Q-2, r. 34 - Règlement sur certains organismes de protection de l’environnement et du milieu social du territoire de la Baie James et du Nord québécois

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre Q-2, r. 34
Règlement sur certains organismes de protection de l’environnement et du milieu social du territoire de la Baie James et du Nord québécois
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 205).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage»: le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage constitué en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
b)  «Comité consultatif»: le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James constitué en vertu de l’article 134 de la Loi;
c)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 1.
SECTION II
COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENVIRONNEMENT DE LA BAIE JAMES
2. Droit de vote: Lorsqu’ils votent sur une question donnée, les membres du Comité consultatif possèdent chacun 1 voix, sauf les exceptions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Dans le cas où le vote porte sur une question de compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouverneur général en conseil ou par toute autre personne qu’il autorise à cette fin, y compris le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, s’il est lui aussi nommé par le gouverneur général en conseil ou par une personne qu’il autorise à cette fin, n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur une question de compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement, y compris le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, s’il est nommé par le gouvernement, n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur une question de compétence mixte ou relevant à la fois de compétences du Québec et du Canada, les membres nommés par le gouvernement ou par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il autorise à cette fin, ont chacun une voix et les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie ont chacun 2 voix. Le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage a alors une voix.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 2; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
3. Voix prépondérante: En cas d’égalité des voix, le président du Comité consultatif possède une autre voix qui est prépondérante.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 3.
4. Majorité: Toutes les décisions du Comité consultatif sont prises à la majorité des voix exprimées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 4.
5. Désignation du président et du vice-président: Le président et le vice-président du Comité consultatif sont désignés comme suit, parmi les membres du Comité consultatif:
a)  pour la première année d’activités du Comité consultatif, le président est nommé par le gouvernement et le vice-président est nommé par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il autorise à cette fin;
b)  pour la seconde année d’activités du Comité consultatif, le président et le vice-président sont nommés par le Gouvernement de la nation crie;
c)  pour la troisième année d’activités du Comité consultatif, le président est nommé par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il autorise à cette fin et le vice-président est nommé par le gouvernement;
d)  pour la quatrième année d’activités du Comité consultatif, le président et le vice-président sont nommés comme il est indiqué au paragraphe b;
e)  pour les années subséquentes, la nomination du président et du vice-président s’effectue suivant l’ordre indiqué aux paragraphes a à d.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 5; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
6. Absence du président: En cas d’absence du président à une assemblée du Comité consultatif, les membres nommés par celui qui a désigné le président, choisissent parmi eux un président suppléant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 6.
7. Vice-président: Le vice-président du Comité consultatif n’assume les fonctions de président que dans le cas où celui-ci est privé de son droit de vote en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 7.
8. Durée du mandat: Le mandat du président et du vice-président du Comité consultatif est d’un an.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 8.
9. Quorum: Dans le cas où le Comité consultatif étudie une question relevant de la compétence exclusive du Gouvernement du Québec ou du Gouvernement du Canada, le quorum est de 5 membres, pourvu que soient présents au moins 1 membre nommé par le Gouvernement de la nation crie et au moins 1 membre nommé par le gouvernement ou par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il autorise à cette fin, qui n’est pas privé du droit de vote en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 2.
Dans le cas d’une question de compétence mixte ou relevant à la fois de compétences du Québec et du Canada, le quorum est de 7 membres pourvu que soient présents au moins 1 membre nommé par le Gouvernement de la nation crie, 1 membre nommé par le gouvernement et 1 membre nommé par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il autorise à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 9; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
10. Procuration: À sa nomination, chaque membre nommé par le Gouvernement de la nation crie sur le Comité consultatif signe une procuration écrite en faveur des autres membres, y compris leurs remplaçants, désignés par ce Gouvernement. Les membres nommés par le gouvernement et par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin, font de même en faveur des autres membres nommés par chacun de ces derniers.
Le titulaire de la procuration a, en l’absence du signataire de celle-ci, le droit de voter et d’agir en son lieu et place en plus des droits de vote et autres droits qu’il possède de son propre chef.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 10; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
11. Assemblées: Le Comité consultatif tient au moins 4 assemblées par année.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 11.
12. Assemblées extraordinaires: Le président du Comité consultatif convoque une assemblée extraordinaire dans les 20 jours suivant la réception de toute demande écrite signée par au moins 4 membres du Comité consultatif et indiquant l’objet d’une telle assemblée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 12.
13. Présidence des assemblées: Le président ou le vice-président, selon le cas, préside les assemblées du Comité consultatif.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 13.
14. Secrétariat: Le secrétariat du Comité consultatif est pourvu d’au plus 5 employés à plein temps.
Parmi les tâches dont il s’occupe, le secrétariat prépare et transmet à l’avance aux membres du Comité consultatif l’ordre du jour et le procès-verbal de chaque assemblée et tient un registre officiel des délibérations et des décisions du Comité consultatif.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 14.
SECTION III
COMITÉ D’ÉVALUATION
15. Droit de vote: Lorsqu’ils votent au sujet d’un projet donné, les membres du Comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 148 de la Loi possèdent chacun 1 voix, sauf les exceptions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin, n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence mixte ou relevant à la fois de compétences du Québec et du Canada, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie ont chacun 2 voix.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 15; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
16. Autres dispositions: Les articles 3, 5 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au président et au vice-président du Comité d’évaluation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 16.
SECTION IV
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT KATIVIK
17. Droit de vote: Lorsqu’ils votent sur une question donnée, les membres du Comité consultatif de l’environnement Kativik constitué en vertu de l’article 169 de la Loi, possèdent chacun 1 voix, sauf les exceptions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Dans le cas où le vote porte sur une question de compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin, n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur une question de compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur une question de compétence mixte ou relevant à la fois de compétences du Québec et du Canada, les membres nommés par l’Administration régionale Kativik ont chacun 2 voix.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 17.
18. Quorum: Dans le cas où le Comité consultatif de l’environnement Kativik étudie une question relevant de la compétence exclusive du Québec ou du Canada, le quorum est de 4 membres, pourvu que soient présents au moins 1 membre nommé par l’Administration régionale Kativik et au moins 1 membre nommé par le gouvernement ou par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin, qui n’est pas privé du droit de vote en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 17.
Dans le cas d’une question de compétence mixte ou relevant à la fois de compétences du Québec et du Canada, le quorum est de 6 membres, pourvu que soient présents au moins 1 membre nommé par l’Administration régionale Kativik et au moins 1 membre nommé par le gouvernement et 1 membre nommé par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 18.
19. Vice-président: Le vice-président du Comité consultatif de l’environnement Kativik n’assume les fonctions de président que dans le cas où celui-ci est privé de son droit de vote en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 17.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 19.
20. Autres dispositions: Les articles 3 à 6, 8 et 10 à 14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Comité consultatif de l’environnement Kativik, à ses membres et officiers, et l’Administration régionale Kativik est substituée au Gouvernement de la nation crie aux articles 5 et 10.
Toutefois, les assemblées extraordinaires du Comité consultatif de l’environnement Kativik sont convoquées suivant l’article 12 sur demande écrite signée par au moins 3 membres du Comité consultatif de l’environnement Kativik.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 20; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
SECTION V
COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT KATIVIK
21. Voix: Chaque membre de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik constituée en vertu de l’article 181 de la Loi, possède 1 voix sauf le président qui ne vote qu’en cas d’égalité des voix.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Commission de la qualité de l’environnement Kativik.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 21.
22. Quorum: Le quorum requis pour toute assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik est de 5 membres présents, lesquels doivent comprendre au moins 2 membres nommés par l’Administration régionale Kativik et au moins 2 membres nommés par le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 22.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16
L.Q. 2013, c. 19, a. 91