Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

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À jour au 31 décembre 2020
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chapitre Q-2, r. 49
Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
Champ d’application et définitions
D. 871-2020, c. I.
1. Le présent règlement s’applique aux activités de valorisation de matières résiduelles faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou d’une exemption conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), sous réserve de toute disposition contraire prévue par ce règlement.
Il s’applique dans une aire retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1).
D. 871-2020, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d’un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«Loi» : Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre» : ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau.
D. 871-2020, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
2°  les expressions  «déjections animales»,  «lieu d’élevage» et  «lieu d’épandage» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
3°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés.
D. 871-2020, a. 3.
4. Les distances prévues au présent règlement par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux. Celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure.
D. 871-2020, a. 4.
CHAPITRE II
Dispositions générales
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
Normes de localisation
D. 871-2020, sec. I.
5. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le compostage ou le stockage de matières résiduelles organiques, l’établissement d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective, le stockage, le tri et le conditionnement de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, le stockage et le conditionnement de résidus de balayage de rues ou le conditionnement de bois non contaminé doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la plaine inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une activité de stockage de déjections animales sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage;
2°  à une activité de compostage dans un équipement thermophile fermé;
3°  à une activité de compostage d’un volume inférieur à 4 m3 et réalisée pour des besoins domestiques;
4°  à une activité de stockage de compost.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  les activités de transfert d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective sont réalisées à l’intérieur;
2°  l’activité se limite à du stockage de résidus de construction et de démolition.
D. 871-2020, a. 5.
6. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le concassage, le tamisage et le stockage de pierre concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d’enrobé bitumineux ou visant le tri et le conditionnement de feuilles mortes doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la plaine inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas au stockage, au concassage et au tamisage de la brique, du béton, de l’enrobé bitumineux et de la pierre concassée effectués lors de travaux de construction ou de démolition conformément à l’article 291 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’activité se limite à du stockage de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 6.
7. Lorsqu’une activité visant une installation de compostage d’animaux morts à la ferme comporte le stockage du compost produit, ce stockage doit s’effectuer à plus de 500 m de toute habitation qui n’appartient pas aux propriétaires de l’installation de compostage ou de tout établissement public.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le compost rencontre le critère de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413-200, selon une analyse effectuée par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Le certificat d’analyse doit être conservé par l’exploitant et être fourni au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 7.
SECTION II
Normes d’exploitation
D. 871-2020, sec. II.
8. Lorsqu’une activité visant la valorisation de matières résiduelles comporte du conditionnement, du concassage, du tamisage, un transfert ou un tri des matières résiduelles sur le site, le bruit émis par cette activité, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa de s’applique pas:
1°  à l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant du site, ni aux établissements d’enseignement ou aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés;
2°  aux activités effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 8.
9. Tout déclarant d’une activité de valorisation de matières résiduelles faisant l’objet d’une déclaration de conformité, autre que celles visées aux articles 11 ou 12, doit tenir un registre d’exploitation journalier comprenant les renseignements suivants:
1°  pour chaque matière reçue à l’installation:
a)  la date de réception;
b)  la quantité reçue, en poids ou en volume;
c)  le nom et les coordonnées du générateur;
d)  le nom et les coordonnées du transporteur;
2°  pour chaque matière quittant l’installation:
a)  la date d’expédition;
b)  la quantité expédiée, en poids ou en volume;
c)  le type de matière expédiée;
d)  le nom et les coordonnées du lieu de destination;
e)  le nom et les coordonnées du transporteur;
3°  la date et l’exposé de toute plainte reçue en regard de ses activités ainsi que les mesures prises afin de remédier à la situation;
4°  les dates de l’entretien et de l’inspection des structures de l’installation, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitant exerçant une activité de stockage et de conditionnement de bois non contaminé visée à l’article 277 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 871-2020, a. 9.
10. Dans le cas d’une déclaration de conformité pour le compostage et la valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, en outre des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 9 qui concerne cette activité, le registre doit également comprendre les renseignements suivants:
1°  les températures quotidiennes dans l’équipement thermophile;
2°  les résultats d’échantillonnage du compost;
3°  la date de déchargement de l’équipement et le volume du compost mature déchargé.
D. 871-2020, a. 10.
11. Tout déclarant d’une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité pour la construction, l’aménagement, la modification ou l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme ainsi que le stockage et l’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  pour ses activités de compostage:
a)  les températures internes des matières en compostage dans l’installation prises à intervalle d’au plus 72 heures;
b)  à chaque fois que des viandes non comestibles sont introduites dans l’installation et pour chaque espèce:
i.  l’espèce;
ii.  le poids approximatif;
iii.  le cas échéant, le nombre de carcasses;
2°  pour chaque amas de compost:
a)  sa localisation;
b)  la date du premier apport le constituant;
c)  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11.
12. Tout déclarant d’une activité relative à l’épandage d’eaux douces usées ou de boues provenant d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole d’eau douce doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’exploitant du site d’étang de pêche commercial ou du site aquacole d’eau douce d’où proviennent les eaux douces usées ou les boues:
2°  le mode d’épandage;
3°  le volume estimé des eaux douces usées ou des boues épandues;
4°  la date d’épandage des eaux douces usées ou des boues;
5°  le nom et les coordonnées de l’emplacement d’épandage forestier ou du lieu d’élevage ou d’épandage.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 12.
13. Tout exploitant exerçant une activité exemptée en vertu de l’article 275 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), concernant le stockage à des fins de valorisation de résidus agricoles organiques ou de matières résiduelles organiques, doit tenir un registre comprenant les renseignements suivants, pour chaque amas de résidus:
1°  sa localisation;
2°  la date du premier apport le constituant;
3°  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 13.
CHAPITRE III
Valorisation de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition
D. 871-2020, c. III.
14. Le présent chapitre prévoit les normes applicables aux matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition aux fins de leur valorisation comme matières granulaires résiduelles conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les matières résiduelles visées par le présent chapitre sont les suivantes:
1°  la pierre concassée;
2°  le béton;
3°  les boues de rainurage et les sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi de siccité supérieure à 55%;
4°  la brique;
5°  l’enrobé bitumineux;
6°  les croûtes et les retailles du secteur de la pierre de taille;
7°  les boues du secteur de la pierre de taille.
D. 871-2020, a. 14.
15. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«impureté» : toute particule ou fragment de matière qui se retrouve dans un mélange de matières résiduelles visées par le présent chapitre, consistant en du plastique, du polymère, de la céramique, du verre, du bois, du plâtre, du carton, du papier, de l’acier d’armature, des pièces métalliques, d’isolant ou tout autre matériau de construction ou de démolition qui n’est pas une matière visée au deuxième alinéa de l’article 14;
«matière granulaire résiduelle» : une matière constituée de l’une ou plusieurs des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14;
«producteur de matières granulaires résiduelles» : une personne exploitant une entreprise qui effectue le stockage et le conditionnement de matières résiduelles visées par le présent chapitre ainsi que le stockage, la distribution ou la vente de matières granulaires résiduelles produites à partir de celles-ci.
D. 871-2020, a. 15.
16. Aux fins de sa valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle ne doit pas contenir:
1°  de briques réfractaires, de bardeaux d’asphalte ou de graviers de toiture enduits de bitume;
2°  d’amiante ou de peinture au plomb;
3°  de métal d’armature excédant la dimension de la matière granulaire résiduelle;
4°  lorsqu’elle provient d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation de terrain en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire, de contaminants identifiés dans le cadre de cette caractérisation de terrain et non listés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement, sauf dans le cas d’une matière de catégorie 4.
Cette matière résiduelle ne doit pas non plus:
1°  être une matière dangereuse;
2°  être mélangée avec des sols.
D. 871-2020, a. 16.
17. Aux fins de sa valorisation, une matière granulaire résiduelle doit satisfaire aux exigences suivantes quant à son contenu:
1°  les contaminants inorganiques respectent les teneurs maximales applicables à sa catégorie ainsi que, le cas échéant, les teneurs maximales en regard des essais de lixiviation;
2°  à l’exception de l’enrobé bitumineux, la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10- C50) satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est inférieure ou égale à la teneur maximale applicable à sa catégorie;
b)  elle est inférieure ou égale à 3 500 mg/kg selon l’analyse sur la fraction totale extractible;
3°  à l’exception de l’enrobé bitumineux, les contaminants organiques satisfont aux conditions suivantes:
a)  dans le cas des matières granulaires résiduelles de catégories 1 à 3, les teneurs sont inférieures ou égales aux teneurs maximales applicables à sa catégorie prescrites au tableau 2 de l’annexe I;
b)  dans le cas des matières granulaires résiduelles de catégorie 4, les teneurs sont inférieures ou égales aux valeurs limites prévues au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
4°  les impuretés totales représentent moins de 1% en poids de la matière granulaire résiduelle et les particules de faibles densités, aussi appelés matières légères, notamment le bois, le plastique, l’isolant et les pailles, représentent moins de 0,1% de la matière granulaire résiduelle;
5°  les boues de rainurage et les sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi inclus dans les résidus de béton ont une siccité supérieure à 55%.
D. 871-2020, a. 17.
18. Les matières résiduelles doivent être conditionnées à une granulométrie maximale:
1°  de 300 mm dans le cas d’un remblai routier, à l’exception de travaux de stabilisation de pente d’un ouvrage ou de construction de mur antibruit pour lesquels la granulométrie maximale est déterminée dans des plans et devis signés et scellés par un ingénieur;
2°  de 112 mm dans les autres cas.
D. 871-2020, a. 18.
CHAPITRE IV
Caractérisation
D. 871-2020, c. IV.
19. Un producteur de matières granulaires résiduelles doit effectuer une caractérisation de ces matières conformément au présent chapitre.
Le présent chapitre ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  il n’y a pas de sols contaminés sur le terrain d’où proviennent les matières résiduelles et ces matières proviennent d’un terrain résidentiel, d’un terrain agricole autre qu’un ouvrage de stockage de déjections animales, d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
2°  les matières granulaires résiduelles sont des pierres concassées résiduelles, suite à des travaux de construction seulement, ou des croûtes et des retailles du secteur de la pierre de taille;
3°  la valorisation des matières granulaires résiduelles est effectuée sur le terrain d’origine de ces matières, lequel satisfait aux conditions suivantes:
a)  il ne contient pas de matières contaminées ou de sols contaminés;
b)  n’y ont pas été effectuées des activités de réparation, d’entretien ou de recyclage de véhicules automobiles, de valorisation de bois traité ou des activités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32) ou à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
4°  les matières résiduelles proviennent d’infrastructures routières et sont valorisées dans le cadre de travaux de telles infrastructures par le même exploitant.
D. 871-2020, a. 19.
20. Sous réserve d’une méthode particulière prévue aux articles 21 à 23, la caractérisation des matières granulaires résiduelles doit être effectuée préalablement à leur valorisation en prélevant au moins 1 échantillon à tous les 10 000 m3 ou moins de chaque type de matières granulaires résiduelles générées afin d’effectuer l’analyse:
1°  des paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I;
2°  lorsque la matière granulaire résiduelle est susceptible de contenir des contaminants organiques, autre que de l’enrobé bitumineux, en raison par exemple de l’utilisation d’enduits ou de résine, de déversements ou d’activités industrielles:
a)  la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
b)  les composés organiques visés au tableau 2 de l’annexe I.
D. 871-2020, a. 20.
21. Lorsque les matières résiduelles proviennent d’un terrain contenant des matières contaminées ou des sols contaminés ou qu’elles proviennent d’un terrain sur lequel ont été effectuées des activités de réparation, d’entretien ou de recyclage de véhicules automobiles, de valorisation de bois traité ou des activités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32) ou à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), la caractérisation doit être effectuée en prenant au moins 1 échantillon à tous les 1 000 m3 ou moins.
Lorsque les matières granulaires résiduelles consistent en des boues du secteur de pierre de taille ou en des boues de rainurage ou de bassin de béton prêt à l’emploi, au moins un échantillonnage annuel représentatif doit être fait.
Dans tous les cas visés par le présent article, doivent être analysés:
1°  les paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I;
2°  lorsque les matières granulaires résiduelles sont susceptibles de contenir des contaminants organiques, autre que de l’enrobé bitumineux, en raison par exemple de l’utilisation d’enduits ou de résine, de déversements ou d’activités industrielles:
a)  la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
b)  les composés organiques visés au tableau 2 de l’annexe I.
D. 871-2020, a. 21.
22. Lorsque les matières résiduelles proviennent de travaux de construction ou de démolition de bâtiments ou lorsque les matières résiduelles ont des impuretés visibles, le contenu en impuretés de ces matières doit être estimé conformément à la méthode prévue à l’annexe II.
D. 871-2020, a. 22.
23. Lorsque les matières granulaires résiduelles proviennent d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation des sols en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire des sols, la caractérisation doit être effectuée conformément au guide prévu à l’article 31.66 de la Loi.
L’analyse doit notamment porter sur les contaminants visés à l’article 20 de même que sur tout contaminant identifié lors de la caractérisation des sols.
D. 871-2020, a. 23.
24. Lorsque la caractérisation effectuée conformément aux articles 20 à 23 révèle que la teneur de l’un des paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I est supérieure à la teneur maximale indiquée à la deuxième colonne de ce même tableau, la mobilité de ce paramètre doit être analysée en effectuant 1 essai de chacun des types de lixiviation suivants:
1°  lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques;
2°  lixiviation pour les pluies acides;
3°  lixiviation à l’eau.
D. 871-2020, a. 24.
25. Toute analyse requise en vertu du présent chapitre doit être effectuée par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
D. 871-2020, a. 25.
CHAPITRE V
Catégories de matières granulaires résiduelles
D. 871-2020, c. V.
26. Une matière granulaire résiduelle appartient à l’une des 4 catégories suivantes, selon leurs caractéristiques:
CATÉGORIE 1
Cas 1: La matière granulaire résiduelle ne requiert aucune caractérisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 19, à l’exception des matières provenant d’infrastructures routières
Cas 2: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe IN/Ainférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 2
La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
entre celle de la deuxième colonne et de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe Iles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe Iinférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 3
Cas 1: La matière granulaire résiduelle est de l’enrobé bitumineux et ne requiert pas de caractérisation en vertu du présent règlement
Cas 2: La matière granulaire résiduelle est composée d’un mélange de matières granulaires résiduelles de catégorie 1 ou 2 et, le cas échéant, de plus de 1% d’enrobé bitumineux
Cas 3: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe I, sauf dans le cas de l’enrobé bitumineux contenant des scories d’aciériesse situe entre 100 mg/kg et 3 500 mg/kg, à l’exception de l’enrobé bitumineuxinférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe I, à l’exception de l’enrobé bitumineuxles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe Iinférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 4
La matière granulaire résiduelle est de la pierre concassée valorisée sur le terrain d’où elle a été excavée et satisfaisant aux conditions suivantes:
1° elle est de catégorie 1 ou 2 relativement aux impuretés:
2° elle a une teneur en contaminants inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37) ou à l’annexe II de ce règlement pour des terrains ayant les usages suivants:
a) des terrains où sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion des terrains suivants:
i. des terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
ii. des terrains où sont aménagés des établissements d’enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
b) des terrains constituant, ou destinés à constituer, l’assiette d’une chaussée au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un trottoir en bordure de celle-ci, d’une piste cyclable ou d’un parc municipal, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites fixées à l’annexe I du présent règlement et à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains pour tout autre usage.
Un mélange de matières granulaires résiduelles appartient à la catégorie la plus restrictive des matières le composant.
D. 871-2020, a. 26.
27. Les matières granulaires résiduelles peuvent être valorisées en faisant l’objet de l’un des usages indiqués dans le tableau ci-dessous, selon leur catégorie:
Type d’usageCatégorie 1Catégorie 2Catégorie 3Catégorie 4
Nivellement ou rehaussement à partir de pierre concassée exempte d’impuretéX  X
Abrasifs routiers - pierre concassée et croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementX   
Construction sur un terrain à vocation résidentielle ou agricole, un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, un centre de la petite enfance ou une garderieX  X
Paillis, enrochement, aménagement paysager – pierre concassée, brique et croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementX   
Remblayage d’une excavation lors de démolitionX  X
Construction sur un terrain à vocation institutionnelle, commerciale ou industrielle, incluant les terrains municipauxXX X
Aménagement récréotouristique (piste cyclable, parc, etc.)XX X
Chemin d’accès, chemin de ferme, buttes antibruit et écran visuelXX X
Construction d’un lieu d’élimination de neigeXX X
Matériel de recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’un lieu d’enfouissement technique, en conformité avec les dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
(chapitre Q‑2, r. 19)
XX X
Fabrication de bétonXX  
Enrobé bitumineux à chaud ou à froidXXXX
Aire de stockage sur un terrain à vocation industrielleXXXX
StationnementXXXX
Voies de circulation d’établissement industriel ou commercialXXXX
Matériel de recouvrement journalier d’un lieu d’enfouissement technique, en conformité avec les dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduellesXXXX
Construction ou réparation de routes et de rues, y compris celles des secteurs résidentiels, municipaux et agricoles
- Couche filtrante - pierre concassée ou croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementXXX 
- Filler minéralXXX 
- Fondation – route asphaltée ou non asphaltéeXXXX
- Accotement asphalté ou non asphaltéXXXX
- CoussinXXXX
- Enrobement de conduite, sauf d’un aqueduc ou d’un égoutXXXX
- Enrobement de conduite - pierre concassée ou croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementX   
- Couche anticontaminanteXXXX
- CriblureXXXX
- Traitement de surfaceXXXX
- Granulats pour coulis de scellementXXXX
- Abord de ponceauxXXXX
- Remblai routierXXXX
- Sous-fondationXXXX
D. 871-2020, a. 27.
CHAPITRE VI
Sanctions administratives pécuniaires
D. 871-2020, c. VI.
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver ou de fournir au ministre, à sa demande, le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 7, conformément à cet article;
2°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13, conformément à ces articles;
3°  de consigner dans le registre les renseignements prévus à l’article 10;
4°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa.
D. 871-2020, a. 28.
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise à des fins de valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle contenant l’une des matières visées à l’article 16;
2°  utilise à des fins de valorisation, une matière granulaire résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 17;
3°  utilise des croûtes ou des retailles du secteur de la pierre de taille pour la restauration d’une carrière ou d’une sablière qui ne satisfont pas à la granulométrie maximale prévue à l’article 18;
4°  fait défaut d’effectuer une caractérisation des matières granulaires résiduelles, en contravention avec l’article 19;
5°  fait défaut d’effectuer la caractérisation conformément aux conditions prévues à l’un des articles 20 à 23;
6°  fait défaut d’analyser la mobilité d’un paramètre inorganique conformément à l’article 24, en contravention avec cet article;
7°  valorise une matière granulaire résiduelle en faisant un type d’usage qui n’est pas permis à l’article 27 pour sa catégorie.
D. 871-2020, a. 29.
30. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter la norme d’exploitation concernant le bruit prévue à l’article 8.
D. 871-2020, a. 30.
CHAPITRE VII
Sanctions pénales
D. 871-2020, c. VII.
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 7 ou de l’un des articles 9 à 13.
D. 871-2020, a. 31.
32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’un des articles 16 à 24 ou à l’article 27.
D. 871-2020, a. 32.
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8.
D. 871-2020, a. 33.
CHAPITRE VIII
Disposition finale
D. 871-2020, c. VIII.
34. (Omis).
D. 871-2020, a. 34.
Annexe I
(a. 16, 17, 20, 24 et 26)
Exigences particulières
Tableau 1 – Exigences environnementales pour les métaux, les métalloïdes et les autres paramètres inorganiques
ParamètresTeneur maximale 1 - mg/kgTeneur maximale prévue par l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrainsTeneur maximale - lixiviat 2, mg/L
  (chapitre Q-2, r. 371 - mg/kg 
Arsenic (As)6500,025
Baryum (Ba)3402 0001
Cadmium (Cd)1,5200,005
Cobalt (Co)25300 
Chrome total (Cr)1008000,05
Cuivre (Cu)505001
Cyanure disponible (CN-)321000,2
Fluorure disponible (F-)2002 0001,5
Manganèse (Mn)1 0002 2000,05
Mercure (Hg)0,2100,001
Molybdène (Mo)240 
Nickel (Ni)50500 
Plomb (Pb)501 0000,01
Sélénium (Se)1100,01
Zinc (Zn)1401 500 
1. Métal extractible total.
2. Dans le cas de la lixiviation pour simuler les pluies acides, les teneurs maximales applicables sont celles de cette colonne multipliée par 10.
3. Lixiviation à l’eau seulement pour ce paramètre.
Tableau 2 - Exigences environnementales pour les composés organiques
ParamètresTeneur maximale - catégories 1 et 2, mg/kgTeneur maximale - catégorie 3, mg/kg
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Acénaphtène0,1100
Acénaphtylène0,1100
Anthracène0,1100
Benzo (a) anthracène0,110
Benzo (a) pyrène 0,110
Benzo (b+j+k) fluoranthène0,110
Benzo (c) phénanthrène0,110
Benzo (g, h, i) pérylène0,110
Chrysène0,110
Dibenzo (ah) anthracène0,110
Dibenzo (ai) pyrène0,10,1
Dibenzo (ah) pyrène0,10,1
Dibenzo (al) pyrène0,10,1
7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène0,10,1
Fluoranthène0,1100
Fluorène0,1100
Indeno (1,2,3-cd) pyrène0,110
3-Méthylcholanthrène0,10,1
1-Méthylnaphtalène0,10,1
2-Méthylnaphtalène0,10,1
1,3-Diméthylnaphtalène0,10,1
2,3,5-Triméthylnaphtalène0,10,1
Naphtalène0,150
Phénanthrène0,150
Pyrène0,1100
Composés organiques semi-volatils
Butylbenzylphtalate0,10,1
Bis (2-Chloroéthoxy) méthane0,10,1
Bis (2-Chloroisopropyl) éther0,10,1
Bis (2-Éthylhexyle) phtalate0,10,1
Diéthylphtalate0,10,1
Diméthylphtalate0,10,1
Di-n-butylphtalate0,10,1
Di-n-octylphtalate0,10,1
2,6-Dinitrotoluène0,10,1
Hexachlorobenzène0,10,1
Hexachlorocyclopentadiène0,10,1
Hexachloroéthane0,10,1
D. 871-2020, Ann. I.
Annexe II
(a. 22)
Détermination du contenu en impuretés
Le contenu en impuretés des matières résiduelles provenant de travaux de construction ou de démolition de bâtiments ou des matières résiduelles dont les impuretés sont visibles doit être estimé en séparant manuellement les particules d’une matière granulaire résiduelle afin de déterminer les proportions relatives, par fraction granulométrique ainsi que le pourcentage, en masse, de chacune des 6 catégories de particules suivantes:
1° l’enrobé bitumineux;
2° le béton;
3° la pierre concassée;
4° les matières granulaires cuites;
5° les matières légères;
6° les autres matières granulaire résiduelles.
Le classement par fraction doit se faire à l’aide de tamis de 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm, 56 mm et 112 mm conformes aux exigences de la norme ISO 3310-1 intitulée «Tamis de contrôle – Exigences techniques et vérifications – Partie 1: Tamis de contrôle en tissus métalliques». Avant la séparation par tamisage, les échantillons doivent être séchés dans une étuve de dimension adéquate, qui peut maintenir une température constante de 50 °C ± 5 °C dans le cas où la matière granulaire résiduelle contient de l’enrobé bitumineux et de 110 °C ± 5 °C dans les autres cas.
Les étapes à suivre sont les suivantes:
1° séparer par tamisage tout l’échantillon et conserver la fraction retenue sur les tamis;
2° avant de préparer les prises d’essai, déterminer les pourcentages relatifs des fractions à l’aide des tamis, calculés comme l’exemple suivant pour la fraction de 2,5 -5 mm (P2,5‑5):
P2,5-5 (%) = (masse retenue sur le tamis 2,5-5 mm (g)) ÷ (masse totale retenue au tamis de 2,5 mm(g));
3° selon la grosseur maximale des particules de la matière granulaire résiduelle, réduire les fractions et noter les masses minimales de la prise d’essais sous forme de tableau de manière à respecter les masses indiquées au tableau ci-dessous:
Grosseur maximale des particules (mm)Masse minimale de la prise d’essai par fractions
2,5 mm5 - 10 mm10 - 20 mm20 - 31,5 mm31,5 - 56 mm56 - 112 mm
31,530 g200 g500 g1 000 g  
56    3 000 g 
112     8 000 g
4° étaler chaque fraction en une couche au fond d’un récipient en aluminium ou en acier inoxydable dont le fond a une forme et une grandeur telles que la matière granulaire résiduelle puisse y être étalée en une couche mince. Il doit y avoir autant de récipients qu’il y a de fractions à analyser;
5° pour chaque fraction, examiner visuellement et classer les particules selon les 6 catégories de constituants mentionnées précédemment;
6° peser à l’aide d’une balance d’une capacité de 20 000 g, précise au gramme, et noter la masse de chacune des catégories de particules par fraction dans un tableau de résultats;
7° calculer le pourcentage de matières granulaires résiduelles par catégorie selon l’équation suivante, pour laquelle les termes sont définis dans le tableau ci-dessous:
Fraction (en mm)Pourcentage relatif de la fraction dans la matière granulaire résiduelleMasse soumise à l’essai (kg)Masse des catégories d’impuretés (kg)
Matières granulaires cuites (MC)Matières légères (ML)Autres matières granulaires résiduelles (AM)
2,5–5P2,5–5m0m0MCm0MLm0AM
5–10P5–10m1m1MCm1MLm1AM
10–20P10–20m2m2MCm2MLm2AM
20–31,5P20–31,5m3m3MCm3MLm3AM
31,5–56P31,5–56m4m4MCm4MLm4AM
56–112P56–112m5m5MCm5MLm5AM
8° la somme des pourcentages des matières granulaires résiduelles des catégories «matières granulaires cuites» et «matières légères» et des autres matières granulaires résiduelles correspond au pourcentage en poids du contenu en impuretés et le pourcentage de la catégorie «matières légères» correspond au pourcentage en poids de matières légères.
D. 871-2020, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A