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Décisions des tribunaux
R-15.1, r. 3
- Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 3
Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par la Régie des rentes du Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE — LIQUIDATION DES DROITS
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 230.0.0.11)
.
R-15.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement s’applique aux régimes de retraite visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
D. 863-2010, a. 1
.
2
.
La liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de ces régimes s’effectue conformément à la Loi en tenant compte des ajustements prévus par la section 2.
D. 863-2010, a. 2
.
3
.
L’administration des rentes servies par la Régie des rentes du Québec aux participants et bénéficiaires de ces régimes qui ont opté pour ce mode d’acquittement de leurs droits est régie par la section 3.
D. 863-2010, a. 3
.
4
.
Aucune rente d’un participant ou d’un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou la terminaison du régime ne peut être garantie entre la date du retrait ou de la terminaison et celle de l’acquittement des droits.
D. 863-2010, a. 4
.
SECTION
2
PROCESSUS DE LIQUIDATION DES DROITS DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES
§
1
. —
Répartition de la caisse de retraite
5
.
Le comité de retraite, dès qu’il dispose de l’information nécessaire à l’évaluation, à la date du retrait de l’employeur partie à un régime interentreprises ou de la terminaison du régime, de l’actif du régime et des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison, doit répartir la caisse de retraite en 2 comptes, dont l’un est constitué de la part de l’actif qui correspond aux droits, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 218 de la Loi, des participants et des bénéficiaires dont la rente doit, en vertu de l’article 237 de la Loi, être garantie par un assureur et qui peuvent être acquittés conformément à cet article 218.
Dans le cas du retrait d’un employeur, l’actif devant faire l’objet de la répartition s’entend de la part de l’actif du régime qui est allouée au groupe de droits formé en application de la sous-section 3 de la section II du chapitre XIII de la Loi et composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur.
D. 863-2010, a. 5
.
6
.
Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoient l’article 27 du présent règlement ou l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires qui font partie du même compte, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 863-2010, a. 6
.
7
.
Dans le cas d’un retrait d’employeur, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur devant être utilisée pour la répartition en 2 comptes est celle ayant servi à répartir l’actif du régime selon l’article 220 de la Loi.
Dans le cas d’une terminaison de régime, la valeur des droits à utiliser est celle établie selon l’article 212.1 de la Loi. Toutefois, aux fins d’établir le passif du régime en application de cet article, la valeur de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée:
1
°
dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la constitution des comptes;
2
°
dans les autres cas, en actualisant, à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de l’actif du régime jusqu’à la date de la constitution des comptes, la prime établie à la date de la constitution des comptes suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à cette dernière date.
De plus, dans les cas visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le passif comprend également, malgré le troisième alinéa de l’article 212.1 de la Loi, la valeur des montants de rente versés à un participant ou un bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle de la constitution des comptes, cette valeur étant déterminée selon le taux visé à ce paragraphe.
D. 863-2010, a. 7
.
8
.
La répartition de l’actif a effet à compter de la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime.
Le taux de rendement de chacun des comptes correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du régime jusqu’à la date où ils sont constitués; à compter de cette date, le taux de rendement de chaque compte est celui obtenu sur la part de l’actif dont il est constitué.
D. 863-2010, a. 8
.
§
2
. —
Rapport de retrait ou de terminaison
9
.
Dans les 60 jours de la date à laquelle il est informé d’une situation mentionnée à l’article 199 de la Loi donnant lieu à la modification du régime visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, le comité de retraite doit présenter à la Régie la demande d’enregistrement de cette modification et lui transmettre, pour approbation, le rapport prévu à l’article 202 de la Loi, ci-après désigné comme le rapport de retrait.
Dans les 60 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de la Régie terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à la Régie, pour approbation, le rapport de terminaison visé au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi.
En cas d’administration provisoire de tout ou partie du régime, le délai prévu aux premier et deuxième alinéas ne commence toutefois à courir qu’à la date de prise d’effet de la décision de la Régie par laquelle elle assume l’administration provisoire ou désigne celui à qui elle la confie.
D. 863-2010, a. 9
.
10
.
Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement de la modification visant le retrait d’un employeur n’a pas à transmettre l’avis prévu à l’article 200 de la Loi; il doit toutefois aviser les participants ainsi que le prévoit l’article 26 la Loi.
D. 863-2010, a. 10
.
11
.
Le rapport de retrait ou de terminaison doit contenir, outre les renseignements exigés par l’article 202 ou 207.2 de la Loi selon le cas, les renseignements suivants:
1
°
si le régime de retraite a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) ou en vertu de l’article 2 du Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1), la rente qui aurait été versée ou la valeur de la prestation qui aurait été établie, à la date du retrait ou de la terminaison, pour chacun des participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi si l’actif du régime avait été augmenté, à cette date, de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
2
°
la date de la constitution des comptes selon la sous-section 1 ainsi que l’actif de chaque compte à la date du retrait ou de la terminaison;
3
°
une description du scénario retenu par l’actuaire pour établir la valeur visée à l’article 6 pour chacun des comptes;
4
°
une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif de chacun des comptes entre la date du retrait ou de la terminaison et celle de l’acquittement;
5
°
l’attestation de l’auteur du rapport, en outre de ce que prévoit, selon le cas, le paragraphe 14 de l’article 62 ou le paragraphe 13 de l’article 64 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 863-2010, a. 11
;
D. 503-2012, a. 23
.
12
.
L’article 212.1 de la Loi s’applique aux fins du rapport de terminaison. Toutefois, pour établir le passif du régime en application de cet article, la valeur de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée:
1
°
dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport de terminaison;
2
°
dans les autres cas, en actualisant, à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement du compte destiné aux participants et bénéficiaires dont la rente doit, en vertu de l’article 237 de la Loi, être garantie par un assureur depuis la date de la terminaison jusqu’à celle de la préparation du rapport de terminaison, la prime établie à cette dernière date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
De plus, dans les cas visés au paragraphe 2 du premier alinéa, le passif comprend également, malgré le troisième alinéa de l’article 212.1 de la Loi, la valeur des montants de rente versés à un participant ou un bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle de la préparation du rapport, cette valeur étant déterminée selon le taux visé à ce paragraphe.
D. 863-2010, a. 12
.
13
.
La somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi doit être répartie entre les 2 comptes constitués selon la sous-section 1.
Le rapport de retrait ou de terminaison doit indiquer cette somme ainsi que la part de celle-ci qui est relative à chacun des comptes.
D. 863-2010, a. 13
.
14
.
Le comité de retraite doit, dans le délai fixé selon l’article 9, fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et, le cas échéant, à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, dans les 10 jours de la réception de l’exemplaire du rapport, lui présenter par écrit leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit être accompagné d’un avis, dont copie doit être transmise à la Régie, indiquant que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 14
.
§
3
. —
Relevés de droits, choix et options des participants et des bénéficiaires
15
.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision de la Régie approuvant le rapport de retrait ou de terminaison, le comité de retraite doit transmettre à chaque participant ou bénéficiaire visé par le retrait de l’employeur ou la terminaison du régime un relevé de ses droits et de leur valeur ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de ses choix et options.
Le délai imparti au participant ou bénéficiaire pour communiquer ses choix et options au comité de retraite expire le soixante-quinzième jour suivant la date à laquelle le comité de retraite a reçu la décision de la Régie approuvant le rapport de retrait ou de terminaison.
D. 863-2010, a. 15
.
16
.
Dans le cas d’un retrait d’employeur, le relevé de droits doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le degré de solvabilité du régime à la date du retrait;
2
°
la part d’actif qui est allouée au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait ainsi que le montant de la réduction de droits que subirait le participant ou bénéficiaire si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
3
°
l’information prévue au paragraphe 2 de l’article 200 de la Loi quant à l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire;
4
°
les choix prévus par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 200 de la Loi qui s’appliquent au participant ou bénéficiaire en y ajoutant, pour chaque participant ou bénéficiaire visé par l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, les modes d’acquittement prévus par celui de ces articles qui lui est applicable;
5
°
la date d’expiration du délai, fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, pour indiquer ses choix, exercer ses options et, le cas échéant, présenter ses observations au comité de retraite;
6
°
les renseignements visés aux paragraphes 3 à 10 de l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), établis ou mis à jour à la date du retrait;
7
°
ceux visés aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 62 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, établis à l’égard de l’employeur visé par le retrait.
Le relevé doit aussi mentionner que le rapport de retrait ainsi que les données utilisées pour l’établissement des droits du participant ou bénéficiaire visé ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
D. 863-2010, a. 16
.
17
.
Dans le cas d’une terminaison de régime, le relevé de droits est celui visé à l’article 207.3 de la Loi, auquel doivent être apportées les adaptations suivantes:
1
°
les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire visé par l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, les modes d’acquittement prévus par celui de ces articles qui lui est applicable;
2
°
le délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15 doit être indiqué au lieu du délai mentionné au paragraphe 4 du même alinéa.
Le relevé doit aussi indiquer que, en cas de défaut de faire connaître son choix au comité de retraite avant l’expiration du délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement des droits du participant ou du bénéficiaire sera:
1
°
dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, une rente servie sur l’actif administré par la Régie en vertu de l’article 230.0.0.4 de la Loi;
2
°
dans le cas de tout autre participant ou bénéficiaire, un transfert visé à l’article 236 de la Loi dans un instrument désigné dans le relevé.
D. 863-2010, a. 17
.
18
.
Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire qui, à la date du retrait ou de la terminaison, aurait eu droit au service d’une rente s’il en avait fait la demande:
1
°
le montant estimé de la rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par la Régie en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
2
°
s’il s’agit d’un participant actif à la date du retrait ou de la terminaison ou d’un participant non actif à cette date qui n’avait pas informé le comité de retraite de ses choix, une description des choix prévus au régime de retraite;
3
°
la mention que la rente servie par la Régie comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.
D. 863-2010, a. 18
.
19
.
Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison:
1
°
l’estimation de la valeur de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif avec la mention que cette valeur peut être transférée dans un fonds de revenu viager auprès d’un établissement financier de son choix;
2
°
le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par la Régie en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
3
°
la mention que la rente servie par la Régie comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.
D. 863-2010, a. 19
.
20
.
Le relevé de droits doit, lorsqu’il s’adresse à un participant ou bénéficiaire visé à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, être accompagné de l’information fournie par la Régie sur les modes d’acquittement prévus à ces articles et sur l’administration des rentes servies par la Régie.
Lorsque le comité de retraite est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants et des bénéficiaires visés par les articles 230.0.0.2 et 230.0.0.3 de la Loi, il doit joindre au relevé l’avis prévu à l’article 113.1 de la Loi.
D. 863-2010, a. 20
.
21
.
Le comité de retraite doit, si le régime de retraite compte plus de 25 participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, convoquer ces participants et bénéficiaires à une assemblée d’information sur les modes d’acquittement prévus à ces articles et l’administration des rentes, tenue par la Régie aux lieu et date indiqués par celle-ci. La convocation doit être faite par écrit au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée.
Dans le cas de régimes qui comptent au plus 25 participants et bénéficiaires ainsi visés, le comité doit les aviser que la Régie tiendra une telle assemblée d’information si au moins 60% d’entre eux lui en font la demande au moins 35 jours avant l’expiration du délai imparti aux participants et bénéficiaires pour communiquer leurs choix et options. Le cas échéant, la Régie doit aviser les participants et bénéficiaires visés au moins 10 jours avant l’assemblée.
L’assemblée doit être tenue dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 10 jours après celle-ci pour indiquer au comité de retraite leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
Les frais liés à la tenue de l’assemblée d’information sont à la charge de la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 21
.
22
.
Le comité de retraite doit procéder à la publication de l’avis visé à l’article 207.4 de la Loi, lequel s’applique également, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’un retrait.
L’avis publié doit en outre inviter les personnes qui croient avoir des droits dans le régime de retraite leur permettant d’opter pour une rente servie par la Régie selon l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi à participer à l’assemblée d’information tenue par la Régie, en y indiquant le lieu et la date de celle-ci, ou à demander à la Régie la tenue d’une telle assemblée, en y indiquant la date limite pour faire cette demande.
Le comité de retraite doit s’assurer que la publication soit faite au moins 5 jours avant la tenue de l’assemblée d’information ou la date limite pour en demander la tenue.
D. 863-2010, a. 22
.
§
4
. —
Processus d’acquittement des droits
23
.
Au plus tard 15 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, le comité de retraite doit transmettre à la Régie:
1
°
en ce qui concerne les participants et les bénéficiaires qui auraient eu droit au service d’une rente à la date du retrait ou de la terminaison s’ils en avaient fait la demande, les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la rente pouvant être servie à chaque participant ou bénéficiaire qui a opté pour une rente servie sur l’actif administré par la Régie;
2
°
en ce qui concerne les participants et les bénéficiaires à qui une rente était servie à la date du retrait ou de la terminaison, les renseignements nécessaires à la détermination de la valeur de la rente de chaque participant ou bénéficiaire ainsi que la mention, pour chacun d’eux, de l’option choisie ou du fait qu’il n’a pas exercé de choix.
La Régie peut toutefois indiquer au comité de retraite que ces renseignements ne sont pas requis.
D. 863-2010, a. 23
.
24
.
La Régie indique au comité de retraite, au plus tard 45 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, la prime qu’il doit utiliser pour établir, aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente était servie à la date du retrait ou de la terminaison.
Cette prime doit être:
1
°
soit celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date du calcul effectué aux fins de l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés;
2
°
soit la prime qui serait payée à un assureur à la date de l’acquittement à supposer que la totalité des rentes en service aient été garanties à cette date, telle qu’indiquée par un assureur dans le cadre d’un arrangement conclu entre la Régie et celui-ci concernant les rentes visées à l’article 230.0.0.9 de la Loi.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé que sa rente soit garantie par un assureur en vertu de l’article 230.0.0.3 de la Loi, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
D. 863-2010, a. 24
.
25
.
Le comité de retraite doit procéder, conformément au rapport de retrait ou de terminaison et à la Loi, en tenant compte, le cas échéant, des ajustements prévus par la présente sous-section, à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison dans les 5 jours suivant la date où la Régie l’a informé, selon l’article 24, de la prime à utiliser.
D. 863-2010, a. 25
.
26
.
L’article 218 de la Loi s’applique pour chacun des comptes constitués selon la sous-section 1 comme s’il constituait un actif distinct.
D. 863-2010, a. 26
.
27
.
Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire dont la rente a été garantie opte pour une rente de remplacement en vertu du paragraphe 1 de l’article 230.0.0.3 de la Loi, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte ou, à défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date du transfert, de la rente garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de la rente garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
La valeur de la rente garantie que le comité de retraite doit transférer dans l’instrument de remplacement que lui indique le participant ou le bénéficiaire doit correspondre à la valeur de la rente, réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif, à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire. Cette valeur est déterminée à la date d’acquittement en utilisant la prime indiquée par la Régie.
D. 863-2010, a. 27
.
28
.
La valeur de l’excédent des droits garantis visé à l’article 240 de la Loi doit servir à garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte.
D. 863-2010, a. 28
.
29
.
Si, à la date de l’acquittement, l’actif d’un compte permet l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires qu’il vise, l’excédent doit être transféré dans l’autre compte, jusqu’à concurrence du montant requis pour l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires visés par ce dernier compte.
D. 863-2010, a. 29
.
30
.
Le comité de retraite ainsi que tout délégataire, représentant ou prestataire de services doit fournir à la Régie, au plus tard à la date de l’acquittement, l’ensemble des renseignements dont il dispose sur les participants et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par la Régie.
Il doit notamment fournir, pour chacun de ces participants et bénéficiaires, le montant de la rente établi en fonction de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi et accumulée à la date de l’acquittement selon les taux de rendement prévus à l’article 8.
D. 863-2010, a. 30
.
31
.
Dans les 15 jours qui suivent l’acquittement des droits, le comité de retraite doit fournir à la Régie un rapport, préparé par un actuaire, sur l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1
°
l’actif de chaque compte à la date d’acquittement ainsi que la part de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi accumulée à cette date pour chacun des comptes;
2
°
les prestations et les remboursements versés à chaque participant ou bénéficiaire à la date d’acquittement ainsi que le pourcentage d’acquittement des droits de chaque participant ou bénéficiaire à cette date;
3
°
la conciliation de l’actif et du passif de chaque compte entre la date du retrait ou de la terminaison et la date de l’acquittement des droits, incluant pour chaque compte notamment le rendement de l’actif, l’augmentation de l’actif par suite du recouvrement de sommes dues et toute variation du passif;
4
°
l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 31
.
SECTION
3
RENTES SERVIES SUR L’ACTIF ADMINISTRÉ PAR LA RÉGIE
§
1
. —
Information des participants et des bénéficiaires par la Régie
32
.
La Régie doit transmettre le relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi à chaque participant ou bénéficiaire concerné. Le relevé contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et à l’article 59.0.1 de ce règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 863-2010, a. 32
.
33
.
La Régie doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires à une assemblée en vue de lui permettre de prendre connaissance de l’évolution de ses droits et de la situation financière du régime.
D. 863-2010, a. 33
.
§
2
. —
Administration par la Régie
34
.
Dans le cas de la terminaison d’un régime de retraite, l’exercice financier du régime, en ce qui concerne la partie de l’actif qu’administre la Régie, se termine le 31 décembre de chaque année, malgré toute stipulation contraire du régime.
D. 863-2010, a. 34
.
35
.
La Régie doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, faire préparer le rapport financier visé au deuxième alinéa de l’article 161 de la Loi.
D. 863-2010, a. 35
.
36
.
La partie d’un régime de retraite à l’égard de laquelle la Régie exerce les pouvoirs du comité de retraite selon l’article 230.0.0.4 de la Loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi.
À cette fin, seules s’appliquent les dispositions des sections I et II du chapitre X de la Loi, avec les adaptations nécessaires résultant notamment du fait que le passif du régime est égal à la valeur des rentes que sert la Régie. De plus, malgré l’article 126 de la Loi, même la valeur des rentes garanties doit être déterminée selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour les garantir dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.
D. 863-2010, a. 36
.
37
.
Si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), le montant de la rente servie par la Régie est égal à celui calculé en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.
D. 863-2010, a. 37
.
38
.
Lorsque, à la date de fin d’un exercice financier, l’actif du régime qu’administre la Régie, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer, excède le passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128 de la Loi, les participants et les bénéficiaires à qui une rente est servie par la Régie à cette date ont droit, pour l’exercice financier suivant, au paiement d’une somme établie en fonction de cet excédent.
Cette somme, qui est payable en un seul versement après la transmission de l’évaluation actuarielle selon l’article 119 de la Loi, est égale au montant annuel d’une rente qui pourrait être garantie avec la part de l’excédent qui est allouée à chaque participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de la partie de ses droits qui est administrée par la Régie. Le montant de la rente est établi en fonction de l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir les droits de chaque participant ou bénéficiaire dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 863-2010, a. 38
.
§
3
. —
Liquidation définitive
39
.
Si, lorsque la Régie fait garantir par un assureur, conformément à l’article 230.0.0.9 de la Loi, la totalité des rentes qu’elle sert, l’actif du régime qu’elle administre, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite, excède le passif, l’excédent doit servir à augmenter, jusqu’à concurrence de la valeur totale de leurs droits, les rentes servies par la Régie aux participants et aux bénéficiaires à la date de l’achat, au prorata de la valeur de la partie de leurs droits qui est administrée par la Régie. La rente ainsi augmentée est déterminée en fonction de la prime exigée par l’assureur.
D. 863-2010, a. 39
.
40
.
Dès que la Régie fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, elle doit aviser chaque participant ou bénéficiaire du nom et des coordonnées de l’assureur auprès duquel sa rente a été achetée.
L’avis doit indiquer le montant de la rente achetée, lequel est égal à celui versé par la Régie, ainsi que, lorsqu’une augmentation a été consentie à la date à laquelle la Régie fait garantir les rentes, les renseignements suivants:
1
°
le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, excède le passif à cette date;
2
°
le montant de l’actif attribué au participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de ses droits, ainsi que le montant de l’augmentation de sa rente à cette date et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti.
D. 863-2010, a. 40
.
41
.
Dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la Régie fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, celle-ci doit produire un rapport d’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4 de la Loi. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1
°
la date de l’achat des rentes;
2
°
le nom de l’assureur auprès duquel elles ont été achetées;
3
°
la prime exigée par l’assureur pour garantir les rentes;
4
°
le montant des frais d’administration du régime imputés à la caisse de retraite;
5
°
le montant de l’actif administré par la Régie à la date à laquelle elle a fait garantir les rentes;
6
°
le cas échéant, le montant par lequel l’actif réduit des frais d’administration payés par la caisse de retraite excède la prime exigée par l’assureur;
7
°
si l’actif est insuffisant pour faire garantir les rentes, les sommes requises du gouvernement à ces fins conformément à l’article 230.0.0.10 de la Loi;
8
°
le nom de chaque participant ou bénéficiaire visé par l’achat des rentes, le montant de la rente achetée et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
9
°
les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel et la date de la signature;
10
°
l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 41
.
SECTION
4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42
.
Dans le cas d’un retrait d’employeur ou d’une terminaison de régime intervenu avant le 3 novembre 2010, le comité de retraite n’est pas tenu de répartir la caisse de retraite en 2 comptes conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2, pourvu que le rapport de retrait ou de terminaison soit transmis à la Régie dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Toutefois, si une répartition équivalente à celle prévue aux articles 5 à 7 a été faite avant cette date, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à compter de la date de la constitution des comptes.
D. 863-2010, a. 42
.
43
.
Un comité de retraite est tenu de racheter les rentes des participants et des bénéficiaires qui ont été garanties par un assureur à la demande du comité après la date du retrait ou de la terminaison si la date à laquelle la rente a été garantie est postérieure au 3 novembre 2010. Si le contrat ne prévoit pas la valeur de rachat d’une rente garantie, celle-ci doit correspondre à la juste valeur marchande de la rente déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
Dans le cas d’une terminaison de régime, les dispositions de l’article 212.1 de la Loi s’appliquent aux fins de la répartition de la caisse de retraite et de la préparation du rapport en ce qui concerne une rente garantie après la date de la terminaison qui n’a pas à être rachetée selon le premier alinéa, en utilisant toutefois un taux correspondant au taux estimé du rendement du compte destiné aux participants et bénéficiaires à qui une rente était servie à la date de la terminaison.
D. 863-2010, a. 43
.
44
.
(Omis).
D. 863-2010, a. 44
.
RÉFÉRENCES
D. 863-2010, 2010 G.O. 2, 4301
D. 503-2012, 2012 G.O. 2, 2745
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