Q-2, r. 24 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement dans une partie du Nord-Est québécois

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 24
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement dans une partie du Nord-Est québécois
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.1, 31.3 et 31.9).
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
b)  «région de Moinier»: le territoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.9 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10, a. 1.
2. Projets assujettis: Toutes les catégories de projets visées à l’annexe A de la Loi et réalisés dans la région de Moinier constituent les constructions, ouvrages, travaux, plans, programmes, exploitations ou activités assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 de la Loi dans cette région et doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en vertu des articles 31.1 et 31.5 de la Loi.
Pour les fins du présent article, les projets d’agrandissement, de transformation et de modification d’une exploitation minière existante visés au paragraphe a du premier alinéa de l’annexe A de la Loi comprennent notamment les changements de procédé de concentration du minerai, l’établissement d’un parc à déchets miniers dans un nouveau bassin de drainage et la mise en place de procédés de transformation plus poussés des concentrés.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10, a. 2.
3. Étude d’impact sur l’environnement: Les articles 4 et 5 et le premier alinéa de l’article 7 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie-James et du Nord québécois (chapitre Q-2, r. 25), s’appliquent, en les adaptant, à toute étude d’impact sur l’environnement réalisée en vue d’un projet prévu dans la région de Moinier et, pour les fins du présent règlement, les autochtones visés auxdits articles comprennent notamment les Naskapis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10, a. 3.
4. Information et consultation publiques: L’article 5 et la section IV du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), s’appliquent, en les adaptant, à toute étude d’impact sur l’environnement réalisée en vue d’un projet destiné à être exécuté dans la région de Moinier.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10, a. 4.
5. Consultation supplémentaire: Outre les modes de consultation prévus à la section IV du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23) visé à l’article 4, le ministre doit, aussitôt après avoir rendu publique une étude d’impact sur l’environnement en vertu du premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi relativement à un projet destiné à être réalisé dans la région de Moinier, en transmettre une copie ainsi que copie des documents afférents, au village naskapi visé au paragraphe 13 de l’article 131 de la Loi. Celui-ci doit transmettre ses commentaires et demander une audience publique au ministre, le cas échéant, dans un délai de 45 jours suivant la date où elle a reçu le dossier à moins que le ministre n’accorde un délai supplémentaire en fonction de la nature ou de l’importance du projet conformément à l’article 31.8 de la Loi.
À défaut de produire ses commentaires dans les délais prescrits en vertu du premier alinéa, le village naskapi est réputé ne pas s’objecter à la réalisation du projet. Dans un tel cas ou après réception des commentaires du village naskapi, le dossier poursuit son cheminement dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue aux articles 31.3 à 31.8 de la Loi et conformément à la section IV du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement visé à l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10