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Décisions des tribunaux
q-2, r. 35.2
- Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 35.2
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET PROTECTION
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.81, 2
e
al., a. 46, par. 15 et 16, sous-par.
d
,
i
,
k
et
m
, a. 95.1, 1
er
al., par. 7, 14, 115.27 et 115.34)
.
Q-2
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés
(chapitre C-6.2, a. 33, 34 et 35)
.
C-6.2
02
2
03
mars
2015
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (
chapitre Q-2, r. 32.2
)
D. 696-2014
;
N.I. 2019-12-01
.
CHAPITRE
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement vise à prescrire certaines normes applicables aux prélèvements d’eau, aux installations servant à les effectuer ou à des installations ou activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau pouvant être prélevée à proximité. Il vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou à des fins de transformation alimentaire.
Il s’applique à tout prélèvement d’eau visé par l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris ceux effectués dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
).
D. 696-2014, a. 1
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
1
1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
campement industriel temporaire
»
: campement industriel temporaire au sens du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
);
«
cour d’exercice
»
: cour d’exercice au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (
chapitre Q-2, r. 26
);
«
cours d’eau
»
: masse d’eau, à l’exclusion d’un fossé, qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers entourant le Québec;
«
déjections animales
»
: déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«
fossé
»
: fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
);
«
installation d’élevage
»
: installation d’élevage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«
parcelle
»
: parcelle au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«
professionnel
»
: professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (
chapitre C-26
), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement; est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité visée par le présent règlement, pour cette seule activité;
«
responsable
»
: exploitant ou propriétaire;
«
site de prélèvement
»
: lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«
transformation alimentaire
»
: activité régie par la Loi sur les produits alimentaires (
chapitre P-29
).
Les termes
«
limite du littoral
»
,
«
littoral
»
,
«
zone inondable
»
et
«
rive
»
ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (
chapitre Q-2, r. 35
).
D. 696-2014, a. 2
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
2
1
.
3
.
Le volume moyen d’eau prélevé par jour est calculé en fonction d’une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal.
Le nombre de personnes desservies par un prélèvement d’eau est calculé conformément à l’annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) en fonction du système, de l’établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié.
Dans l’application de ces calculs, sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc. Il en est de même pour établir le débit journalier maximal d’eau d’un prélèvement assujetti à une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2014, a. 3
;
N.I. 2019-12-01
.
4
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 4
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
CHAPITRE
II
(Abrogé)
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
SECTION
I
(Abrogée)
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
5
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 5
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
SECTION
II
(Abrogée)
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
6
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 6
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
SECTION
III
(Abrogée)
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
7
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 7
;
L.Q. 2016, c. 35, a. 267
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
8
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 8
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
SECTION
IV
(Abrogée)
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
9
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 9
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
SECTION
V
(Abrogée)
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
10
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 10
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
CHAPITRE
III
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D’EAU SOUTERRAINE
D. 696-2014, c. III
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
11
.
Le présent chapitre vise à prescrire les normes applicables aux installations pour les prélèvements d’eau souterraine suivants:
1
°
un prélèvement d’eau destiné à desservir, à des fins de consommation humaine, au plus 20 personnes ou, dans le cas d’un campement industriel ou temporaire, au plus 80 personnes;
2
°
un prélèvement d’eau de moins de 75 000 litres par jour pour toute autre fin.
Il ne s’applique toutefois pas à une installation qui fait l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
).
Il ne s’applique pas non plus aux installations dont le prélèvement d’eau est exempté en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
).
D. 696-2014, a. 11
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
5
1
.
12
.
Pour l’application du présent chapitre, l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau comprend son implantation, sa modification substantielle ou son remplacement.
Une modification substantielle vise notamment l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son scellement.
D. 696-2014, a. 12
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13
.
Toute installation de prélèvement d’eau doit être aménagée conformément aux conditions suivantes:
1
°
l’installation doit être construite avec des matériaux neufs;
2
°
les travaux relatifs à l’aménagement de l’installation doivent être réalisés de manière à minimiser l’érosion des rives et la coupe de végétation, à limiter les interventions sur le littoral et l’apport de sédiments dans un lac ou un cours d’eau ainsi qu’à prévenir toute contamination des eaux et toute détérioration du milieu.
D. 696-2014, a. 13
.
14
.
Toute installation de prélèvement d’eau doit demeurer accessible pour des fins d’inspection, d’entretien, de désinfection ou de réparation des équipements ainsi que, le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement.
D. 696-2014, a. 14
.
15
.
Une installation de prélèvement d’eau souterraine ne peut être aménagée dans une zone inondable de grand courant.
Lorsqu’aucun autre endroit ne peut être ciblé en raison de la configuration d’un terrain, l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux aménagements suivants:
1
°
à l’aménagement d’une installation à la suite de l’arrêt d’approvisionnement en eau assuré par une installation de prélèvement d’eau située sur un immeuble voisin dont le propriétaire est différent de celui à qui appartient l’immeuble sur lequel l’installation doit être aménagée;
2
°
au remplacement d’une installation pour un même usage.
D. 696-2014, a. 15
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
7
1
.
16
.
Une installation de prélèvement d’eau souterraine aménagée dans une zone inondable doit l’être conformément aux conditions suivantes:
1
°
le scellement du puits doit être effectué conformément à l’article 19;
2
°
l’aménagement du puits doit être effectué sous la supervision d’un professionnel.
D. 696-2014, a. 16
.
17
.
Toute installation de prélèvement d’eau souterraine doit au surplus être aménagée conformément aux conditions suivantes:
1
°
l’installation doit être située à une distance de 15 m ou plus d’un système étanche de traitement des eaux usées;
2
°
l’installation doit être située à une distance de 30 m ou plus d’un système non étanche de traitement des eaux usées ou, si le puits est scellé conformément à l’article 19, à une distance de 15 m ou plus d’un tel système;
3
°
l’installation doit être située à une distance de 30 m ou plus d’une aire de compostage, d’une cour d’exercice, d’une installation d’élevage, d’un ouvrage de stockage de déjections animales, d’une parcelle, d’un pâturage ou des terrains où s’exerce l’exploitation d’un cimetière;
4
°
le tubage utilisé pour un puits creusé par forage ou par excavation doit excéder d’au moins 30 cm la surface du sol telle qu’elle est après les travaux de terrassement;
5
°
les joints de raccordement du tubage doivent être étanches.
Les distances prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent toutefois pas aux aménagements suivants si le responsable de l’installation obtient un avis hydrogéologique signé par un professionnel le justifiant:
1
°
l’aménagement d’une installation à la suite de l’arrêt d’approvisionnement en eau assuré par une installation de prélèvement d’eau située sur un immeuble voisin dont le propriétaire est différent de celui à qui appartient l’immeuble sur lequel l’installation doit être aménagée;
2
°
le remplacement d’une installation pour un même usage.
Un tel avis hydrogéologique doit contenir:
1
°
une démonstration que les distances prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa ne peuvent être respectées en raison des dimensions du terrain ou d’obstacles présents sur le terrain, tel la présence d’une résidence autorisée par une municipalité;
2
°
une justification du choix de l’emplacement et des mesures retenues pour la conception de l’installation en fonction du contexte local, lequel contexte peut notamment considérer la nature des matériaux géologiques, la présence d’activités susceptibles d’altérer les eaux souterraines ou la direction d’écoulement des eaux;
3
°
un schéma de l’aménagement de l’installation de prélèvement d’eau proposée.
L’avis hydrogéologique doit démontrer que l’emplacement retenu et l’aménagement de l’installation permettent de minimiser les risques pouvant affecter la qualité de l’eau souterraine prélevée.
L’avis hydrogéologique doit être transmis par le professionnel au responsable de l’installation et à la municipalité concernée dans les 30 jours suivant la réalisation des travaux. Les renseignements qu’il contient ont un caractère public. Il doit être conservé par le responsable de l’installation pendant la durée de l’exploitation du prélèvement.
Un professionnel doit superviser les travaux d’aménagement de l’installation pour laquelle un avis hydrogéologique a été produit.
D. 696-2014, a. 17
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
8
1
1
.
18
.
À moins qu’une installation de prélèvement d’eau souterraine soit obturée conformément à l’article 20, celle-ci doit, en tout temps, être exploitée dans les conditions suivantes:
1
°
l’installation doit être munie d’un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et, si l’installation est exposée à des risques d’immersion, aux infiltrations d’eau;
2
°
la finition du sol autour de l’installation doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction de l’installation sur une distance de 1 m autour de l’installation;
3
°
l’installation doit être repérable visuellement;
4
°
si une activité de fracturation hydraulique est effectuée à partir de l’installation, de l’eau répondant aux normes de qualité d’eau potable prévues au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) doit être utilisée.
Le présent article s’applique également à un puits d’observation.
D. 696-2014, a. 18
.
19
.
Lorsque le scellement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine est exigé en vertu du présent règlement, il doit être effectué conformément aux conditions suivantes:
1
°
le puits doit être creusé par forage de manière à ce qu’il présente, sur une profondeur minimale de 5 m, un diamètre d’au moins 10 cm supérieur au diamètre nominal du tubage;
2
°
le tubage permanent, excluant la crépine, doit atteindre une profondeur minimale de 5 m;
3
°
l’espace annulaire doit être rempli, selon les règles de l’art, sur une profondeur minimale de 5 m au moyen d’un matériau qui assure un scellement étanche et durable, tel un mélange ciment-bentonite ou de la bentonite pure;
4
°
le tubage extérieur doit être retiré sans porter atteinte à l’intégrité du scellement;
5
°
le scellement doit être fait sous la supervision d’un professionnel.
Tous les travaux réalisés postérieurement au scellement doivent l’être de manière à minimiser l’altération du scellement.
D. 696-2014, a. 19
.
20
.
Lorsqu’une installation de prélèvement d’eau souterraine est obturée, elle doit l’être conformément aux conditions suivantes:
1
°
un matériau non susceptible de dégrader la qualité de l’eau souterraine doit être utilisé;
2
°
le tubage du puits doit être dégagé sur une profondeur minimale de 1 m depuis la surface du sol;
3
°
le tubage doit être sectionné à la base de l’excavation;
4
°
la portion du tubage ouverte à l’aquifère doit être comblée avec un sable propre;
5
°
la portion restante du tubage doit être comblée avec de la bentonite ou un mélange ciment-bentonite;
6
°
une plaque de béton doit être apposée au sommet du tubage;
7
°
l’excavation doit être remplie en remettant en place le sol excavé initialement.
Le présent article s’applique également à un puits d’observation.
D. 696-2014, a. 20
.
21
.
Celui qui a réalisé les travaux d’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport contenant les renseignements énumérés à l’annexe I et attestant que les travaux sont conformes aux normes prévues au présent règlement.
Une copie du rapport doit aussi être transmise au responsable de l’installation et à la municipalité concernée dans le même délai.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public.
D. 696-2014, a. 21
.
SECTION
II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES CATÉGORIES D’INSTALLATIONS
D. 696-2014, sec. II
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
9
1
.
22
.
Une installation de prélèvement d’eau souterraine effectué à des fins de consommation humaine doit être conçue avec des matériaux appropriés à l’alimentation en eau potable.
Elle doit être nettoyée et désinfectée avant sa mise en opération afin d’éliminer toute possibilité de contamination de l’eau. Il en va de même de tout équipement accessoire installé plus de 2 jours après le nettoyage et la désinfection d’une telle installation.
D. 696-2014, a. 22
.
23
.
Une installation creusée par forage doit:
1
°
comprendre un tubage d’une épaisseur nominale de 4,78 mm conforme à la norme ASTM A-53 Grade B ou à la norme ASTM A-589 Grade B s’il est en acier ou à la norme ASTM A-312 s’il est en acier inoxydable;
2
°
être évaluée par celui qui a procédé à son aménagement pour vérifier si la quantité d’eau journalière qu’elle fournit peut répondre aux besoins en eau durant les périodes de la journée où ils seront les plus importants.
Dans l’éventualité où l’installation évaluée ne peut répondre aux besoins en eau mentionnés au paragraphe 2 du premier alinéa, celui qui a aménagé l’installation doit en aviser le propriétaire sans délai. L’installation doit alors être obturée conformément à l’article 20 ou, si elle est utilisée à des fins d’observation, être exploitée conformément à l’article 18.
D. 696-2014, a. 23
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
10
1
.
24
.
Une installation de prélèvement d’eau souterraine constituée d’un puits creusé par forage dans une formation rocheuse doit être aménagée conformément aux conditions suivantes:
1
°
le tubage utilisé doit être ancré dans le roc par un battage au refus ou jusqu’à 0,6 m de pénétration dans le roc;
2
°
un dispositif permettant d’éviter une déformation de l’extrémité inférieure du tubage, tel un sabot d’enfoncement, doit être utilisé;
3
°
lorsque la formation rocheuse forée est située à moins de 5 m de profondeur, l’installation doit être scellée conformément à l’article 19, sans l’obligation d’être supervisée par un professionnel si, dans ce dernier cas, l’installation est aménagée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 17.
D. 696-2014, a. 24
.
25
.
Une installation de prélèvement d’eau souterraine issue d’une résurgence naturelle et utilisant un drain horizontal doit être aménagée conformément aux conditions suivantes:
1
°
le drain doit être enfoui à au moins 1 m de profondeur en amont du point naturel de résurgence de manière à capter les eaux souterraines avant qu’elles fassent résurgence;
2
°
le drain doit être relié à un réservoir étanche;
3
°
le réservoir doit excéder la surface du sol d’au moins 30 cm et doit être muni d’un trop-plein, de sorte que l’eau non prélevée soit dirigée vers l’effluent de l’écoulement naturel de la résurgence;
4
°
l’aménagement du sol au-dessus et à au moins 3 m en amont du drain doit être effectué de manière à prévenir le ruissellement vers le drain ou l’infiltration d’eau de surface;
5
°
la localisation du drain, notamment celle de ses extrémités, doit être indiquée par un repère visuel.
D. 696-2014, a. 25
.
26
.
Une installation de prélèvement d’eau souterraine en condition artésienne doit comprendre un système de contrôle de l’écoulement des eaux qui permet:
1
°
de confiner l’écoulement à l’intérieur du tubage;
2
°
de contrôler les débordements de manière à ce que l’écoulement n’occasionne pas de dommages aux propriétés voisines.
D. 696-2014, a. 26
.
SECTION
III
(Abrogée)
D. 696-2014, sec. III
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
11
1
.
27
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 27
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
11
1
.
CHAPITRE
IV
SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
27.1
.
Le présent chapitre vise à prescrire les normes applicables aux systèmes de géothermie.
Il ne s’applique toutefois pas à un système qui fait l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
). Il ne s’applique pas non plus aux installations dont le prélèvement d’eau est exempté en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
).
871-2020
D. 871-2020
,
a.
12
1
.
28
.
Un système de géothermie qui prélève de l’eau doit être aménagé conformément aux conditions suivantes:
1
°
le système doit être approvisionné exclusivement en eaux souterraines;
2
°
le système doit retourner l’eau dans l’aquifère d’origine sans que l’eau ne soit entrée en contact avec des substances susceptibles d’en modifier sa qualité;
3
°
l’installation de prélèvement d’eau et l’installation de rejet du système doivent respecter les normes applicables à une installation de prélèvement d’eau souterraine prévues aux articles 12 à 26, avec les adaptations nécessaires.
D. 696-2014, a. 28
.
29
.
Un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau doit être aménagé conformément aux conditions suivantes:
1
°
le système ne doit pas être situé sur un littoral, dans une rive ou dans une zone inondable de grand courant;
2
°
les composants situés sous la surface du sol doivent être constituées de matériaux neufs lors de l’implantation du système;
3
°
le système ne peut permettre l’utilisation de l’éthylène glycol, de l’acétate de potassium et du méthanol pour son fonctionnement;
4
°
les travaux relatifs à l’aménagement du système doivent être réalisés de manière à prévenir la contamination des eaux ou la détérioration du milieu;
5
°
lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, la finition du sol en surface au-dessus des composants souterrains et sur une distance de 1 m autour du système doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction de ces composants;
6
°
si le système est aménagé dans une zone inondable de faible courant, il doit être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 100 ans et les travaux doivent être réalisés sous la surface du sol;
7
°
l’étanchéité des composants du système doit être évaluée avant la mise en opération du système.
D. 696-2014, a. 29
.
30
.
Celui qui a réalisé les travaux d’aménagement d’un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport contenant les renseignements énumérés à l’annexe I et attestant que les travaux sont conformes aux normes prévues au présent règlement. Le rapport contient au surplus:
1
°
un plan de localisation du système, comprenant la localisation des composants souterrains;
2
°
les dimensions de la boucle géothermique et la composition des fluides utilisés par le système;
3
°
les résultats des tests de pression effectués sur le système.
Une copie du rapport doit aussi être transmise au responsable du système et à la municipalité concernée dans le même délai.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public.
D. 696-2014, a. 30
.
CHAPITRE
V
SITE DE FORAGE DESTINÉ À RECHERCHER OU À EXPLOITER DU PÉTROLE, DU GAZ NATUREL, DE LA SAUMURE OU UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
31
.
Pour l’application du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1
°
«fracturation»: opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant un fluide, sous pression, par l’entremise d’un puits, à l’exception de celle utilisant un volume de fluides inférieur à 50 000 litres;
2
°
«segment d’un puits»: portion du puits permettant de soumettre une zone géologique à la fracturation;
3
°
«site de forage»: zone regroupant le ou les puits de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que le terrain aménagé dans les environs immédiats de ce ou ces puits pour accueillir les équipements et les infrastructures nécessaires aux interventions réalisées sur le ou les puits, tels les aires de stockage, les dépôts de terre et les bassins d’entreposage ou de traitement des eaux usées;
4
°
«sondage stratigraphique»: opération visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y retrouveront.
Les renseignements consignés dans un avis, une étude, un programme ou un rapport exigé en vertu du présent chapitre ont un caractère public. Il en est de même des résultats d’analyse transmis au ministre en vertu du présent chapitre. Dans tous les cas, une copie de ces avis, études, programmes, rapports ou résultats d’analyse doit être transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le même délai que celui exigé pour leur transmission au ministre.
D. 696-2014, a. 31
.
32
.
Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage stratigraphique dans une zone inondable de grand courant ou à moins de 500 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire.
La distance de 500 mètres prévue au premier alinéa concernant l’aménagement d’un site de forage peut être augmentée à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 lorsque cette étude démontre que la distance de 500 m ne permet pas de minimiser les risques de contamination des eaux des sites de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire situés sur le territoire couvert par l’étude.
D. 696-2014, a. 32
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 696-2014, sec. II
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
13
1
.
33
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 33
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
13
1
.
34
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 34
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
13
1
.
35
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 35
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
13
1
.
36
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 36
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
13
1
.
SECTION
III
CARACTÉRISATION INITIALE
37
.
Le responsable d’un site de forage doit procéder à la caractérisation initiale de son site.
Cette caractérisation doit couvrir, selon la plus exigeante des superficies, un territoire d’un rayon minimal de 2 km en dehors des limites du site de forage ou un territoire correspondant à la longueur horizontale du puits envisagé.
La caractérisation comprend, au regard du territoire visé:
1
°
une étude hydrogéologique signée par un professionnel;
2
°
une analyse d’échantillons d’eau prélevés aux sites de prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire, laquelle analyse est réalisée en fonction des paramètres et des substances prévus à l’annexe II;
3
°
une analyse d’échantillons d’eau prélevés aux puits d’observation visés à l’article 39 et réalisée en fonction des paramètres et des substances prévus à l’annexe II.
Le prélèvement des échantillons d’eau visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa s’effectue avec le consentement du responsable du site de prélèvement d’eau concerné. Si un tel consentement ne peut être obtenu, le responsable du site de forage doit inclure à l’étude hydrogéologique la liste des responsables de prélèvements d’eau ayant refusé l’échantillonnage de leur site.
D. 696-2014, a. 37
.
38
.
L’étude hydrogéologique doit notamment fournir les renseignements suivants, au regard du territoire visé:
1
°
sa topographie;
2
°
son contexte géologique et structural, incluant son profil stratigraphique;
3
°
son contexte hydrogéologique, hydrologique et géochimique, en précisant notamment les aquifères présents et le réseau hydrographique;
4
°
la localisation et une description de l’aménagement des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ainsi que les résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés aux sites de ces prélèvements conformément au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 37, le cas échéant;
5
°
la localisation et une description de l’aménagement des puits destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain, le cas échéant;
6
°
les conditions de confinement et de recharge des aquifères ainsi que leur vulnérabilité par rapport aux activités projetées en surface sur le site de forage;
7
°
la dynamique d’écoulement des eaux, notamment au regard de la direction d’écoulement des eaux souterraines et leurs liens avec les eaux de surface;
8
°
l’évaluation des impacts d’une contamination des eaux sur les prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire de même que sur les écosystèmes aquatiques associés à un cours d’eau dans l’hypothèse où:
a
)
une défaillance du puits provoquerait une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface;
b
)
un déversement accidentel se produirait sur le site de forage;
9
°
la démonstration que la localisation retenue pour le site de forage est la moins susceptible d’affecter des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et, le cas échéant, la distance à respecter pour minimiser les risques de contamination des eaux de tels prélèvements si cette distance est supérieure à celle minimalement exigée en vertu de l’article 32;
10
°
la localisation des puits d’observation aménagés ou à aménager et les motifs justifiant le choix de leur emplacement et de leur aménagement.
Les résultats d’analyse prévus au paragraphe 4 du premier alinéa doivent être transmis à chacun des responsables des sites de prélèvements concernés dans les 30 jours de leur réception.
D. 696-2014, a. 38
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
14
1
.
39
.
Le responsable du site de forage doit aménager, à une distance maximale de 30 m du puits de forage, 3 puits d’observation pour prélever des échantillons d’eau. L’un des puits doit être situé en amont hydraulique du site de forage tandis que les 2 autres doivent être situés en aval hydraulique.
Les échantillons d’eau prélevés doivent permettre d’évaluer la qualité des eaux souterraines prélevées ou susceptibles d’être prélevées ainsi que celles pouvant affecter les écosystèmes aquatiques associés à un lac ou un cours d’eau.
D. 696-2014, a. 39
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
15
1
.
39.1
.
Le responsable du site de forage doit prélever des échantillons d’eau dans chacun des puits d’observation avant le début des opérations ou, si le projet est débuté, le plus tôt possible avant la prochaine phase d’opérations. Leur analyse est réalisée en fonction des paramètres et des substances mentionnés à l’annexe II.
Des échantillons d’eau doivent également être prélevés dans chacun des puits d’observation à des fins de suivi de la qualité des eaux souterraines, selon les exigences prévues à la section V du présent chapitre.
871-2020
D. 871-2020
,
a.
15
1
.
39.2
.
Tous les échantillons doivent être analysés par des laboratoires accrédités en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ou, si aucun laboratoire n’est accrédité pour l’analyse d’une substance visée, par un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» laquelle est diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Les résultats d’analyse sont transmis au responsable du site de forage qui doit les conserver conformément aux règles prévues à l’article 49.
871-2020
D. 871-2020
,
a.
15
1
.
SECTION
IV
FRACTURATION
40
.
Une opération de fracturation dans un puits destiné à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel est interdite à moins de 400 m sous la base d’un aquifère.
Pour l’application du présent article, la base d’un aquifère est fixée à 200 m sous la surface du sol, à moins que l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 démontre que la base de l’aquifère le plus profond présentant une teneur en solides totaux dissous inférieure à 4 000 mg/l est située à une profondeur différente.
D. 696-2014, a. 40
.
41
.
Toute opération de fracturation doit être planifiée et réalisée de manière à prévenir la propagation de fractures vers une voie préférentielle naturelle d’écoulement des fluides ou un puits existant, laquelle pourrait favoriser la migration de fluides vers un aquifère exploité ou susceptible d’être exploité.
D. 696-2014, a. 41
.
42
.
Le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation ne peut contenir:
1
°
un surfactant à base d’alkylphénol éthoxylé;
2
°
une substance déterminée persistante ou bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (DORS/2000-107).
D. 696-2014, a. 42
.
43
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 43
;
L.Q. 2016, c. 35, a. 268
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
16
1
.
44
.
Une opération de fracturation et son suivi doivent être réalisés, en tout temps, sous la supervision d’un professionnel.
D. 696-2014, a. 44
.
45
.
Le responsable d’un puits doit aviser le ministre, sans délai, lorsque l’un ou l’autre des événements suivants se produit dans le cadre d’une opération de fracturation ou de son suivi:
1
°
une atteinte à l’intégrité du puits;
2
°
une chute imprévue de la pression générée par les fluides injectés;
3
°
un déversement accidentel sur le site de forage;
4
°
tout autre incident pour lequel des paramètres ont été déterminés en vertu du programme de fracturation.
L’avis doit contenir les mesures prises ou planifiées par le responsable pour atténuer ou éliminer les risques sur la santé et l’environnement occasionnés par l’événement, le cas échéant.
Le responsable d’un puits doit au surplus aviser le ministre, dans les meilleurs délais, de toute modification apportée au programme de fracturation et du motif la justifiant.
D. 696-2014, a. 45
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
17
1
.
46
.
Le responsable d’un puits doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin de la mise en oeuvre d’un programme de fracturation, un rapport signé par un professionnel sur le suivi effectué quant aux opérations de fracturation concernées par le programme. Un tel rapport contient, notamment, les données recueillies pendant l’opération, leur interprétation et, le cas échéant, la cartographie des événements microsismiques enregistrés.
D. 696-2014, a. 46
.
SECTION
V
SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
47
.
Le responsable du site de forage doit prélever 3 fois par année des échantillons d’eau dans les puits d’observation aménagés conformément à l’article 39. Un prélèvement d’échantillon est aussi requis 90 jours après toute réparation effectuée sur un puits.
Il doit également prélever 3 fois par année des échantillons durant la période de fermeture du site de forage et 10 ans après sa fermeture définitive.
Chaque campagne d’échantillonnage effectuée durant une année doit être espacée d’une période d’au moins 3 mois.
L’analyse des échantillons prélevés doit être effectuée conformément à l’annexe III par un laboratoire visé par l’article 39.2.
D. 696-2014, a. 47
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
18
1
.
48
.
Le responsable d’un site de forage doit obtenir d’un professionnel, au plus tard 15 jours après la réception des résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés conformément à l’article 47, son avis sur l’état de la qualité des eaux souterraines du site de forage, notamment pour déterminer leur contamination ou non ou pour évaluer la dégradation de leur qualité.
Le professionnel tient compte, dans l’élaboration de son avis, des résultats d’analyse obtenus à la suite de la caractérisation initiale du site de forage et des résultats d’analyse des échantillons d’eau obtenus lors du prélèvement et lors de prélèvements antérieurs.
Si l’avis conclut à une contamination des eaux souterraines, le responsable doit le transmettre au ministre sans délai. Il doit également transmettre au ministre, dans les 30 jours de la réception de l’avis du professionnel, une déclaration attestant des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour déterminer la cause du problème et remédier à la situation.
D. 696-2014, a. 48
.
SECTION
VI
REGISTRE
49
.
Le responsable d’un site de forage tient à jour un registre dans lequel sont consignés les renseignements suivants:
1
°
l’étude hydrogéologique visée à l’article 38;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
les résultats d’analyse des échantillons prélevés conformément aux annexes II et III;
4
°
le rapport de suivi de l’opération de fracturation visé à l’article 46;
5
°
l’avis obtenu d’un professionnel en vertu de l’article 48;
6
°
les avis ou les déclarations transmis au ministre en vertu du présent chapitre.
Le registre est conservé pendant une période de 10 ans après la fermeture définitive du site.
Les renseignements consignés au registre sont fournis au ministre et au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles sur demande.
D. 696-2014, a. 49
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
19
1
.
CHAPITRE
VI
PROTECTION ACCORDÉE AUX PRÉLÈVEMENTS D’EAU EFFECTUÉS À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE OU DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
50
.
Le présent chapitre s’applique uniquement aux prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Il vise à délimiter, au besoin, des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée pour des prélèvements d’eau souterraine ou de surface, afin notamment d’évaluer la vulnérabilité des eaux exploitées par les prélèvements et d’encadrer l’exécution de certaines activités pouvant affecter la qualité de ces eaux.
D. 696-2014, a. 50
.
51
.
Pour les fins du présent chapitre, les catégories de prélèvements d’eau suivantes sont établies:
1
°
catégorie 1: un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence;
2
°
catégorie 2: un prélèvement d’eau effectué pour desservir:
a
)
le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence;
b
)
tout autre système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence;
c
)
le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou des établissements d’enseignement, un ou des établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services sociaux au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
3
°
catégorie 3: un prélèvement d’eau effectué pour desservir:
a
)
le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement un ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire;
b
)
le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable;
c
)
tout autre système alimentant 20 personnes et moins.
D. 696-2014, a. 51
.
52
.
La localisation d’un prélèvement d’eau et toute délimitation d’une aire de protection déterminée par un professionnel conformément au présent chapitre sont des renseignements à caractère public. Le responsable d’un prélèvement d’eau doit les rendre accessibles, sur demande.
D. 696-2014, a. 52
.
SECTION
II
EAUX SOUTERRAINES
§
1
. —
Vulnérabilité des eaux
53
.
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est évaluée par un professionnel pour chaque aire de protection d’un prélèvement d’eau de catégorie 1 délimitée en vertu de la présente section, conformément à la méthode DRASTIC de la National Water Well Association, telle qu’établie dans Aller, L., Bennet, T., Lehr, J.H. et al. (1987), DRASTIC: A Standardized System for Evaluating Ground Water Pollution Potential Using Hydrogeologic Settings, rapport no EPA-600/2-87-035, dont le résultat permet de classer la vulnérabilité selon l’un des 3 niveaux suivants:
1
°
«Faible»: un indice égal ou inférieur à 100 sur l’ensemble de l’aire de protection;
2
°
«Moyen»: un indice inférieur à 180 sur l’ensemble de l’aire de protection, sauf s’il s’agit d’un indice correspondant au niveau «faible»;
3
°
«Élevé»: un indice égal ou supérieur à 180 sur une quelconque partie de l’aire de protection.
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines qui se trouvent à l’intérieur d’une aire de protection d’un prélèvement d’eau de catégories 2 et 3 est réputée de niveau élevé, à moins qu’un professionnel ne l’évalue autrement, conformément à la méthode prévue au premier alinéa.
D. 696-2014, a. 53
.
§
2
. —
Aire de protection immédiate
54
.
Une aire de protection immédiate est délimitée pour tout prélèvement d’eau souterraine. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:
1
°
30 m du site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2, à moins qu’un professionnel ne les détermine après avoir attesté, dans une étude hydrogéologique, l’une ou l’autre des situations suivantes:
a
)
la présence d’une formation géologique superficielle peu perméable assure une protection naturelle des eaux souterraines;
b
)
une configuration de terrain ou une infrastructure à proximité assure la protection de la qualité des eaux souterraines au regard d’incidents ou d’activités pouvant se produire au sein de l’aire visée;
c
)
l’exercice des activités humaines dans un rayon de 30 m du site de prélèvement ne peut affecter de manière significative la qualité des eaux souterraines;
2
°
3 m du site de prélèvement d’eau de catégorie 3.
D. 696-2014, a. 54
.
55
.
La localisation de l’aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau souterraine de catégories 1 ou 2 doit être indiquée sur les lieux de manière à assurer sa visibilité en tout temps à tous ses accès, notamment par l’usage d’un panneau indicateur.
D. 696-2014, a. 55
.
56
.
Toute activité présentant un risque de contamination de l’eau est interdite dans l’aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau souterraine, sauf celles relatives à l’opération, à l’entretien, à la réfection ou au remplacement de l’installation de prélèvement d’eau ou des équipements accessoires.
D. 696-2014, a. 56
.
§
3
. —
Aire de protection intermédiaire
57
.
Une aire de protection intermédiaire est délimitée pour tout prélèvement d’eau souterraine. Les limites d’une telle aire sont fixées de la manière suivante:
1
°
pour un prélèvement d’eau de catégorie 1, les limites sont déterminées par un professionnel qui vérifie, à l’aide de données recueillies dans un minimum de 3 puits aménagés au sein de l’aquifère exploité par le prélèvement d’eau et pouvant être utilisés à des fins d’observation des eaux souterraines, le temps de migration de l’eau souterraine:
a
)
s’il s’agit d’assurer sa protection bactériologique, sur une période de 200 jours;
b
)
s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, sur une période de 550 jours;
2
°
pour un prélèvement d’eau de catégorie 2, les limites sont fixées aux distances suivantes, sauf si elles sont déterminées conformément au paragraphe 1:
a
)
s’il s’agit d’assurer sa protection bactériologique, 100 m du site de prélèvement;
b
)
s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, 200 m du site de prélèvement;
3
°
pour un prélèvement d’eau de catégorie 3, les limites sont fixées aux distances suivantes, sauf si elles sont déterminées conformément au paragraphe 1:
a
)
s’il s’agit d’assurer sa protection bactériologique, 30 m du site de prélèvement;
b
)
s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, 100 m du site de prélèvement.
Le responsable du prélèvement d’eau de catégories 1 ou 2 doit transmettre un avis écrit au domicile de chacune des propriétés incluses dans les aires de protection intermédiaire informant leurs propriétaires ou leurs occupants de la présence du site de prélèvement dans leur voisinage.
D. 696-2014, a. 57
.
58
.
À moins d’être réalisé à des fins d’entretien domestique ou d’utiliser des boues certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090, l’épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires sont interdits dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.
Le premier alinéa s’applique aussi à toute matière contenant plus de 0,1% de boues provenant d’eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche.
D. 696-2014, a. 58
.
59
.
L’aménagement d’une cour d’exercice et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits:
1
°
dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2
°
dans l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans;
3
°
dans les premiers 100 m de l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.
D. 696-2014, a. 59
.
60
.
L’aménagement d’une aire de compostage est interdit:
1
°
dans les premiers 100 m de l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé;
2
°
dans l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé;
3
°
dans les premiers 100 m de l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.
D. 696-2014, a. 60
.
61
.
L’aménagement d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage d’animaux est interdit:
1
°
dans les premiers 100 m de l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2
°
dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé.
Une pisciculture n’est pas visée par le présent article.
D. 696-2014, a. 61
.
62
.
Dans tous les cas où l’aménagement d’une aire de compostage, d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage d’animaux n’est pas interdit dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine, l’installation doit être conçue de manière à assurer son étanchéité et son aménagement doit être effectué sous la supervision d’un professionnel.
Au surplus, une aire de compostage ou un ouvrage de stockage de déjections animales aménagé dans une telle aire doit faire l’objet d’une évaluation de son étanchéité par un professionnel à tous les 10 ans.
Le professionnel ayant effectué l’évaluation prévue au deuxième alinéa doit transmettre au responsable du prélèvement d’eau souterraine et au ministre une attestation d’étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour rendre l’installation étanche lorsqu’un défaut d’étanchéité est constaté.
Les correctifs pour rendre une installation étanche doivent être effectués au plus tard un an après la réception de la recommandation du professionnel. Leur exécution doit s’effectuer sous la supervision d’un professionnel qui transmet au responsable du prélèvement et au ministre une attestation d’étanchéité dans les meilleurs délais.
Une copie de l’attestation d’étanchéité est transmise dans les meilleurs délais aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection intermédiaire concernées.
D. 696-2014, a. 62
.
63
.
Le pâturage et l’épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits:
1
°
dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est élevé;
2
°
dans l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 10 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans;
3
°
dans les premiers 100 m de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen.
L’épandage de matières fertilisantes azotées est également interdit dans l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa.
L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes, s’il est effectué à des fins d’entretien domestique, n’est pas visé par l’interdiction prévue au présent article.
D. 696-2014, a. 63
.
64
.
Le pâturage et l’épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes doivent être effectués conformément à la recommandation d’un professionnel:
1
°
dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen;
2
°
dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans.
L’épandage de matières fertilisantes azotées doit également être effectué conformément à la recommandation d’un professionnel dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa.
La recommandation contient les mesures à mettre en place pour minimiser les impacts sur la qualité des eaux prélevées, notamment en ce qui concerne l’apport d’azote et d’agents pathogènes. Elle s’appuie sur:
1
°
un bilan historique des 5 dernières années sur les cultures et les épandages effectués et sur les pâturages aménagés dans l’aire de protection intermédiaire;
2
°
le contexte hydrogéologique ainsi que la texture, la profondeur et l’état de compaction des sols.
La recommandation est jointe au plan agro-environnemental de fertilisation préparé conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) lorsque le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage visé est assujetti à ce règlement. Elle est conservée pour une période de 5 ans et doit être fournie au ministre sur demande.
D. 696-2014, a. 64
.
§
4
. —
Aire de protection éloignée
65
.
Une aire de protection éloignée est délimitée pour un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées de la manière suivante:
1
°
pour un prélèvement d’eau de catégorie 1, les limites sont déterminées par un professionnel qui vérifie, à l’aide de données recueillies dans un minimum de 3 puits aménagés au sein de l’aquifère exploité par le prélèvement d’eau et pouvant être utilisés à des fins d’observation des eaux souterraines, la superficie de terrain au sein duquel les eaux souterraines y circulant vont éventuellement être captées par le prélèvement d’eau;
2
°
pour un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 2, un rayon de 2 km en amont hydraulique du site de prélèvement, sauf si les limites sont déterminées conformément au paragraphe 1.
D. 696-2014, a. 65
.
66
.
En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l’exécution d’un sondage stratigraphique sont interdits dans l’aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2.
D. 696-2014, a. 66
.
§
5
. —
Avis et rapport transmis au ministre
67
.
Lorsque le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine est avisé qu’au moins 2 échantillons d’eau ont contenu plus de 5 mg/l de nitrates + nitrites (exprimés en N) sur une période de 2 ans, conformément à l’article 36.0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), il doit transmettre au ministre, dans les 30 jours de la réception d’un tel avis, la liste des propriétés incluses en partie ou en totalité dans l’aire de protection intermédiaire du ou des prélèvements d’eau à l’origine de la concentration mesurée.
D. 696-2014, a. 67
.
68
.
Le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 transmet au ministre, à tous les 5 ans, un rapport contenant les renseignements suivants et leurs mises à jour, le cas échéant:
1
°
la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement;
2
°
le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée, lequel doit permettre d’identifier leurs limites sur le terrain;
3
°
le niveau de vulnérabilité des eaux évalué conformément à l’article 53 pour chacune des aires de protection;
4
°
au regard de l’aire de protection éloignée, les activités anthropiques, les affectations du territoire et les évènements potentiels qui sont susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;
5
°
une évaluation des menaces que représentent les activités anthropiques et les évènements potentiels répertoriés en vertu du paragraphe 4;
6
°
une identification des causes pouvant expliquer ce qui affecte ou a affecté la qualité et la quantité des eaux souterraines exploitées par le prélèvement, en fonction de l’interprétation des données disponibles, notamment celles obtenues dans le cadre des suivis de la qualité des eaux brutes et distribuées, exigés en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable (
chapitre Q-2, r. 40
).
Ce rapport doit être signé par un professionnel, un représentant de l’organisme de bassin versant ou un représentant de l’organisme mandaté pour coordonner la table de concertation régionale concernée, dûment mandaté par le responsable du prélèvement.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public, sauf les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du premier alinéa. Ils sont publiés sur le site Internet du responsable du prélèvement lorsqu’une telle publication est possible.
Une copie du rapport est transmise, dans les meilleurs délais, aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement et aux municipalités dont le territoire recoupe l’aire de protection éloignée du prélèvement. Les renseignements visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont également transmis, dans les meilleurs délais, aux organismes de bassin versant dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement.
D. 696-2014, a. 68
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
20
1
1
.
SECTION
III
EAUX DE SURFACE
§
1
. —
Vulnérabilité des eaux
69
.
La vulnérabilité des eaux de surface exploitées par un prélèvement d’eau de catégorie 1 est évaluée de niveau élevé, moyen ou faible, par le responsable du prélèvement, pour chacun des indicateurs suivants, définis à l’annexe IV:
1
°
vulnérabilité physique du site de prélèvement;
2
°
vulnérabilité aux micro-organismes;
3
°
vulnérabilité aux matières fertilisantes;
4
°
vulnérabilité à la turbidité;
5
°
vulnérabilité aux substances inorganiques;
6
°
vulnérabilité aux substances organiques.
D. 696-2014, a. 69
.
§
2
. —
Aire de protection immédiate
70
.
Une aire de protection immédiate est délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:
1
°
300 m autour du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans un lac;
2
°
1 km en amont et 100 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans le fleuve Saint-Laurent ou, lorsque le fleuve est sous l’influence de la réversibilité du courant due à la marée, 1 km en amont et en aval du site de prélèvement;
3
°
500 m en amont et 50 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans tout autre cours d’eau.
Ces distances englobent, le cas échéant, les eaux de surface, les portions de tributaires ainsi qu’une bande de terre de 10 m calculée à partir de la limite du littoral.
Le responsable du prélèvement d’eau doit transmettre un avis écrit au domicile de chacune des propriétés incluses dans l’aire de protection immédiate informant leurs propriétaires ou leurs occupants de la présence du site de prélèvement dans leur voisinage.
D. 696-2014, a. 70
.
71
.
Les activités suivantes sont interdites dans l’aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface de catégories 1 et 2:
1
°
le pâturage;
2
°
l’épandage et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes;
3
°
l’épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires ou de toute matière contenant plus de 0,1% de boues provenant d’eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche;
4
°
l’aménagement d’un nouveau rejet dans un cours d’eau, sauf si cet aménagement est effectué dans un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d’étiage et si une attestation d’un professionnel précise que le rejet n’affectera pas le site de prélèvement d’eau.
Toute autre activité devant s’effectuer à l’intérieur d’une aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2, sauf celles relatives à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique, doit respecter les conditions suivantes:
1
°
l’activité doit être effectuée de manière à minimiser les risques d’érosion des sols, notamment par le rétablissement et le maintien de la couverture végétale présente et du caractère naturel de la rive;
2
°
si l’activité vise à aménager un fossé ou un drain souterrain, ceux-ci ne peuvent être en lien direct avec le lac ou le cours d’eau récepteur, à moins que des infrastructures permettent de limiter l’apport de sédiments vers le lac ou le cours d’eau concerné et que, dans le cas d’un fossé, le haut du talus comporte une couverture végétale d’une largeur minimale d’un mètre.
D. 696-2014, a. 71
.
§
3
. —
Aire de protection intermédiaire
D. 696-2014, ss. 2
;
N.I. 2014-09-01
.
72
.
Une aire de protection intermédiaire est délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:
1
°
3 km autour du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans un lac;
2
°
15 km en amont et 100 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans le fleuve Saint-Laurent ou, lorsque le fleuve est sous l’influence de la réversibilité du courant due à la marée, 15 km en amont et en aval du site de prélèvement;
3
°
10 km en amont et 50 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans tout autre cours d’eau.
Les distances englobent, le cas échéant, les eaux de surface, les portions de tributaires ainsi qu’une bande de terre de 120 m calculée à partir de la limite du littoral.
D. 696-2014, a. 72
.
73
.
En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l’exécution d’un sondage stratigraphique sont interdits dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 696-2014, a. 73
.
§
4
. —
Aire de protection éloignée
D. 696-2014, ss. 3
;
N.I. 2014-09-01
.
74
.
Une aire de protection éloignée est délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1. Les limites d’une telle aire correspondent au territoire du bassin versant du site de prélèvement et incluent, le cas échéant, les limites de l’aire de protection intermédiaire du site de prélèvement situées en aval.
D. 696-2014, a. 74
.
§
5
. —
Rapport transmis au ministre
D. 696-2014, ss. 4
;
N.I. 2014-09-01
.
75
.
Le responsable d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 transmet au ministre un rapport contenant les renseignements suivants et leurs mises à jour, le cas échéant:
1
°
la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement;
2
°
le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée, lequel doit permettre de déterminer leurs limites sur le terrain;
3
°
les niveaux de vulnérabilité des eaux évalués conformément à l’article 69 pour chacun des indicateurs prévus à l’annexe IV;
4
°
au regard des aires de protection immédiate et intermédiaire, les activités anthropiques, les affectations du territoire et les évènements potentiels qui sont susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;
5
°
au regard de la portion de l’aire de protection éloignée qui ne recoupe pas les aires de protection immédiate et intermédiaire, les activités anthropiques, les affectations du territoire et les évènements potentiels qui sont susceptibles d’affecter, de manière significative, la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;
6
°
une évaluation des menaces que représentent les activités anthropiques et les évènements potentiels répertoriés en vertu des paragraphes 4 et 5;
7
°
une identification des causes pouvant expliquer, pour chacun des indicateurs prévus à l’annexe IV, les niveaux de vulnérabilité des eaux de surface évalués moyen ou élevé.
Ce rapport doit être signé par un professionnel, un représentant de l’organisme de bassin versant ou un représentant de l’organisme mandaté pour coordonner la table de concertation régionale concernée, dûment mandaté par le responsable du prélèvement. Le premier rapport est transmis au ministre 6 ans après le début de l’exploitation du prélèvement d’eau. Les rapports subséquents sont ensuite transmis aux 5 ans.
Pour déterminer si une activité anthropique, une affectation du territoire ou un évènement potentiel est susceptible d’affecter de manière significative la qualité et la quantité des eaux exploitées par un prélèvement, doit notamment être pris en considération sa nature et son importance, sa localisation et le rejet de contaminants qu’il peut entraîner.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public, sauf les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du premier alinéa. Ils sont publiés sur le site Internet du responsable du prélèvement lorsqu’une telle publication est possible.
Une copie du rapport est transmise, dans les meilleurs délais, aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement et aux municipalités dont le territoire recoupe l’aire de protection intermédiaire du prélèvement. Les renseignements visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont également transmis, dans les meilleurs délais, aux organismes de bassin versant dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement.
D. 696-2014, a. 75
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
21
1
1
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA VILLE DE MERCIER ET À D’AUTRES TERRITOIRES SITUÉS À PROXIMITÉ
76
.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux territoires des municipalités suivantes:
1
°
Ville de Mercier;
2
°
Paroisse de Saint-Isidore;
3
°
Sainte-Martine;
4
°
Saint-Urbain-Premier.
D. 696-2014, a. 76
.
77
.
Il est interdit de forer, de creuser ou d’exploiter une installation de prélèvement d’eau souterraine dans le périmètre décrit à l’annexe V, sauf si de telles activités sont autorisées à des fins de réhabilitation environnementale conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2014, a. 77
.
78
.
Un puits tubulaire aménagé sur le territoire d’une municipalité visée par le présent chapitre qui est situé à l’extérieur du périmètre décrit à l’annexe V et qui est destiné à prélever de l’eau souterraine qui circule dans le socle rocheux doit être foré de manière à le recouper sur une profondeur minimale de 10 m.
D. 696-2014, a. 78
.
79
.
Afin d’effectuer le suivi sur la présence de chlorure de vinyle, le responsable d’une installation de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 qui est destinée à des fins de consommation humaine ou de production ou de transformation alimentaire et pour laquelle l’aire de protection éloignée fixée en vertu de l’article 65 recoupe en partie le territoire de l’annexe V doit y prélever, 2 fois par année, des échantillons d’eau souterraine.
L’analyse des échantillons d’eau souterraine prélevés doit être effectuée par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Si l’analyse révèle la présence de chlorure de vinyle, le responsable de l’installation doit en informer le ministre sans délai. Il doit également transmettre au ministre, dans les 30 jours de la réception du certificat d’analyse fourni par le laboratoire accrédité, une déclaration attestant les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour déterminer la cause du problème et remédier à la situation.
Le responsable de l’installation doit consigner dans un registre les renseignements suivants:
1
°
les lieux de prélèvement des échantillons;
2
°
la méthode de prélèvement des échantillons;
3
°
tous les résultats d’analyse.
Le registre est conservé pendant une période de 5 ans. Les renseignements qui y sont consignés sont fournis au ministre sur demande.
D. 696-2014, a. 79
.
80
.
Les dispositions de l’article 79 s’appliquent à toute installation de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 2 qui est destinée à des fins de consommation humaine ou de production ou de transformation alimentaire et pour laquelle l’aire de protection intermédiaire bactériologique délimitée en vertu de l’article 57 recoupe en partie le territoire de l’annexe V.
D. 696-2014, a. 80
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
SECTION
I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
81
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ pour une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque, contrairement au présent règlement:
1
°
refuse ou néglige de transmettre un avis ou un rapport ou de fournir toute information ou tout document ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production si aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement;
2
°
fait défaut de conserver, durant le délai requis, les documents qu’il est tenu de préparer ou d’obtenir;
3
°
fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 49 ou ne respecte pas les délais fixés pour sa conservation;
4
°
fait défaut de rendre accessibles la localisation de son prélèvement d’eau et la délimitation d’une aire de protection conformément à l’article 52;
5
°
fait défaut d’indiquer sur les lieux la localisation d’une aire de protection immédiate conformément à l’article 55 ou enlève, détériore ou laisse se détériorer le panneau indicateur installé sur les lieux;
6
°
fait défaut de joindre la recommandation d’un professionnel à un plan agro-environnemental de fertilisation conformément au quatrième alinéa de l’article 64.
D. 696-2014, a. 81
.
82
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports prévus à l’article 68 ou 75 ou de fournir tous les renseignements devant être contenus dans ces rapports ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production.
D. 696-2014, a. 82
.
83
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ pour une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de prélever un échantillon ou de prendre une mesure conformément au présent règlement;
2
°
d’effectuer une analyse, un essai, un suivi ou un test conformément au présent règlement;
3
°
de rendre une installation de prélèvement d’eau accessible conformément à l’article 14.
D. 696-2014, a. 83
.
84
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
d’aménager une installation conformément à une norme prévue au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 16 ou 17, au premier alinéa de l’article 22, à l’article 23 à 28 ou au paragraphe 2, 3 ou 5 à 7 de l’article 29;
2
°
de sceller son installation de prélèvement d’eau conformément à l’article 19 ou de minimiser l’altération du scellement lors de la réalisation de travaux postérieurs à celui-ci;
3
°
d’obturer son installation de prélèvement d’eau souterraine conformément à l’article 20;
4
°
d’aménager les puits d’observation des eaux souterraines conformément à l’article 39;
5
°
de réaliser une opération de fracturation ou son suivi sous la supervision d’un professionnel conformément à l’article 44.
D. 696-2014, a. 84
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
22
1
1
.
85
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de respecter les conditions reliées à la réalisation d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 41 ou 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
2
°
de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
3
°
d’aviser le ministre conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 45 ou au troisième alinéa de l’article 48;
4
°
d’évaluer les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
5
°
de délimiter les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 85
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
23
1
.
86
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ pour une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1
°
effectue une activité interdite en vertu de l’article 15, 32, 56, 58 à 61, 63 ou 66, du premier alinéa de l’article 71 ou de l’article 73;
2
°
aménage son installation de prélèvement d’eau ou son système de géothermie à énergie de sol contrairement au paragraphe 2 de l’article 13 ou au paragraphe 1 ou 4 de l’article 29;
3
°
effectue une opération de fracturation dans un puits destiné à la recherche ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel contrairement à l’article 40;
4
°
utilise une substance interdite dans le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation contrairement à l’article 42.
D. 696-2014, a. 86
.
87
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ pour une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1
°
fore, creuse ou exploite une installation de prélèvement d’eau contrairement à l’article 77 ou 78;
2
°
fait défaut d’effectuer le suivi préventif, de faire analyser les échantillons qui résultent de ce suivi par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’aviser le ministre des résultats d’analyse des échantillons et des mesures envisagées pour remédier à la situation conformément à l’article 79.
D. 696-2014, a. 87
.
SECTION
II
SANCTIONS PÉNALES
88
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, quiconque:
1
°
refuse ou néglige de transmettre un avis ou un rapport ou de fournir toute information ou tout document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les conditions et les délais fixés pour leur production;
2
°
fait défaut de conserver, durant le délai requis, les documents qu’il est tenu de préparer ou d’obtenir;
3
°
fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 49 ou ne respecte pas les délais fixés pour sa conservation;
4
°
fait défaut de rendre accessible la localisation de son prélèvement d’eau et la délimitation d’une aire de protection conformément à l’article 52;
5
°
fait défaut d’indiquer sur les lieux la localisation d’une aire de protection immédiate conformément à l’article 55 ou enlève, détériore ou laisse se détériorer le panneau indicateur installé sur les lieux;
6
°
fait défaut de joindre la recommandation d’un professionnel à un plan agro-environnemental de fertilisation conformément au quatrième alinéa de l’article 64;
7
°
ne respecte pas une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou le chapitre VII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2014, a. 88
;
N.I. 2019-12-01
.
89
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 6 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports prévus à l’article 68 ou 75 ou de fournir tous les renseignements devant être contenus dans ces rapports ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production.
D. 696-2014, a. 89
.
90
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, quiconque fait défaut:
1
°
de prélever un échantillon ou de prendre une mesure conformément au présent règlement;
2
°
d’effectuer une analyse, un essai, un suivi ou un test conformément au présent règlement;
3
°
de rendre une installation de prélèvement d’eau accessible conformément à l’article 14.
D. 696-2014, a. 90
.
91
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 12 000 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, quiconque fait défaut:
1
°
d’aménager une installation conformément à une norme prévue au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 16 ou 17, au premier alinéa de l’article 22, à l’article 23 à 28 ou au paragraphe 2, 3 ou 5 à 7 de l’article 29;
2
°
de sceller son installation de prélèvement d’eau conformément à l’article 19 ou de minimiser l’altération du scellement lors de la réalisation de travaux postérieurs à celui-ci;
3
°
d’obturer son installation de prélèvement d’eau souterraine conformément à l’article 20;
4
°
d’aménager les puits d’observation des eaux souterraines conformément à l’article 39;
5
°
de réaliser une opération de fracturation ou son suivi sous la supervision d’un professionnel conformément à l’article 44.
D. 696-2014, a. 91
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
24
1
1
.
92
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1
°
fournit une information fausse ou trompeuse;
2
°
fait défaut de respecter les conditions applicables à l’exécution d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 41 ou 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
3
°
fait défaut de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
4
°
fait défaut d’aviser le ministre conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 45 ou de l’article 48;
5
°
n’évalue pas les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
6
°
ne délimite pas les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 92
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
25
1
.
93
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1
°
exécute une activité interdite en vertu de l’article 15, 32, 56, 58 à 61, 63 ou 66, du premier alinéa de l’article 71 ou de l’article 73;
2
°
aménage son installation de prélèvement d’eau ou son système de géothermie à énergie de sol contrairement au paragraphe 2 de l’article 13 ou au paragraphe 1 ou 4 de l’article 29;
3
°
exécute une opération de fracturation dans un puits destiné à la recherche ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel contrairement à l’article 40;
4
°
utilise une substance interdite dans le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation contrairement à l’article 42.
D. 696-2014, a. 93
.
94
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1
°
fore, creuse ou exploite une installation de prélèvement d’eau contrairement à l’article 77 ou 78;
2
°
fait défaut d’effectuer le suivi préventif, de faire analyser les échantillons qui résultent de ce suivi par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’aviser le ministre des résultats d’analyse des échantillons et des mesures envisagées pour remédier à la situation conformément à l’article 79.
D. 696-2014, a. 94
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
95
.
La distance prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 17 ne s’applique pas à la modification substantielle d’une installation de prélèvement d’eau souterraine aménagée entre le 15 juin 2003 et le 2 mars 2015 si son espace annulaire a été scellé conformément à l’article 10 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (
chapitre Q-2, r. 6
). La distance applicable correspond alors à 15 m ou plus d’un système non étanche de traitement des eaux usées.
D. 696-2014, a. 95
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
26
1
.
95.1
.
Quiconque fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 95:
1
°
peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas;
2
°
commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 12 000 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas.
871-2020
D. 871-2020
,
a.
26
1
.
96
.
Malgré l’article 54 du présent règlement, les limites de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 utilisé depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit le 15 juin 2002, peuvent être fixées à moins de 30 m du site de prélèvement en raison des obstacles présents, telles la dimension du terrain, une route ou une habitation.
D. 696-2014, a. 96
.
97
.
Le responsable d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’une aire de compostage présents dans l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire à la date de l’entrée en vigueur du présent article
(2014-08-14)
, doit faire évaluer l’étanchéité de son ouvrage par un professionnel au plus tard 4 ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article
(2018-08-14)
.
Le professionnel ayant effectué l’évaluation prévue au premier alinéa doit transmettre au responsable du prélèvement d’eau souterraine et au ministre une attestation d’étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour rendre l’installation étanche lorsqu’un défaut d’étanchéité est constaté ou, si aucun correctif n’est possible, sur le choix d’un nouvel emplacement à l’extérieur de l’aire de protection pour poursuivre l’exploitation. Dans ce dernier cas, les plans et devis du nouvel ouvrage accompagnent la recommandation.
La recommandation du professionnel doit être suivie au plus tard 2 ans après sa réception. L’exécution des travaux liés à celle-ci doit s’effectuer sous la supervision d’un professionnel qui transmet au responsable du prélèvement et au ministre lorsque les travaux sont terminés, une attestation d’étanchéité de l’installation concernée dans les meilleurs délais.
D. 696-2014, a. 97
.
98
.
Quiconque fait défaut de procéder à l’évaluation de l’étanchéité de son installation conformément au premier alinéa de l’article 97 ou de respecter les exigences prévues à cet article lorsqu’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage est constaté:
1
°
peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas;
2
°
commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 12 000 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas.
D. 696-2014, a. 98
.
99
.
Les rapports exigés en vertu des articles 68 et 75 du présent règlement doivent être transmis au ministre au plus tard:
1
°
6 ans après la date de l’entrée en vigueur des articles 68 et 75 du présent règlement
(2015-04-01)
dans le cas où le prélèvement d’eau visé est déjà exploité à cette date;
2
°
6 ans après le début de l’exploitation du prélèvement dans le cas où le prélèvement d’eau visé est autorisé à la date de l’entrée en vigueur des articles 68 et 75 du présent règlement
(2015-04-01)
, mais n’est pas encore exploité à cette date; à cette fin, le responsable du prélèvement d’eau visé doit informer le ministre de la date du début de l’exploitation de son prélèvement au plus tard 30 jours après cette date.
Entre-temps, le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine visé par l’article 68 du présent règlement, dont le prélèvement est exploité le 14 août 2014, doit rendre publics les renseignements exigés en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), notamment par une publication sur le site Internet du responsable lorsqu’une telle publication est possible.
D. 696-2014, a. 99
.
100
.
Quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports ou les renseignements prévus à l’article 99 ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production:
1
°
peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas;
2
°
commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 6 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas.
D. 696-2014, a. 100
.
101
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 101
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
27
1
.
102
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 102
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
27
1
.
103
.
(Abrogé).
D. 696-2014, a. 103
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
27
1
.
104
.
Les termes «installation de captage d’eau», «ouvrage de captage d’eau» ou «prise d’eau» utilisés dans une loi, un règlement ou tout autre document doivent s’interpréter comme étant une installation de prélèvement d’eau.
D. 696-2014, a. 104
.
105
.
Les municipalités sont chargées de l’application des dispositions des chapitres III et IV, ainsi que des articles 78 et 79 du présent règlement dans la mesure où l’application de ces dispositions concerne un prélèvement d’eau ou un système de géothermie situé sur le territoire qui relève du champ de compétence de la municipalité concernée.
Pour l’accomplissement de la responsabilité mentionnée au premier alinéa, la section I du chapitre VIII du présent règlement ne s’applique pas.
D. 696-2014, a. 105
.
106
.
Les normes du présent règlement relatives à la protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire sont évaluées 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement
(2014-08-14)
et par la suite tous les 5 ans sur la base de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques applicables en cette matière.
D. 696-2014, a. 106
.
107
.
Le présent règlement remplace les dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6). Les dispositions du chapitre II et de l’annexe I de ce règlement demeurent toutefois applicables jusqu’au 2 mars 2015.
D. 696-2014, a. 107
.
108
.
(Omis).
D. 696-2014, a. 108
.
ANNEXE I
(
a. 21, 28 et 30
)
CONTENU DU RAPPORT
1
.
Pour les fins de la présente annexe, le terme «installation» comprend une installation de prélèvement d’eau, l’installation de rejet d’un système de géothermie qui prélève de l’eau et un système de géothermie à énergie du sol.
2
.
Les renseignements demandés pour la confection du rapport de forage sont:
1
°
le nom du propriétaire du lieu où l’installation est aménagée;
2
°
les coordonnées du lieu où l’installation est aménagée (numéro, rue, municipalité, code postal, désignation cadastrale, cordonnées de la latitude et de la longitude exprimées en degrés décimaux dans le système de projection NAD 83 et mesurées à l’aide d’un GPS ou d’un autre instrument présentant un degré de précision équivalent);
3
°
l’unité de mesure utilisée pour produire le rapport (toute information d’un même rapport doit être exprimée dans cette unité de mesure);
4
°
l’utilisation de l’installation aménagée;
5
°
le numéro du permis délivré par la municipalité concernée;
6
°
le numéro de la licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec;
7
°
la méthode utilisée pour effectuer l’aménagement (forage, excavation, enfoncement);
8
°
un renseignement précisant si les travaux effectués consistent à approfondir une installation existante;
9
°
la date de l’aménagement;
10
°
le ou les diamètres forés, le cas échéant, et la profondeur de forage pour chacun des diamètres;
11
°
la présence de gaz ou d’eau salée lors de l’exécution de l’aménagement;
12
°
s’il s’agit d’un puits scellé, la longueur scellée et les matériaux utilisés pour le scellement;
13
°
la longueur, le diamètre et le type du tubage installé, ainsi que la longueur du tubage excédant le sol;
14
°
la longueur, le diamètre, l’ouverture et le type de la crépine installée, s’il y a lieu;
15
°
la longueur, le diamètre et le type du tubage d’appoint ou de soutènement installé, s’il y a lieu;
16
°
la nature et l’épaisseur des matériaux recoupés, s’il y a lieu;
17
°
les renseignements suivants sur les essais de débit effectués sur une installation de prélèvement d’eau souterraine:
a
)
la date de l’essai;
b
)
le niveau d’eau à la fin des travaux;
c
)
la durée de l’essai de débit;
d
)
le débit de l’installation;
e
)
la méthode de pompage.
D. 696-2014, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 37
)
CARACTÉRISATION INITIALE
1
.
Les paramètres physico-chimiques suivants doivent être mesurés sur place lors du prélèvement des échantillons d’eau:
1
°
conductivité électrique spécifique;
2
°
pH;
3
°
potentiel d’oxydo-réduction;
4
°
température;
5
°
turbidité, lorsqu’un échantillon d’eau provient d’un site de prélèvement d’eau de surface.
2
.
L’analyse des échantillons prélevés doit porter sur les substances et les paramètres suivants:
1
°
les composés organiques:
a
)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes totaux);
b
)
carbone (C) organique total;
c
)
éthane (C
2
H
6
);
d
)
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);
e
)
hydrocarbures pétroliers (C
10
-C
50
);
f
)
méthane (CH
4
) dissous et,
g
)
propane (C
3
H
8
);
2
°
les composés inorganiques dissous:
a
)
aluminium (Al);
b
)
antimoine (Sb);
c
)
argent (Ar);
d
)
arsenic (As);
e
)
baryum (Ba);
f
)
beryllium (Be);
g
)
bismuth (Bi);
h
)
bore (B);
i
)
bromures (Br);
j
)
cadmium (Cd);
k
)
calcium (Ca);
l
)
chlorures (Cl);
m
)
chrome (Cr);
n
)
cobalt (Co);
o
)
cuivre (Cu);
p
)
étain (Sn);
q
)
fer (Fe);
r
)
fluorure (F);
s
)
lithium (Li);
t
)
magnésium (Mg);
u
)
manganèse (Mn);
v
)
molybdène (Mo);
w
)
nickel (Ni);
x
)
nitrites + nitrates;
y
)
plomb (Pb);
z
)
potassium (K);
aa
)
radium (Ra) 226;
bb
)
sélénium (Se);
cc
)
silicium (Si);
dd
)
sodium (Na);
ee
)
strontium (Sr);
ff
)
sulfate;
gg
)
sulfures;
hh
)
thallium (Tl);
ii
)
thorium (Th);
jj
)
titane (Ti);
kk
)
uranium (U);
ll
)
vanadium (V);
mm
)
zinc (Zn);
3
°
les paramètres:
a
)
alcalinité;
b
)
solides dissous et en suspension.
3
.
(Abrogé).
4
.
(Abrogé).
D. 696-2014, Ann. II
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
28
1
1
.
ANNEXE III
(
a. 47
)
SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
1
.
(Abrogé).
2
.
L’analyse des échantillons prélevés lors du suivi des eaux souterraines doit porter sur les substances suivantes:
1
°
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes totaux);
2
°
chlorures (Cl);
3
°
hydrocarbures pétroliers (C
10
-C
50
);
4
°
méthane (CH
4
) dissous;
5
°
solides dissous.
3
.
Les paramètres physico-chimiques suivants doivent être mesurés sur place lors de l’échantillonnage:
1
°
conductivité électrique spécifique;
2
°
pH;
3
°
potentiel d’oxydo-réduction;
4
°
température.
4
.
(Abrogé).
5
.
(Abrogé).
D. 696-2014, Ann. III
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
29
1
.
ANNEXE IV
(
a. 69 et 75
)
VULNÉRABILITÉ DES EAUX DE SURFACE
Vulnérabilité physique du site de prélèvement
1
.
La vulnérabilité physique du site de prélèvement est évaluée en fonction de la plus contraignante des méthodes suivantes:
1
°
l’historique de tous les événements naturels ou d’origine anthropique répertoriés en vertu de l’article 22.0.4 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), sur une période consécutive de 5 ans, qui ont pu porter préjudice au fonctionnement du site de prélèvement. Un tel historique permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si plus d’un événement distinct est répertorié;
b
)
moyen si un seul événement distinct est répertorié;
c
)
faible si aucun événement distinct n’est répertorié;
2
°
l’évaluation d’un niveau élevé par un professionnel si ce dernier atteste par écrit que la localisation du site de prélèvement constitue une source de préoccupation, notamment en raison des caractéristiques hydrodynamiques du plan d’eau, des projets d’exploitation, de développement ou d’aménagement en amont, d’une demande accrue en eau projetée ou des effets anticipés des changements climatiques.
Vulnérabilité des eaux aux micro-organismes
2
.
La vulnérabilité des eaux aux micro-organismes est évaluée selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1
°
la compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats d’analyse des échantillons d’eau brute prélevés conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable relativement au dénombrement de bactéries
Escherichia coli
, notamment ceux prélevés en vertu de l’article 22.0.1. Une telle compilation permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si le résultat des analyses présente une médiane supérieure à 150 UFC/100 ml ou si la valeur du 95
e
percentile est supérieure à 1 500 UFC/100 ml;
b
)
moyen si la vulnérabilité n’est ni faible, ni élevée;
c
)
faible si le résultat des analyses présente une médiane inférieure à 15 UFC/100 ml et si la valeur du 95
e
percentile est inférieure à 150 UFC/100 ml;
2
°
lorsque la méthode prévue au paragraphe 1 ne peut être utilisée, la vulnérabilité des eaux sera évaluée aux niveaux suivants:
a
)
élevé si les rives de l’aire de protection immédiate du prélèvement sont situées en totalité en milieu urbanisé ou si au moins un ouvrage de surverse d’un réseau d’égout unitaire ou pseudo-domestique, susceptible de rejeter des eaux usées non traitées ou partiellement traitées en période d’orage, de pluie prolongée ou de fonte des neiges, est localisé dans les aires de protection immédiate ou intermédiaire du prélèvement;
b
)
moyen si la vulnérabilité n’est ni faible ni élevée;
c
)
faible si le site de prélèvement est situé en aval d’aucune agglomération desservie par un réseau d’égout unitaire ou pseudo-domestique, d’aucun établissement d’élevage, d’aucune industrie de transformation alimentaire et d’aucun autre établissement susceptible de rejeter des micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale dans le cours d’eau.
Vulnérabilité des eaux aux matières fertilisantes
3
.
La vulnérabilité des eaux aux matières fertilisantes est évaluée en fonction de la plus contraignante des méthodes suivantes:
1
°
la compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats d’analyse des échantillons d’eau brute prélevés conformément au premier alinéa de l’article 22.0.2 du Règlement sur la qualité de l’eau potable relativement au phosphore total. Une telle compilation permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
dans un lac:
i
.
élevé si la moyenne des résultats est égale ou supérieure à 20 µg/l P;
ii
.
moyen si la moyenne des résultats se situe entre 10 µg/l P et 20 µg/l P;
iii
.
faible si la moyenne des résultats est égale ou inférieure à 10 µg/l P;
b
)
dans tout autre cours d’eau:
i
.
élevé si la moyenne des résultats est égale ou supérieure à 50 µg/l P;
ii
.
moyen si la moyenne des résultats se situe entre 30 µg/l P et 50 µg/l P;
iii
.
faible si la moyenne des résultats est égale ou inférieure à 30 µg/l P;
2
°
l’historique des événements répertoriés en vertu de l’article 22.0.4 du Règlement sur la qualité de l’eau potable dans un cours d’eau sur une période consécutive de 5 ans relativement aux proliférations de cyanobactéries, d’algues ou de plantes aquatiques ou aux hausses d’azote ammoniacal. Un tel historique permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si 5 événements ou plus sont répertoriés;
b
)
moyen si 2 à 4 événements sont répertoriés;
c
)
faible si un évènement ou moins est répertorié;
3
°
lorsque les méthodes prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisées, la vulnérabilité des eaux sera évaluée par un professionnel en fonction de l’impact potentiel des activités anthropiques répertoriées dans l’aire de protection éloignée du prélèvement d’eau sur l’apport de matières fertilisantes pouvant affecter la qualité des eaux prélevées.
Vulnérabilité des eaux à la turbidité
4
.
La vulnérabilité des eaux à la turbidité est évaluée en fonction de l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1
°
la compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats d’analyse des mesures de la turbidité de l’eau brute prises conformément au deuxième alinéa de l’article 22.0.2 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. Une telle compilation permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si la valeur du 99
e
percentile est égale ou supérieure à 100 UTN (unité de turbidité néphélémétrique);
b
)
faible dans les autres cas;
2
°
lorsque la méthode prévue au paragraphe 1 ne peut être utilisée, la vulnérabilité des eaux sera évaluée par un professionnel en fonction de l’impact potentiel des caractéristiques naturelles de l’aire de protection éloignée du prélèvement et des activités anthropiques qui s’y exercent sur la turbidité des eaux prélevées.
Vulnérabilité des eaux aux substances inorganiques
5
.
La vulnérabilité des eaux aux substances inorganiques est évaluée en fonction de l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1
°
la compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats d’analyse des échantillons d’eau distribuée prélevés conformément à l’article 14 du Règlement sur la qualité de l’eau potable relativement aux substances inorganiques associées à la source. Une telle compilation permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si, pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues sont égales ou supérieures à 50% de la norme applicable;
b
)
moyen si:
i
.
pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues se situent entre 20% et 50% de la norme applicable;
ii
.
pour au moins une substance, une valeur obtenue se situe entre 20% et 50% de la norme applicable et une autre valeur est égale ou supérieure à 50% de la norme applicable;
c
)
faible dans les autres cas;
2
°
lorsque la méthode prévue au paragraphe 1 ne peut être utilisée, la somme des superficies utilisées pour les secteurs d’activité industriel, commercial ou agricole, dans les bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau, permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si cette somme est égale ou supérieure à 50% de la superficie totale des bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire;
b
)
moyen si cette somme se situe entre 20% et 50% de la superficie totale des bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire;
c
)
faible si cette somme est égale ou inférieure à 20% de la superficie totale des bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire.
Vulnérabilité des eaux aux substances organiques
6
.
La vulnérabilité des eaux aux substances organiques est évaluée en fonction de l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1
°
la compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats d’analyse des échantillons d’eau distribuée prélevés conformément à l’article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable relativement aux substances organiques associées à la source. Une telle compilation permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si, pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues sont égales ou supérieures à 50 % de la norme applicable;
b
)
moyen si:
i
.
pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues se situent entre 20% et 50% de la norme applicable;
ii
.
pour au moins une substance, une valeur obtenue se situe entre 20% et 50% de la norme applicable et une autre valeur est égale ou supérieure à 50% de la norme applicable;
c
)
faible dans les autres cas;
2
°
lorsque la méthode prévue au paragraphe 1 ne peut être utilisée, la somme des superficies utilisées pour les secteurs d’activité industriel, commercial ou agricole, dans les bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau, permet d’évaluer la vulnérabilité des eaux aux niveaux suivants:
a
)
élevé si cette somme est égale ou supérieure à 50% de la superficie totale des bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire;
b
)
moyen si cette somme se situe entre 20% et 50% de la superficie totale des bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire;
c
)
faible si cette somme est égale ou inférieure à 20% de la superficie totale des bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire.
D. 696-2014, Ann. IV
.
ANNEXE V
(
a. 77, 78, 79 et 80
)
DÉLIMITATION D’UN PÉRIMÈTRE DANS LA VILLE DE MERCIER ET DANS D’AUTRES TERRITOIRES SITUÉS À PROXIMITÉ
PÉRIMÈTRE CONTAMINÉ
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Description technique
Soit tout ce territoire faisant partie de la municipalité de Sainte-Martine, MRC de Beauharnois-Salaberry et de la ville de Mercier, MRC de Roussillon et circonscrit dans les limites du périmètre suivant:
Partant d’un point «A» sis à l’intersection de l’emprise sud-est du boulevard Sainte-Marguerite et de la limite nord-est du lot 249 au cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène, de là, dans une direction sud-est le long de cette limite nord-est du lot 249 jusqu’au point «B» sis à la limite du cadastre des paroisses de Sainte-Philomène et de Saint-Isidore, limite sud-est de la Ville de Mercier; de là, dans une direction sud-ouest le long de cette limite du cadastre des paroisses de Sainte-Philomène et de Saint-Isidore jusqu’au point «C» sis à l’intersection de cette dernière limite et de la limite nord-est de la première concession au cadastre de la paroisse de Saint-Urbain Premier; delà, dans une direction nord le long de la limite nord-est de cette première concession jusqu’au point «D» sis au sommet nord du lot 1 au cadastre de la paroisse de Saint-Urbain Premier; de là, dans une direction sud-ouest le long de la limite du cadastre des paroisses Sainte-Martine et Saint-Urbain Premier jusqu’au point «E» sis à l’intersection de cette dernière limite et de la limite sud-ouest du lot 289 au cadastre de la paroisse de Sainte-Martine; de là, dans une direction nord-ouest le long et dans le prolongement de la limite sud-ouest du lot 289 jusqu’au point «F» sis le long de l’emprise nord-ouest du rang Saint-Joseph; de là, dans une direction nord-est le long de l’emprise nord-ouest du rang Saint-Joseph jusqu’au point «G» sis à l’intersection de cette dernière emprise et de la limite sud-ouest du lot 183 au cadastre de la paroisse de Sainte-Martine; de là, dans une direction ouest le long de la limite sud-ouest du lot 183 jusqu’au point «H» sis le long de l’emprise sud-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste; de là, dans une direction nord-est le long de l’emprise sud-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste jusqu’au point «I» sis à l’intersection de cette dernière emprise et de la limite nord-est du lot 129 au cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène; de là, dans une direction sud-est le long et dans le prolongement de la limite nord-est du lot 129 jusqu’au point «J» sis à l’intersection de cette dernière limite et du ruisseau désigné «Branche #10 de la rivière de l’Esturgeon», sis pour une partie à la limite sud-est du lot 129; de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la rive sud-est de ce ruisseau jusqu’au point «K» sis à l’intersection de cette dernière rive ou son prolongement et de la limite nord-est du lot 144 au cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène; de là, dans une direction sud-est le long et dans le prolongement de la limite nord-est du lot 144 jusqu’au point «L» sis le long de l’emprise sud-est du boulevard Sainte-Marguerite; de là, dans une direction sud-ouest le long de cette emprise jusqu’au point de départ «A».
Le tout tel que montré sur le plan joint qui fait partie intégrante de la description technique.
Québec, le 11 juin 2002
ANDRÉ GAGNÉ,
Arpenteur-géomètre
Minute: 2214
Plan: 10342-001
Dossier : 4116-03-04-93-034
ANNEXE V
RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION
D. 696-2014, Ann. V
.
RÉFÉRENCES
D. 696-2014, 2014 G.O. 2, 2729
L.Q. 2017, c. 14, a. 51
L.Q. 2016, c. 35, a. 267 et 268
871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
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