Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
r-12.1, r. 1.2
- Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel d’encadrement
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-12.1, r. 1.2
Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel d’encadrement
RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT — CESSION DES DROITS ACCUMULÉS
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 196, par. 15, 16 et 17 et a. 416)
.
R-12.1
Loi modifiant divers régimes de retraite du secteur public
(2010, c. 29, a. 36, par. 6)
.
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La valeur actuarielle des prestations du régime de retraite du personnel d’encadrement est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et cette valeur correspond à la somme de 50% de celle établie pour un homme et de 50% de celle établie pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1
°
les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2
°
les taux d’intérêt:
a
)
les taux d’intérêts pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b
)
les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3
°
le taux d’indexation:
a
)
le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b
)
le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe
a
sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:
___________________________________________________________________________________
Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%
___________________________________________________________________________________
0,5 0,1 0,1 0,05 0,3
___________________________________________________________________________________
1,0 0,1 0,1 0,10 0,6
___________________________________________________________________________________
1,5 0,3 0,3 0,15 0,9
___________________________________________________________________________________
2,0 0,5 0,5 0,20 1,2
___________________________________________________________________________________
2,5 0,7 0,7 0,15 1,4
___________________________________________________________________________________
3,0 1,0 1,0 0,20 1,7
___________________________________________________________________________________
3,5 0,8 1,3 0,25 2,0
___________________________________________________________________________________
4,0 0,6 1,6 0,30 2,3
___________________________________________________________________________________
4,5 0,5 2,0 0,45 2,7
___________________________________________________________________________________
5,0 0,4 2,4 0,50 3,0
___________________________________________________________________________________
4
°
le taux d’abandon d’emploi: Nul;
5
°
le taux d’invalidité: Nul
6
°
la proportion des personnes mariées au décès:
_________________________________________
Âge Homme Femme
_________________________________________
18-64 ans 85% 65%
_________________________________________
65-79 ans 80% 30%
_________________________________________
80-109 ans 60% 10%
_________________________________________
110 ans 0% 0%
_________________________________________
7
°
l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a
)
le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b
)
le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite-3800 Valeurs actualisées des rentes», de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1
er
février 2005 et périodiquement révisées.
C.T. 210825, a. 1
.
2
.
Lorsque la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1
er
juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210825, a. 2
.
3
.
Pour l’application des articles 19, 19.1 et 20 du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles, une référence à l’article 7 de ce règlement doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210825, a. 3
.
4
.
Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), les articles 7 et 15 du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7) sont abrogés. Cependant, l’article 7 demeure en vigueur pour les situations visées par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement.
C.T. 210825, a. 4
.
5
.
(Omis).
C.T. 210825, a. 5
.
RÉFÉRENCES
C.T. 210825, 2011 G.O. 2, 5575
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3