R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
À jour au 15 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-12.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 196).
SECTION 0.1
PERSONNES EXCLUES DU RÉGIME
(a. 196, 1er al., par. 1)
C.T. 209327, a. 1.
0.1. Les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime sont:
1°  la personne rémunérée à la vacation ou à l’acte;
2°  la personne engagée pour occuper une fonction à titre d’étudiant ou de coopérant;
3°  la personne engagée pour occuper dans un collège, à titre de salarié-élève, une fonction qui est en relation directe avec son programme de formation;
4°  la personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel sa rémunération ne fait l’objet d’aucune retenue à la source;
5°  le médecin résident;
6°  la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contrôle d’un collège, d’une université ou d’un ordre professionnel, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l’obtention de son diplôme terminal à l’exception de la personne qui appartient à un corps d’emploi qui prévoit une classe de stagiaire;
7°  le stagiaire postdoctoral qui travaille dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2 de la Loi;
8°  le juge de paix magistrat à la retraite qui effectue un retour au travail pour y exercer des fonctions judiciaires.
C.T. 209327, a. 1; C.T. 212725, a. 1.
SECTION I
PERSONNE OCCUPANT DE FAÇON TEMPORAIRE UNE FONCTION DE NIVEAU NON SYNDICABLE AVEC LE CLASSEMENT CORRESPONDANT
(a.196, 1er al., par. 2.1)
1. Aux fins du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, une personne occupe, de façon temporaire, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant lorsqu’elle l’occupe:
1°  pour combler un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire, à moins que cette personne n’occupe simultanément une fonction visée par le régime;
2°  pour pallier un surcroît provisoire de travail ou à titre d’employé surnuméraire ou saisonnier;
3°  pour exécuter un travail occasionnel ou cyclique ou pour accomplir un mandat spécifique d’une durée déterminée;
4°  pour remplacer, au cours de son absence, un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à moins que cette personne n’occupe simultanément une fonction visée par le régime;
5°  pour une durée déterminée, à la suite d’un mandat électif dans une organisation syndicale notamment un syndicat, une fédération, une centrale syndicale ou une association qui représente des employés de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
C.T. 202420, a. 1; C.T. 224484, a. 1.
SECTION I.1
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 200 JOURS
(a. 196, 1er al., par. 2.2)
C.T. 208549, a. 1.
1.1. Les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours sont:
1°  les enseignants à l’emploi d’un centre de services scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
2°  les enseignants à l’emploi d’une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
3°  les enseignants à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont le contrat d’engagement se termine le 30 juin et dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique.
C.T. 208549, a. 1; D. 816-2021, a. 90.
SECTION I.2
ABSENCE SANS TRAITEMENT
(a. 196, 1er al., par. 2.3)
C.T. 219771, a. 1.
1.2. Est une absence sans traitement:
1°  l’absence de l’employé en raison d’une grève ou d’un lock-out;
2°  l’absence de l’employé en raison d’une suspension disciplinaire et pour laquelle il ne reçoit pas de traitement;
3°  l’absence située dans les 36 mois suivant la date du congédiement d’une personne en raison de son invalidité;
4°  l’absence située dans les 24 mois suivant la date du congédiement d’une personne en raison d’une cause autre que l’invalidité;
5°  l’absence postérieure à la date du congédiement de la personne concernée, dans la mesure où il est convenu que cette absence doive être considérée comme une absence sans traitement dans une entente ayant été conclue après le 6 mai 2016 et avant le 17 juillet 2018.
Aux fins des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, l’absence doit être convenue dans une entente mettant fin à la contestation du congédiement conclue après le 16 juillet 2018. De plus, elle ne doit pas être postérieure à la date la plus rapprochée à laquelle la personne aurait droit à une pension si elle cessait de participer au régime à cette date.
La personne qui bénéficie d’une absence visée par le paragraphe 3, 4 ou 5 du premier alinéa est considérée comme un employé.
C.T. 219771, a. 1.
SECTION II
TRAITEMENT DE BASE ET TRAITEMENT ADMISSIBLE
(a.196, 1er al., par. 4 et 4.1)
2. Le traitement de base comprend également:
1°  tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement, suite à une réaffectation, à une réorientation professionnelle, à une rétrogradation ou à un autre événement similaire, afin de compenser une diminution de son traitement de base antérieur;
2°  tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à lui garantir un pourcentage d’augmentation de son traitement de base lors des révisions périodiques de traitement;
3°  toute rémunération additionnelle versée à un employé qui est un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation postscolaire en soins infirmiers reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
3.1°  toute rémunération additionnelle versée à un employé dont le titre d’emploi requiert un diplôme de fins d’études collégiales (DEC) et est classé dans le groupe des techniciennes et techniciens (code 2000) prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document sessionnel n° 2575-20051215, ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation postscolaire requise et reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
4°  le montant forfaitaire versé à un employé, en application d’une entente concernant la prolongation des conventions collectives de travail venant à échéance le 30 juin 2002 ou en application de conditions de travail qui en découlent ou qui sont établies sur la base des mêmes paramètres, qui correspond à un pourcentage de son traitement de base.
C.T. 202420, a. 2; C.T. 204929, a. 1.
3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 28.1 de la Loi, dans le cas où une demande de rachat d’une période d’absence sans traitement à l’égard d’une année ou partie d’année de service postérieure à 1992 mais antérieure à 2008 est reçue à la Commission plus de 6 mois de la fin de cette période, le traitement admissible de l’employé correspond au traitement de base annuel auquel il aurait eu droit suivant les conditions de travail applicables le dernier jour de sa participation au régime pour cette année, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération applicable.
C.T. 202420, a. 3; C.T. 207217, a. 1.
SECTION III
RACHATS D’ANNÉE DE SERVICE
(a. 196, 1er al., par. 5.1)
4. Aux fins des deuxièmes alinéas de l’article 39, de l’article 146, de l’article 152.1, de l’article 152.4, du troisième alinéa de l’article 152.6 et du deuxième alinéa de l’article 152.8.1 de la Loi, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat est établi conformément au tarif apparaissant à l’annexe I.
Malgré le premier alinéa, le montant requis de la personne pour acquitter le coût du rachat visé à l’article 152.8.1 de la Loi d’une année ou partie d’année de service accompli dans les 3 années précédant la date de réception de la demande de rachat est établi selon le pourcentage nécessaire à ce que ce montant équivaille à la somme des cotisations qui auraient été retenues si la personne concernée avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables.
C.T. 202420, a. 4; C.T. 209327, a. 2; C.T. 210259, a. 1; C.T. 216000, a. 1; C.T. 219771, a. 2.
5. Dans le cas où l’employé ne reçoit pas de traitement à la date de réception à Retraite Québec de sa demande de rachat visée au deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel qui lui aurait été versé à cette date en vertu des conditions de travail qui lui auraient été applicables s’il avait continué à occuper jusqu’à cette date la fonction qu’il occupait le dernier jour de service crédité.
Si cette fonction n’existe plus chez l’employeur, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel que l’employé recevait le dernier jour de service crédité, majoré, du pourcentage de l’augmentation de l’échelle de traitement prévue aux conditions de travail applicables à la classe d’emplois 4 des cadres de la fonction publique entre ce dernier jour et celui de la réception de sa demande de rachat à Retraite Québec.
C.T. 202420, a. 5.
6. L’article 5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour établir le traitement admissible de l’employé visé par l’une des situations mentionnées aux troisièmes alinéas de l’article 146, de l’article 152.1, de l’article 152.4 et au quatrième alinéa de l’article 152.6 de la Loi.
C.T. 202420, a. 6; C.T. 209327, a. 3; C.T. 210259, a. 2; C.T. 216000, a. 2.
6.0.0.1. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 152.8.1 de la Loi, le traitement admissible d’une personne qui ne participe pas au régime à la date de réception par Retraite Québec de sa demande de rachat est le traitement admissible annuel qui lui aurait été versé à cette date, si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables ou, si cette date en est une où elle était un employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité, le traitement admissible annuel auquel elle aurait eu droit, si elle avait bénéficié de telles conditions, n’eût été cette absence ou ce congé.
Dans le cas où cette personne, en vertu des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables, n’aurait pas reçu de traitement à la date de réception à Retraite Québec de sa demande de rachat, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel qui lui aurait été ainsi versé à cette date si elle avait continué à occuper jusqu’à cette date la fonction qu’elle occupait le dernier jour travaillé.
Si cette fonction n’existe plus chez l’employeur, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel que la personne aurait reçu si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables le dernier jour travaillé, majoré du pourcentage de l’augmentation de l’échelle de traitement prévue aux conditions de travail applicables à la classe d’emplois 4 des cadres de la fonction publique entre ce dernier jour et celui de la réception de sa demande de rachat à Retraite Québec.
C.T. 219771, a. 3.
SECTION III.0.1
CALCUL DE LA PENSION
(a. 196, 1er al., par. 6, 6.1, 6.2 et 6.3)
C.T. 208549, a. 2.
6.0.1. Les jours et parties de jour crédités en vertu des articles 111, 125 et 126 de la Loi, de même que les jours et parties de jour d’absence sans traitement non crédités, ne font pas partie des jours cotisables compris dans la période de cotisations.
C.T. 208549, a. 2.
6.0.2. La période de cotisations d’un employé qui occupe simultanément, pour la première fois au cours d’une année, plus d’une fonction visée par le régime est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant une fonction de référence parmi les fonctions alors occupées. La fonction de référence est celle que l’employé occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Pour chacune des années subséquentes, la fonction de référence retenue pour établir la période de cotisations reste la même tant que l’employé continue d’occuper cette fonction.
Le traitement de base annuel considéré est celui versé ou qui aurait été versé à l’employé selon les conditions de travail qui lui sont applicables le dernier jour crédité de l’année.
C.T. 208549, a. 2.
6.0.3. Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 6.0.2 et que, avant la fin de cette année, il occupe de nouveau simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de cet employé est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions alors occupées celle qu’il occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 6.0.2 et qu’il continue d’occuper simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de cet employé est établie, pour la partie de l’année qui débute le premier jour suivant celui au cours duquel il cesse d’occuper la fonction de référence, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions occupées ce premier jour celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
C.T. 208549, a. 2.
6.0.4. Le facteur quotidien utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours est de 260,9.
Toutefois, ce facteur est de 260 si l’employé est:
1°  un enseignant à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un enseignant à l’emploi d’un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé ou à l’emploi d’un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) qui exerce une fonction d’enseignement général ou professionnel au collégial;
3°  un enseignant visé par le paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa qui est, au sens du régime, libéré sans traitement pour activités syndicales;
4°  un enseignant à l’emploi du Collège Marie de France, du Collège Stanislas ou de The Priory School inc. et dont la fonction est d’enseigner à des élèves.
C.T. 208549, a. 2.
6.0.5. Le traitement de base annuel d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours et qui est payé selon un taux horaire est établi en multipliant ce taux par le nombre maximum d’heures qui peuvent être rémunérées dans une année. Ce nombre est de:
0.1°  720, s’il s’agit d’un enseignant à la formation professionnelle;
1°  800, s’il s’agit d’un enseignant à l’éducation aux adultes ou d’un enseignant à la leçon au niveau secondaire;
2°  920, s’il s’agit d’un enseignant à la leçon au niveau préscolaire ou primaire;
3°  1 000, s’il s’agit d’un suppléant occasionnel.
C.T. 208549, a. 2; C.T. 216998, a. 1.
SECTION III.1
VALEUR ACTUARIELLE
(a. 196, 1er al., par. 7 et 7.1)
C.T. 203095, a. 1.
6.1. Pour l’application du présent règlement, l’expression la «norme de l’ICA» réfère à la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004.
C.T. 203095, a. 1.
6.2. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 75, 76 et 117 de la Loi sont établies, compte tenu des articles 6.3 à 6.6, en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées et non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes mariées au décès:
___________________________________

Âge Homme Femme
___________________________________

18-64 ans 85% 65%
___________________________________

65-79 ans 80% 30%
___________________________________

80-109 ans 60% 10%
___________________________________

110 ans 0% 0%
___________________________________
7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
C.T. 203095, a. 1.
6.3. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 64 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
C.T. 203095, a. 1.
6.4. La valeur actuarielle de la pension différée visée à l’article 68 ou 76 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Hypothèses actuarielles
Pour l’application de cet article 68, les hypothèses actuarielles s’appliquent en tenant compte des règles de la partie D de la section 3 de la norme de l’ICA.
Pour l’application de cet article 68 ou 76, le taux d’intérêt applicable du fichier CANSIM publié par Statistique Canada dans la revue de la Banque du Canada est le taux publié pour le quatrième mois qui précède le mois au cours duquel l’évaluation est effectuée et non celui du deuxième mois.
C.T. 203095, a. 1.
6.5. Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la valeur annuelle de la pension initiale qui a été payée à l’employé est ajustée en la multipliant par le pourcentage obtenu en divisant la valeur «A» par la valeur «B», où:
«A» correspond à la valeur actuarielle à l’âge où l’employé prend sa retraite;
«B» correspond à la valeur actuarielle à l’âge de 65 ans.
La valeur actuarielle est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
C.T. 203095, a. 1.
6.6. La valeur actuarielle des prestations visées à l’article 117 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et l’hypothèse actuarielle de l’âge de retraite est l’âge atteint à la date du paiement de cette valeur actuarielle.
C.T. 203095, a. 1.
SECTION III.2
RENONCIATION DU CONJOINT
(a. 196, 1er al., par. 7.2)
C.T. 206219, a. 1.
6.7. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 79.1 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.
C.T. 206219, a. 1.
SECTION IV
LIMITES AUX MONTANTS DE PENSION AJOUTÉS
(a.196, 1er al., par. 8)
7. Aux fins de l’article 107 de la Loi, la somme des montants qu’un employé peut faire ajouter à sa pension ne peut excéder le montant «M» qui correspond au moins élevé des montants «M 1» et «M 2» des formules suivantes:
M 1 = (F × N L × 2,0% × TM) - CR RR
M 2 = F × N × (1,1% × TM + 230 $)
C.T. 202420, a. 7; C.T. 208549, a. 3.
8. Le montant ajouté à la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant «MO» qui correspond au moins élevé des montants «MO 1» et «MO 2» des formules suivantes:
i.  MO 1 = [N L x [(F x 2,0% x TM) - (0,7% x (le moindre de TM et MGA))]]- CR RR
ii.  MO 2 = F x N x 1,1% x TM
2°  un montant égal à la différence entre le montant «M» déterminé à l’article 7 et le montant «MO» déterminé au paragraphe 1 du présent alinéa, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est versé jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
C.T. 202420, a. 8.
9. Pour l’application des articles 7 et 8:
CR RR représente:
1°  le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, incluant l’augmentation visée aux articles 89 et 107.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de cette loi;
2°  le montant du certificat de rente libérée indiqué à l’état de participation en tenant compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne;
3°  la valeur du crédit de rente attribué aux sommes correspondant aux années et parties d’année reconnues aux fins d’admissibilité et transférées dans un compte de retraite immobilisé (CRI) qui résulte de la formule suivante:
(solde du CRI à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, selon le cas, à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) × (5))

(valeur d’un crédit de rente annuel de 10 $ payable mensuellement à compter de l’âge de 65 ans selon le tableau II de l’annexe IV.3 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) et en tenant compte de l’âge de l’employé à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe applicable.)
Cette valeur du crédit de rente attribué doit inclure le taux de toute augmentation visée à l’article 89 de cette loi, entre la date de la désignation de l’employeur à l’annexe applicable et la date de la prise de la retraite et tenir compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de la personne;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de l’employé;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 104 de la Loi;
NL représente le minimum entre N et le nombre résultant de 38 plus le nombre d’années de service de l’employé servant au calcul de la pension et postérieures au 31 décembre 2016, sans excéder 40, moins le nombre d’années de service créditées au régime;
TM représente:
1°  pour un crédit de rente afférent à une année antérieure à 1992, le traitement admissible moyen établi suivant la sous-section 2.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi;
2°  pour un crédit de rente afférent à une année postérieure à 1991, le traitement admissible moyen établi suivant cette même sous-section 2.1 de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi.
À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, TM a le sens que lui donne le présent article, tel qu’il se lit à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 202420, a. 9; C.T. 203095, a. 2; C.T. 208549, a. 4; C.T. 210259, a. 3 et 6; C.T. 217979, a. 1.
10. Les limites prévues à la présente section ne peuvent avoir pour effet d’excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
C.T. 202420, a. 10.
SECTION IV.0.1
MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
(a. 196, 1er al., par. 11)
C.T. 208549, a. 5.
10.0.1. Aux fins de l’article 136 de la Loi, l’entente conclue entre l’employé et son employeur devient nulle en raison de l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  le temps travaillé est inférieur à 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2°  l’employé cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l’entente;
3°  l’employé admissible à une pension ne cesse pas de participer au présent régime à l’expiration de la période convenue à l’entente.
C.T. 208549, a. 5.
10.0.2. Lorsque l’entente devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés de la façon suivante:
1°  le traitement admissible est celui versé à l’employé et celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire;
2°  le service crédité à l’employé correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels l’employé a accompli du service et au cours desquels il aurait accompli du service s’il n’avait été admissible à l’assurance-salaire;
3°  les cotisations reconnues sont celles calculées sur le traitement admissible versé à l’employé et sur celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire.
Aux fins du calcul de la pension, le traitement admissible annualisé est:
1°  pour chacune des années antérieures à 2010 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 53.1 à 53.3, 53.5 et 53.20 de la Loi à partir du traitement admissible et du service crédité respectivement visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa;
2°  pour chacune des années postérieures à 2009 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 53.6 à 53.16, 53.19 et 53.20 de la Loi à partir du traitement admissible visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si l’employé occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, ou, si l’employé occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, à partir du traitement de base et du service harmonisé établi pour la période au cours de laquelle l’employé a accompli du service ou aurait accompli du service s’il n’avait pas été admissible à l’assurance-salaire.
C.T. 208549, a. 5.
10.0.3. L’entente conclue entre l’employé et son employeur prend fin en raison de l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  le décès de l’employé;
2°  l’employé cesse volontairement de participer au régime plus d’un an après la date fixée pour le début de l’entente;
3°  la mise à pied de l’employé, son congédiement ou l’occupation par l’employé d’une fonction visée auprès d’un autre ministère, organisme ou employeur à moins que, dans ce dernier cas, ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l’entente;
4°  l’employé et l’employeur décident conjointement de mettre fin à l’entente plus d’un an après la date fixée pour le début de l’entente;
5°  l’employé devient visé par le régime de retraite de certains enseignants ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
6°  l’employé est toujours invalide à la 105e semaine et si, au cours de cette invalidité, il était admissible à l’assurance-salaire en vertu d’un régime d’assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi.
C.T. 208549, a. 5.
10.0.4. Les dispositions prévues aux articles 134 et 135 de la Loi s’appliquent à l’égard du traitement admissible, du traitement admissible annualisé, du service crédité et des cotisations jusqu’à la date à laquelle l’entente a pris fin en application de l’article 10.0.3.
C.T. 208549, a. 5.
SECTION IV.1
HYPOTHÈSES ET MÉTHODES ACTUARIELLES
a. 196, 1er al., par. 12)
C.T. 203095, a. 3.
10.1. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7 de la Loi sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» au prorata des années de service.
En outre, dans le cas de cet article 138.1, les traitements admissibles des régimes de retraite concernés par le transfert sont ceux qui sont pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.



Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%





0,5 0,1 0,1 0,05 0,3




1,0 0,1 0,1 0,10 0,6




1,5 0,3 0,3 0,15 0,9




2,0 0,5 0,5 0,20 1,2




2,5 0,7 0,7 0,15 1,4




3,0 1,0 1,0 0,20 1,7




3,5 0,8 1,3 0,25 2,0




4,0 0,6 1,6 0,30 2,3




4,5 0,5 2,0 0,45 2,7




5,0 0,4 2,4 0,50 3,0


4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des employés ayant un conjoint au moment de la retraite:
Hommes: 85%
Femmes: 60%
7°  Âge du conjoint au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 2 ans;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 3 ans.
8°  Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
9°  Taux d’augmentation des salaires
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Années de serviceTaux annuel de majoration
0 année2,50%
1-6 années4,30%
7 années2,50%
8-10 années0,80%
11-20 années0,60%
21-30 années0,30%
31 années et plus    0%
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
ÂgeTaux annuel de majoration
18-36 ans3,30%
37-38 ans3,10%
39-41 ans2,20%
42-44 ans1,70%
45-49 ans1,50%
50-54 ans1,20%
55 ans et plus0,90%
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Années de serviceTaux annuel de majoration
0-1 année11,80%
2 années13,20%
3 années11,50%
4 années8,90%
5 années8,60%
6 années6,00%
7-9 années0,75%
10 années1,50%
11-13 années0,75%
14 années2,00%
15-20 années0,50%
21 années2,00%
22 années et plus0,50%
10°  Taux d’augmentation du plafond fiscal des prestations
L’augmentation annuelle du plafond fiscal des prestations correspond à celle du maximum des gains admissibles à compter de l’année de l’indexation de ce plafond conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
11°  Âge de la retraite
Pour l’article 138.1 de la Loi, l’âge de la retraite est l’âge à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Pour l’article 138.7 de la Loi, la probabilité de la prise de retraite de l’employé est la suivante:
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
Pour celui qui atteindrait 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans– 90% de probabilité lors de l’atteinte de 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 58 ou 59 ans– 75% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 75%) lors de l’atteinte de 35 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 60 ou 61 ans– 80% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui atteindrait 61 ans et plus de 15 années de service sans excéder 29 années de service– 70% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 70%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui atteindrait 61 ans sans avoir plus de 15 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 35 années de service et au moins 56 ans– 90% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 40 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 90, qui est âgé de 58 à 60 ans et qui a moins de 35 années de service– 80% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 61 ans et qui a moins de 35 années de service– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 50 ans ou plus mais avant 55 ans ou dont l’âge et les années de service totaliseraient 75 (critère 75) avant 50 ans– 15% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service ou du critère 75 s’il est âgé de moins de 50 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 15%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 55 ans ou plus mais avant 60 ans– 30% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 60 ans sans avoir plus de 25 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 60 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 32 années de service sans avoir atteint 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 75, qui est âgé de moins de 50 ans et a moins de 32 années de service– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 50 à 54 ans– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 55 à 59 ans– 50% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 50%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
12°  Réduction lors de l’anticipation de la pension
La pension du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels servant à établir la valeur actuarielle des prestations de ce régime est réduite de 1/3 de 1% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la valeur actuarielle est établie et la première date à laquelle une pension aurait pu lui être accordée sans réduction en vertu de ce régime.
C.T. 203095, a. 3; C.T. 206317, a. 1; C.T. 208549, a. 6; C.T. 221071, a. 1.
SECTION IV.2
CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT D’UN MONTANT PAR L’EMPLOYEUR LORS D’UN RACHAT
(a. 196, 1er al., par. 12.1)
C.T. 219771, a. 4.
10.2. Aux fins de l’article 152.8.3 de la Loi, l’employeur doit payer, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, le montant établi à cet état de compte.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII de la Loi en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
C.T. 219771, a. 4.
SECTION IV.3
CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES AU RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ QUI NE PARTICIPE PAS DE NOUVEAU AU RÉGIME
C.T. 221967, a. 1.
10.3. Le choix du pensionné de ne pas participer de nouveau au régime lors de son retour au travail s’applique à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un pensionné qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée au premier alinéa de l’article 153 de la Loi, s’applique à compter de ce jour.
C.T. 221967, a. 1.
10.4. Le pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le régime continue de recevoir les prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi jusqu’au jour où la somme des traitements visés à l’article 10.5 devient supérieure à l’excédent du traitement annuel visé à l’article 10.6 sur le montant correspondant aux prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sans que, le cas échéant, elles aient été réduites en application de l’article 57 de la Loi. Les articles 91, 95, 96 et 100 de la Loi s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Le jour qui suit celui où la somme des traitements visés à l’article 10.5 devient égale ou supérieure à l’excédent du traitement annuel visé à l’article 10.6 sur le montant correspondant aux prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sans que, le cas échéant, elles aient été réduites en application de l’article 57 de la Loi, la pension et les prestations visées dans les paragraphes 7 et 8 du premier alinéa de l’article 97 du pensionné cessent d’être versées pour une période correspondant au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe de nouveau cette fonction et, le cas échéant, jusqu’au 31 décembre, si ce choix n’avait pas été exercé.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime au cours de la même année que celle où il a cessé de participer au régime, le montant correspondant aux prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sans que, le cas échéant, elles aient été réduites en application de l’article 57 de la Loi ainsi que le traitement annuel visé à l’article 10.6 sont ajustés proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu ou aurait reçu des prestations par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent également au pensionné qui occupe une fonction visée au paragraphe 3 de l’article 1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Il en est de même pour le pensionné qui occupe une fonction visée au paragraphe 4 de cet article 1, s’il fait partie de la catégorie d’employés désignée à la section I de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel (chapitre R-9.2, r. 2).
C.T. 221967, a. 1.
10.5. L’employeur doit, dans les 30 jours qui suivent le premier jour du retour au travail, faire à Retraite Québec un rapport contenant, à l’égard du pensionné:
1°  la date du début du retour au travail ainsi que la date estimée de la fin de ce retour;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle il y a eu le premier jour du retour au travail;
3°  selon l’estimation de l’employeur, le nombre de jours travaillés par le pensionné jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle il y a eu le premier jour du retour au travail et le pourcentage du temps travaillé.
L’employeur doit, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du retour au travail, faire à Retraite Québec un rapport contenant:
1°  dans la mesure où l’employeur n’a pas eu, à la suite d’un départ, à aviser Retraite Québec conformément à l’article 10.4:
a)  la date de fin du retour au travail;
b)  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année pendant laquelle il y a eu le dernier jour du retour au travail;
2°  le nombre de jours travaillés dans l’année pendant laquelle il y a eu le dernier jour du retour au travail et le pourcentage du temps travaillé.
S’il n’a pas fait le rapport visé au deuxième alinéa, l’employeur doit, au plus tard le 1er février de chaque année, faire à Retraite Québec un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année civile précédente;
2°  le nombre de jours travaillés dans l’année civile précédente et le pourcentage du temps travaillé;
3°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année civile courante;
4°  selon l’estimation de l’employeur, le nombre de jours travaillés par le pensionné dans l’année civile courante et le pourcentage du temps travaillé.
Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport prévu au premier, deuxième ou troisième alinéa. Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
C.T. 221967, a. 1.
10.6. Le traitement annuel du pensionné est égal au traitement visé à l’article 25 de la Loi:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Aux fins du premier alinéa, le traitement annuel du pensionné qui a cessé d’occuper de nouveau une fonction en application de l’article 153 de la Loi est égal au traitement visé à l’article 25 de la Loi:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé d’être un employé visé à l’article 153 de la Loi lors de son plus récent retour au travail, calculé sur une base annuelle;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé d’être un employé visé à l’article 153 de la Loi lors de son plus récent retour au travail ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
C.T. 221967, a. 1.
10.7. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics continue de recevoir les prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi.
Le premier alinéa s’applique également au pensionné qui occupe une fonction visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Il en est de même pour le pensionné qui occupe une fonction visée au paragraphe 4 de cet article 1, s’il fait partie de l’une des catégories d’employés désignées à la section II ou III de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel (chapitre R-9.2, r. 2).
C.T. 221967, a. 1; C.T. 223524, a. 1.
10.8. La pension acquise en vertu du régime est indexée conformément au régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 de la Loi s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
C.T. 221967, a. 1.
10.9. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit le pensionné lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
C.T. 221967, a. 1.
SECTION V
COTISATIONS
(a. 196, 1er al., par. 18)
11. Pour les années 2018 et 2019 et à compter du 1er janvier de chacune de celles-ci, le taux de cotisation du régime applicable est le taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration déterminé à l’évaluation actuarielle amendée visée à l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7).
Pour les années 2020, 2021 et 2022 et à compter du 1er janvier de chacune de celles-ci, le taux de cotisation du régime applicable est le taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration déterminé à la plus récente évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de l’article 171 de la Loi.
Les taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration prévus aux premier et deuxième alinéas sont établis en ne tenant compte que de la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Le taux de cotisation du régime applicable pour l’année concernée est mentionné à l’annexe I.2.
C.T. 202420, a. 11; C.T. 205757, a. 1; C.T. 209600, a. 1; C.T. 210899, a. 1; C.T. 211924, a. 1; C.T. 217979, a. 2.
11.1. (Abrogé).
C.T. 211924, a. 1; C.T. 213341, a. 1.
SECTION V.1
(Abrogée implicitement)
C.T. 211924, a. 1; N.I. 2018-11-01.
11.2. (Abrogé implicitement).
C.T. 211924, a. 1; N.I. 2018-11-01.
11.3. (Abrogé implicitement).
C.T. 211924, a. 1; N.I. 2018-11-01.
SECTION V.2
TRANSFERT DES SOMMES REPRÉSENTANT LA VALEUR ACTUARIELLE DES PRESTATIONS ADDITIONNELLES
(a. 196, 1er al., par. 19)
C.T. 216000, a. 3.
11.4. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées par l’article 188 de la Loi est établie au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle visée par l’article 171 de la Loi et disponible avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé est devenu ainsi visé.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles sont augmentées d’un intérêt calculé à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à la date du transfert des sommes au fonds des cotisations des employés de ce régime.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit de 3 ans celle à laquelle est déposée l’évaluation actuarielle dont les hypothèses ont servi de base à l’établissement de la valeur de ces prestations.
Malgré le troisième alinéa, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 184 ou 185 de la Loi et acquis par un employé qui, avant le 1er janvier 2015, est devenu visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre 2016.
C.T. 216000, a. 3.
SECTION V.3
(Abrogée).
C.T. 218307, a. 1; C.T. 220176, a. 1.
11.5. (Abrogé).
C.T. 218307, a. 1; C.T. 220176, a. 1.
SECTION VI
PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION
(a. 196, 1er al., par. 22)
12. Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une année antérieure au 1er janvier 1990 au cours de laquelle l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ne doit pas excéder le montant «M» de la formule suivante:
A + (0,7% x B) = M
____________
2%
«A» représente les ⅔ du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à Retraite Québec;
«B» représente la partie du traitement admissible qui n’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à Retraite Québec.
Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une partie d’année antérieure au 1er janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l’objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant «M» du premier alinéa.
C.T. 202420, a. 12; C.T. 202661, a. 1.
13. Si l’employé prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année antérieures au 1er janvier 1990 au cours desquelles l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui ont fait l’objet d’un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les ⅔ du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l’année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, par le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées en vertu du rachat.
Si l’employé prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d’année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l’article 57 de la Loi par la fraction représentant le nombre d’année ou de parties d’année de service créditées faisant l’objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35.
C.T. 202420, a. 13; C.T. 210259, a. 4 et 6.
SECTION VII
PÉRIODES D’ABSENCE POUVANT ÊTRE CRÉDITÉES AU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
(a. 196, 1er al., par. 23)
14. Les périodes d’absence d’un employé postérieures au 31 décembre 1991, à l’exception de celles durant lesquelles il est exonéré de toute cotisation en vertu des articles 34 ou 35 de la Loi et de celles pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) prévoit l’émission d’un facteur d’équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ne doivent pas excéder un total de 5 années de service. Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d’au plus 3 années de service.
Pour les fins du premier alinéa, une période d’absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite du personnel d’encadrement et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l’employé. Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d’une période commençant au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l’un de ces événements.
C.T. 202420, a. 14.
15. Un employé peut faire créditer au régime, sans excéder 2 années de service sauf s’il s’agit d’une période d’absence concernant une invalidité totale, un congé pour étude, un congé sabbatique, un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé pour adoption, chacune des périodes d’absence sans traitement antérieures au 1er janvier 1990.
C.T. 202420, a. 15.
16. Malgré l’article 15, un employé peut faire créditer au régime, sans excéder 3 années de service, chacune des périodes d’absence antérieures au 1er janvier 1990 pour laquelle il exerçait une fonction auprès du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une autre province, d’un syndicat, d’une association représentant le personnel d’encadrement, d’une oeuvre de charité ou d’un établissement d’enseignement si aucune prestation concernant cette période n’a été accumulée dans un autre régime.
C.T. 202420, a. 16.
SECTION VIII
ÉTABLISSEMENT DES TAUX D’INTÉRÊT
(a. 196, 1er al., par. 23.1)
§ 1.  — Taux d’intérêt en fonction des taux de rendement de certains fonds
17. Le taux d’intérêt mentionné à l’annexe VII de la Loi, applicable du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, est établi en effectuant la moyenne géométrique des taux de rendement annuels de la période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, selon la formule prévue à l’annexe II.
C.T. 202420, a. 17; C.T. 213341, a. 2.
18. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi, pour le fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 202420, a. 18; C.T. 213341, a. 3.
§ 2.  — Taux d’intérêt en fonction d’un indice externe
19. Le taux d’intérêt mentionné à l’annexe VIII de la Loi est applicable du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. Ce taux est établi en effectuant la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, des taux d’intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada tels que compilés par Statistique Canada et publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence V-122485 du fichier CANSIM.
C.T. 202420, a. 19; C.T. 213341, a. 4.
SECTION IX
CALCUL DE L’INTÉRÊT
(a. 196, 1er al., par. 24)
20. (Abrogé).
C.T. 202420, a. 20; C.T. 207217, a. 2.
20.1. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 206 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article est déterminé selon la formule prévue à l’annexe III.
C.T. 207217, a. 3.
21. Un intérêt est calculé aux taux des annexes VII et VIII de la Loi, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés de la Loi. Dans le cas où ces articles ne prévoient pas la date à laquelle cet intérêt cesse de s’accumuler, celui-ci est calculé jusqu’à la date du remboursement des cotisations.
C.T. 202420, a. 21.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
22. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (C.T. 197329, 01-11-27).
C.T. 202420, a. 22.
23. Le présent règlement entre en vigueur le 24 mai 2005. Toutefois, l’article 14 a effet depuis le 1er janvier 2001, les articles 3 à 6 et l’annexe I ont effet depuis le 1er juillet 2002, le paragraphe 5 de l’article 1 a effet depuis le 1er janvier 2005 et les sections VIII et IX entreront en vigueur le 1er juin 2005.
C.T. 202420, a. 23.
ANNEXE I
(a. 4)
TARIF APPLICABLE POUR ACQUITTER LE COÛT D’UN RACHAT DE SERVICE
1. Rachat d’une période d’absence sans traitement en vertu des articles 38 et 118 de la Loi.
Âge de l’employé à la date de réception de la demande de rachatPériode de service visée par le rachat
Antérieure au 1er juillet 1982Postérieure au 30 juin 1982 et antérieure au
1er janvier 2000
Postérieure au 31 décembre 1999
24 ans ou moins13,1%10,4%11,6%
2513,8%11,0%12,2%
2614,2%11,4%12,6%
2714,7%11,7%13,0%
2815,3%12,1%13,5%
2915,9%12,6%14,0%
3016,3%12,9%14,4%
3116,6%13,1%14,6%
3216,8%13,3%14,8%
3317,1%13,5%15,0%
3417,3%13,7%15,2%
3517,5%13,9%15,5%
3617,7%14,1%15,6%
3717,9%14,3%15,8%
3818,2%14,5%16,0%
3918,3%14,6%16,2%
4018,7%14,9%16,5%
4119,1%15,2%16,9%
4219,4%15,5%17,2%
4319,7%15,7%17,4%
4420,2%16,1%17,9%
4520,7%16,5%18,3%
4621,2%16,9%18,7%
4721,7%17,3%19,2%
4822,3%17,8%19,7%
4922,9%18,3%20,3%
5023,5%18,8%20,8%
5124,1%19,2%21,3%
5224,6%19,6%21,7%
5325,1%20,0%22,2%
5425,5%20,4%22,6%
5525,7%20,6%22,8%
5625,9%20,8%23,0%
5726,1%21,0%23,2%
5825,9%20,9%23,1%
5925,8%20,8%23,0%
6025,5%20,7%22,8%
6125,2%20,5%22,6%
6224,9%20,4%22,4%
6324,7%20,2%22,1%
6424,4%20,0%21,9%
6524,1%19,9%21,7%
6623,5%19,5%21,3%
6722,9%19,1%20,8%
6822,3%18,7%20,3%
6921,7%18,3%19,8%
7021,2%17,9%19,3%
7120,6%17,5%18,9%
Toutefois, dans le cas d’une période d’absence qui a débuté après le 31 décembre 2007, le tarif ne peut être inférieur à 200% des cotisations qui auraient été versées par l’employé durant cette période.
2. Rachat d’une période de service accompli par un employé engagé à titre occasionnel en vertu de l’article 146 de la Loi.
Âge de l’employé à la date de réception de la demande de rachatPériode de service visée par le rachat
Antérieure au 1er juillet 1982Postérieure au 30 juin 1982 et antérieure au
1er janvier 2000
Postérieure au 31 décembre 1999
24 ans ou moins5,46%5,20%5,80%
255,75%5,50%6,10%
265,92%5,70%6,30%
276,13%5,85%6,50%
286,38%6,05%6,75%
296,63%6,30%7,00%
306,79%6,45%7,20%
316,92%6,55%7,30%
327,00%6,65%7,40%
337,13%6,75%7,50%
347,21%6,85%7,60%
357,29%6,95%7,75%
367,38%7,05%7,80%
377,46%7,15%7,90%
387,58%7,25%8,00%
397,63%7,30%8,10%
407,79%7,45%8,25%
417,96%7,60%8,45%
428,08%7,75%8,60%
438,21%7,85%8,70%
448,42%8,05%8,95%
458,63%8,25%9,15%
468,83%8,45%9,35%
479,04%8,65%9,60%
489,29%8,90%9,85%
499,54%9,15%10,15%
509,79%9,40%10,40%
5110,04%9,60%10,65%
5210,25%9,80%10,85%
5310,46%10,00%11,10%
5410,63%10,20%11,30%
5510,71%10,30%11,40%
5610,79%10,40%11,50%
5710,88%10,50%11,60%
5810,79%10,45%11,55%
5910,75%10,40%11,50%
6010,63%10,35%11,40%
6110,50%10,25%11,30%
6210,38%10,20%11,20%
6310,29%10,10%11,05%
6410,17%10,00%10,95%
6510,04%9,95%10,85%
669,79%9,75%10,65%
679,54%9,55%10,40%
689,29%9,35%10,15%
699,04%9,15%9,90%
708,83%8,95%9,65%
718,58%8,75%9,45%
3. Le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat en vertu de l’article 152.1 de la Loi relativement à une période de service accompli par un employé dans un centre de recherche varie selon la date à laquelle la demande de rachat de l’employé est reçue par Retraite Québec.
Dans le cas où la demande de rachat est reçue avant le 1er janvier 2013, le tarif est celui apparaissant dans le tableau de l’article 2 de la présente annexe. Dans le cas où cette demande est reçue après le 31 décembre 2012, le tarif est celui apparaissant dans le tableau de l’article 1 de la présente annexe.
4. Le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat en vertu de l’article 152.4 ou de l’article 152.6 de la Loi est celui apparaissant dans le tableau de l’article 1 de la présente annexe.
5. Le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat en vertu de l’article 152.8.1 de la Loi relativement à une année ou partie d’année de service antérieure au 1er janvier 1988 est celui apparaissant dans le tableau de l’article 2 de la présente annexe.
Le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat en vertu de l’article 152.8.1 de la Loi relativement à une année ou partie d’année de service postérieure au 31 décembre 1987 est celui apparaissant dans le tableau de l’article 1 de la présente annexe.
C.T. 202420, Ann. I; Erratum 2008 G.O. 2, 6415; C.T. 209327, a. 4; C.T. 210259, a. 5; C.T. 211552, a. 1; C.T. 213424, a. 1; N.I. 2014-03-01; C.T. 216000, a. 4; C.T. 216998, a.  2; C.T. 218307, a. 2; C.T. 219771, a. 5; C.T. 221650, a. 1.
(Abrogée)
C.T. 211924, a. 2; C.T. 213341, a. 5; C.T. 216998, a. 3; C.T. 217979, a. 3.
ANNEXE I.2
(a. 11)
TAUX DE COTISATION APPLICABLE
AnnéeTaux de cotisation du régime
202012,29%
202112,29%
202212,29%
C.T. 211924, a. 2; C.T. 213341, a. 5; C.T. 216998, a. 3; C.T. 217979, a. 4; C.T. 221650, a. 2.
CALCUL DU TAUX D’INTÉRÊT
La formule de calcul du taux d’intérêt de l’année de référence est la suivante:
iy = ( (1 + Ty-1 ) ( 1 + Ty-2 ) ( 1 + Ty-3 ) ) 1/3 - 1
où:
Ty-1: Taux de rendement de l’année qui précède l’année de référence
Ty-2: Taux de rendement de l’année qui précède de 2 ans l’année de référence
Ty-3: Taux de rendement de l’année qui précède de 3 ans l’année de référence
C.T. 202420, Ann. II; C.T. 213341, a. 6.
ANNEXE III
(a. 20.1)
TAUX D’INTÉRÊT
En application de l’article 20.1, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 206 de la Loi correspond au taux I déterminé selon la formule suivante:
I = [(1+i1) nb1/365 × (1+i2) nb2/365] 1/2 -1, où
i1 représente le taux d’intérêt de l’annexe VII de la Loi applicable au début de la période de participation de l’employé jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes: la date de fin de la période d’application de ce taux d’intérêt, la date de fin de la période de participation ou le 31 décembre de l’année concernée;
nb1 représente le nombre de jours pendant lesquels le taux d’intérêt représenté par la variable i1 est applicable;
i2 représente, dans le cas où la période de participation de l’employé se termine à une date ultérieure à celle de la fin de la période d’application du taux d’intérêt représenté par la variable i1, le taux d’intérêt de l’annexe VII de la Loi applicable le jour suivant la fin de cette période d’application jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes: la date de fin de la période de participation ou le 31 décembre de l’année concernée;
nb2 représente le nombre de jours pendant lesquels le taux d’intérêt représenté par la variable i2 est applicable.
Dans le cas où la période de participation se termine à une date antérieure à celle de la fin de la période d’application du taux d’intérêt représenté par la variable i1, le terme (1+i2) nb2/365 est égal à 1.
C.T. 207217, a. 4; C.T. 213341, a. 7.
2020
(C.T. 221967) ARTICLE 2. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 10.4, introduits par l’article 1 du présent règlement:
1° pour l’année 2020, le traitement visé à l’article 10.5 du pensionné n’inclut pas le traitement correspondant à la période antérieure au 1er mars 2020;
2° le traitement visé à l’article 10.5 du pensionné visé au premier alinéa de l’article 27 de la Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2012, chapitre 6) et qui a atteint l’âge de 65 ans n’inclut pas le traitement correspondant à la période antérieure à l’atteinte de cet âge.
RÉFÉRENCES
C.T. 202420, 2005 G.O. 2, 2516 et 2008 G.O. 2, 6415
C.T. 202661, 2005 G.O. 2, 3807
C.T. 203095, 2005 G.O. 2, 7330
C.T. 204929, 2007 G.O. 2, 2052
C.T. 205757, 2007 G.O. 2, 5744
C.T. 206219, 2008 G.O. 2, 1740
C.T. 206317, 2008 G.O. 2, 2011
C.T. 207217, 2009 G.O. 2, 201
C.T. 208549, 2010 G.O. 2, 169
C.T. 209327, 2010 G.O. 2, 4100
C.T. 209600, 2010 G.O. 2, 5737
C.T. 210259, 2011 G.O. 2, 2329
C.T. 210899, 2012 G.O. 2, 119
C.T. 211552, 2012 G.O. 2, 3513
C.T. 211924, 2012 G.O. 2, 5021
C.T. 212725, 2013 G.O. 2, 2593
C.T. 213341, 2013 G.O. 2, 5061
C.T. 213424, 2013 G.O. 2, 5688
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
C.T. 216000, 2016 G.O. 2, 1473
C.T. 216998, 2016 G.O. 2, 6158
C.T. 218307, 2017 G.O. 2, 5563
C.T. 217979, 2017 G.O. 2, 3261
C.T. 219771, 2018 G.O. 2, 5513
C.T. 220176, 2018 G.O. 2, 7689
C.T. 221071, 2019 G.O. 2, 2796
C.T. 221650, 2019 G.O. 2, 4935
C.T. 221967, 2020 G.O. 2, 841
C.T. 223524, 2021 G.O. 2, 1012
C.T. 224484, 2021 G.O. 2, 3788
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289