Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
Q-2, r. 30
- Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 30
Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — DÉTERGENTS À VAISSELLE — MISE EN MARCHÉ
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 46, 115.27 et 115.34)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement s’applique aux détergents à vaisselle à usage domestique.
D. 544-2008, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par «phosphore »le phosphore élémentaire.
D. 544-2008, a. 2
.
3
.
Il est interdit, à compter du 1
er
juillet 2010, de mettre en vente, vendre, distribuer ou mettre autrement à la disposition des consommateurs un détergent à vaisselle:
1
°
contenant 0,5% ou plus de phosphore en poids;
2
°
dont l’emballage n’indique pas le pourcentage en poids de la teneur en phosphore du produit.
La teneur en phosphore indiquée sur l’emballage est déterminée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Lorsque le détergent est fabriqué à l’extérieur du Québec, la teneur en phosphore est déterminée par un laboratoire dont les analyses sont faites en conformité avec l’une des méthodes suivantes:
1
°
une méthode standard de l’American Society for Testing and Materials;
2
°
une méthode standard de niveau canadien ou de niveau international reconnue par le Conseil canadien des normes.
D. 544-2008, a. 3
.
4
.
Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant passible:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 4 000 $ à 40 000 $ pour une infraction subséquente;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 6 000 $ à 120 000 $ pour une première infraction et de 12 000 $ à 240 000 $ pour toute infraction subséquente.
D. 544-2008, a. 4
.
5
.
(Omis)
.
D. 544-2008, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 544-2008, 2008 G.O. 2, 3026
D. 937-2010, 2010 G.O. 2, 4469
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0