Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
Q-2, r. 4
- Décret concernant l’application de la sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement au secteur de l’industrie minérale et de la première transformation des métaux
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 4
Décret concernant l’application de la sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement au secteur de l’industrie minérale et de la première transformation des métaux
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — APPLICATION DE LA LOI — INDUSTRIE MINÉRALE
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.10)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux établissements dont l’activité principale, selon la définition du système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 1998), est:
1. L’extraction minière sauf l’extraction de pétrole et de gaz (212)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les groupes suivants:
1.1 Extraction de minerais métalliques (2122)
1.2 Extraction de minerais non métalliques (2123)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements qui font du traitement de minerais ou de résidus miniers et ont une capacité annuelle de traitement qui excède 50 000 tonnes métriques par année.
Pour l’application du présent paragraphe, on entend par traitement toute opération qui consiste à extraire d’un minerai ou de résidus miniers un concentré de minerai ou une autre substance, ainsi qu’à enrichir un minerai.
Sont comprises les opérations qui consistent à produire des métaux précieux à partir de minerais ou de résidus miniers.
Sont compris les établissements qui font de l’agglomérat.
2. La fabrication de produits minéraux non métalliques (327)
Dans le cadre du présent décret, sont visées exclusivement les classes suivantes:
2.1 Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (32712)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de briques réfractaires dont la capacité de production annuelle excède 20 000 tonnes métriques.
2.2 Fabrication de verre (327214)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de verre plat.
2.3 Fabrication de ciment (32731)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de ciment Portland.
2.4 Fabrication de chaux (32741)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de la chaux vive.
2.5 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (3279)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication du carbure de silicium.
3. La première transformation des métaux (331)
Dans le cadre du présent décret, sont visées exclusivement les classes suivantes:
3.1 Sidérurgie (33111)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est:
— la production de fonte en gueuse
— la production d’acier
— la production d’acier inoxydable
— la production de ferro-alliages
3.2 Production primaire d’alumine et d’aluminium (331313)
3.3 Fonte et affinage des métaux non ferreux (33141).
D. 515-2002, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 515-2002, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 515-2002, 2002 G.O. 2, 3039
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0