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Décisions des tribunaux
Q-2, r. 44
- Règlement sur le réemploi des contenants d’eau de plus de 8 litres
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 44
Règlement sur le réemploi des contenants d’eau de plus de 8 litres
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — RÉEMPLOI DES CONTENANTS D’EAU DE PLUS DE 8 LITRES
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 53.28, 115.27 et 115.34)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, «mettre sur le marché» s’entend de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou de mettre autrement à la disposition des consommateurs.
D. 84-2008, a. 1
.
2
.
Dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles et de favoriser leur valorisation par le réemploi, les contenants de plus de 8 litres utilisés pour mettre sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
être conçus et fabriqués pour pouvoir faire l’objet, pendant leur durée de vie, de plusieurs remplissages aux fins de cette mise en marché;
2
°
être pris en charge par un système de récupération en vue de leur réemploi;
3
°
être pourvus d’indications clairement visibles sur le caractère récupérable et réutilisable des contenants.
D. 84-2008, a. 2
.
3
.
Quiconque met sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine dans des contenants de plus de 8 litres qui ne satisfont pas à l’une ou l’autre des conditions prescrites par l’article 2 se rend passible:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 150 000 $.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
D. 84-2008, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 84-2008, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 84-2008, 2008 G.O. 2, 812
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