q-2, r. 9 - Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 9
Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 115.27, 115.34 et 124.1).
1. Les courses, rallyes et autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits dans les marais, marécages et tourbières ainsi que sur les dunes, cordons littoraux et plages.
D. 1143-97, a. 1.
2. Sur les dunes situées aux Îles-de-la-Madeleine, la circulation de véhicules motorisés n’est permise que dans des sentiers identifiés à cette fin et aménagés conformément à la loi. Ailleurs au Québec, elle est interdite sur les dunes du domaine de l’État.
D. 1143-97, a. 2.
3. Dans les tourbières du domaine de l’État, au sud du fleuve Saint-Laurent, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, la circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite.
Cependant, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la récupération d’un gros gibier, au sens de l’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), tué dans le cadre d’une activité de chasse autorisée.
D. 1143-97, a. 3.
4. La circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite sur les plages, sur les cordons littoraux, dans les marais et dans les marécages, situés sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (en aval du pont Laviolette), de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, de la Baie-des-Chaleurs et des îles qui y sont situées.
Cependant, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités reliées à la chasse, à la pêche ou au piégeage qui sont pratiquées légalement, ni la circulation de véhicules motorisés dans des sentiers identifiés à cette fin et aménagés conformément à la loi, ni l’utilisation de tels véhicules pour permettre l’accès à une propriété privée.
Pour l’application du présent article, le mot «littoral» a le sens qui lui est donné dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 1143-97, a. 4; D. 320-2006, a. 2.
5. Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de véhicules motorisés dans l’exécution d’un travail.
D. 1143-97, a. 5.
6. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1143-97, a. 6.
7. (Omis).
D. 1143-97, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1143-97, 1997 G.O. 2, 5879
D. 320-2006, 2006 G.O. 2, 1748