R-15.1, r. 1.01 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Gesca Ltée et de La Presse, ltée

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À jour au 27 février 2014
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chapitre R-15.1, r. 1.01
Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Gesca Ltée et de La Presse, ltée
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2e et 3e al.).
SECTION I
VOLETS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
1. Un régime de retraite mentionné en annexe est composé de 2 volets.
L’un de ces volets, dit «volet antérieur», est composé de la partie du passif du régime qui est relative aux engagements nés du régime au titre de services effectués avant le 1er janvier 2012, ainsi que de la partie de l’actif du régime correspondant à ce passif.
L’autre volet, dit «volet courant», est composé du reste de l’actif et du passif du régime.
La caisse de retraite du régime de retraite est ainsi répartie en 2 comptes distincts.
D. 42-2014, a. 1.
2. Pour l’application des chapitres X (Financement), X.1 (Affectation de l’excédent d’actif), XII (Scission et fusion) et XIII (Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires) de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le passif du volet antérieur et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte du volet courant.
D. 42-2014, a. 2.
SECTION II
COTISATION PATRONALE AU VOLET ANTÉRIEUR
3. Malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale que l’employeur doit verser au compte du volet antérieur d’un régime de retraite pour un exercice financier se terminant après le 30 décembre 2012, mais au plus tard à la date déterminée en application de l’article 32, correspond à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’équilibre relative au déficit d’indexation, déterminée conformément à la sous-section 1;
2°  la cotisation d’équilibre de base, déterminée conformément à la sous-section 2;
3°  les cotisations d’équilibre spéciales, déterminées conformément à la sous-section 3, exigibles au cours de l’exercice;
4°  le montant tenant lieu de rendement, déterminé conformément à la sous-section 4, exigible au cours de l’exercice.
D. 42-2014, a. 3.
§ 1.  — Cotisation d’équilibre relative au déficit d’indexation
4. La cotisation d’équilibre relative au déficit d’indexation est déterminée relativement au déficit projeté actualisé d’indexation du volet antérieur.
D. 42-2014, a. 4.
5. À la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite, le déficit projeté actualisé d’indexation du volet antérieur correspond à la valeur du déficit projeté d’indexation au 31 décembre 2026, actualisée à la date de l’évaluation actuarielle, selon un taux qui ne peut excéder 5,5%.
Un déficit projeté d’indexation est établi si, à la date de l’évaluation actuarielle, le passif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026 est supérieur à l’actif de ce volet projeté à la même date, ceux-ci étant calculés, comme le prévoient les articles 6 et 7, de manière que le déficit projeté obtenu se limite à celui relatif à l’indexation. Le déficit projeté d’indexation au 31 décembre 2026 correspond à l’excédent de ce passif sur cet actif.
D. 42-2014, a. 5.
6. À la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite, le passif du volet antérieur est projeté au 31 décembre 2026 en supposant que, entre la date de l’évaluation et le 31 décembre 2026, se réaliseront à l’égard du passif de solvabilité du volet antérieur à la date de l’évaluation, les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations, et en présumant la terminaison du régime le 31 décembre 2026. Ces hypothèses et méthodes actuarielles doivent être conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Elles doivent aussi être appropriées, notamment au type de régime en cause et à ses engagements.
De plus, le passif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026, pour la partie relative aux droits des participants et bénéficiaires à qui une rente serait servie à cette date, est déterminé selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires, telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle. Pour la partie relative aux droits des autres participants et bénéficiaires, le passif projeté est établi selon les hypothèses et règles mentionnées à l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle.
D. 42-2014, a. 6.
7. À la date de l’évaluation actuarielle, l’actif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026 inclut les cotisations d’équilibre de base et les cotisations d’équilibre spéciales à verser au volet antérieur jusqu’au 31 décembre 2026.
De plus, l’actif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026 est obtenu sur la base de la valeur marchande de l’actif de ce volet à la date de l’évaluation et en faisant l’hypothèse d’un taux de rendement qui ne peut excéder 5,5%. Cette valeur est ajustée pour tenir compte des prestations et autres sommes à être déboursées jusqu’au 31 décembre 2026 à l’égard du volet antérieur, en supposant que se réaliseront les éventualités déterminées en application du premier alinéa de l’article 6.
Pour l’application du deuxième alinéa, une lettre de crédit fournie par l’employeur en vertu de l’article 42.1 de la Loi relativement au volet antérieur fait partie de la valeur marchande de l’actif de ce volet à la date de l’évaluation. Toutefois, le montant de cette lettre, ou le montant total de telles lettres, n’est pris en compte à cette fin qu’à concurrence de 15% de la valeur du passif du volet.
D. 42-2014, a. 7.
8. Les mensualités de la cotisation d’équilibre relative au déficit projeté actualisé d’indexation du volet antérieur sont établies en faisant l’hypothèse d’un taux d’intérêt de 5,5%.
D. 42-2014, a. 8.
9. Malgré l’article 142 de la Loi, la période d’amortissement du déficit projeté actualisé d’indexation du volet antérieur débute à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine et expire le 31 décembre 2026.
D. 42-2014, a. 9.
§ 2.  — Cotisation d’équilibre de base
10. Les dispositions du Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1) s’appliquent relativement aux déficits actuariels techniques du volet antérieur du régime, malgré le premier alinéa de l’article 1 de ce règlement et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 11.
D. 42-2014, a. 10.
11. La cotisation d’équilibre de base correspond au total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels techniques du volet antérieur du régime.
Malgré l’article 123 de la Loi, pour la détermination d’un déficit actuariel technique du volet antérieur du régime à la date d’une évaluation actuarielle de même que pour l’application du premier paragraphe de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131 de la Loi, relativement à la cotisation d’équilibre de base:
1°  doit être exclue de l’actif du volet la valeur accumulée à cette date des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit d’indexation dont le versement était requis jusqu’à cette date, cette valeur étant établie en utilisant le taux de rendement de la caisse de retraite;
2°  doit être exclue du passif du volet la portion de celui-ci relative à l’indexation des rentes postérieure au 31 décembre 2011.
D. 42-2014, a. 11.
§ 3.  — Cotisation d’équilibre spéciale
12. Malgré l’article 132 de la Loi, dans le cas où, par suite d’une modification intervenue après le 30 décembre 2011 mais au plus tard à la date établie conformément à l’article 32, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires du volet antérieur, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à la Régie le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé par l’article 48 de la Loi.
Pour l’application de la Loi, cette cotisation d’équilibre spéciale est assimilée à la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi.
D. 42-2014, a. 12.
§ 4.  — Montant tenant lieu de rendement
13. Un montant tenant lieu de rendement est payable en entier au compte du volet antérieur d’un régime de retraite dès le jour qui suit celui de toute évaluation actuarielle du régime postérieure au 30 décembre 2012. Ce montant est établi selon la formule suivante:
A × B
«A» représente le total, à la date de l’évaluation, des lettres de crédit remises après le 31 décembre 2011 pour libérer l’employeur du paiement d’une cotisation patronale au volet antérieur;
«B» représente un taux moyen pondéré établi en appliquant le taux retenu pour l’application du deuxième alinéa de l’article 7 à la portion d’une telle cotisation patronale attribuable à une cotisation d’équilibre relative au déficit d’indexation et en appliquant les taux d’intérêt visés par le deuxième alinéa de l’article 6 à l’autre portion d’une telle cotisation.
D. 42-2014, a. 13.
SECTION III
MESURES PARTICULIÈRES AU VOLET COURANT
14. Le volet courant d’un régime de retraite est régi par la Loi comme s’il s’agissait d’un régime de retraite distinct en ce qui a trait à l’application de mesures d’allègement temporaires.
D. 42-2014, a. 14.
15. Pour l’application de l’article 42.1 de la Loi à l’égard du volet courant d’un régime de retraite, seules sont prises en considération les cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de ce volet et les cotisations d’équilibre spéciales relatives à ce volet.
D. 42-2014, a. 15.
SECTION IV
RAPPORT RELATIF À L’ÉVALUATION ACTUARIELLE
§ 1.  — Contenu du rapport relatif à l’évaluation actuarielle au cours de la période d’application de l’article 3
16. Pendant la période d’application de l’article 3, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs au volet antérieur, prévus à l’article 17, et ceux relatifs au volet courant.
En outre, ce rapport doit indiquer le montant excédentaire des lettres de crédit affecté, conformément à l’article 26, au paiement de la cotisation patronale payable au volet courant.
D. 42-2014, a. 16.
17. En ce qui concerne le volet antérieur du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir:
1°  les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de cet article;
2°  les renseignements prévus à l’article 4.1 de ce règlement, la valeur de l’actif et celle du passif du volet ainsi que la valeur de la portion de ce passif relative à l’indexation des rentes, établies en faisant abstraction de l’article 6;
3°  les renseignements prévus à l’article 4.3 de ce règlement;
4°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4.4 de ce règlement;
5°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4.5 de ce règlement;
6°  les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4.6 de ce règlement;
7°  le montant du déficit projeté actualisé d’indexation, les calculs relatifs à sa détermination et les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’au 31 décembre 2026;
8°  le montant tenant lieu de rendement et les calculs relatifs à sa détermination.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte des renseignements requis au premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
D. 42-2014, a. 17.
§ 2.  — Contenu du rapport relatif à l’évaluation actuarielle après la période d’application de l’article 3
18. Après la période d’application de l’article 3, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs au volet antérieur et ceux relatifs au volet courant.
D. 42-2014, a. 18.
19. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date correspond à celle établie conformément à l’article 32 doit mentionner que les règles particulières de financement du volet antérieur prévues par le présent règlement cessent de s’appliquer à ce régime à cette date.
D. 42-2014, a. 19.
20. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date correspond à celle déterminée conformément à l’article 33 doit mentionner que les dispositions du présent règlement prévoyant l’existence de 2 volets distincts au sein du régime cessent de s’appliquer à ce régime à cette date.
D. 42-2014, a. 20.
SECTION V
COMMUNICATIONS
21. La deuxième partie du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit mentionner que, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du volet antérieur et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte du volet courant aux fins de l’acquittement de la part qui revient au conjoint.
D. 42-2014, a. 21.
22. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 112 et 113 de la Loi sont établis pour le volet antérieur et le volet courant du régime de retraite comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
La section de ces relevés qui est relative au volet antérieur du régime de retraite doit en outre mentionner que la période d’application des règles particulières de financement de ce volet se termine au plus tard le 31 décembre 2021 et que les règles de financement de la Loi s’appliqueront par la suite, de sorte que le déficit actuariel de solvabilité établi à ce moment pourra être amorti sur la période maximale permise par la Loi.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime – y compris un acquittement à la suite de la terminaison d’un régime –, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du volet antérieur et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte du volet courant.
D. 42-2014, a. 22.
23. La Régie peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite, de Gesca Ltée ou de La Presse, ltée, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévu à la section IV.
D. 42-2014, a. 23.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
24. L’exercice financier d’un régime de retraite correspond à l’année civile.
D. 42-2014, a. 24.
25. Malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, toute évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de cet article doit être complète.
D. 42-2014, a. 25.
26. Malgré l’article 42.1 de la Loi, l’employeur est libéré du paiement d’une partie ou de la totalité de la cotisation patronale payable au volet courant d’un régime de retraite à l’égard des exercices financiers se terminant le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 par l’affectation à cette fin du montant excédentaire des lettres de crédit, jusqu’à concurrence de la partie de cette cotisation patronale requise après la date d’entrée en vigueur du présent règlement (27 février 2014).
Le montant excédentaire des lettres de crédit correspond à l’excédent du total des lettres de crédit fournies par l’employeur conformément à l’article 42.1 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (27 février 2014) pour se libérer du paiement d’une part des cotisations patronales payables à l’égard des exercices financiers du régime se terminant le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 sur la cotisation patronale au volet antérieur, déterminée conformément à la section II et payable à l’égard de ces exercices financiers du régime.
Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi, le montant excédentaire des lettres de crédit affecté, par l’application du premier alinéa, au paiement de la cotisation patronale est entièrement pris en compte aux fins de déterminer la solvabilité du volet courant du régime ou, après la date déterminée conformément à l’article 33, la solvabilité du régime.
D. 42-2014, a. 26.
27. Pour l’application de l’article 42.1 de la Loi à l’égard du volet antérieur d’un régime de retraite, la cotisation patronale prévue à l’article 3 est réputée être une cotisation d’équilibre déterminée relativement à un déficit actuariel de solvabilité.
D. 42-2014, a. 27.
28. Malgré l’article 130 de la Loi, aucun déficit actuariel de modification n’est déterminé à l’égard d’une modification du volet antérieur d’un régime de retraite intervenue avant la date établie conformément à l’article 32 quant à ce régime.
D. 42-2014, a. 28.
29. Malgré l’article 196 de la Loi, seule la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de régimes mentionnés en annexe peut être autorisée par la Régie.
D. 42-2014, a. 29.
30. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à un régime de retraite qui résulte de la scission d’un régime de retraite mentionné en annexe, et dont le passif comprend des engagements nés d’un tel régime de retraite au titre de services effectués avant le 1er janvier 2012.
D. 42-2014, a. 30.
31. Le troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi ne s’applique pas au volet antérieur d’un régime de retraite, en ce qui concerne la cotisation à ce volet pour les exercices financiers compris dans la période d’application de l’article 3.
D. 42-2014, a. 31.
SECTION VII
FIN DE L’APPLICATION DES MESURES
32. Les dispositions de la section II et des articles 27 et 28 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime est solvable;
2°  celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à la Régie des rentes du Québec par l’employeur partie au régime;
3°  celle fixée par la Régie en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Gesca Ltée ou La Presse, ltée;
4°  le 31 décembre 2021.
D. 42-2014, a. 32.
33. Les articles 1 et 2, les dispositions de la section III et les articles 21, 22, 24, 25 et 29 cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime est solvable;
2°  celle qui suit de 5 ans la première date déterminée relativement au régime en application du paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 32.
D. 42-2014, a. 33.
34. (Omis).
D. 42-2014, a. 34.
ANNEXE
(a. 1)
Régimes de retraite visés par le présent règlement


Numéro Nom du régime au 31 décembre 2011
d’enregistrement
auprès de la
Régie des rentes
du Québec



7023 Régime complémentaire de retraite des employés de La
Presse, ltée assujettis à une convention collective
de travail


24460 Régime complémentaire de retraite des gestionnaires
et professionnels de La Presse, ltée


26414 Régime complémentaire de retraite des employés de la
direction principale de Gesca Ltée


31687 Régime complémentaire de retraite des employés de la
haute direction de Gesca Ltée

D. 42-2014, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 42-2014, 2014 G.O. 2, 461