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R-15.1, r. 4.01
- Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19
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À jour au 10 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 4.01
Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE — COVID-19
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2
e
et 3
e
al.)
.
R-15.1
11
11
novembre
2020
10
12
décembre
2020
SECTION
I
RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
1186-2020, sec. I
D. 1186-2020, sec. I
.
1
.
La présente section vise un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X ou le chapitre X.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) de même qu’un régime de retraite auquel s’applique un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
1
.
2
.
Malgré l’article 36 de la Loi, la cessation temporaire de l’accumulation de droits ne met pas fin à la participation active aux conditions suivantes:
1
°
elle ne porte que sur les services effectués après le 14 juillet 2020;
2
°
elle doit débuter au cours de l’année 2020 et prendre fin, sous réserve des exigences fiscales, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle les droits ont cessé de s’accumuler.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’un régime fait l’objet de plus d’une période de cessation temporaire d’accumulation de droits, le délai de 12 mois s’applique à compter de la date du début de la première période où les droits cessent de s’accumuler.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
2
.
3
.
Malgré le premier alinéa de l’article 120 de la Loi et malgré le dernier alinéa de l’article 119 de la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 en vertu du premier alinéa de l’article 64.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 7
), lorsqu’une modification vise à faire cesser les cotisations d’exercice requises, ces dernières cessent d’être versées dès la date de prise d’effet de cette modification.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
3
.
4
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, une évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 n’est pas requise pour un régime de retraite dont le degré de capitalisation déterminé dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019 ou après cette date est inférieur à 90%.
L’avis visé au premier alinéa de l’article 119.1 de la Loi sur la situation financière du régime au 31 décembre 2020 doit être transmis à Retraite Québec, au plus tard neuf mois après cette date.
De plus, le régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au plus tard le 31 décembre 2021.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
4
.
5
.
Une évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 n’est pas requise à l’égard d’un régime de retraite à cotisations négociées visé au chapitre X.2 de la Loi et d’un régime de retraite à prestations cibles visé par le Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (
chapitre R-15.1, r. 6.1.01
).
Retraite Québec doit être informée de la situation financière des régimes visés au premier alinéa au 31 décembre 2020 au moyen de l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi. Dans le cas d’un régime de retraite à cotisations négociées, cet avis doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois de la fin de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
5
.
6
.
Aux fins d’un acquittement des droits effectué après le 16 avril 2020, mais avant le 1
er
janvier 2021, le degré de solvabilité à utiliser en application du troisième alinéa de l’article 143 ou du premier alinéa de l’article 146.20 de la Loi est celui déterminé par un actuaire en fonction de la situation financière du régime estimée le dernier jour ouvrable du mois qui précède la date à laquelle est établie la valeur des droits. Toutefois, si la date à laquelle est établie cette valeur est antérieure au 1
er
avril 2020, le degré de solvabilité doit être déterminé en fonction de la situation financière du régime estimée au 31 mars 2020.
Pour l’estimation de la situation financière du régime, il doit être tenu compte notamment du taux de rendement réel de la caisse de retraite ou, si ce taux n’est pas connu, du taux de rendement estimé de la caisse de retraite, de l’évolution des taux d’intérêt selon l’approche de solvabilité et des cotisations versées au régime depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime.
En outre, pour un acquittement effectué après le 31 décembre 2020, le dernier degré de solvabilité estimé en 2020 doit être utilisé jusqu’à l’établissement d’un degré plus récent:
1
°
dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmise à Retraite Québec; ou
2
°
dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi transmis à Retraite Québec.
N’est pas visé par ces dispositions, un régime de retraite par financement salarial auquel la section X du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 7
) s’applique.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
6
.
7
.
Les dispositions de l’article 6 s’appliquent aux fins d’établir la valeur des droits du participant lors d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire visée à l’article 146.22 de la Loi.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
7
.
8
.
Les délais prévus aux dispositions suivantes de la Loi, qui viennent à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1
er
janvier 2021, sont prolongés de trois mois:
1
°
le délai de neuf mois, prévu à l’article 112, pour transmettre à chaque participant et bénéficiaire l’exposé sommaire des modifications au régime de retraite au cours du dernier exercice financier ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent et le relevé annuel;
2
°
le délai de neuf mois, prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2, 4 ou 5 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 118;
3
°
le délai de quatre mois, prévu au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118;
4
°
le délai d’au moins 60 jours fixé par Retraite Québec, prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à celle-ci un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 118, à partir de la date fixée;
5
°
le délai de neuf mois, prévu au deuxième alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui n’est pas visée à l’article 118;
6
°
le délai de neuf mois, prévu au premier alinéa de l’article 119.1, pour transmettre à Retraite Québec l’avis sur la situation financière du régime;
7
°
le délai de six mois, prévu à l’article 146.16, pour transmettre à Retraite Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime à cotisations négociées;
8
°
le délai de 18 mois, prévu à l’article 146.28, pour transmettre à Retraite Québec le plan de redressement d’un régime à cotisations négociées;
9
°
le délai de 24 mois, prévu au premier alinéa de l’article 146.37, pour présenter à Retraite Québec la demande d’enregistrement des modifications prévues par le plan de redressement d’un régime à cotisations négociées;
10
°
le délai de six mois, prévu à l’article 161, pour transmettre à Retraite Québec la déclaration annuelle et faire préparer le rapport financier du régime;
11
°
le délai de neuf mois, prévu au premier alinéa de l’article 166, pour convoquer les participants et les bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée annuelle;
12
°
le délai de 90 jours, prévu à l’article 207.2, pour transmettre à Retraite Québec le rapport de terminaison.
Tout délai prévu par la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 en vertu du premier alinéa de l’article 64.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 7
) ainsi que tout délai prévu par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi, qui vient à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1
er
janvier 2021, et qui concerne une des obligations décrites au premier alinéa, en faisant les adaptations nécessaires, est également prolongé de trois mois.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
8
.
9
.
Malgré la prolongation de trois mois du délai prévu au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 8, l’avis sur la situation financière du régime au 31 décembre 2019 visé au premier alinéa de l’article 119.1 de la Loi demeure requis lorsque le comité de retraite transmet à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui établit le degré de solvabilité du régime à une date postérieure au 30 septembre 2020 mais antérieure au 1
er
janvier 2021.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
9
.
SECTION
II
RÉGIMES DE RETRAITE À COTISATION DÉTERMINÉE
1186-2020, sec. II
D. 1186-2020, sec. II
.
10
.
La présente section vise un régime de retraite à cotisation déterminée auquel s’applique la Loi de même qu’un régime de retraite à cotisation déterminée auquel s’applique un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.
Sont aussi visées par la présente section, les dispositions à cotisation déterminée prévues à un régime visé à la section I.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
10
.
11
.
Les dispositions de l’article 2 s’appliquent à la cessation temporaire de l’accumulation de droits au titre d’un régime visé à l’article 10.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
11
.
12
.
Les cotisations cessent d’être requises dès la date de prise d’effet d’une modification à cet effet visant à cesser temporairement l’accumulation de droits prévue par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
12
.
13
.
Malgré le paragraphe 29 du premier alinéa de l’article 10 et le troisième alinéa de l’article 11.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 7
), une modification du régime ne peut prendre effet, dans le cas d’une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, avant la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26 de la Loi.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
13
.
14
.
Les délais prévus aux dispositions suivantes de la Loi, qui viennent à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1
er
janvier 2021, sont prolongés de trois mois:
1
°
le délai de neuf mois, prévu à l’article 112, pour transmettre à chaque participant et bénéficiaire l’exposé sommaire des modifications au régime de retraite au cours du dernier exercice financier ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent et le relevé annuel;
2
°
le délai de six mois, prévu à l’article 161, pour transmettre à Retraite Québec la déclaration annuelle et faire préparer le rapport financier du régime;
3
°
le délai de neuf mois, prévu au premier alinéa de l’article 166, pour convoquer les participants et les bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée annuelle;
4
°
le délai de 90 jours, prévu à l’article 207.2, pour transmettre à Retraite Québec le rapport de terminaison.
Tout délai prévu par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi, qui vient à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1
er
janvier 2021, et qui concerne une des obligations décrites au premier alinéa, en faisant les adaptations nécessaires, est également prolongé de trois mois.
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
14
.
15
.
(Omis).
1186-2020
D. 1186-2020
,
a.
15
.
RÉFÉRENCES
D. 1186-2020, 2020 G.O. 2, 4848
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