Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre Q-2, r. 46.01
Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 1er al., par. 6 et 8, a. 53.30.1 et a. 53.30.3).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 1 (a. 30, 1er al. et a. 45, 1er al.)).
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(chapitre M-30.001, a. 15.4.40, 1er al., par. 19).
Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective
(2021, chapitre 5, a. 20).
Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économique verte 2030 concernant les véhicules zéro émission
(2022, chapitre 8, a. 38).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 973-2022, c. I.
1. Le présent règlement vise à obliger les personnes qui commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des produits dans des contenants ou emballages ou qui commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, emballages et imprimés à élaborer, à mettre en œuvre et à soutenir financièrement un système de collecte sélective des matières résiduelles générées par ceux-ci dans le but de les récupérer et de les valoriser.
D. 973-2022, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
«communauté autochtone» : toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande;
«conditionnement» : toute étape postérieure au tri des matières résiduelles qui consiste à les démanteler, à les déchiqueter, à les rassembler, à les nettoyer ou à les transformer de toute autre manière en vue de leur valorisation;
«contenants et emballages» : produit composé de matière souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que de toute combinaison de telles matières et qui, selon le cas:
1°  est utilisé en vue de contenir, de protéger, d’envelopper, de supporter ou de présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
2°  est destiné à un usage unique ou à un usage d’une durée de moins de 5 ans et qui est conçu soit en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse, soit en vue de servir à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels les pailles et les ustensiles;
«établissement de consommation sur place» : établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place sans qu’il y ait de service aux tables;
«imprimé» : tout produit composé de papier ou d’autres fibres cellulosiques servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres dont l’utilité est de plus de 5 ans;
«lieu public extérieur» : toute partie d’un terrain, d’une voie publique ou d’un autre lieu extérieur qui est accessible au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et qui est la propriété d’un organisme municipal ou qui est exploité par un tel organisme;
«marque de commerce» : signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque de commerce ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
«matières résiduelles» : les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9;
«organisme municipal» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, une régie intermunicipale ou tout groupement de municipalités.
Sont exclus de l’application du présent règlement les produits suivants:
1°  les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés;
2°  les sacs servant à administrer du soluté ou des médicaments et ceux servant pour le gavage;
3°  les seringues, avec ou sans aiguille;
4°  les contenants pressurisés qui contiennent des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression «tri, conditionnement et valorisation» comprend le transbordement nécessaire à ces opérations, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
D. 973-2022, a. 2; D. 1365-2023, a. 1.
CHAPITRE II
ÉLABORATION, MISE EN ŒUVRE ET SOUTIEN FINANCIER D’UN SYSTÈME DE COLLECTE SÉLECTIVE
D. 973-2022, c. II.
SECTION I
OBLIGATION D’ÉLABORATION, DE MISE EN ŒUVRE ET DE FINANCEMENT
D. 973-2022, sec. I.
3. Dans le présent règlement, toute personne visée à l’article 4, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 5, aux articles 6 ou 8, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 9 ou à l’article 10 est ci-après appelée «producteur».
D. 973-2022, a. 3.
§ 1.  — Contenants et emballages
D. 973-2022, ss. 1.
4. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par:
1°  les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise sur le marché ou à toute autre type de distribution au Québec d’un produit sous ce nom ou cette marque de commerce;
2°  les contenants et emballages identifiés par ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant:
1°  d’un produit dont la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’un produit qui est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement sans nom ni marque de commerce au moyen d’un contenant ou d’un emballage;
4°  d’un contenant ou d’un emballage non identifié par un nom ou une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 4; D. 1365-2023, a. 2.
5. Lorsqu’un produit est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, les obligations d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par les contenants et emballages ayant servi à sa commercialisation ou à sa mise sur le marché ou, lorsque ce produit est un contenant ou un emballage, des matières résiduelles générées par ce contenant ou cet emballage incombent:
1°  à la personne qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y commercialiser, d’y mettre sur le marché ou d’y distribuer autrement un produit;
2°  à la personne de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
D. 973-2022, a. 5.
6. Lorsque des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 4 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 4 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 973-2022, a. 6.
7. Malgré les articles 4 à 6, une personne n’est pas tenue à l’obligation d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par des contenants ou emballages pour lesquels:
1°  elle est déjà tenue, en vertu d’un règlement édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’élaborer, de mettre en œuvre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation de ces contenants ou emballages;
2°  elle est déjà tenue, en vertu d’un système de consigne établi en application d’une autre loi au Québec, de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation des contenants visés par ce système;
3°  elle peut établir sa contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation des contenants et emballages visés par le présent règlement qui fonctionne sur une base stable et régulière au Québec et qui répond aux conditions suivantes:
a)  il assure la récupération des matières résiduelles visées sur l’ensemble du territoire du Québec;
b)  il permet l’atteinte des taux de récupération et de valorisation, incluant ceux de valorisation locale, atteints par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30.
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une personne établit sa contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation en transmettant à la Société québécoise de récupération et de recyclage et au ministre, le 15 mai de chaque année, une démonstration de cette contribution dont les données ont été auditées par une personne qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit.
D. 973-2022, a. 7.
§ 2.  — Imprimés
D. 973-2022, ss. 2.
8. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par les imprimés identifiés par ce nom ou par cette marque de commerce.
Malgré le premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur, au Québec:
1°  d’un imprimé identifié par un nom ou par une marque de commerce dont le propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’un imprimé qui n’est pas identifié par un nom ou par une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 8; D. 1365-2023, a. 3.
9. Lorsqu’un imprimé est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, les obligations d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par cet imprimé, incluant les contenants et emballages ayant servi à sa commercialisation ou sa mise sur le marché incombent:
1°  à la personne qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel l’imprimé a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y commercialiser ou d’y mettre sur le marché un imprimé;
2°  à la personne de qui l’imprimé a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
D. 973-2022, a. 9.
10. Lorsque des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 8 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 8 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 973-2022, a. 10.
11. Les obligations visées à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 doivent être remplies en collaboration avec les personnes qui y sont visées et elles ne peuvent élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement qu’un seul système de collecte sélective pour l’ensemble d’entre elles.
D. 973-2022, a. 11.
SECTION II
CONTENU DU SYSTÈME
D. 973-2022, sec. II.
12. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exception du territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1):
1°  assurer, conformément aux conditions et aux modalités prévues dans la section III du présent chapitre, la collecte et le transport de ces matières provenant:
a)  du secteur résidentiel, des institutions, commerces et industries dont les matières résiduelles et les volumes sont assimilables à ceux du secteur résidentiel, des établissements d’enseignement autres que les établissements universitaires, ainsi que des institutions, des commerces, des industries et des lieux publics extérieurs dont la collecte et le transport des matières résiduelles sont assurés le 7 juillet 2022 par tout organisme municipal ou toute communauté autochtone;
b)  au plus tard 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des institutions et commerces ainsi que des établissements universitaires;
c)  au plus tard 2 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, des deux tiers des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
d)  au plus tard 3 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, de l’ensemble des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
e)  au plus tard 8 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des industries;
2°  prévoir les modalités de collecte et de transport des matières résiduelles à partir des lieux identifiés au paragraphe 1 du présent alinéa jusqu’au lieu où elles seront triées et, par la suite, jusqu’à un lieu où elles seront conditionnées, valorisées ou éliminées;
3°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec une municipalité régionale de comté ou un groupement de municipalités afin d’optimiser la collecte et le transport des matières résiduelles;
4°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre, lorsqu’ils visent la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine et sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) avec, selon le cas, l’agglomération de Les Îles-de-la-Madeleine, le Gouvernement régional d’Eeyou-Istchee Baie James ou le Gouvernement de la nation crie;
5°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec les prestataires de services en opération au moment où il doit entreprendre les démarches en vue de conclure ces contrats en application des articles 18 et 20.
6°  fournir, à l’égard des services de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement, un service à la clientèle qui permet, notamment, le dépôt de plaintes par la clientèle et qui assure le traitement de celles-ci;
7°  prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1) à la collecte et au transport des matières résiduelles.
Lorsque, le 1er janvier 2025, la collecte et le transport des matières résiduelles provenant d’une industrie, d’un commerce, d’une institution, d’un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa ou d’un bâtiment résidentiel de 9 logements ou plus n’a pas fait l’objet d’un contrat conclu en application de la section III du présent chapitre, le producteur doit assurer la collecte et le transport de ces matières.
Tout producteur doit, en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik:
1°  au plus tard le 1er janvier 2025, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire d’au moins un village nordique;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire de l’ensemble des villages nordiques;
3°  favoriser la conclusion des contrats portant sur la collecte et le transport de ces matières avec l’Administration régionale Kativik.
D. 973-2022, a. 12; D. 1365-2023, a. 4.
13. Tout producteur doit en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles:
1°  prévoir la gestion des matières résiduelles de manière à assurer prioritairement leur valorisation, le choix d’une forme de valorisation devant respecter l’ordre de priorité suivant:
a)  le réemploi;
b)  le recyclage, à l’exception du traitement biologique;
c)  toute autre opération de valorisation par laquelle les matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substituts à des matières premières;
d)  la valorisation énergétique, sous réserve des cas suivants:
i.  une analyse de cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différentes formes de valorisation des matières récupérées, démontre qu’une forme de valorisation présente un avantage sur une autre du point de vue environnemental;
ii.  la technologie existante ou les lois et les règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’une forme de valorisation selon l’ordre prescrit;
2°  prévoir les lieux où ces matières peuvent être déposées afin d’être traitées aux fins de leur valorisation;
3°  favoriser le tri, le conditionnement et la valorisation locaux de ces matières ainsi que favoriser, dans l’ordre suivant, le maintien, l’optimisation et le développement des intervenants dans la chaîne de valeur qui se situent au Québec;
4°  prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
5°  assurer le tri et le conditionnement des matières résiduelles récupérées conformément aux conditions et aux modalités prévues à la section IV du présent chapitre.
D. 973-2022, a. 13.
14. Tout producteur doit faire en sorte que le système de collecte sélective élaboré, mis en œuvre et financé permette la traçabilité des matières résiduelles, à partir de leur collecte jusqu’au lieu de leur destination finale.
La traçabilité des matières résiduelles consiste à suivre, au moyen de données quantitatives, pour chacune des étapes de collecte, de transport, de tri et de conditionnement, jusqu’à leur destination finale, les quantités de matières résiduelles visées par le système de collecte sélective.
D. 973-2022, a. 14.
15. Tout producteur doit en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, faire en sorte que le système de collecte sélective élaboré:
1°  prévoit des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des matières résiduelles récupérées et prévoit la mise en place de mesures permettant de s’en assurer;
2°  prévoit les mesures visant à favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés afin que les matières résiduelles qu’ils génèrent puissent être prises en charge par le système de collecte sélective, notamment en ce qui concerne:
a)  leur recyclabilité;
b)  la présence de débouchés pour les matières résiduelles;
c)  l’intégration de matières recyclées postconsommation dans ces contenants, emballages et imprimés;
d)  les efforts de réduction à la source des matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
e)  les quantités de ces contenants, emballages et imprimés mis sur le marché;
f)  les technologies de pointe facilitant le tri;
3°  prévoit des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin, notamment, de renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que sur les types des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective;
4°  comporte un volet de recherche et de développement portant sur:
a)  les techniques de récupération et de valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés;
b)  le développement de débouchés permettant la valorisation de ces matières, lesquels devraient prioritairement se situer, dans cet ordre, au Québec, dans les régions adjacentes à cette province, ailleurs au Canada et aux États-Unis;
c)  les mesures pouvant être mises en œuvre pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
5°  prévoit un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements suivants qui visent l’année précédente et permettant d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:
a)  le nom de la personne ou de l’organisme de gestion désigné en application de l’article 30 mettant en œuvre le système;
b)  le nom du système, s’il en existe un;
c)  la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
d)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été récupérées;
e)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été:
i.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
ii.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
iii.  autrement valorisées;
iv.  entreposées pendant plus de 30 jours, par région administrative;
v.  éliminées;
f)  la province, l’État ou, lorsqu’il s’agit des États-Unis, l’État américain où se trouvent les lieux où les matières récupérées ont été, selon le cas, conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
g)  la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
h)  la description des principales activités effectuées au cours de la dernière année en application des paragraphes 3 et 4;
i)  la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
j)  la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13 ainsi qu’une justification lorsque cet ordre n’a pas pu être respecté;
k)  la manière dont l’organisme a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
l)  le cas échéant, une description du plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82, le montant du financement des mesures qui y sont prévues, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
m)  les modèles de contrats qui ont été utilisés par le producteur pour assurer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières résiduelles; tous les modèles de contrats que le producteur pourra utiliser à cette fin doivent être rendus publics dans un délai de 8 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;
n)  dans le cas d’un système mis en œuvre par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30:
i.  le nom de cet organisme;
ii.  le nom des membres de cet organisme;
iii.  la composition de son conseil d’administration;
iv.  la liste des comités créés par l’organisme, leur composition et leur mandat;
v.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe d du présent paragraphe, le taux de récupération qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 73;
vi.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe e du présent paragraphe, le taux de valorisation, incluant celui de valorisation locale, qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 75;
vii.  un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des sommes destinées à couvrir les coûts afférents à l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, lesquels doivent faire état de la répartition effectuée en application du paragraphe 7 et être détaillés de la manière suivante:
I)  les coûts afférents à la collecte et au transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, incluant les coûts relatifs à la fourniture du service à la clientèle desservie;
II)  les coûts afférents au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées;
III)  les coûts visés aux sous-paragraphes I et II ventilés par habitant ainsi que par industrie, commerce et institution desservis;
IV)  les frais de gestion de l’organisme de gestion désigné ainsi que ceux assumés par la Société québécoise de récupération et de recyclage (ci-après «la Société») en regard du système de collecte sélective;
V)  les coûts liés à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants ou des matières résiduelles non visés par le système de collecte sélective qui ont été collectés;
VI)  les coûts liés aux activités visées aux paragraphes 3 et 4 du présent alinéa;
VII)  les autres coûts;
6°  prévoit la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, desquels doivent avoir été soustraits tout revenu ou gain généré par ces matières;
7°  répartit les coûts visés au paragraphe 6 du présent alinéa en tenant compte de caractéristiques telles que celles visées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 2 du présent alinéa ainsi qu’en tenant compte du pourcentage de matière recyclée postconsommation dont sont composés les contenants, emballages et imprimés;
8°  prévoit la vérification de la gestion des matières résiduelles récupérées et du respect des exigences visés au paragraphe 1 du présent alinéa par une personne qui répond à l’une des conditions suivantes:
a)  la personne détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  la personne est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
9°  fait en sorte que la vérification visée au paragraphe 8 du présent alinéa est effectuée auprès de chacun des centres de tri et chacun des conditionneurs qui prennent en charge des matières résiduelles visées par le présent règlement et ce, à la fréquence suivante:
a)  au moins une fois au cours des 2 années suivant l’année 2025;
b)  à compter de la première vérification effectuée en application du sous-paragraphe a, au moins une fois tous les 3 ans;
10°  n’est pas utilisé à des fins auxquelles il n’est pas destiné.
Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par un contenant, un emballage ou un imprimé visés au paragraphe 6 du premier alinéa ne peuvent être imputés qu’au produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au moyen de ce contenant ou de cet emballage ou, selon le cas, qu’au contenant, qu’à l’emballage ou qu’à l’imprimé commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement et, s’ils sont partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, du contenant, de l’emballage ou de l’imprimé, ils doivent être internalisés dans le prix de vente de ceux-ci dès qu’ils sont commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative du producteur commercialisant, mettant sur le marché ou distribuant autrement ce produit, ce contenant, cet emballage ou cet imprimé, cette information devant alors être rendue visible par ce dernier dès leur commercialisation, leur mise sur le marché ou leur distribution autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ces coûts servent à assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement et de l’adresse du site Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
Si un producteur rend visibles des coûts visés au troisième alinéa, toute personne qui offre en vente, vend, distribue à un utilisateur ou à un consommateur final ou met autrement à sa disposition un produit, un contenant, un emballage ou un imprimé auquel ces coûts sont associés, peut elle aussi, quoiqu’elle n’y soit pas tenue, rendre ces coûts visibles. Elle doit alors accompagner l’information d’une mention servant aux mêmes fins que celle visée au troisième alinéa et de l’adresse Web qui y est visée.
D. 973-2022, a. 15; D. 1365-2023, a. 5.
16. Lorsque le système prévoit la gestion des matières résiduelles sur un territoire visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12, le producteur s’assure que les mesures prévues dans la présente section sont adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce territoire.
D. 973-2022, a. 16.
SECTION III
CONTRATS RELATIFS À LA COLLECTE ET AU TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
D. 973-2022, sec. III.
§ 1.  — Objet des contrats
D. 973-2022, ss. 1.
17. La présente section porte sur les délais, les conditions et les modalités applicables à la conclusion, par les producteurs, de contrats portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles visées au présent règlement ainsi que sur leur contenu minimal.
D. 973-2022, a. 17.
§ 2.  — Délais, conditions et modalités applicables à la conclusion des contrats
D. 973-2022, ss. 2.
18. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 8 mois suivant le 7 juillet 2022, entreprendre des démarches en vue de conclure avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal ou communauté autochtone, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visés à ce contrat, dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque, 16 mois suivant le 7 juillet 2022, un contrat n’a pas été conclu en application du premier alinéa, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, peuvent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette échéance, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé au premier alinéa et du choix du médiateur, le cas échéant.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 30 jours suivant la fin du processus de médiation, de l’issue du processus.
Si l’organisme municipal ou la communauté autochtone et le producteur font le choix d’entreprendre le processus de médiation visé au deuxième alinéa, celui-ci ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au troisième alinéa.
D. 973-2022, a. 18; D. 1365-2023, a. 6.
19. En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa de l’article 18 et ce, malgré le processus de médiation entrepris conformément au deuxième alinéa de cet article, le producteur doit, à son choix:
1°  avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie, conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières à compter de la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, l’organisme municipal ou la communauté autochtone et qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024;
2°  à partir de la date d’échéance visée au paragraphe 1, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
Lorsque, en application du premier alinéa, le producteur conclut un contrat en vue d’assurer la collecte et le transport des matières résiduelles avec une personne, ou lorsqu’il entend assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières, il fait parvenir, selon le cas, à l’organisme municipal ou à la communauté autochtone, un avis lui indiquant à partir de quelle date cette collecte et ce transport seront effectués, selon le cas, par cette personne ou par lui-même.
L’avis prévu au deuxième alinéa est transmis avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie qui est visé au premier alinéa de l’article 18.
D. 973-2022, a. 19; D. 1365-2023, a. 7.
20. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, au choix de celui-ci:
1°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat prévoyant notamment la compensation de cet organisme ou de cette communauté pour les services visés à l’article 53.31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 31 décembre 2024, fournis entre le 1er janvier 2025 et la date de fin du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie;
2°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat par lequel:
a)  l’organisme municipal ou la communauté autochtone accepte de résilier le contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel il est partie;
b)  le producteur s’engage à compenser l’organisme municipal ou la communauté autochtone pour le paiement des frais, pénalités ou autres dommages liés à la résiliation visée au sous-paragraphe a du présent paragraphe.
D. 973-2022, a. 20; D. 1365-2023, a. 8.
21. Lorsque, 12 mois avant le 31 décembre 2024, aucun contrat n’a été conclu en application de l’article 20, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone doivent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette date, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé à l’article 20 et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de son issue.
Le processus de médiation visé au premier alinéa ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 21; D. 1365-2023, a. 9.
22. Lorsque, à l’échéance du délai prévu au quatrième alinéa de l’article 21, aucun contrat n’a été conclu en application de l’article 20, le producteur verse annuellement, à l’organisme municipal ou à la communauté autochtone concerné, en compensation des services visés à l’article 53.31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 31 décembre 2024, et fournis entre le 1er janvier 2025 et la date de fin du contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles, une somme d’un montant correspondant à celui de la compensation moyenne que cet organisme ou cette communauté a reçu pour ces services rendus durant les années 2022 à 2024 dans le cadre du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10).
Le montant correspondant à la compensation moyenne que verse annuellement le producteur en application du premier alinéa est déterminé sur la base des informations que communique la Société à l’organisme municipal ou à la communauté autochtone et au producteur après qu’ils lui en ont fait la demande.
D. 973-2022, a. 22; D. 1365-2023, a. 10.
22.1. Au plus tard 18 mois avant l’échéance d’un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou au plus tard 18 mois avant sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20, un producteur doit entreprendre des démarches en vue de conclure avec cet organisme municipal ou, selon le cas, cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal ou communauté autochtone, un nouveau contrat.
Tout nouveau contrat conclu en application du premier alinéa doit contenir les éléments prévus à l’article 25 et porter minimalement sur la collecte et le transport des matières résiduelles provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements qui sont visés dans le contrat en vigueur.
D. 1365-2023, a. 11.
22.2. Au plus tard 12 mois avant l’échéance d’un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou au plus tard 12 mois avant sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20, si le producteur et l’organisme municipal ou la communauté autochtone avec qui il a entrepris des démarches en application de l’article 22.1 n’ont toujours pas conclu de nouveau contrat, ils peuvent, dans les 14 jours suivant le début, selon le cas, de ce 12e mois, entreprendre un processus de médiation auquel s’appliquent alors les dispositions de l’article 21.
D. 1365-2023, a. 11.
22.3. Au plus tard 10 mois avant l’échéance d’un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou au plus tard 10 mois avant sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20 ou, si un processus de médiation a été entrepris, au plus tard à l’échéance de ce processus, si le producteur et l’organisme municipal ou la communauté autochtone avec qui il a entrepris des démarches en application de l’article 22.1 n’ont toujours pas conclu de nouveau contrat, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières résiduelles à compter du jour qui suit le 31 décembre 2024;
2°  à compter de la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou à compter de sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières résiduelles.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 19 s’appliquent à la situation visée au premier alinéa du présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1365-2023, a. 11.
23. Lorsque, le 7 juillet 2022, aucun service de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement n’est offert sur le territoire d’un organisme municipal ou d’une communauté autochtone ou que ce service est offert directement par l’organisme municipal ou par la communauté autochtone, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport de ces matières qui proviennent des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements qui sont situés sur ce territoire, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 24 et dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa avant la date qui précède de 12 mois le 31 décembre 2024, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa de l’article 18 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
À l’échéance du délai prévu au cinquième alinéa de l’article 18, en cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières à compter du jour qui suit le 31 décembre 2024;
2°  à partir du jour qui suit le 31 décembre 2024, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
Sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à l’égard de l’obligation prévue au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 12.
D. 973-2022, a. 23; D. 1365-2023, a. 12.
23.1. Lorsque, 18 mois avant le 1er janvier 2027, aucun service de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement n’est offert sur le territoire d’un village nordique visé au troisième alinéa de l’article 12, un producteur doit, au plus tard à partir du début de ce 18e mois, entreprendre des démarches auprès de l’Administration régionale Kativik ou de la communauté autochtone de ce village nordique, en vue de conclure un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport de ces matières qui proviennent des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements qui sont situés sur ce territoire, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 24 et dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque, 12 mois avant le 1er janvier 2027, aucun contrat n’a été conclu en application du premier alinéa entre le producteur et l’Administration régionale Kativik ou la communauté autochtone d’un village nordique, ces derniers peuvent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette échéance, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et l’Administration régionale Kativik ou, selon le cas, la communauté autochtone assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 18 s’appliquent au processus de médiation visé au deuxième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
D. 1365-2023, a. 13.
23.2. Lorsque, 12 mois avant le 1er janvier 2027 ou, si un processus de médiation a été entrepris, à l’échéance du délai prévu au cinquième alinéa de l’article 18, aucun contrat visé au premier alinéa de l’article 23.1 n’a été conclu entre le producteur et l’Administration régionale Kativik ou la communauté autochtone du village nordique concerné, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport des matières résiduelles du territoire de ce village nordique qui sont visées au présent règlement, à compter du 1er janvier 2027;
2°  à compter du 1er janvier 2027, assumer lui-même la collecte et le transport des matières résiduelles du territoire de ce village nordique qui sont visées au présent règlement.
D. 1365-2023, a. 13.
24. Tout contrat conclu en application de la présente section qui porte minimalement sur la collecte et le transport de matières résiduelles doit, en plus de ce qui est prévu dans cette dernière, permettre la collecte et le transport des matières résiduelles suivantes:
1°  les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés au présent règlement, à l’exception:
a)  de celles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles, ainsi que celles générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
b)  de celles constituées des matières suivantes:
i.  de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène;
ii.  de plastiques souples;
iii.  de plastiques compostables ou dégradables;
iv.  de bois, de liège, de céramique, de porcelaine ou de textile;
c)  de celles utilisées à des fins industrielles;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, à l’exception de celles utilisées à des fins industrielles, les matières résiduelles:
a)  constituées de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène ou de plastiques souples;
b)  générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
c)  générées par les contenants et emballages composés de bois, de liège, de céramique, de porcelaine ou de textile;
3°  au plus tard le 1er janvier 2029, les matières résiduelles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles;
3.1°  au plus tard le 7 juillet 2030, les matières résiduelles utilisées à des fins industrielles;
4°  au plus tard le 1er janvier 2031, les matières résiduelles constituées de plastiques compostables ou dégradables.
Malgré le premier alinéa, tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section doit, sur l’ensemble du territoire visé par ce contrat, permettre la collecte des matières résiduelles dont la collecte était assurée sur tout ou partie de ce territoire avant le 7 juillet 2022.
D. 973-2022, a. 24; D. 1365-2023, a. 14.
24.1. Au moins 12 mois avant l’échéance d’un contrat conclu en application de la présente section et auquel n’est pas partie l’organisme municipal ou la communauté autochtone sur le territoire desquels la collecte et le transport des matières résiduelles sont assurés, le producteur partie au contrat doit transmettre un avis à cet organisme municipal ou à cette communauté autochtone afin de l’informer de la date d’échéance du contrat et de vérifier si l’organisme ou la communauté souhaite, à compter de cette date, être partie à un contrat du même type visant minimalement les bâtiments résidentiels de moins de 9 logements qui sont situés sur son territoire. L’organisme municipal ou la communauté autochtone dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis pour indiquer au producteur son intention de conclure un tel contrat.
Le producteur doit favoriser, pour la conclusion du nouveau contrat, l’organisme municipal ou la communauté autochtone qui manifeste son intérêt et entreprendre des démarches auprès de cet organisme ou de cette communauté en vue de conclure un contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles sur son territoire, dans les délais et selon les conditions et les modalités qui sont prévus dans la présente section et qui sont applicables à la conclusion d’un tel contrat.
D. 1365-2023, a. 15.
§ 3.  — Contenu minimal
D. 973-2022, ss. 3.
25. Tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la clientèle desservie par la collecte de ces matières;
3°  les lieux desservis par la collecte de ces matières, incluant les lieux publics extérieurs;
4°  le territoire desservi par la collecte de ces matières;
5°  tous les paramètres entourant la collecte et le transport des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer la collecte et le transport ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles durant leur transport, le cas échéant;
6°  la destination des matières résiduelles collectées ainsi que les conditions relatives à leur transbordement, le cas échéant;
7°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
8°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
9°  lorsque le contrat est conclu avec un organisme municipal ou une communauté autochtone, les modalités relatives au service à la clientèle desservie, notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes;
10°  lorsque le contrat est conclu avec un organisme municipal ou une communauté autochtone, les conditions entourant l’octroi par ces personnes, le cas échéant, de contrats en vertu desquels sont confiés, en tout ou en partie, la collecte et le transport des matières résiduelles dont il a la charge;
11°  la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles durant leur transport jusqu’au lieu où elles sont triées;
12°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
13°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs procédant à la collecte et au transport des matières résiduelles;
14°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, les éléments entourant la formation de la main d’œuvre locale;
15°  les paramètres entourant la communication entre les parties;
16°  les modalités relatives au contrôle de la qualité de la collecte et du transport des matières résiduelles faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
17°  les conditions et les modalités relatives à l’ajout d’une partie au contrat;
18°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mises en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
19°  les conditions auxquelles les modalités de collecte des matières résiduelles peuvent être optimisées dans le but, notamment, de faciliter l’accès aux équipements de collecte pour les citoyens;
20°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, la manière dont sont prises en compte les particularités culturelles ou linguistiques de celle-ci dans les services de collecte sélective ainsi que dans les éléments prévus aux paragraphes 9 et 18 du présent alinéa.
Lorsqu’il porte sur la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) et sur le territoire des municipalités régionales de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un contrat conclu en application de la présente section porte, en plus des éléments prévus au premier alinéa, au minimum sur les conditions d’entreposage, de tri ou de conditionnement des matières résiduelles en vue de leur transport, le cas échéant.
D. 973-2022, a. 25; D. 1365-2023, a. 16.
SECTION IV
CONTRATS RELATIFS AU TRI, AU CONDITIONNEMENT ET À LA VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
D. 973-2022, sec. IV.
§ 1.  — Objet des contrats
D. 973-2022, ss. 1.
26. La présente section porte sur les délais, les conditions et les modalités applicables à la conclusion, par les producteurs, de contrats portant sur le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement ainsi que sur leur contenu minimal.
D. 973-2022, a. 26.
§ 2.  — Délais, conditions et modalités applicables à la conclusion des contrats
D. 973-2022, ss. 2.
27. Un producteur doit s’assurer que le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visées par le présent règlement sont effectués sans interruption de service et il doit conclure tout contrat nécessaire à cette fin.
Lorsque le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur le tri, le conditionnement ou la valorisation de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, les articles 20 à 22.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conclusion du contrat visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 27; D. 1365-2023, a. 17.
28. Dans son choix de prestataire de services avec lequel il conclut un contrat en application de l’article 27, le producteur tient compte:
1°  de la capacité du prestataire de services à répondre aux exigences qu’il détermine concernant, selon le cas, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que de sa capacité à assurer la gestion locale des matières résiduelles récupérées;
2°  de la présence d’un prestataire de services en mesure de fournir les services visés sur le territoire visé;
3°  de l’accessibilité du système aux différents types de fournisseurs de services;
4°  du modèle d’affaires du prestataire de services et des retombées de celui-ci sur la communauté.
Dans son choix, le producteur qui conclut un contrat visé à l’article 27 doit par ailleurs favoriser les prestataires de services en opération au moment où il entreprend les démarches en vue de conclure ce contrat.
D. 973-2022, a. 28.
§ 3.  — Contenu minimal
D. 973-2022, ss. 3.
29. Un contrat conclu en application de l’article 27 porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la provenance de ces matières;
3°  tous les paramètres entourant le tri et le conditionnement des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer, selon le cas, leur tri, leur conditionnement ou leur valorisation ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  au type de ballots de matière produits;
c)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles, à chacune des étapes, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation;
c.1)  à la limitation, au retrait et à la gestion des matières dangereuses qui se trouvent parmi les matières résiduelles faisant l’objet du contrat et qui sont présentes dans les installations du prestataire de services;
d)  à la gestion des matières résiduelles, en plus des matières dangereuses visées au sous-paragraphe c.1, qui ont été prises en charge par le système de collecte sélective alors qu’elles ne sont pas visées par le présent règlement;
e)  à la qualité de la matière attendue à l’issue, selon le cas, du tri ou du conditionnement;
f)  à la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles à chacune des étapes les menant de leur tri à leur conditionnement et ensuite de leur conditionnement à leur valorisation;
4°  le cas échéant, la destination de la matière une fois celle-ci triée ou conditionnée;
5°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
6°  les modalités relatives au contrôle de la qualité, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
7°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
8°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
9°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs présents dans le site où est effectué le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières;
10°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mise en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
11°  les paramètres entourant la communication entre les parties.
D. 973-2022, a. 29; D. 1365-2023, a. 18.
CHAPITRE III
ORGANISME DE GESTION
D. 973-2022, c. III.
SECTION I
DÉSIGNATION
D. 973-2022, sec. I.
30. Au cours du troisième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société désigne, pour assumer au lieu et place des producteurs les obligations d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective, un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31 et pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été remplies et pour lequel une demande de désignation lui a été transmise. Elle transmet, sans délai, par écrit à l’organisme et au ministre une confirmation de cette désignation.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la transmission, par la Société, de la confirmation prévue au premier alinéa.
La Société publie sur son site Internet, à la date prévue au deuxième alinéa, le nom de l’organisme désigné comme organisme de gestion du système de collecte sélective ainsi que la date à compter de laquelle la désignation est effective.
D. 973-2022, a. 30.
31. Peut être désigné en application de l’article 30, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  son siège est établi au Québec et il exerce la plupart de ses activités dans cette province;
3°  son conseil d’administration est composé d’au moins 10 membres et au moins les deux tiers de ses membres élus sont des producteurs qui ont leur domicile ou un établissement au Québec;
4°  le nombre de membres du conseil d’administration visés au paragraphe 3 assure une représentativité de l’ensemble des secteurs d’activité auxquels appartiennent les producteurs. Cette représentativité est proportionnelle aux quantités, en poids, et aux types de contenants, emballages et imprimés commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement au Québec par les producteurs dans chacun de ces secteurs ainsi qu’aux types et aux quantités de matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
5°  il exerce des activités dans le domaine de la collecte sélective et dans celui de la gestion de systèmes de récupération et de valorisation de matières résiduelles;
6°  il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de collecte sélective visé par le présent règlement.
D. 973-2022, a. 31.
32. Toute demande pour la désignation d’un organisme est transmise à la Société au plus tard le 7 septembre 2022, ou, s’il ne s’agit pas d’une première désignation, au plus tard 2 mois avant l’échéance de la désignation en cours et comprend les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’organisme;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom de son représentant;
4°  la liste des membres de son conseil d’administration ainsi que les renseignements relatifs à leur identification;
5°  s’il s’agit d’une première désignation, un plan d’élaboration et de mise en œuvre du système visé à l’article 33;
6°  une copie de tout document démontrant que l’organisme répond aux exigences prévues à l’article 31;
7°  la liste des producteurs qui appuient la désignation de l’organisme ainsi que tout document démontrant l’appui de ces producteurs;
8°  la liste des membres de l’organisme, s’il y en a.
Toute personne qui transmet une demande visée au premier alinéa en transmet copie au ministre à la même date que celle à laquelle la demande a été transmise à la Société.
S’il ne s’agit pas d’une première désignation, la Société désigne un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31, pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été remplies et pour lequel une demande de désignation lui a été transmise, et ce, dans les 30 jours suivant la réception de cette demande.
D. 973-2022, a. 32; D. 1365-2023, a. 19.
33. Un plan d’élaboration et de mise en œuvre d’un système de collecte sélective doit contenir les éléments suivants:
1°  une description générale des activités des producteurs;
2°  les modalités d’adhésion des membres à l’organisme;
3°  une description sommaire du projet de système couvrant les volets opérationnels et financiers pour les 5 premières années de sa mise en œuvre;
4°  les modèles de contrats qui seront utilisés par l’organisme pour assurer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières résiduelles;
5°  une liste des mesures que l’organisme envisage de mettre en œuvre pour favoriser l’écoconception et le développement de débouchés, notamment sur le territoire du Québec, pour les différents contenants, emballages et imprimés et des critères d’écoconception qu’il entend demander aux producteurs de considérer;
6°  une liste des mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qu’il envisage de mettre en œuvre notamment pour faciliter l’implantation du système de collecte sélective;
7°  un projet de calendrier pour l’élaboration et la mise en œuvre du système détaillant notamment les étapes de mise en œuvre visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12;
8°  une proposition d’arrimage du système de collecte sélective avec tout système de consigne élaboré et mis en œuvre en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelé «système de consigne», laquelle doit prévoir, sans limiter la possibilité d’en prévoir d’autres, les éléments prévus à l’article 88.
D. 973-2022, a. 33.
34. Si elle constate que le plan d’élaboration et de mise en œuvre qui lui a été transmis avec une demande de désignation en application de l’article 32 ne respecte pas toutes les exigences prévues à l’article 33, la Société peut proposer au demandeur d’y apporter des modifications.
D. 973-2022, a. 34.
35. Si, parmi les demandes qui lui ont été transmises, plus d’un organisme répond aux exigences de l’article 31, que les exigences des articles 32 et 33 sont respectées et que la Société se déclare satisfaite du plan d’élaboration et de mise en œuvre transmis pour chacun d’eux, elle désigne celui qui a obtenu l’appui du plus grand nombre de producteurs.
D. 973-2022, a. 35.
36. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 32, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne répond aux exigences prévues de l’article 31 ou que les exigences des articles 32 et 33 n’ont pas été respectées, la Société désigne, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations visées à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
D. 973-2022, a. 36; D. 1365-2023, a. 19.
37. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti à l’article 30 ou au premier alinéa de l’article 36, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 973-2022, a. 37.
38. La désignation d’un organisme est d’une durée de 5 ans.
À l’échéance, elle est automatiquement renouvelée pour la même période, à la condition que l’organisme ait transmis à la Société et au ministre, au plus tard 6 mois avant cette échéance, un bilan de la mise en œuvre et de l’efficacité du système de collecte sélective et que la Société s’en soit déclarée satisfaite au plus tard 4 mois avant cette échéance.
D. 973-2022, a. 38.
39. Le bilan visé à l’article 38 contient minimalement les renseignements suivants portant sur la période de désignation en cours:
1°  un portrait de l’évolution des types de matières qui ont été prises en charge par le système de collecte sélective;
2°  une description des principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du système et la manière dont l’organisme de gestion désigné s’y est pris pour les résoudre;
3°  une description des éléments qui, selon l’organisme, ont permis au système de générer des retombées positives sur la gestion des matières résiduelles au Québec;
4°  une description de l’évolution des taux de récupération et de valorisation atteints;
5°  une estimation des quantités d’émissions de gaz à effet de serre que les mesures mises en place par le système de collecte sélective a permis d’éviter;
6°  le cas échéant, une description des mesures contenues dans un plan de redressement transmis en application de l’article 82;
7°  la proportion de matières résiduelles acheminées à un lieu de valorisation au sens du premier alinéa de l’article 77, par type de matières, qui ont été traitées et transformées pour être réintégrées comme substitut à des matières premières de même nature dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux produits au sens du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
Le bilan visé au premier alinéa contient aussi les orientations et les priorités de l’organisme de gestion désigné pour les 5 années suivantes, lesquelles décrivent notamment, pour ces années, les éléments visés aux paragraphes 3 à 7 de l’article 33.
Le bilan doit par ailleurs faire état des commentaires et recommandations formulés par les groupes environnementaux et les consommateurs, notamment dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 65. Lorsque l’organisme décide de ne pas donner suite à certaines de ces recommandations, il doit le justifier dans le bilan.
D. 973-2022, a. 39.
40. La Société peut, dans un délai d’un mois suivant la transmission du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 38, proposer à un organisme qui lui a transmis ce bilan d’y apporter des modifications.
La Société informe le ministre, dans le même délai que celui visé au premier alinéa, des modifications qu’elle a proposé à l’organisme d’apporter.
L’organisme dispose d’un délai de 2 semaines à compter de la réception des propositions de modifications de la Société pour apporter les modifications dans le bilan ou pour justifier sa décision de ne pas apporter les modifications proposées.
D. 973-2022, a. 40.
41. Si la Société ne s’est pas prononcée à l’égard d’un bilan dans le délai imparti pour ce faire, ce dernier est réputé satisfaire la Société et la désignation de l’organisme est automatiquement renouvelée à l’échéance, sans autre avis ni délai.
D. 973-2022, a. 41.
42. Dans les cas suivants, la désignation d’un organisme n’est pas renouvelée:
1°  l’organisme n’a pas transmis de bilan dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 38;
2°  l’organisme a transmis un bilan dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 38, mais la Société n’a pas déclaré qu’elle en était satisfaite dans le délai prévu au deuxième alinéa de cet article.
Lorsqu’une désignation ne sera pas renouvelée pour un motif prévu au premier alinéa, la Société doit, au moins 4 mois avant l’échéance de la désignation, en aviser l’organisme et le ministre et leur en indiquer le motif.
La Société publie par ailleurs, dans les plus brefs délais sur son site Internet, un avis informant les producteurs que la désignation d’un organisme n’a pas été renouvelée.
D. 973-2022, a. 42.
43. Lorsque la désignation d’un organisme n’est pas renouvelée à l’échéance, la Société doit entreprendre les démarches lui permettant, dans les 4 mois avant cette échéance, de désigner, pour assurer la mise en œuvre et le financement d’un système de collecte sélective élaboré et mis en œuvre par un autre organisme, tout organisme qui répond aux exigences de l’article 31, pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été respectées et pour lequel une demande pour être désigné comme organisme de gestion du système de collecte sélective lui a été présentée. Elle transmet par écrit à l’organisme et au ministre, sans délai, une confirmation de cette désignation.
Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti au premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 973-2022, a. 43.
44. À l’échéance du délai prévu au premier alinéa de l’article 43, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne remplit les exigences prévues à l’article 31 ou pour lequel les exigences des articles 32 et 33 n’ont pas été respectées, les dispositions de l’article 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
D. 973-2022, a. 44.
45. La Société peut mettre fin à une désignation en cours dans les cas suivants:
1°  l’organisme de gestion désigné fait défaut de remplir l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement ou de ses règlements généraux;
2°  l’organisme de gestion désigné cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de sa faillite, de sa liquidation ou de la cession de ses biens;
3°  l’organisme de gestion désigné lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations;
4°  plus de 50% des membres de l’organisme de gestion désigné lui en font la demande.
Pour mettre fin à une désignation en cours, la Société transmet un avis écrit à l’organisme et au ministre énonçant le motif pour lequel elle met fin à la désignation.
S’il s’agit d’un motif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, l’organisme doit remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de quoi la désignation prend fin de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif prévu au paragraphe 2, 3 ou 4 du premier alinéa, la désignation prend fin de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par l’organisme.
La Société publie dans les plus brefs délais, sur son site Internet, un avis informant les producteurs que la désignation d’un organisme a pris fin.
D. 973-2022, a. 45.
46. Lorsque la Société transmet l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 45, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis transmis dans les meilleurs délais par la Société l’informant de cette désignation.
D. 973-2022, a. 46; D. 1365-2023, a. 20.
47. Malgré l’article 46, une demande pour être désigné comme organisme de gestion peut être présentée à la Société à tout moment suivant la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 45.
Les articles 30 à 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée en application du premier alinéa.
La désignation d’un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31 et dont la demande respecte les exigences des articles 32 et 33 doit être favorisée par rapport à la désignation d’un organisme en application du premier alinéa de l’article 46.
D. 973-2022, a. 47; D. 1365-2023, a. 21.
48. Dans le cas où la désignation d’un organisme prend fin avant son échéance ou qu’elle n’est pas renouvelée, ce dernier doit continuer d’assumer les obligations qui lui étaient jusqu’alors imparties jusqu’à ce qu’un nouvel organisme soit désigné.
L’organisme dont la désignation prend fin prend toutes les mesures nécessaires pour que l’organisme appelé à prendre sa place puisse assumer l’ensemble de ses obligations en vertu du présent règlement le plus rapidement possible. Les 2 organismes peuvent, à cette fin, conclure tout contrat pour déterminer les conditions et les modalités applicables notamment à la gestion des contrats conclus par l’organisme dont la désignation prend fin.
D. 973-2022, a. 48.
SECTION II
OBLIGATIONS, DROITS ET RESPONSABILITÉS
D. 973-2022, sec. II.
§ 1.  — De l’organisme de gestion désigné
D. 973-2022, ss. 1.
49. Tout organisme de gestion désigné en application de la section I du présent chapitre doit assumer, au lieu et place des producteurs, les obligations qui incombent à ces derniers en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 49.
§§ 1.  — Règles de gouvernance
D. 973-2022, sss. 1.
50. Un organisme de gestion désigné doit, dans un délai de 8 mois suivant sa désignation, s’assurer que:
1°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 31, le nombre de membres du conseil d’administration de l’organisme assure une représentativité proportionnelle à la contribution financière des producteurs au système de collecte sélective;
2°  un producteur n’ait droit qu’à un siège au sein du conseil d’administration;
3°  chaque membre du conseil d’administration qui n’est pas membre de l’organisme exerce ou a exercé des activités dans le domaine de la collecte sélective;
4°  toute personne physique qui représente un producteur au sein du conseil d’administration est une personne qui exerce la majorité de ses activités au Québec.
D. 973-2022, a. 50; D. 1365-2023, a. 22.
51. Un organisme doit en outre, dans les 8 mois suivant sa désignation, avoir adopté des règlements généraux qui prévoient:
1°  des règles d’éthique et de déontologie à l’intention des membres du conseil d’administration et des employés, touchant notamment la conformité aux lois et aux règlements, la confidentialité de l’information obtenue dans le cadre de leurs fonctions, les conflits d’intérêts et l’apparence de conflit d’intérêts;
2°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum nécessaire lors des séances du conseil d’administration;
3°  le contenu du procès-verbal des séances du conseil d’administration, lequel doit énoncer les décisions prises et faire état de leur approbation par le conseil d’administration;
4°  que sur demande d’un membre d’un comité de suivi mis en place en application de l’article 66, tout sujet soulevé par ce dernier soit inscrit à l’ordre du jour de la rencontre du conseil d’administration suivant cette demande et que ce membre soit invité à le présenter.
Il doit également avoir mis en place, dans le même délai, des mesures permettant d’assurer que les données recueillies dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion du système de collecte sélective soient utilisées conformément aux lois et aux règlements applicables et qu’elles permettent d’assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses membres.
D. 973-2022, a. 51.
52. Les sujets suivants doivent être inscrits à l’ordre du jour de chaque assemblée générale annuelle des membres d’un organisme de gestion désigné:
1°  une présentation des activités de l’organisme au cours de l’année civile qui s’est terminée;
2°  l’évolution de la mise en œuvre du système et des coûts qu’il a générés;
3°  la possibilité pour les membres de donner leur avis sur ces sujets.
D. 973-2022, a. 52.
53. Dans un délai de 30 jours suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de sélection de médiateurs qui sont choisis en application du deuxième alinéa de l’article 18 ou de l’article 21.
Le comité visé au premier alinéa est composé de 2 personnes choisies par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de 2 personnes choisies par l’organisme de gestion désigné.
Le comité de sélection dresse une liste, dans un délai de 3 mois suivant sa formation, de 20 médiateurs accrédités par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec.
Si une formation portant sur le fonctionnement du système de collecte sélective est nécessaire pour que les médiateurs visés au troisième alinéa puissent exercer leurs fonctions, le paiement des coûts liés à cette formation sont assumés conjointement et à parts égales par l’organisme de gestion désigné et les fédérations des municipalités visées au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 53; D. 1365-2023, a. 23.
54. La liste des médiateurs dressée en application de l’article 53 est transmise au ministre, à la Société ainsi qu’à l’organisme de médiation ou d’arbitrage visé au troisième alinéa de l’article 53 dans un délai de 14 jours suivant la date où elle est dressée.
D. 973-2022, a. 54.
55. Dans un délai de 4 mois suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné constitue et maintient ensuite, pendant toute la durée de sa désignation, un fonds de réserve qui lui permet d’assumer les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
Dans le même délai, l’organisme établit les modalités selon lesquelles ses membres contribuent à ce fonds de réserve.
À compter de l’année 2025, le fonds de réserve doit être suffisant pour permettre à l’organisme d’assumer ses obligations pendant une période d’au moins 3 mois.
D. 973-2022, a. 55.
§§ 2.  — Transmission de plan et rapport et comités de suivi
D. 973-2022, sss. 2.
56. Au plus tard 3 ans suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné transmet à la Société et au ministre un plan dans lequel il décrit la manière dont il entend assurer l’obligation de collecte et de transport des matières résiduelles provenant des lieux publics extérieurs des municipalités de plus de 25 000 habitants visés aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, lorsque ces lieux publics ne sont pas visés par un contrat de collecte et de transport des matières résiduelles conclu en application des articles 18 à 24.
La Société peut, dans un délai de 2 mois suivant la transmission du plan visé au premier alinéa, proposer à l’organisme d’y apporter des modifications.
La Société informe le ministre, dans le même délai que celui visé au deuxième alinéa, des modifications au plan qu’elle a proposé à l’organisme d’apporter.
L’organisme dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception des propositions de modification de la Société pour apporter les modifications dans le plan ou pour justifier sa décision de ne pas apporter les modifications proposées.
D. 973-2022, a. 56.
57. Le plan visé à l’article 56 contient les renseignements suivants:
1°  l’identification et la cartographie de l’ensemble des lieux publics extérieurs visés;
2°  la manière dont l’organisme de gestion désigné entend assurer la collecte et le transport des matières résiduelles provenant de ces lieux publics extérieurs.
D. 973-2022, a. 57.
58. Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter de l’année 2024, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre, au regard du système de collecte sélective, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers, du rapport d’audit de ces derniers, du rapport d’audit des renseignements visés au deuxième alinéa ainsi que des rapports d’audit des renseignements visés à l’article 86.3 qui ont été audités pour l’année concernée par le rapport d’activités.
Les renseignements du rapport qui concernent des quantités ou l’atteinte de taux ainsi que les états financiers de l’organisme doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
La personne mandatée pour effectuer un audit visé au deuxième alinéa ne doit pas être à l’emploi de l’organisme ni d’un producteur.
Malgré le premier alinéa, le premier rapport transmis par l’organisme de gestion désigné porte sur ses activités pour la période débutant à la date de sa désignation et se terminant le 31 décembre 2023.
D. 973-2022, a. 58; D. 1365-2023, a. 24.
59. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 58 comporte les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées professionnelles des administrateurs de l’organisme de gestion désigné, les secteurs d’activité des producteurs qu’ils représentent et les dates de rencontres du conseil d’administration;
2°  la liste des membres de l’organisme ainsi que celle des personnes visées à l’article 7;
3°  le nom du système de collecte sélective, s’il en existe un;
4°  l’adresse du site Web de l’organisme, s’il en existe un;
5°  une description des services de collecte sélective, laquelle détaille les services de collecte fournis auprès du secteur résidentiel, des industries, des commerces et des institutions ainsi que dans les lieux publics extérieurs;
6°  la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
7°  les renseignements visés au sous-paragraphe d du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15, par type de matières, par région administrative, par territoire isolé ou éloigné, pour tout le territoire du Québec et par habitant;
8°  la quantité, en poids et par type de matières, de matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visées par le présent règlement qui:
a)  ont été éliminées, détaillée en quantité totale et par habitant;
b)  ont fait l’objet de valorisation énergétique;
c)  ont fait l’objet d’un traitement biologique;
d)  ont été acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
e)  ont été acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
f)  ont été entreposées pendant plus de 30 jours, ainsi que l’adresse de chacun des lieux d’entreposage et le nom de la personne qui l’exploite;
g)  à la suite de leur conditionnement, ont été acheminées dans un lieu afin d’y être transformée pour être réintégrée dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux contenants, emballages ou imprimés, ainsi que les coordonnées de ce lieu;
9°  la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
10°  la quantité, en poids, de matières résiduelles qui ne sont pas visées par le présent règlement et qui ont été prises en charge dans le cadre du système de collecte sélective, ainsi que la quantité de contenants consignés en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pris en charge par ce système ainsi que la façon dont ces contenants et ces matières résiduelles ont été pris en charge en vue de leur valorisation;
11°  la quantité, en poids, de matières résiduelles qui sont visées par le présent règlement et qui ont été prises en charge dans le cadre d’un système de consigne mis en œuvre en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°  les taux de récupération et de valorisation visés aux articles 73, 75 et 79 qui ont été atteints, basés sur les données en poids ainsi que l’écart entre les taux atteints et les taux prescrits;
13°  le lieu de la destination finale des matières résiduelles visées au sous-paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15 ainsi que le nom et l’adresse des personnes qui les ont récupérées ainsi que ceux des personnes qui les ont conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
14°  pour chaque type de contenant, emballage et imprimé, les critères de répartition des coûts afférents à leur collecte, leur transport, leur tri, leur conditionnement et à leur valorisation qui tiennent compte de critères tels que ceux prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15;
15°  une description des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des matières résiduelles récupérées et des mesures mises en place pour s’en assurer;
16°  le montant des sommes exigées par l’organisme de gestion désigné aux producteurs, en application de l’article 121, pour financer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 15 ainsi que la répartition de ces coûts faite en application du paragraphe 7 de cet alinéa et, advenant le cas où ces coûts sont internalisés dans le prix de vente d’un produit, les coûts afférents à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées internalisés dans le prix de vente de ce produit;
17°  la quantité, en poids, de matières compostables ou dégradables visée au premier alinéa de l’article 86 ainsi que, le cas échéant, le montant de la somme versée en application du deuxième alinéa de cet article et les mesures que l’organisme a mises en place pour réduire l’utilisation de ces matières.
D. 973-2022, a. 59.
60. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 58 doit en outre comporter les renseignements suivants:
1°  la liste des contrats conclus par l’organisme de gestion désigné ainsi que le contenu sommaire de ces derniers et, le cas échéant, la liste des modifications apportées à des contrats en vigueur ou renouvelés;
2°  la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en évitant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
3°  la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13;
4°  la façon dont il a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
5°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement ayant été réalisées dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
6°  les résultats de toutes les études effectuées durant la dernière année, notamment celles relatives à la caractérisation des matières résiduelles réalisée en application de l’article 81;
7°  la liste de ses comités, le mandat de chacun d’eux ainsi que le nom des personnes qui en sont membres;
8°  plus particulièrement, en ce qui concerne les comités de suivi, les dates de ses rencontres, les sujets à l’ordre du jour de chacune d’elles ainsi que les recommandations formulées par ces comités au conseil d’administration;
9°  les suites données aux recommandations des comités de suivi et, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’une ou l’autre de celles-ci;
10°  la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53;
11°  un bilan faisant état des renseignements visés au sous-paragraphe vii du sous-paragraphe n du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15;
12°  le nombre et les lieux où ont été réalisées des vérifications visées au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 15 effectuées au cours de l’année, le nom et l’adresse de la personne ayant effectué ces vérifications, une copie des documents démontrant que cette personne répond aux conditions fixées au paragraphe 8 de cet alinéa, les constatations découlant de ces vérifications et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés par l’organisme pour corriger les problèmes;
13°  tout changement apporté au système ou tout changement envisagé pour l’année suivante;
14°  si l’organisme de gestion désigné a convenu avec un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers, une description des éléments visés à l’article 88;
15°  une description des démarches visées à l’article 115 qui ont été entreprises au cours de l’année ainsi que les moyens envisagés, convenus et mis en œuvre avec les organismes avec lesquels des échanges ont eu lieu, afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 973-2022, a. 60; N.I. 2022-08-01.
61. Les états financiers visés au premier alinéa de l’article 58 doivent contenir les renseignements suivants:
1°  les contributions exigées des producteurs pour le financement du système;
2°  toute forme de revenus provenant de l’exploitation du système et, le cas échéant, d’un système de consigne élaboré, mis en œuvre et financé en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  les dépenses associées à la collecte et au transport des matières résiduelles, incluant les dépenses associées à la fourniture du service à la clientèle desservie, ainsi que celles associées au tri, au conditionnement et à la valorisation de celles-ci;
4°  les dépenses associées à la gestion des contenants consignés et des matières résiduelles visés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 59;
5°  les dépenses associées aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visant notamment à renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que sur les types des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective;
6°  les dépenses associées aux activités de recherche et de développement portant sur les éléments visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15;
7°  le montant de l’indemnité versée à la Société en application de l’article 116;
8°  toute autre dépense associée à la mise en œuvre du système de collecte sélective.
D. 973-2022, a. 61.
62. Lorsqu’un plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82 doit être produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été réalisées au cours de l’année faisant l’objet du rapport, le cas échéant, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre, ainsi que les dépenses engagées et celles qui n’ont pas encore été engagées pour la réalisation de ces mesures.
D. 973-2022, a. 62.
63. La Société doit, dans les 3 mois suivant la réception du rapport annuel de l’organisme de gestion désigné, transmettre à ce dernier les résultats de l’analyse qu’elle en a faite, dont, s’il y a lieu:
1°  une liste des renseignements exigés aux articles 59 à 62 qui n’y apparaissent pas, ainsi que le délai dont il dispose pour les lui fournir;
2°  toute autre obligation prévue par le présent règlement qui n’a pas été respectée par l’organisme, ainsi que le délai qu’elle fixe à ce dernier pour lui indiquer comment il entend corriger la situation et l’échéancier pour ce faire.
Elle doit également, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, transmettre au ministre par écrit un sommaire des résultats de l’analyse qu’elle a faite du rapport annuel de l’organisme, lequel doit comporter la liste prévue au paragraphe 1 du premier alinéa et une liste des obligations visées au paragraphe 2 de ce même alinéa, et lui formuler ses recommandations sur la manière dont le système de collecte sélective pourrait être amélioré.
D. 973-2022, a. 63.
64. Au plus tard le 60e jour suivant la date de la transmission des résultats visée à l’article 63 ou, si un délai est fixé par la Société en application du paragraphe 1 du premier alinéa de ce même article, au plus tard le 60e jour suivant l’échéance de ce délai, l’organisme rend publics les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15.
D. 973-2022, a. 64.
65. Au moins tous les 5 ans, l’organisme de gestion désigné doit consulter les groupes environnementaux exerçant des activités dans le domaine de la collecte sélective et ou dans celui de la gestion de systèmes de récupération et de valorisation de matières résiduelles ainsi que les consommateurs afin de leur présenter les développements du système de collecte sélective et de recueillir leurs commentaires et recommandations.
D. 973-2022, a. 65.
66. Au plus tard lors de l’année 2025, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de suivi de la mise en œuvre des services de proximité et un comité de suivi de la prise en charge des matières.
Les membres de ces comités sont indépendants de ceux du conseil d’administration de l’organisme de gestion désigné.
D. 973-2022, a. 66.
67. L’organisme de gestion désigné doit s’assurer que les membres de chacun des comités se rassemblent un minimum de 2 fois par année, ces rassemblements devant débuter à compter de la première année au cours de laquelle un premier comité est formé.
D. 973-2022, a. 67; D. 1365-2023, a. 25.
68. Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des services de proximité sont mandatés par les personnes, les communautés et les organismes suivants:
1°  les organismes municipaux qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 3 à 5 représentants en tenant compte des particularités régionales ou territoriales;
2°  les communautés autochtones qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 2 représentants en tenant compte des particularités régionales ou territoriales;
3°  les institutions, les commerces et les industries qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 4 représentants en tenant compte de la diversité des besoins de ces institutions, commerces et industries en matière de collecte des matières résiduelles;
4°  les fournisseurs de services de collecte et de transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, qui doivent mandater 3 représentants en tenant compte des différents modèles d’affaires et des différents types de matières dont sont constitués les contenants, emballages et imprimés.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être occupés par l’organisme de gestion désigné, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Société.
D. 973-2022, a. 68.
69. Les membres du comité de suivi de la prise en charge des matières sont mandatés par les personnes suivantes qui sont domiciliées ou qui ont un établissement au Québec:
1°  les gestionnaires de centres de tri destinés au tri des matières résiduelles, qui doivent mandater 3 représentants en tenant compte des différents modèles d’affaires;
2°  les conditionneurs de ces matières, qui doivent mandater un représentant dont les activités de conditionnement concernent principalement le plastique, un représentant dont ces activités concernent principalement le verre, et un représentant dont ces activités concernent principalement les fibres cellulosiques;
3°  les personnes qui valorisent ces matières, qui doivent mandater 3 représentants dont les activités de valorisation concernent principalement chacun de 3 types de matières visées au paragraphe 2;
4°  le cas échéant, les personnes qui agissent principalement à titre d’intermédiaires dans le cadre de l’achat ou de la vente des matières résiduelles, tels que les courtiers;
5°  un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), si un tel organisme existe.
Chaque personne et organisme énuméré au premier alinéa ne peut y être représenté que par une seule personne.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être occupés par l’organisme de gestion désigné, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Société.
D. 973-2022, a. 69.
70. Tous les 2 ans, un quart des membres de chacun des comités visés aux articles 68 et 69 est remplacé par de nouveaux membres qui répondent aux conditions prévues à ces articles.
D. 973-2022, a. 70; D. 1365-2023, a. 26.
71. Les comités de suivi sont chargés:
1°  de suivre la mise en œuvre et la gestion du système;
2°  d’anticiper les enjeux qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre et de la gestion du système;
3°  de signaler ces enjeux à l’organisme de gestion désigné et de recommander des pistes de solution pour les régler.
D. 973-2022, a. 71.
72. L’organisme de gestion désigné doit donner suite à tout enjeu signalé et à toute piste de solution recommandée pour le régler par un comité de suivi.
L’organisme de gestion désigné doit transmettre aux comités de suivi, sur demande de ces derniers, toute l’information opérationnelle et financière entourant le système dont ils ont besoin pour remplir leur mandat.
D. 973-2022, a. 72.
§§ 3.  — Taux de récupération et de valorisation
D. 973-2022, sss. 3.
73. Un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 est tenu d’atteindre les taux de récupération prévus au présent article des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9.
Les taux visés au présent article sont déterminés par type de matières.
Les taux minimaux à atteindre à compter de l’année 2027 sont les suivants:
Types de matièresTaux de récupération annuel minimal à atteindre à compter de l’année 2027
1- Carton85% lequel est augmenté à 90% après 5 ans
2- Imprimés, contenants et emballages en fibres autres que du carton80% lequel est augmenté à 85% après 5 ans
3- Plastiques rigides de type polyéthylène haute densité (PEhd)80% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 90%
4- Plastiques rigides de type polyéthylène téréphtalate (PET)80% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 90%
5- Autres plastiques rigides75% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85%
6- Plastiques souples50% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85%
7- Verre70% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85%
8- Métaux autres que l’aluminium75% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 90%
9- Aluminium55% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 80%
D. 973-2022, a. 73.
74. Les taux de récupération des matières résiduelles visés à l’article 73 sont calculés en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui ont été récupérées par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le poids des matières qui ont été récupérées est déterminé par l’organisme de gestion désigné au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81 et le poids des matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés ne doit viser que celui des matières dont les contrats conclus en application de la section III du chapitre II du présent règlement doivent permettre la collecte et le transport l’année où le taux est calculé.
Seules les matières ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisées dans le calcul visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 74.
75. Un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 est tenu d’atteindre les taux de valorisation prévus au présent article des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9.
Les taux visés au présent article sont déterminés par type de matières.
Les taux minimaux à atteindre sont les suivants:
1°  pour les années 2027 à 2029:
Types de matièresTaux de valorisation annuel minimal à atteindre pour les années 2027 à 2029
1- Carton75%
2- Imprimés, contenants et emballages en fibres autres que du carton70%
3- Plastiques rigides de type polyéthylène haute densité (PEhd)65%
4- Plastiques rigides de type polyéthylène téréphtalate (PET)70%
5- Autres plastiques rigides65%
6- Plastiques souples40%
7- Verre65%
8- Métaux autres que l’aluminium70%
9- Aluminium45%
2°  pour les années 2030 et suivantes:
Types de matièresTaux de valorisation annuel minimal à atteindre à compter de l’année 2030
1- Carton75% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85%
2- Imprimés, contenants et emballages en fibres autres que du carton70% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 80%
3- Plastiques rigides de type polyéthylène haute densité (PEhd)65% lequel est augmenté de 10% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85%
4- Plastiques rigides de type polyéthylène téréphtalate (PET)70% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85%
5- Autres plastiques rigides65% lequel est augmenté à 75% après 5 ans
6- Plastiques souples40% lequel est augmenté de 10% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 80%
7- Verre70% lequel est augmenté de 5% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 80%
8- Métaux autres que l’aluminium70% lequel est augmenté de 10% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 80%
9- Aluminium45% lequel est augmenté de 10% aux 5 ans jusqu’à ce que le taux atteigne un pourcentage de 85%
D. 973-2022, a. 75.
76. Les taux de valorisation des matières résiduelles visés à l’article 75 sont calculés de la manière suivante:
1°  en ce qui concerne les taux visés au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 75, en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées à un conditionneur par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100;
2°  en ce qui concerne les taux visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 75, en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées au lieu de leur valorisation par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le poids des matières qui ont été acheminées, selon le cas, à un conditionneur ou au lieu de leur valorisation est déterminé par l’organisme de gestion désigné au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81 et le poids des matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés ne doit viser que celui des matières dont les contrats conclus en application de la section III du chapitre II du présent règlement doivent permettre la collecte et le transport l’année où le taux est calculé.
Seules les matières ayant fait l’objet d’une traçabilité au sens de l’article 14 peuvent être comptabilisées dans le calcul visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 76.
77. Sont des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont traitées et transformées pour être réintégrées comme substitut à des matières premières de même nature dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux produits;
2°  les lieux où les matières acheminées sont traitées afin d’être utilisées comme substitut à des matières premières de nature différente.
Ne sont pas des lieux de valorisation aux fins de l’application de l’article 76 les lieux suivants:
1°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées afin de produire un carburant ou un combustible, de la chaleur ou toute autre forme d’énergie;
2°  les lieux où les matières acheminées sont utilisées comme matériau de remblai ou de recouvrement d’un site d’enfouissement ou qui servent à l’aménagement d’un tel site;
3°  les lieux où les matières acheminées font l’objet d’un traitement biologique, à l’exception de ceux situés sur les territoires visés au paragraphe 4 du premier alinéa et sur le territoire visé au troisième alinéa de l’article 12.
D. 973-2022, a. 77; D. 1365-2023, a. 27.
78. Les taux prévus aux articles 73, 75 et 79 qui sont atteints par un producteur doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 973-2022, a. 78; D. 1365-2023, a. 28.
79. Un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale prévus au présent article des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9.
Les taux visés au présent article sont déterminés par type de matières.
Les taux minimaux à atteindre à compter de l’année 2030 sont les suivants:
Types de matièresTaux de valorisation locale annuel minimal à atteindre à compter de l’année 2030
1- Carton90%
2- Imprimés, contenants et emballages en fibres autres que du carton90%
3- Plastiques rigides de type polyéthylène haute densité (PEhd)90%
4- Plastiques rigides de type polyéthylène téréphtalate (PET)80%
5- Autres plastiques rigides75%
6- Plastiques souples50%
7- Verre70%
8- Métaux autres que l’aluminium50%
9- Aluminium50%
D. 973-2022, a. 79.
80. Les taux de valorisation locale visés à l’article 79 sont calculés en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées au lieu de leur valorisation locale par le poids de ces matières qui sont acheminées à tout lieu de valorisation visé au premier alinéa de l’article 77 et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Sont des lieux de valorisation locale au sens du premier alinéa les lieux de valorisation visés à l’article 77 qui sont situés sur le territoire du Québec, sur celui des provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que sur celui des États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York ou de la Pennsylvanie.
Lorsque des matières résiduelles sont acheminées dans un lieu de valorisation locale situé ailleurs qu’au Québec, la proportion, en poids, de ce qui a été ainsi acheminé qui peut être comptabilisée aux fins du calcul des taux de valorisation locale est d’au plus 30% du poids total de ce qui a été acheminé dans un lieu de valorisation locale.
Les quantités de matières qui correspondent au pourcentage visé au premier alinéa peuvent, au choix de l’organisme, être comptabilisées entièrement pour un seul type de matières ou partagées entre les différents types de matières. Toutefois, la quantité de matière obtenue à la suite d’une telle comptabilisation pour un type de matière ne peut excéder la quantité effective de matière valorisée localement, mais ailleurs qu’au Québec, pour ce type de matière.
D. 973-2022, a. 80.
81. Pour déterminer le poids des matières nécessaire pour le calcul des taux visés aux articles 74 et 76, l’organisme de gestion désigné procède à une caractérisation au moyen d’échantillons de matières résiduelles prélevés dans les centres de tri et auprès des conditionneurs qui respectent les conditions suivantes:
1°  lorsqu’ils sont prélevés dans un centre de tri, ils le sont avant et après que les matières soient triées;
2°  lorsqu’ils sont prélevés chez un conditionneur, ils le sont au moment où les matières sont acheminées, par ce conditionneur, au lieu de leur valorisation ou, si le conditionneur est aussi celui qui valorise les matières, dès le conditionnement terminé;
3°  un tiers des centres de tri et des conditionneurs doit faire l’objet d’une caractérisation chaque année, permettant à chacun des centres de tri et chacun des conditionneurs d’avoir fait l’objet d’une caractérisation au moins une fois tous les 3 ans;
4°  les échantillons prélevés dans le cadre de la caractérisation sont réalisés conformément à un plan d’échantillonnage approuvé par un statisticien titulaire d’une accréditation délivrée par la Société statistique du Canada ou par un membre statisticien de l’Association des statisticiens et statisticiennes du Québec.
D. 973-2022, a. 81.
82. L’organisme de gestion désigné doit déterminer annuellement, pour chacun des types de matières visés aux articles 73, 75 et 79, si les taux de récupération, de valorisation et de valorisation locale prescrits ont été atteints.
Lorsqu’un ou plusieurs taux prescrits n’ont pas été atteints, l’organisme doit, dans un délai de 3 mois suivant la date limite fixée pour la transmission du rapport annuel visé à l’article 58, transmettre à la Société et au ministre un plan de redressement visant l’ensemble de ces taux et détaillant, pour chacun d’eux, les mesures qui seront mises en œuvre pour l‘atteindre, à moins qu’un plan de redressement ait déjà été transmis pour ces taux et que ce plan soit toujours en vigueur.
Toute modification à un plan de redressement doit être transmise à la Société et au ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été apportée.
D. 973-2022, a. 82; D. 1365-2023, a. 29.
83. Les mesures contenues dans le plan de redressement doivent:
1°  permettre l’atteinte, au plus tard à l’échéance de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le plan a été transmis, des taux prescrits pour cette deuxième année;
2°  tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement à la Société et au ministre.
Le plan de redressement doit de plus prévoir que l’organisme finance les mesures qui y sont contenues ainsi que le montant de ce financement calculé conformément à l’article 84.
Dans le cas d’un taux minimal de valorisation locale non atteint, les mesures contenues dans le plan de redressement doivent, en plus de ce qui est prévu au premier alinéa:
1°  détailler ce que l’organisme de gestion désigné envisage de faire pour stimuler le développement, au Québec, de marchés pour les matières visées;
2°  prévoir que si le taux de valorisation locale n’est pas atteint pendant 5 années consécutives, le montant associé au financement des mesures que l’organisme a mises ou entendait mettre en place pour atteindre ces taux et qui sont prévues au plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82 double jusqu’à ce que le taux soit atteint.
D. 973-2022, a. 83; D. 1365-2023, a. 30.
84. Le montant du financement des mesures visé au deuxième alinéa de l’article 83 est calculé pour une année en utilisant, pour chacun des taux prescrits non atteints, l’équation suivante, et le résultat du calcul est multiplié par 3 pour obtenir le montant total associé à ce financement:
MFm = Pmm × M
où:
MFm = le montant du financement des mesures pour une année;
Pmm = le poids, en kilogrammes et par type de matières, des matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et qui manquent pour atteindre le taux prescrit pour l’année concernée;
M = un montant équivalent au montant exigé par l’organisme à ses membres lors de la dernière année, à titre de contribution, pour financer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières pour lesquelles le taux prescrit n’a pas été atteint.
Lorsque ni le taux de récupération ni le taux de valorisation ne sont atteints, pour une année donnée, pour un type de matière, le résultat obtenu en additionnant les montants pour chacun de ces taux visant à financer les mesures contenues dans le plan de redressement est multiplié par 0,75.
D. 973-2022, a. 84; D. 1365-2023, a. 31.
85. Si, pour un type de matières données, les taux de récupération et de valorisation, à l’exception des taux de valorisation locale, n’atteignent pas les taux prescrits pendant une période de 5 années consécutives, malgré la mise en œuvre des plans de redressement transmis à la Société et au ministre pendant cette période, l’organisme doit effectuer un versement au ministre des Finances, au plus tard le 30 juin suivant la dernière de ces années, d’un montant équivalent à celui du financement, calculé pour une année, des mesures visant ce type de matière prévues dans le dernier plan de redressement transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 82. Si, pour la dernière de ces années, l’écart entre le taux prescrit et le taux atteint est de moins de 5%, le montant du versement est réduit de moitié.
Les sommes versées en application du premier alinéa sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
Les sommes non versées dans le délai prescrit portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoutent à toute somme due 15% du montant non versé dans le cas où le retard excède 60 jours.
D. 973-2022, a. 85; D. 1365-2023, a. 32.
86. L’organisme de gestion désigné doit déterminer annuellement, pour l’année précédente et par type de matières, le poids des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement ainsi que le poids des matières qui ont été acheminées, selon le cas, à un conditionneur ou au lieu de leur valorisation au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81.
L’organisme doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, verser au ministre des Finances une somme dont le montant est calculé conformément à l’équation suivante:
Mcd =Crv× Qmr
 Qm 
où:
Mcd = montant de la somme à verser pour les matières compostables ou dégradables pour une année donnée;
Crv = coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages, pour l’année précédente;
Qm = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement;
Qmr = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement qui ont été récupérées dans le cadre du système de collecte sélective.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85 s’appliquent à toute somme visée au deuxième alinéa du présent article.
Sont seuls visés par le présent article les contenants et emballages en plastique compostables ou dégradables et les contenants et emballages en fibres destinés à un usage unique et qui sont conçus en vue de servir à la préparation ou à la consommation d’un produit alimentaire par l’utilisateur ou le consommateur final.
D. 973-2022, a. 86; D. 1365-2023, a. 33.
86.1. Si, à l’échéance d’un plan de redressement, un taux atteint pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante est inférieur au taux qui est à la source de ce plan, un financement supplémentaire doit être ajouté à celui initialement prévu dans ce plan. Ce financement supplémentaire est calculé en utilisant l’équation prévue au deuxième alinéa de l’article 115, en l’adaptant pour que le taux à atteindre dans cette formule soit celui de l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, la suivante et il s’applique jusqu’à l’échéance de ce plan.
Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux prescrit pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante, est atteint, l’organisme de gestion désigné peut cesser la mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan à l’égard de ce taux ainsi que le financement qui y est associé.
À l’échéance d’un plan de redressement, si l’organisme de gestion désigné n’a déboursé qu’une partie de la somme prévue pour financer les mesures contenues dans ce plan et que le ou les taux prescrits pour la deuxième de ces années n’ont pas été atteints, il doit ajouter aux sommes prévues pour le financement des mesures contenues dans le plan subséquent une somme d’un montant équivalent à celui de la somme qui n’a pas été déboursée.
D. 1365-2023, a. 34.
86.2. Jusqu’à l’échéance d’un plan de redressement, l’organisme de gestion désigné utilise le financement associé à ce plan au moment qui lui convient.
D. 1365-2023, a. 34.
§§ 3.1.  — Audit des renseignements transmis par les producteurs, les centres de tri et les conditionneurs
D. 1365-2023, a. 34.
86.3. L’organisme de gestion désigné doit chaque année, à compter de la première année pour laquelle des taux sont prescrits en application de la sous-section 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre III, faire auditer, pour certains producteurs qu’il détermine, les renseignements suivants que chacun d’eux doit lui fournir en application de l’article 122, soit la quantité en poids, par type de matières et lorsque ces matières sont des plastiques, par type de résines, de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés que le producteur commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ou qu’il utilise pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
L’organisme de gestion doit s’assurer que l’ensemble des audits effectués annuellement en application du premier alinéa porte sur au moins 10% de la quantité totale de matières qui y sont visées.
À compter du 1er janvier 2026, l’organisme de gestion désigné doit également, au moins une fois tous les 3 ans, faire auditer les renseignements visés au paragraphe 7, au sous-paragraphe f du paragraphe 8 et au paragraphe 9 de l’article 59 que doivent lui fournir, en application du premier alinéa de l’article 124.1, les centres de tri avec lesquels il a conclu un contrat en application de la section IV et les renseignements visés aux sous-paragraphes d à f du paragraphe 8 de l’article 59 que doivent lui fournir, en application du deuxième alinéa de l’article 124.1, les conditionneurs avec lesquels il a conclu un contrat en application de cette même section.
Un audit visé au présent article doit être effectué par un comptable professionnel agréé ou par une autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58. Ceux-ci peuvent être à l’emploi de la personne qui les mandate.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent article, tout producteur, tout centre de tri et tout conditionneur dont les renseignements sont audités doivent donner à la personne mandatée pour effectuer l’audit, sur demande de cette dernière, accès aux documents et aux renseignements qu’elle estime nécessaires pour ce faire.
D. 1365-2023, a. 34.
§§ 4.  — Arrimage des systèmes
D. 973-2022, sss. 4.
87. Un organisme de gestion désigné en application de la section I du chapitre III du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.
D. 973-2022, a. 87.
88. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  l’identification des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système, incluant:
a)  en ce qui concerne les contenants consignés susceptibles d’être pris en charge par le système de collecte sélective, les bouchons, les languettes, les étiquettes et les manchons;
b)  en ce qui concerne les contenants ou les matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par le système de consigne, les cartons, les contenants qui ne sont pas visés par ce système, les récipients et les pellicules en plastique servant au transport des contenants consignés;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés ou des matières résiduelles ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes;
6°  les mesures à mettre en œuvre aux fins de permettre, dans la mesure du possible, de partager les espaces utilisés pour chacun des systèmes, les dépenses afférentes à la mise en œuvre de ces derniers et toute autre mesure permettant d’optimiser l’utilisation des ressources des systèmes.
D. 973-2022, a. 88; D. 1365-2023, a. 35.
89. Toute convention visant l’arrimage des systèmes doit inclure, outre les éléments prévus à l’article 88, les éléments suivants:
1°  sa durée ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
2°  un mécanisme de règlement des différends.
Toute copie d’une convention conclue entre les organismes est transmise au ministre et à la Société dans un délai de 15 jours suivant sa conclusion.
D. 973-2022, a. 89.
90. Si les organismes de gestion désignés soumettent à un arbitre, en application de l’article 94, un différend portant sur l’élément visé au paragraphe 2 de l’article 88, ils doivent, à compter du 1er janvier 2024, à tous les 3 mois jusqu’à ce qu’une convention visée à l’article 87 soit conclue ou, selon le cas, jusqu’à l’échéance d’un processus de médiation ou jusqu’au prononcé d’une sentence arbitrale, réaliser une caractérisation des contenants consignés visés par le système de consigne ou des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective, pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système.
Les organismes mandatent ensemble, au plus tard le 31 décembre 2023, une personne afin qu’elle réalise l’ensemble des caractérisations prévues au premier alinéa.
Une caractérisation doit permettre de déterminer les types et les quantités de contenants consignés pris en charge par le système de collecte sélective ou de matières résiduelles prises en charge par le système de consigne alors qu’ils ne sont pas visés par ce système.
Pour déterminer les types et les quantités de contenants consignés pris en charge par le système de collecte sélective, chaque caractérisation est réalisée au moyen d’échantillons prélevés dans un lieu où sont triées des matières résiduelles qui proviennent majoritairement de territoires urbains, un lieu où sont triées de telles matières qui proviennent majoritairement de territoires péri-urbains et un lieu où sont triées des matières résiduelles qui proviennent majoritairement de territoires ruraux, lesquels sont situés dans des régions administratives différentes.
Pour déterminer les types et les quantités de matières résiduelles prises en charge par le système de consigne, chaque caractérisation est réalisée au moyen d’échantillons prélevés dans 10 lieux de retour fonctionnels, comportant au moins 2 de chacun des types de lieux de retour et répartis dans au moins 5 régions administratives.
Le nombre d’échantillons et la fréquence à laquelle ils doivent être prélevés sont validés par un statisticien titulaire d’un diplôme universitaire en statistiques ou qui est titulaire d’une accréditation délivrée par la Société statistique du Canada ou par un membre statisticien de l’Association des statisticiens et statisticiennes du Québec.
Les modalités financières applicables à la prise en charge, par un système, de contenants consignés ou de matières résiduelles alors qu’ils ne sont pas visés par ce système sont à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la sentence arbitrale, si ces modalités n’ont pas fait l’objet d’une convention avant cette dernière, celles qui y seront déterminées par l’arbitre sur la base des renseignements obtenus dans le cadre de son mandat. Le calcul des sommes qui devront être versées pour la prise en charge de ces contenants ou de ces matières résiduelles devra être effectué sur la base de leur quantité, déterminée par les caractérisations réalisées en application du présent article.
D. 973-2022, a. 90.
91. Si les organismes n’arrivent pas à convenir, dans le délai prévu à l’article 87, de l’ensemble des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes, ils doivent, dans les 14 jours suivant l’échéance de ce délai, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par les organismes, dans le même délai, des éléments sur lesquels portent le différend visé au premier alinéa et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le détaillant se sont désistés de leur demande. Dans le même délai, les organismes consignent par écrit les éléments dont ils ont convenu et transmettent copie de la convention au ministre et à la Société. Si une convention a été conclue avant le processus de médiation, celle convenue après celui-ci en devient partie intégrante.
D. 973-2022, a. 91.
92. Les organismes assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
D. 973-2022, a. 92.
93. Le processus de médiation a une durée maximale de 3 mois.
D. 973-2022, a. 93.
94. Si, à l’échéance du délai prévu à l’article 93, le processus de médiation n’a pas permis aux organismes de s’entendre sur la totalité des éléments permettant l’arrimage des systèmes, ils soumettent ceux sur lesquels ils ont un différend à un arbitre accrédité par un organisme visé au premier alinéa de l’article 91 qui accrédite des arbitres.
D. 973-2022, a. 94.
95. Les organismes ne peuvent, dans la convention d’arbitrage, déroger aux dispositions de la présente section.
D. 973-2022, a. 95.
96. L’arbitre peut, si les organismes le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les organismes. À l’issue de la conciliation, si les organismes conviennent de tout ou partie des éléments soumis à l’arbitre, ils les consignent par écrit et transmettent copie de la convention à la Société et au ministre. Cette convention devient partie intégrante de toute convention conclue avant le processus de médiation. L’arbitrage se poursuit pour les autres éléments sur lesquels les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre.
D. 973-2022, a. 96.
97. L’arbitre exécute personnellement le mandat confié par les organismes ou, selon le cas, par l’organisme qui l’a accrédité et il agit en tout temps de façon neutre et impartiale.
Il doit éviter toute situation de conflit d’intérêts dans l’exécution de son mandat. Si une telle situation survenait, il en informe les organismes, lesquels pourront lui indiquer comment remédier à ce conflit ou mettre fin à son mandat en lui transmettant un avis signé.
D. 973-2022, a. 97.
98. Les organismes disposent d’un délai de 14 jours suivant l’échéance prévue à l’article 94 pour choisir l’arbitre qui entendra leur différend. À l’échéance de ce délai, si les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre sur le choix d’un arbitre, ils doivent, dans les 2 jours ouvrables qui suivent, demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 91 qui accrédite des arbitres d’en désigner un.
L’organisme dispose d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la demande pour désigner un arbitre.
D. 973-2022, a. 98.
99. Si un arbitre ne peut poursuivre son mandat, il en informe les organismes sans délai. Ces derniers en choisissent alors un autre dans les 5 jours ouvrables suivant celui où ils en ont été informés. Si les organismes ne s’entendent pas sur le choix d’un nouvel arbitre, ils doivent demande à un organisme visé au premier alinéa de l’article 98 d’en désigner un nouveau dans les 5 jours ouvrables suivant le délai imparti aux organismes pour ce faire.
L’arbitre dont le mandat prend fin transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais, de la façon convenue avec lui.
D. 973-2022, a. 99.
100. Au plus tard 10 jours après qu’un arbitre ait été choisi ou désigné, chaque organisme lui transmet, ainsi qu’à l’autre organisme, l’ensemble des documents et des renseignements à l’appui de ses prétentions.
D. 973-2022, a. 100.
101. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine. Celle-ci peut notamment s’effectuer par écrit, par conférence téléphonique, en personne ou en recourant à plusieurs de ces modes. Dans tous les cas, il privilégie la façon de procéder la plus pratique et qui est de nature à entraîner le moins de frais possible. L’arbitre est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Lorsque l’arbitrage s’effectue en personne, les témoins sont convoqués, entendus et indemnisés selon les règles applicables à l’instruction devant un tribunal.
D. 973-2022, a. 101.
102. L’arbitre a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.
Un organisme peut, dans les 30 jours après avoir été avisé de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel.
Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
D. 973-2022, a. 102.
103. Si un organisme fait défaut de transmettre ses documents et ses renseignements ou fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une séance ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
D. 973-2022, a. 103.
104. À tout moment avant la transmission de sa sentence, l’arbitre peut demander des renseignements et des documents additionnels aux organismes.
D. 973-2022, a. 104.
105. L’exécution des éléments dont les organismes ont convenu avant l’arbitrage se poursuit sans interruption pendant le déroulement de l’arbitrage.
D. 973-2022, a. 105.
106. La sentence arbitrale doit être rendue dans les 3 mois suivant la prise en délibéré et elle lie les organismes. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La décision est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Le délai visé au premier alinéa peut, avant son échéance, être prolongé d’un mois à la discrétion de l’arbitre.
D. 973-2022, a. 106.
107. La sentence arbitrale doit être notifiée sans délai aux organismes. Telle notification met fin à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est exécutoire dès qu’elle est reçue par les organismes. Elle a tous les effets d’un jugement définitif et sans appel d’un tribunal de l’ordre judiciaire.
D. 973-2022, a. 107.
108. L’arbitre peut d’office rectifier une erreur d’écriture, de calcul ou quelque autre erreur matérielle dans les 30 jours qui suivent la date de la sentence.
Un organisme peut, dans les 30 jours de la réception de la sentence, demander à l’arbitre de rectifier une erreur matérielle ou demander de rendre une décision complémentaire sur un élément du différend qui a été omis dans la sentence ou avec l’accord de l’autre partie, d’en interpréter un passage précis, auquel cas l’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
La décision de l’arbitre qui rectifie, complète ou interprète la sentence doit être rendue dans les 2 mois de la demande; les règles applicables à la sentence s’y appliquent. Si, à l’expiration de ce délai, la décision n’a pas été rendue, un organisme peut demander au tribunal de rendre une ordonnance pour sauvegarder les droits des parties. Cette dernière décision est sans appel.
D. 973-2022, a. 108.
109. L’arbitre est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré, mais il n’y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs dans la sentence.
D. 973-2022, a. 109.
110. La sentence arbitrale n’a d’effet que pour la durée de la désignation en cours des organismes auxquels elle s’applique.
D. 973-2022, a. 110.
111. Les organismes doivent transmettre à la Société et au ministre copie de la sentence de l’arbitre, dans les 10 jours suivant sa notification.
D. 973-2022, a. 111.
112. L’arbitre a droit à des honoraires pour le temps consacré à l’étude du dossier, à la rédaction de la sentence et, le cas échéant, à la tenue de séances en présence des organismes, incluant leur préparation.
D. 973-2022, a. 112.
113. L’arbitre a droit au remboursement de ses frais, incluant ses frais de déplacement et de séjour, en suivant les normes en vigueur prévues à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
Le temps de déplacement de l’arbitre est rémunéré lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
Les coûts réels des autres frais nécessaires à l’exécution de son mandat sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.
D. 973-2022, a. 113.
114. Le compte d’honoraires et de frais est transmis aux organismes par l’arbitre. Il est ventilé de manière à permettre à ces derniers d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires ou des frais sont réclamés. Il est accompagné des pièces justificatives des frais réclamés, le cas échéant.
Les organismes assument à parts égales le paiement des honoraires de l’arbitre et des frais qu’il a engagés.
D. 973-2022, a. 114.
§§ 5.  — Échanges avec d’autres organismes
D. 973-2022, sss. 5; N.I. 2022-08-01.
115. L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 973-2022, a. 115.
§§ 6.  — Indemnité à la Société
D. 973-2022, sss. 6; N.I. 2022-08-01.
116. L’organisme de gestion désigné doit verser annuellement à la Société une indemnité correspondant à ses frais de gestion et à ses autres dépenses engagés aux fins de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent règlement.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné d’effectuer le versement prévu au premier alinéa, la Société doit lui transmettre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une liste détaillée, par obligation, pour l’année financière en cours, des frais de gestion et des autres dépenses visés à cet alinéa qu’elle a engagés jusqu’à cette date et ceux qu’elle prévoie engager jusqu’à la fin de cette année financière. Elle doit également lui transmettre, après qu’elle ait reçu le rapport du vérificateur général prévu à l’article 30 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S-22.01), une mise à jour de cette liste présentant les frais de gestion et les autres dépenses réellement engagés au cours de l’année concernée.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l’organisme de gestion désigné verse à la Société, à titre d’indemnité, une somme dont le montant correspond à 75% des frais et des autres dépenses qui apparaissent sur la liste exigée au 30 septembre. À la suite de la réception de la mise à jour prévue au deuxième alinéa, si l’indemnité déjà versée à la Société ne couvre pas la totalité des frais et des autres dépenses réellement engagés par cette dernière pour l’année concernée, l’organisme de gestion désigné lui verse la différence dans les 30 jours de la réception de ces documents. Si l’indemnité déjà versée est supérieure à la somme dont le montant correspond à celui des frais de gestion et des autres dépenses réellement engagés pour l’année concernée, le montant de l’indemnité due pour l’année suivante est réduit d’un montant équivalent à celui versé en trop.
L’indemnité est calculée en utilisant la méthode de la comptabilité par activités.
D. 973-2022, a. 116.
117. Toute somme impayée à la Société à l’échéance prévue à l’article 116 porte intérêt au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 973-2022, a. 117.
§ 2.  — Des producteurs envers l’organisme
D. 973-2022, ss. 2.
118. Tout producteur doit être membre de l’organisme de gestion désigné au plus tard à la fin du 4e mois suivant la date de sa désignation.
Toute personne physique qui devient visée à l’article 4, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 5, aux articles 6 ou 8, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 9 ou à l’article 10 après l’échéance prévue au premier alinéa ou toute personne morale constituée, continuée ou issue d’une fusion après cette échéance doit être membre de l’organisme dans les 10 jours, selon le cas, de la date à laquelle elle devient visée par l’un ou l’autre de ces articles ou de la date à laquelle elle est constituée, continuée ou issue d’une fusion.
D. 973-2022, a. 118.
119. Les conditions d’adhésion à l’organisme ne peuvent prévoir le versement d’une cotisation par le membre.
D. 973-2022, a. 119.
120. En tant que membre de l’organisme de gestion désigné, tout producteur doit lui fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et les coordonnées de son représentant;
4°  pour chaque contenant, emballage ou imprimé visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement, la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
5°  son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’elle agit à titre d’exploitant d’un site Web transactionnel visé aux articles 5 ou 9.
D. 973-2022, a. 120.
121. Tout membre de l’organisme de gestion désigné est tenu de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par ce dernier au regard de toute étape afférente au système de collecte sélective. Il est aussi tenu de verser à l’organisme, dans le délai fixé par ce dernier, à titre de contribution, les sommes nécessaires à l’organisme pour financer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 15.
Les sommes visées au premier alinéa sont modulées conformément aux conditions prévues au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 15 et doivent correspondre à un coût par kilogramme de matière visée.
D. 973-2022, a. 121.
121.1. L’organisme de gestion désigné doit publier et tenir à jour sur son site Web, sans restriction d’accès, pour chaque type de matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, le montant des sommes exigées en vertu du premier alinéa de l’article 121 et les éléments dont il a tenu compte pour moduler ces sommes, dont les caractéristiques prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15 et le pourcentage prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de ce même article.
D. 1365-2023, a. 36.
122. Tout producteur doit fournir annuellement à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, la quantité en poids, par type de matières et lorsque ces matières sont des plastiques, par type de résines, de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ou qu’il utilise pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
Tout producteur doit également fournir à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements autres que ceux visés au premier alinéa que l’organisme demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 122; D. 1365-2023, a. 37.
§ 3.  — Des autres personnes visées par le système de collecte sélective
D. 973-2022, ss. 3.
123. Toute institution, tout commerce et toute industrie doivent, au plus tard à compter de la date à laquelle un producteur assure la collecte de leurs matières résiduelles conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, participer au système de collecte sélective mis en œuvre en application du présent règlement en s’assurant notamment que les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés au présent règlement, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de leurs activités ou par les personnes qui y travaillent ou qui les fréquentent, puissent être prises en charge par ce système.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la participation au système de collecte sélective s’entend notamment, en ce qui concerne les établissements de consommation sur place et les établissements d’enseignement, de la mise à la disposition pour la clientèle de tels établissements de bacs de récupération portant une mention claire des matières résiduelles visées par le présent règlement qui doivent y être déposées. Ces bacs doivent être facilement repérables, clairement identifiés et situés directement dans l’établissement ou bien en vue à proximité de celui-ci.
D. 973-2022, a. 123; D. 1365-2023, a. 38.
124. Tout propriétaire ou gestionnaire d’un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle et tout syndicat d’un immeuble en copropriété divise doivent, au plus tard à compter de la date à laquelle un producteur assure la collecte des matières résiduelles de leur immeuble conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, mettre à la disposition des occupants des logements et des copropriétaires des bacs de récupération portant une mention claire des matières résiduelles visées par le présent règlement qui doivent y être déposées. Ces bacs doivent être situés dans les espaces communs, facilement repérables, clairement identifiés et situés directement dans l’immeuble ou bien en vue à proximité de celui-ci.
D. 973-2022, a. 124; D. 1365-2023, a. 39.
124.1. Tout centre de tri doit fournir annuellement à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les renseignements visés au paragraphe 7, au sous-paragraphe f du paragraphe 8 et au paragraphe 9 de l’article 59.
Tout conditionneur doit fournir annuellement à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les renseignements visés aux sous-paragraphes d à f du paragraphe 8 de l’article 59.
D. 1365-2023, a. 40.
125. Tout organisme municipal ou communauté autochtone qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri, le conditionnement ou la valorisation de matières résiduelles visées au présent règlement, doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30, transmettre à cet organisme les renseignements suivants:
1°  la nature du contrat, ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  l’identification des matières résiduelles visées dans ce contrat;
4°  le territoire desservi ainsi que le nombre et l’adresse des habitations, des institutions, des commerces et des industries auprès desquelles les matières résiduelles sont collectées en application de ce contrat et le nombre de ceux-ci auprès desquelles les matières résiduelles ne sont pas collectées en application de ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 125; D. 1365-2023, a. 41.
126. Toute personne autre que celles visées à l’article 125 qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30 et, par la suite, le 30 avril de chaque année jusqu’à l’échéance du contrat, transmettre à cet organisme les renseignements suivants portant sur l’année civile précédente:
1°  la nature du contrat ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  dans le cas d’une personne partie à contrat portant sur le tri des matières résiduelles, les taux de rejets des matières;
4°  la provenance et la destination des matières résiduelles visées dans ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 126; D. 1365-2023, a. 42.
127. Les personnes, organismes municipaux et communautés autochtones visés, selon le cas, aux articles 123 à 126 doivent fournir à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 127.
CHAPITRE IV
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 973-2022, c. IV.
128. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre une copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 32, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus aux articles 59 à 62;
3°  de transmettre un avis ou de fournir toute étude ou tout renseignement, rapport, plan ou tout document ou ne respecte pas les délais fixés pour leur transmission, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par le présent chapitre;
4°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 973-2022, a. 128; D. 1365-2023, a. 43.
129. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à tout organisme de gestion désigné qui fait défaut de constituer tout comité en application du présent règlement.
D. 973-2022, a. 129; D. 1365-2023, a. 44.
129.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre l’avis prévu au premier alinéa de l’article 24.1;
2°  de respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 24.1;
3°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 30 ou au premier alinéa de l’article 43, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
4°  de transmettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 42, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 45 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 46 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 58 ou de soumettre les états financiers contenus dans ce rapport à une mission d’audit, tel que le prévoit le deuxième alinéa de cet article ou de les faire auditer par un professionnel qui est visé à ce deuxième alinéa;
6°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 63 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  de faire auditer les taux visés à l’article 78 ou de les faire auditer par un comptable professionnel agréé ou par toute autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58;
8°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 82 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
9°  de faire auditer les données ou les renseignements visés à l’article 86.3 ou de les faire auditer par un comptable professionnel agréé ou par toute autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58;
10°  de donner accès aux documents et aux renseignements demandés par un professionnel mandaté pour effectuer un audit, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 86.3;
11°  de respecter le délai prévu à l’article 87;
12°  de transmettre à un organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 122, à l’article 125 ou à l’article 126 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu.
D. 1365-2023, a. 45.
130. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de mettre en place les mesures prévues dans un plan de redressement transmis au ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 82.
D. 973-2022, a. 130.
131. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 21 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
2°  fait défaut de verser la compensation moyenne visée au premier alinéa de l’article 22, ou de la verser à la fréquence qui y est prévue;
2.1°  conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 24, à l’article 25 ou, selon le cas, à l’article 29;
3°  désigne un organisme sans que les conditions prévues à l’article 31 soient respectées;
4°  fait défaut de respecter les obligations visées au premier alinéa de l’article 50, aux articles 51 et 52, aux articles 55 et 56, à l’article 81 et au premier alinéa de l’article 86;
4.1°  fait défaut de transmettre toute modification à un plan de redressement ou ne la transmet pas dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 82;
5°  fait défaut de verser au ministre des Finances les sommes visées à l’article 85 ou au deuxième alinéa de l’article 86, en contravention avec ces articles;
6°  fait défaut d’entreprendre des démarches afin de convenir avec un organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces organismes conformément à l’article 87, selon les conditions et les modalités qui sont prévus à cet article et aux articles 88 à 114, en contravention avec ces articles;
7°  fait défaut de fournir à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 120;
8°  fait défaut de fournir les documents et les renseignements demandés en application de l’article 122, de l’article 124.1 ou de l’article 127 ou de les fournir dans le délai qui y est prévu;
9°  fait défaut de participer au système de collecte sélective mis en œuvre en application du présent règlement, en contravention avec le premier alinéa de l’article 123 ou de mettre en place des bacs de récupération, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article ou avec l’article 124;
10°  fait défaut de respecter une clause d’un contrat conclu en application du présent règlement, en contravention avec l’article 140.
D. 973-2022, a. 131; D. 1365-2023, a. 46.
131.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui fait défaut:
1°  de prendre les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 48;
2°  de respecter les obligations prévues aux articles 92, 94 et 95.
D. 1365-2023, a. 47.
132. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 14, au premier et au deuxième alinéas de l’article 15 et à l’article 16;
3°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat visé à l’article 18 dans le délai et aux conditions qui y sont prévus ou en vue de conclure l’un ou l’autre des contrats visés à l’article 20, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
4°  de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 22.3 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 23 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article ou de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 23.2 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, ou de ne pas respecter les délais prévus par ces articles pour remplir ces obligations;
5°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles visé à l’article 22.1, au premier alinéa de l’article 23 ou au premier alinéa de l’article 23.1, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévues;
6°  de conclure tout contrat portant sur le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visé à l’article 27, dans les délais et selon les conditions prévus à cet article et à l’article 28;
7°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
8°  de continuer d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 48 ou d’assumer les obligations prévues à l’article 49;
9°  d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118;
10°  de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 121.
D. 973-2022, a. 132; D. 1365-2023, a. 48.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 973-2022, c. V.
133. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre une copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 32, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus aux articles 59 à 62;
3°  de transmettre un avis ou de fournir toute étude ou tout renseignement, rapport, plan ou tout document ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par le présent chapitre.
D. 973-2022, a. 133.
134. Commet une infraction et est passible d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, tout organisme de gestion désigné qui fait défaut de constituer tout comité en application du présent règlement.
D. 973-2022, a. 134; D. 1365-2023, a. 49.
134.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre l’avis prévu au premier alinéa de l’article 24.1;
2°  de respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 24.1;
3°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 30 ou au premier alinéa de l’article 43, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
4°  de transmettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 42, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 45 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 46 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 58 ou de soumettre les états financiers contenus dans ce rapport à une mission d’audit, tel que le prévoit le deuxième alinéa de cet article, ou de les faire auditer par une personne qui est un professionnel visé à ce deuxième alinéa;
6°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 63 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  de faire auditer les taux visés à l’article 78 ou de les faire auditer par un comptable professionnel agréé ou par toute autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58;
8°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 82 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
9°  de faire auditer les données ou les renseignements visés à l’article 86.3 ou de les faire auditer par un comptable professionnel agréé ou par toute autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58;
10°  de donner accès aux documents et aux renseignements demandés par un professionnel mandaté pour effectuer un audit, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 86.3;
11°  de respecter le délai prévu à l’article 87;
12°  de transmettre à un organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 122, à l’article 125 ou à l’article 126 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu.
D. 1365-2023, a. 50.
135. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut de mettre en œuvre les mesures prévues dans un plan de redressement transmis au ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 82.
D. 973-2022, a. 135.
136. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 21 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
2°  fait défaut de verser la compensation moyenne visée au premier alinéa de l’article 22, ou de la verser à la fréquence qui y est prévue;
2.1°  conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 24, à l’article 25 ou, selon le cas, à l’article 29;
3°  désigne un organisme sans que les conditions prévues à l’article 31 soient respectées;
4°  fait défaut de respecter les obligations visées au premier alinéa de l’article 50, aux articles 51 et 52, aux articles 55 et 56, à l’article 81 et au premier alinéa de l’article 86;
4.1°  fait défaut de transmettre toute modification à un plan de redressement ou ne la transmet pas dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 82;
5°  fait défaut de verser au ministre des Finances les sommes visées à l’article 85 ou au deuxième alinéa de l’article 86, en contravention avec ces articles;
6°  fait défaut d’entreprendre des démarches afin de convenir avec un organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces organismes conformément à l’article 87, dans les délais et selon les conditions et les modalités qui sont prévus à cet article et aux articles 88 à 114, en contravention avec ces articles;
7°  fait défaut de fournir à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 120;
8°  fait défaut de fournir les documents et les renseignements demandés en application de l’article 122, de l’article 124.1 ou de l’article 127 ou de les fournir dans le délai qui y est prévu;
9°  fait défaut de participer au système de collecte sélective mis en œuvre en application du présent règlement, en contravention avec le premier alinéa de l’article 123 ou de mettre en place des bacs de récupération, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article ou avec l’article 124;
10°  fait défaut de respecter une clause d’un contrat conclu en application du présent règlement, en contravention avec l’article 140.
D. 973-2022, a. 136; D. 1365-2023, a. 51.
136.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de prendre les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 48;
2°  fait défaut de respecter les obligations prévues aux articles 92, 94 et 95.
D. 1365-2023, a. 52.
137. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  fait défaut de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 16;
3°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat visé à l’article 18 dans le délai et aux conditions qui y sont prévus ou en vue de conclure l’un ou l’autre des contrats visés à l’article 20, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
4°  de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 22.3 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 23 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article ou de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 23.2 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, ou de ne pas respecter les délais prévus par ces articles pour remplir ces obligations;
5°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles visé â l’article 22.1, au premier alinéa de l’article 23 ou au premier alinéa de l’article 23.1, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
6°  de conclure tout contrat portant sur le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visé à l’article 27, dans les délais et selon les conditions prévus à cet article et à l’article 28;
7°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
8°  de continuer d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 48 ou d’assumer les obligations prévues à l’article 49;
9°  d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118;
10°  de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 121;
11°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 973-2022, a. 137; D. 1365-2023, a. 53.
138. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 973-2022, a. 138.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 973-2022, c. VI.
139. Tout document et tout renseignement obtenu en application du présent règlement est transmis au ministre au plus tard le 15e jour suivant une demande à cet effet.
D. 973-2022, a. 139.
140. Toute personne partie à un contrat conclu en application du présent règlement doit en respecter chacune des clauses.
D. 973-2022, a. 140.
141. Les producteurs sont exemptés des obligations prévues au chapitre II du présent règlement jusqu’à l’expiration du délai dont dispose la Société pour désigner un organisme en application de l’article 30 ou, selon le cas, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 36.
D. 973-2022, a. 141.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
D. 973-2022, c. VII.
142. (Omis).
D. 973-2022, a. 142.
RÉFÉRENCES
D. 973-2022, 2022 G.O. 2, 3399
D. 1365-2023, 2023 G.O. 2, 3949