-01-25, a. 2
.
2
.
(Omis).
A.M. 96-06-29, a. 2
.
RÉFÉRENCES
A.M. 96-06-29, 1996 G.O. 2, 4126 et 5023
A.M. 2002-01-25, 2002 G.O. 2, 943
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