R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-15.1, r. 4
Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2).
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment en matière de financement et d’administration
(2006, chapitre 42, a. 53).
SECTION 1
DOMAINE D’APPLICATION
1. Le présent règlement vise tout régime de retraite auquel s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
À l’exception des dispositions de la section 2 et des articles 35 et 36, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’à un régime de retraite ayant fait l’objet d’une instruction visée à l’article 2.
D. 1153-2009, a. 1.
SECTION 2
MESURES D’ALLÈGEMENT
2. L’employeur partie à un régime de retraite ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, celui qui a le pouvoir de modifier le régime, peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008:
1°  l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par les articles 15 et 16, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2°  l’élimination des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de modification déterminé à la date de cette évaluation ou d’une évaluation antérieure et relatif à une modification intervenue avant le 31 décembre 2008 et de celles relatives à tout déficit actuariel technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure du régime;
3°  l’allongement, conformément aux règles prévues à l’article 20, de la période prévue par la Loi pour amortir les déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement.
D. 1153-2009, a. 2.
3. Le rapport relatif à la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 doit, lors de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné d’un écrit par lequel celui qui a le pouvoir de donner l’instruction prévue à l’article 2 ou celle prévue à l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives en vue d’atténuer les effets de la crise financière à l’égard des régimes visés par cette loi (2009, chapitre 1) atteste soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu’il a données au comité de retraite, soit qu’il n’a donné aucune telle instruction.
D. 1153-2009, a. 3.
SECTION 3
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
4. Dans le cas où la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 est antérieure au 1er janvier 2010, les règles suivantes s’appliquent, à compter de la date de l’évaluation, à un régime de retraite faisant l’objet d’une instruction donnée en vertu de cet article:
1°  le régime est soustrait à l’application du paragraphe 4 de l’article 24, des articles 39, 39.1, 41, 42, 101, 116 à 146 et 172 et du paragraphe 1 de l’article 258 de la Loi;
2°  les dispositions de la Loi mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime sous réserve des modifications suivantes:
a)  le deuxième alinéa de l’article 195, en remplaçant les mots «à la sous-section 1 de la section II du chapitre X» par les mots «aux articles 134 à 139»;
b)  le cinquième alinéa de l’article 288.1.1, en remplaçant les mots «le 31 décembre 2009» par les mots «à la date de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008»;
3°  s’appliquent au régime, en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions suivantes de la Loi telles que modifiées ou édictées par le chapitre 42 des lois de 2006, sous réserve des modifications apportées à cette Loi par le chapitre 21 des lois de 2008: les articles 39, 39.1, 41, 42, 42.1, 101, 116 à 146 et 172, le paragraphe 1 de l’article 258 ainsi que l’article 306.7.1;
4°  l’article 288.3 de la Loi édicté par l’article 24 du chapitre 21 des lois de 2008 s’applique au régime en remplaçant les mots «le 1er janvier 2010» par les mots «à la date de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008»;
5°  l’article 305.2 de la Loi édicté par l’article 26 du chapitre 21 des lois de 2008 s’applique au régime en remplaçant les mots «doit être postérieure au 14 décembre 2009» par les mots «ne peut être antérieure à celle de la première évaluation actuarielle complète postérieure au 30 décembre 2008, dans le cas d’une modification qui intervient ou prend effet à cette date ou par la suite»;
6°  s’appliquent au régime en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions des articles 15.0.0.1 à 15.0.0.10 et 60.1 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), tels qu’édictés par le Décret 1073-2009 du 7 octobre 2009.
D. 1153-2009, a. 4.
SECTION 4
ÉVALUATION ACTUARIELLE DE BASE
§ 1.  — Règles générales
5. Une évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit établir la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi édicté par l’article 2 du chapitre 1 des lois de 2009, ainsi que tout déficit actuariel qui peut être déterminé en faisant abstraction des mesures d’allègement.
D. 1153-2009, a. 5.
6. La valeur de l’actif d’un régime de retraite déterminée selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète antérieure à celle visée à l’article 2.
D. 1153-2009, a. 6.
§ 2.  — Somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi
7. À la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi s’établit à zéro.
À la date de toute évaluation actuarielle subséquente, cette somme est égale à l’élément «S» de la formule suivante:
A + B - C = S
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation d’équilibre déterminée, à la date de la dernière évaluation actuarielle, quant au déficit relatif à la crise financière;
«C» représente l’excédent du plus élevé des montants visés aux paragraphes i et ii sur la cotisation patronale qui aurait été déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle si le montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4 avait été égal à celui déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 21 augmenté des cotisations d’équilibre spéciales exigibles depuis la date de la dernière évaluation actuarielle:
i.  le total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis cette date quant à cette cotisation patronale en application de l’article 42.1 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4;
ii.  la cotisation patronale déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle conformément à l’article 21 et à l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de l’évaluation actuarielle concernée ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée.
D. 1153-2009, a. 7; D. 1073-2011, a. 2; D. 372-2013, a. 1.
8. En cas d’application du paragraphe 1 de l’article 32, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi s’établit à zéro.
D. 1153-2009, a. 8.
§ 3.  — Règles particulières à l’évaluation actuarielle visée à l’article 2
9. Sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les montants d’amortissement qui, parmi les suivants, restent à verser à la date de l’évaluation:
1°  ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, à l’exclusion des montants relatifs à un déficit actuariel de modification, qui ont été pris en considération à la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date est antérieure au 31 décembre 2008;
2°  ceux déterminés à la date de l’évaluation visée au paragraphe 1 en application de l’article 140 de la Loi dans sa version antérieure au 1er janvier 2010.
Sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens du paragraphe 2 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les montants d’amortissement qui, parmi les suivants, restent à verser à la date de l’évaluation:
1°  ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, à l’exclusion des montants relatifs à un déficit actuariel technique, qui ont été pris en considération à la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date est antérieure au 31 décembre 2008;
2°  ceux qui, se rapportant à un déficit visé au troisième alinéa de l’article 130 de la Loi dans sa version antérieure au 1er janvier 2010 et déterminé, le cas échéant, à la date d’une évaluation actuarielle du régime faite conformément à cet article à une date postérieure à celle de l’évaluation visée au paragraphe 1, doivent être versés dans les 5 ans qui suivent la date de détermination du déficit; les montants visés au présent paragraphe n’ont pas à être pris en considération dans le cas où le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 contient une certification de l’actuaire qu’aucun de ces montants n’était nécessaire pour que le régime soit solvable ou partiellement solvable à la date où ils ont été déterminés.
D. 1153-2009, a. 9.
10. L’évaluation actuarielle doit déterminer une somme, dite «somme relative à la crise financière», égale au résultat de la formule suivante, lequel ne peut être négatif:
D - E
«D» représente la valeur marchande de l’actif du régime de retraite au 31 décembre 2007, ajustée au 31 décembre 2008 en tenant compte des encaissements et des décaissements de la caisse de retraite et en utilisant le taux d’intérêt qui s’appliquait au 31 décembre 2007 pour établir, selon l’approche de solvabilité, la valeur des droits des participants au régime à qui aucune rente n’était servie à cette date;
«E» représente la valeur marchande de l’actif du régime au 31 décembre 2008.
La valeur marchande de l’actif du régime à laquelle font référence les éléments «D» et «E» du premier alinéa est réduite de la valeur des rentes garanties, de celle des cotisations volontaires et des cotisations accessoires optionnelles versées à la caisse de retraite et de celle des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.
Le cas échéant, la somme relative à la crise financière porte intérêt, entre le 31 décembre 2008 et la date de l’évaluation, au taux utilisé pour le calcul de l’élément «D».
D. 1153-2009, a. 10.
11. Dans le cas où un déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006 est déterminé et est inférieur ou égal à la somme relative à la crise financière, ce déficit est dit «déficit relatif à la crise financière».
Dans le cas où un déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de cet article 130 est déterminé et est supérieur à la somme relative à la crise financière, ce déficit est réparti en 2 déficits actuariels techniques:
1°  un premier, dit «déficit relatif à la crise financière», égal à la somme relative à la crise financière;
2°  un second, égal à la différence entre le déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de cet article 130 et cette somme.
D. 1153-2009, a. 11.
§ 4.  — Règles particulières aux évaluations actuarielles subséquentes
12. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 128 et du paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édictés par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, l’actif du régime doit également être augmenté de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi et, le cas échéant, de la valeur des cotisations d’équilibre résiduelles se rapportant au déficit relatif à la crise financière.
D. 1153-2009, a. 12.
13. Malgré le premier alinéa de l’article 128 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les cotisations d’équilibre se rapportant au déficit relatif à la crise financière doivent être diminuées à hauteur des gains actuariels déterminés conformément au deuxième alinéa de cet article 128, compte tenu de l’article 12 du présent règlement.
Toute diminution de cotisations d’équilibre relatives à ce déficit doit être effectuée proportionnellement.
D. 1153-2009, a. 13.
SECTION 5
VOLET DE L’ÉVALUATION ACTUARIELLE TENANT COMPTE DES MESURES D’ALLÈGEMENT
14. Une évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit établir, outre ce que prévoit l’article 5, tout déficit actuariel technique qui peut être déterminé en tenant compte des mesures d’allègement.
Aucun déficit actuariel de modification n’est déterminé dans la réalisation du volet de l’évaluation actuarielle visé par la présente section.
D. 1153-2009, a. 14.
15. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans cette instruction doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de la période déterminée conformément à l’article 16.
Malgré le premier alinéa de l’article 123 édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, l’actif du régime de retraite doit alors être établi conformément à la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans cette instruction, aux fins de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 et des évaluations actuarielles subséquentes.
D. 1153-2009, a. 15.
16. La période utilisée pour niveler les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif par la méthode visée au paragraphe 1 de l’article 2 est celle fixée dans l’instruction prévue à cet article, sous réserve d’un maximum de 5 ans.
D. 1153-2009, a. 16.
17. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 128 et du paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édictés par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les cotisations d’équilibre suivantes sont prises en considération:
1°  dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, celles qui se rapportent à tout déficit actuariel concernant une modification intervenue après le 30 décembre 2008 et déterminé avant la date de l’évaluation ainsi que celles relatives aux déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement;
2°  dans le cas contraire, celles qui se rapportent à tout déficit actuariel de modification déterminé avant la date de l’évaluation, celles qui se rapportent à des déficits actuariels techniques résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 ainsi que celles relatives aux déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement.
D. 1153-2009, a. 17.
18. Malgré le premier alinéa de l’article 128 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel technique déterminé, en tenant compte des mesures d’allègement, à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 peuvent être diminuées à hauteur des gains actuariels déterminés conformément au deuxième alinéa de cet article 128, compte tenu de l’article 17 du présent règlement.
Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, l’affectation des gains actuariels autorisée par le premier alinéa s’applique relativement à tout déficit actuariel technique déterminé, en tenant compte des mesures d’allègement, à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 ou à une date postérieure. La diminution des cotisations d’équilibre s’effectue en procédant du plus ancien déficit au plus récent.
Toute diminution de cotisations d’équilibre relatives à un déficit doit être effectuée proportionnellement.
D. 1153-2009, a. 18.
19. Malgré le paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime intervenue avant le 31 décembre 2008 et considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 doit être incluse dans le passif du régime.
D. 1153-2009, a. 19.
20. Malgré l’article 142 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 3 de l’article 2, la période d’amortissement d’un déficit actuariel technique déterminé en tenant compte des mesures d’allègement expire au plus tard à la fin du premier exercice financier du régime de retraite qui débute après le 31 décembre 2017.
D. 1153-2009, a. 20.
SECTION 6
COTISATIONS D’ÉQUILIBRE
21. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4, le montant des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  le total des cotisations d’équilibre qui se rapportent à des déficits actuariels de solvabilité résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 et des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de solvabilité déterminés en application de la section 4, à l’exclusion des cotisations d’équilibre concernant le déficit relatif à la crise financière;
2°  le total des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement augmenté:
a)  dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de modification concernant des modifications intervenues après le 30 décembre 2008;
b)  dans le cas contraire, des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de modification déterminés en application de la section 4 et des cotisations d’équilibre qui se rapportent à des déficits actuariels de solvabilité résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2.
D. 1153-2009, a. 21.
22. Les cotisations d’équilibre concernant le déficit relatif à la crise financière n’ont pas à être versées à la caisse de retraite.
D. 1153-2009, a. 22.
SECTION 7
RETRAIT D’UN EMPLOYEUR PARTIE À UN RÉGIME DE RETRAITE INTERENTREPRISES OU TERMINAISON D’UN RÉGIME DE RETRAITE
23. La somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi doit être établie lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises. Elle doit également être établie lors de la terminaison d’un régime de retraite, sauf si le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi montre que l’employeur a versé toute somme due par lui aux termes de l’article 228 de la Loi.
D. 1153-2009, a. 23.
24. À la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi est égale, au moment de la répartition de l’actif du régime, à l’élément «SR» de la formule suivante:
A + B - C = SR
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation d’équilibre déterminée, à la date de la dernière évaluation actuarielle, quant au déficit relatif à la crise financière;
«C» représente l’excédent du plus élevé des montants visés aux paragraphes i et ii sur la cotisation patronale qui aurait été déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle si le montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4 avait été égal à celui déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 21 augmenté des cotisations d’équilibre spéciales exigibles depuis la date de la dernière évaluation actuarielle:
i.  le total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis cette date quant à cette cotisation patronale en application de l’article 42.1 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4;
ii.  la cotisation patronale déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle conformément à l’article 21 et à l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4.
À la date de l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires mentionnée au premier alinéa, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi correspond, après la répartition de l’actif du régime, à l’élément «S» de la formule suivante:
SR - (X - Y) = S
«SR» représente l’élément «SR» déterminé en application du premier alinéa;
«X» représente la valeur de la part de l’actif du régime qui serait allouée au groupe de droits de ces participants et bénéficiaires, au moment de la répartition prévue à l’article 222 de la Loi, si l’actif du régime était, en vue de cette répartition, augmenté de l’élément SR déterminé en application du premier alinéa;
«Y» représente la valeur de la part de l’actif allouée à ce groupe au moment de cette répartition.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de cette évaluation de droits.
D. 1153-2009, a. 24; D. 1073-2011, a. 3; D. 372-2013, a. 2.
25. Pour l’application des articles 7, 24 et 26, l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est, à la première des dates suivantes, assimilée à une évaluation actuarielle:
1°  la date de la première évaluation actuarielle subséquente du régime;
2°  la date d’une évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par une autre modification du régime ayant pour objet le retrait d’un employeur;
3°  la date de la terminaison du régime.
Pour l’application de ces mêmes articles, aucune somme versée par l’employeur au titre de sa dette établie aux termes de l’article 228 de la Loi ne constitue une cotisation patronale versée.
D. 1153-2009, a. 25.
26. Pour le calcul de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi en cas de terminaison du régime de retraite, l’article 7 doit se lire en remplaçant:
1°  dans la partie du deuxième alinéa qui précède la formule, les mots «de toute évaluation actuarielle subséquente» par les mots «de la terminaison du régime»;
2°  la dernière phrase du troisième alinéa par la suivante: «Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de la terminaison du régime ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de la terminaison.».
D. 1153-2009, a. 26.
27. Dans le cas où les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi édictée par l’article 2 du chapitre 1 des lois de 2009, s’appliquent à un régime de retraite après la date fixée conformément à l’article 32 quant à ce régime, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi porte intérêt entre cette date et la date du retrait de l’employeur partie au régime ou de la terminaison du régime, selon le cas, au taux de rendement de la caisse de retraite.
D. 1153-2009, a. 27.
SECTION 8
RAPPORTS
28. Même si la date de l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite est antérieure au 1er janvier 2010, le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit être établi conformément aux dispositions des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), tels qu’édictés par le Décret 1073-2009 du 7 octobre 2009, à l’exception de celles du paragraphe 1 de l’article 4.5 de ce règlement.
D. 1153-2009, a. 28.
29. Le rapport visé à l’article 28 doit également contenir les renseignements suivants:
1°  pour chaque déficit actuariel de solvabilité déterminé en faisant abstraction des mesures d’allègement:
a)  son type, en précisant, dans le cas d’un déficit actuariel technique, s’il s’agit du déficit relatif à la crise financière;
b)  la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
c)  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
2°  pour chaque déficit actuariel technique déterminé en tenant compte des mesures d’allègement:
a)  la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
b)  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
3°  la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
4°  le total des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 1 de l’article 21 ainsi que le total des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2 de cet article;
5°  dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, une description de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée.
D. 1153-2009, a. 29.
30. Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit indiquer le montant de l’élément «SR» et celui de l’élément «S» déterminés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 24.
D. 1153-2009, a. 30.
31. Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit indiquer la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi, telle qu’établie en application de l’article 26, le cas échéant.
D. 1153-2009, a. 31.
SECTION 9
FIN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’UN RÉGIME DE RETRAITE
32. Sous réserve des articles 24, 26 et 27, les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2°  celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite par l’employeur partie à un régime de retraite ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Cette date doit correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime;
3°  celle de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2010.
D. 1153-2009, a. 32.
33. À la date fixée conformément à l’article 32, les déficits actuariels techniques, y compris celui relatif à la crise financière, et les déficits actuariels de modification concernant des modifications intervenues avant le 31 décembre 2008, de même que les cotisations d’équilibre relatives à ces déficits, sont éliminés.
D. 1153-2009, a. 33.
SECTION 10
DISPOSITIONS FINALES
34. Les dispositions de l’article 49 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment en matière de financement et d’administration (2006, chapitre 42) ne s’appliquent pas à un régime de retraite qui a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2.
D. 1153-2009, a. 34.
35. Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 119 de la Loi, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 119 de la Loi visé par le paragraphe 3 de l’article 4 ou le deuxième alinéa de cet article 119, selon le cas, un comité de retraite a jusqu’au 31 décembre 2009 pour transmettre à la Régie des rentes du Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 mars 2009.
D. 1153-2009, a. 35.
36. Le quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), tels qu’édictés par le Décret 1073-2009 du 7 octobre 2009, ne s’applique pas au rapport relatif à une évaluation actuarielle dont la date est antérieure au 15 décembre 2009.
D. 1153-2009, a. 36.
37. (Omis).
D. 1153-2009, a. 37.
RÉFÉRENCES
D. 1153-2009, 2009 G.O. 2, 5315 et 5667
D. 1073-2011, 2011 G.O. 2, 4819
D. 372-2013, 2013 G.O. 2, 1627
L.Q. 2015, c. 20, a. 61