R-10, r. 1 - Règlement d’application des diverses dispositions législatives des régimes de retraite des secteurs public et parapublic

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre R-10, r. 1
Règlement d’application des diverses dispositions législatives des régimes de retraite des secteurs public et parapublic
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10; 1997, chapitre 50, a. 112).
1. Sous réserve du troisième alinéa et malgré l’article 85.22 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), l’employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures prévues au chapitre V.2 du titre I de cette Loi et qui participait à ce régime le 31 décembre 1996 à titre d’employé de niveau syndicable est, pour les fins de ce chapitre, réputé être:
1°  un employé de niveau syndicable s’il était un tel employé le 22 mars 1997;
2°  un employé de niveau non syndicable s’il était un tel employé à cette date.
Sous réserve du troisième alinéa et malgré l’article 215.11.1 de cette Loi, l’employé de niveau syndicable qui prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures prévues au titre IV.1.1 de cette Loi et qui participait à ce régime le 31 décembre 1996 à titre d’employé de niveau non syndicable est réputé être, pour les fins de ce titre, un employé de niveau non syndicable.
L’employé qui participait à ce régime le 31 décembre 1996 à titre d’employé de niveau syndicable et à titre d’employé de niveau non syndicable est réputé, pour les fins de ces mesures, être:
1°  un employé de niveau syndicable s’il est âgé de moins de 55 ans à la date à laquelle il cesse de participer à ce régime, s’il prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures visées au premier alinéa et s’il était un tel employé le 22 mars 1997;
2°  un employé de niveau syndicable s’il est âgé d’au moins 55 ans à la date à laquelle il cesse de participer à ce régime, s’il prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures visées au premier alinéa et s’il était un tel employé admissible aux mesures de départ assisté visées à l’article 85.33 de cette Loi le 22 mars 1997;
3°  un employé de niveau non syndicable s’il est âgé d’au moins 55 ans à la date à laquelle il cesse de participer à ce régime, s’il prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures visées au deuxième alinéa et s’il était un tel employé non admissible à ces mesures de départ assisté le 22 mars 1997.
En outre des conditions prévues au premier ou au troisième alinéa, l’employé doit, pour être réputé un employé de niveau syndicable, satisfaire aux conditions ou modalités prévues par le Règlement sur l’application du titre IV.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (D. 1228-97, 97-09-24).
D. 1229-97, a. 1.
2. Pour les fins du premier alinéa de l’article 103 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives des régimes de retraite des secteurs publics et parapublic (1997, chapitre 50), l’employé de niveau non syndicable ou celui de niveau syndicable qui est réputé être un employé de niveau non syndicable en application de l’article 1, qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 22 mars 1997, est réputé, aux fins de l’admissibilité aux prestations de ce régime et de leur calcul, avoir cessé sa participation:
1°  le 22 mars 1997 s’il cesse d’être visé par ce régime avant le 1er septembre 1997;
2°  le jour où il cesse d’être visé par ce régime si ce jour est postérieur au 31 août 1997.
Pour les fins du deuxième alinéa de cet article 103 et malgré l’article 40 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), l’employé visé au premier alinéa est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il est réputé avoir cessé de participer à ce régime conformément à cet alinéa. Malgré cet article 40, l’employé de niveau non syndicable ou celui de niveau syndicable qui est réputé être un employé de niveau non syndicable en application de l’article 1, qui cesse d’être visé par ce régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée par celui-ci et qui devient admissible en vertu des mesures prévues au titre IV.1.1 de cette loi à une pension réduite après le 21 mars 1997, est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il est réputé avoir cessé de participer à ce régime conformément aux dispositions de celui-ci.
D. 1229-97, a. 2.
3. (Omis).
D. 1229-97, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1229-97, 1997 G.O. 2, 6483
L.Q. 2022, c. 22, a. 249 et 285