Q-2, r. 25 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
À jour au 19 octobre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 25
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 205).
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Comité d’évaluation»: le Comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 148 de la Loi;
b)  «Commission»: la Commission de la qualité de l’environnement Kativik constituée en vertu de l’article 181 de la Loi;
c)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
d)  «projet»: un projet visé au paragraphe 11 de l’article 131 de la Loi;
e)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou la personne désignée en vertu de l’article 210 de la Loi, le cas échéant, et, pour les terres de catégories IA et IB visées à l’article 166 de la Loi, les personnes nommées en vertu de l’article 166 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 1.
2. Renseignements préliminaires: Celui qui sollicite le certificat d’autorisation ou l’attestation de non-assujettissement visés aux articles 154 ou 189 de la Loi, doit soumettre au ministre les renseignements préliminaires suivants, conformément aux articles 156 ou 190 de la Loi:
a)  le but du projet;
b)  la nature et l’envergure du projet;
c)  l’intention d’étudier d’autres emplacements pour le projet, le cas échéant;
d)  dans le cas où un seul emplacement est proposé pour le projet, les raisons pour lesquelles il est impossible d’envisager d’autres emplacements;
e)  de plus, dans le cas d’un projet visé aux articles 157 ou 192 de la Loi, des données techniques suffisantes pour permettre au Comité d’évaluation et au ministre, ou à la Commission, selon le cas, d’évaluer de façon sommaire les conséquences du projet sur l’environnement et le milieu social afin d’être en mesure de formuler des recommandations ou de décider, selon le cas prévu aux articles 157 ou 192 de la Loi, d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la sous-section 3 de la section II ou à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 2.
3. Types d’études d’impact: Une étude d’impact préliminaire sur l’environnement et le milieu social visée aux articles 158 à 163 de la Loi évalue, à l’aide des données existantes et de renseignements obtenus grâce à des travaux ou études de reconnaissances, les solutions de rechange pour l’emplacement d’un projet et fournit les renseignements requis pour statuer sur la nécessité de produire une étude détaillée relativement à la solution retenue et sur la nature d’une telle étude.
Une étude d’impact détaillée sur l’environnement et le milieu social visée aux articles 158 à 163 de la Loi évalue, grâce à une connaissance poussée du milieu naturel et social, toutes les répercussions du projet retenu sur l’environnement et le milieu social.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 3.
4. Objectifs: Les principaux objectifs d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social consistent à assurer ce qui suit:
a)  une intégration des préoccupations concernant l’environnement et le milieu social dans le processus de conception et de planification du projet et le processus de prise de décision de l’initiateur du projet;
b)  une identification systématique de toutes les répercussions possibles du projet sur l’environnement et le milieu social, notamment sur les populations autochtones;
c)  une évaluation des solutions de rechange au projet, y compris les variantes pour certains éléments particuliers du projet, afin de minimiser ses impacts négatifs sur les autochtones et les ressources fauniques et maximiser ses répercussions bénéfiques et afin de protéger la qualité de l’environnement;
d)  l’insertion de mesures de prévention et de correction au projet afin de minimiser ses impacts sur l’environnement et le milieu social;
e)  la connaissance des interactions entre les populations autochtones, l’exploitation des ressources fauniques et le développement économique ainsi que des éléments écologiques que le projet est susceptible d’altérer; et
f)  une information de l’autorité administrative compétente afin de lui permettre de formuler les recommandations ou de prendre les décisions qui lui incombent, selon le cas, dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen visée dans la sous-section 3 de la section II ou la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 4.
5. Teneur: Toute étude d’impact sur l’environnement et le milieu social préparée en vertu de l’article 160 de la Loi, doit comprendre au moins les éléments suivants, dans la mesure où ils s’appliquent au projet visé, eu égard à la nature et à l’envergure de celui-ci:
a)  une description complète du projet, y compris les objectifs recherchés, les emplacements de rechange possibles, l’identification du territoire et des populations susceptibles d’être affectées, une évaluation des installations et des activités reliées aux différentes phases de réalisation du projet ainsi que de l’importance et de la composition de la main-d’oeuvre requise, un bilan énergétique et un bilan des matériaux (entrées et sorties) utilisés pour le projet, une évaluation des ressources matérielles, techniques et humaines requises pour l’exploitation du projet, un énoncé des phases ultérieures du projet ainsi que des phases éventuelles de développement ultérieur;
b)  une description de l’environnement, notamment du milieu terrestre (topographie, géologie, sol et drainage), des milieux hydriques (hydrologie et aspects qualitatifs), du milieu atmosphérique (climat, microclimats et aspects qualitatifs), de la végétation et de la faune, y compris des données sur les rapports écologiques et les interactions entre les différents éléments de l’environnement, la rareté, la fragilité, la productivité, la variété, l’évolution et la localisation de ces éléments;
c)  une description du milieu social, notamment des populations (démographie, domicile, composition ethnique), l’utilisation du territoire (établissements humains, habitations, services publics, voies de communication, sites patrimoniaux connus, cimetières et lieux de sépulture), l’exploitation de la faune (modes d’exploitation, utilisation et importance des différentes espèces), le revenu et l’emploi (niveau de vie, emploi, entreprises), les institutions sociales (éducation, services publics, transports et autres entreprises de services), la santé et la sécurité, les structures sociales (famille, communautés, relations ethniques) et la culture (valeurs, buts et aspirations);
d)  une évaluation des répercussions probables du projet sur l’environnement et le milieu social décrit conformément aux paragraphes b et c, y compris les répercussions directes, indirectes, cumulatives, à long et à court terme, réversibles, irréversibles, locales, régionales et nationales susceptibles de survenir aux différentes étapes de réalisation du projet, avec mention de la fiabilité et de l’exactitude des données utilisées ainsi que des restrictions imposées à l’étude d’impact en raison d’un manque de renseignements et des domaines présentant une incertitude ou un risque;
e)  une description des solutions de rechange raisonnables à l’emplacement du projet sur les territoires visés aux articles 133 ou 168 de la Loi et des variantes raisonnables à certains éléments du projet, y compris une évaluation comparative des coûts, des avantages ou des dangers de chaque variante pour l’environnement et le milieu social;
f)  une description et une évaluation des mesures correctives et réparatrices requises pour diminuer ou atténuer les conséquences néfastes du projet sur l’environnement et le milieu social, y compris toute mesure destinée à mettre en valeur les répercussions souhaitables du projet.
La précision des détails fournis dans l’étude d’impact doit correspondre à l’importance et aux conséquences des impacts identifiés.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 5.
6. Contenu suggéré: Lorsque le ministre décide de la portée et du contenu d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social visée à l’article 195 de la Loi, il s’inspire notamment des éléments mentionnés à l’article 5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 6.
7. Présentation matérielle: Toute étude d’impact sur l’environnement et le milieu social soumise en vertu des articles 160, 163 ou 195 de la Loi doit comporter une table des matières ainsi qu’un résumé de son contenu et de ses conclusions.
Toute étude d’impact visée au présent article doit être soumise au ministre en 15 exemplaires.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 7.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11
L.Q. 2011, c. 21, a. 242