Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
Q-2, r. 23
- Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
mars 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 23
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — ÉVALUATION ET EXAMEN DES IMPACTS
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 31.1, 31.3, 31.9 et 124.1)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Définitions:
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«lac»: un lac identifié comme tel dans le Répertoire toponymique du Québec (1978) publié par l’Éditeur officiel du Québec en 1979, ainsi que dans les décisions de la Commission de toponymie publiées à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
le 2 août 1980, pages 8181 à 8251;
b
)
«Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c
)
«pesticide»: une substance, une matière ou un micro-organisme visé à l’article 1 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
d
)
«rivière»: une rivière identifiée comme telle dans les publications visées au paragraphe
a.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 1
;
D. 879-88, a. 1
.
SECTION
II
PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
2
.
Liste:
Les constructions, ouvrages, travaux, plans, programmes, exploitations ou activités décrits ci-dessous sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 de la Loi et doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi:
a
)
la construction et l’exploitation subséquente d’un barrage ou d’une digue placé à la décharge d’un lac dont la superficie totale excède ou excédera 200 000 m
2
ou d’un barrage ou d’une digue destiné à créer un réservoir d’une superficie totale excédant 50 000 m
2
;
b
)
tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 m ou plus ou sur une superficie de 5 000 m
2
ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A ou pour un même lac, à l’exception des travaux exécutés dans une rivière qui draine un bassin versant de moins de 25 km
2
, des travaux de drainage superficiel ou souterrain dans la plaine de débordement d’un cours d’eau visé dans l’annexe A, des travaux de construction d’un remblai sur une terre agricole privée dans la plaine de débordement d’un cours d’eau visé dans l’annexe A afin de protéger cette terre contre les inondations ainsi que des travaux exécutés dans une rivière conformément à un acte d’accord, un règlement ou un procès-verbal municipal en vigueur avant le 30 décembre 1980. Si l’information disponible ne permet pas déjà d’établir la limite des inondations de récurrence de 2 ans, cette limite est déterminée à l’aide de tout élément pertinent, en privilégiant l’usage de la méthode botanique prévue par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), pour établir la ligne naturelle des hautes eaux;
c
)
le détournement ou la dérivation d’un fleuve ou d’une rivière;
d
)
la construction ou l’agrandissement d’un port ou d’un quai ou la modification de l’usage que l’on fait d’un port ou d’un quai, sauf dans le cas d’un port ou d’un quai destiné à accueillir moins de 100 bateaux de plaisance ou de pêche;
e
)
la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de 1 km, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour 4 voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 m ou plus, à l’exception de la reconstruction ou de l’élargissement d’une telle route ou infrastructure routière dans une emprise qui, le 30 décembre 1980, appartient déjà à l’initiateur du projet;
f
)
la construction, la reconstruction ou l’élargissement sur une longueur de plus de 2 km de toute route ou autre infrastructure routière destinée à des fins d’exploitation forestière, minière ou énergétique, dont la durée d’utilisation est prévue pour 15 ans ou plus et qui entraîne un déboisement sur une largeur moyenne de 35 m ou plus, à l’exception de la reconstruction ou de l’élargissement d’une telle route ou infrastructure routière dans une emprise qui, le 30 décembre 1980, appartient déjà à l’initiateur du projet;
Non en vigueur
g
)
la construction, la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou autre infrastructure routière publique non visée au paragraphe
e
et longeant les rives d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve ou de la mer sur une distance de 300 m ou plus, à moins de 60 m des rives;
voir a. 19
h
)
l’établissement d’une gare de triage ou d’un terminus ferroviaire et la construction, sur une longueur de plus de 2 km, d’une voie de chemin de fer, sauf dans le cas où ces ouvrages sont construits dans un parc industriel ou sur l’emplacement d’une exploitation minière existante le 30 décembre 1980;
i
)
l’implantation ou l’agrandissement d’un aéroport sauf si ce projet consiste simplement en l’élargissement d’une piste d’atterrissage, en l’implantation d’un aéroport pourvu d’une piste d’atterrissage d’une longueur de moins de 1 km, en l’aménagement d’un aérodrome sur un lac gelé ou en la construction de bâtiments administratifs ou destinés au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance météorologique;
j
)
la construction d’une installation de regazéification ou de liquéfaction du gaz naturel, à l’exception d’une installation dont la capacité nominale totale des équipements de regazéification est inférieure ou égale à 4 000 m
3
par jour de gaz naturel liquéfié;
j.
1
)
la construction:
– d’un oléoduc d’une longueur de plus de 2 km dans une nouvelle emprise, à l’exception des conduites de transport de produits pétroliers placées sous une rue municipale;
– d’un gazoduc d’une longueur de plus de 2 km, à l’exception de celui installé dans une emprise existante servant aux mêmes fins, ou de l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
k
)
la construction ou la relocalisation d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique d’une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de 2 km et la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation de 315 kV et plus;
l
)
la construction, la reconstruction et l’exploitation subséquente:
— d’une centrale hydroélectrique ou d’une centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles, d’une puissance supérieure à 5 MW;
— de toute autre centrale destinée à produire de l’énergie électrique, d’une puissance supérieure à 10 MW, à l’exception d’une centrale nucléaire visée par le paragraphe
m
;
réserve faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute augmentation de la puissance d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique si la puissance de la centrale, avant l’augmentation ou par suite de celle-ci, est supérieure à 5 MW dans le cas d’une centrale hydroélectrique ou d’une centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles ou à 10 MW dans les autres cas visés par le présent paragraphe;
l’ajout d’un turboalternateur sur une chaudière non utilisée auparavant à des fins de production d’énergie électrique si la puissance de l’alternateur est supérieure à 5 MW dans le cas d’une chaudière brûlant des combustibles fossiles ou à 10 MW dans les autres cas visés par le présent paragraphe.
Pour l’application du présent paragraphe, la puissance d’une centrale s’entend de la puissance nominale totale que peuvent fournir les appareils de production dont elle est pourvue, tenant compte des dispositions qui suivent:
— dans le cas d’une centrale hydroélectrique, la puissance correspond à la puissance nominale de l’alternateur du turboalternateur établie sur la base d’une température de l’eau égale à 15 °C;
— dans le cas d’une centrale thermique, elle correspond à la puissance nominale d’un tel alternateur établie sur la base d’une température de l’air égale à 15 °C et d’une pression atmosphérique de 1 bar;
— dans le cas d’une centrale éolienne, elle correspond à la somme des puissances nominales de l’ensemble des aérogénérateurs dont sont pourvues les éoliennes. Le nombre d’éoliennes considéré pour établir cette puissance est le nombre maximal d’éoliennes que la centrale devrait comporter;
m
)
la construction ou l’agrandissement d’un établissement de fission ou de fusion nucléaire, d’une usine de fabrication, de traitement ou de retraitement de combustible nucléaire ou d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets radioactifs;
n
)
la construction d’une raffinerie de pétrole, d’une usine pétrochimique, d’une usine de fractionnement de gaz de pétrole liquide, d’une usine de transformation ou de synthèse de gaz à potentiel énergétique ou d’une usine de transformation ou de synthèse de produits tirés du charbon.
La construction d’une installation mentionnée ci-dessus est cependant exclue lorsqu’elle est située sur les lieux d’une raffinerie de pétrole ou d’une usine pétrochimique existante;
n.
1
)
la construction d’une fabrique au sens du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27).
Est cependant exclue la construction d’un atelier de désencrage sur les lieux d’une fabrique existante;
n.
2
)
la construction d’une usine d’équarrissage;
n.
3
)
la construction d’une usine de production de métaux, d’alliages de métaux ou de métalloïdes dont la capacité de production annuelle est de 20 000 tonnes métriques ou plus;
n.
4
)
la construction d’une cimenterie ou d’une usine de fabrication de chaux vive;
n.
5
)
la construction d’une usine de fabrication d’explosifs;
n.
6
)
la construction d’une usine de fabrication de produits chimiques dont la capacité de production annuelle est de 100 000 tonnes métriques ou plus.
Une telle construction est cependant exclue lorsqu’elle se situe sur les lieux d’une usine existante et que celle-ci utilisera toute la production de la nouvelle usine;
n.
7
)
la construction d’une usine de production d’eau lourde;
n.
8
)
la construction d’une usine de traitement:
— de minerai métallifère ou d’amiante dont la capacité de traitement est de 2 000 tonnes métriques et plus par jour, à l’exception des terres rares;
— de minerai d’uranium;
— de minerai de terres rares;
— de tout autre minerai dont la capacité de traitement est de 500 tonnes métriques ou plus par jour;
n.
9
)
la construction d’une usine de transformation ou de traitement de produits métalliques dont la capacité de production annuelle est de 20 000 tonnes métriques ou plus;
n.
10
)
la construction d’une usine de fabrication de panneaux agglomérés à partir de matières ligneuses, dont la capacité de production annuelle est de 50 000 m
3
ou plus;
n.
11
)
la construction d’une usine de fabrication de véhicules ou d’aéronefs, y compris la fabrication de pièces pour de tels véhicules, dont la capacité de production annuelle est de 100 000 tonnes métriques ou plus;
o
)
la construction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs bâtiments d’une exploitation de production animale dont le nombre total égalera ou dépassera alors 600 unités animales logées dans le cas d’une production à fumier liquide ou 1 000 unités animales logées dans le cas d’une production à fumier semi-solide ou solide, au sens des définitions prévues à l’article 1 du projet de Règlement relatif aux exploitations de production animale publié à la Partie II de la
Gazette officielle du Québec
le 30 août 1978, p.5669;
p
)
l’ouverture et l’exploitation:
— d’une mine métallifère ou d’amiante dont la capacité de production est de 2 000 tonnes métriques et plus par jour, à l’exception des terres rares;
— d’une mine d’uranium;
— d’une mine de terres rares;
— de toute autre mine dont la capacité de production est de 500 tonnes métriques ou plus par jour.
Sont cependant exclus les travaux assujettis au Règlement sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains (D. 1539-88, 88-10-12), et qui ne sont pas autrement visés par le présent règlement.
Sont également exclues les carrières et sablières au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7).
On entend par «mine», l’ensemble des infrastructures de surface et souterraines destinées à l’extraction de minerai;
q
)
tout programme ou projet de pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non agricoles sur une superficie de 600 ha ou plus, sauf les pulvérisations d’un insecticide dont le seul ingrédient actif est le
Bacillus thuringiensis
(variété
kurstaki
) et les pulvérisations expérimentales d’insecticides en milieu forestier impliquant une nouvelle technique d’application sur une superficie totale de moins de 5 000 ha;
r
)
la construction d’une installation d’incinération régie par le chapitre III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), d’une capacité de 2 tonnes métriques par heure ou plus, l’augmentation de la capacité d’incinération d’une telle installation ou la modification d’une installation d’incinération susmentionnée afin d’en porter la capacité à 2 tonnes métriques par heure ou plus;
r.1
)
la construction d’un incinérateur destiné à recevoir en tout ou en partie des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) ou toute modification visant à augmenter de plus de 10% la capacité d’incinération d’un tel incinérateur;
s
)
l’implantation d’un ou de plusieurs réservoirs d’une capacité d’entreposage totale de plus de 10 000 kl destiné à recevoir une substance liquide ou gazeuse autre que de l’eau, un produit alimentaire, ou des déchets liquides provenant d’une exploitation de production animale qui n’est pas visée au paragraphe
o
;
t
)
l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, à l’incinération de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
u
)
l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, à l’utilisation à des fins énergétiques ou à la pyrolyse de matières dangereuses toxiques résiduelles, au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses, dans un lieu autre que celui où ces matières ont été produites ou utilisées;
u.
1
)
l’établissement ou l’agrandissement:
— d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci;
— d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au second alinéa de l’article 102 du règlement précité.
Pour l’application du présent paragraphe, l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement comprend toute modification ayant pour effet d’en augmenter la capacité d’enfouissement;
v
)
l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou au dépôt définitif des matières issues du traitement de matières dangereuses résiduelles. Pour l’application du présent paragraphe, l’agrandissement d’un lieu servant au dépôt définitif de telles matières comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité de ce lieu;
Est cependant soustrait à l’application du présent paragraphe:
— l’établissement ou l’agrandissement, sur un terrain, d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles extraites de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi pour les lieux ayant servi avant le 26 juin 1985 au dépôt de telles matières;
— tout lieu d’entreposage établi avant le 1
er
décembre 1997 qui devient un lieu de dépôt définitif établi conformément aux articles 145 ou 146 du Règlement sur les matières dangereuses;
w
)
l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, au traitement, hors du lieu de leur production, de matières dangereuses résiduelles, au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses, à des fins d’élimination par dépôt définitif ou par incinération;
Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à un traitement à des fins d’élimination tout procédé de traitement pour lequel il n’y a pas de marché existant pour tout ou partie des produits qui en sont issus.
Aux fins du présent paragraphe, celui qui, dans un même champ d’activité, produit des matières dangereuses résiduelles dans plus d’un lieu de production situé au Québec est réputé traiter ces matières sur le lieu où elles sont produites s’il utilise l’un de ces lieux de production comme lieu de traitement de ces matières;
x
)
l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de sols qui contiennent une ou plusieurs substances dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe C, de même que le dépôt définitif de tels sols dans un lieu d’élimination déjà établi et pour lequel il n’a été délivré aucun certificat d’autorisation permettant ce dépôt. Pour l’application du présent paragraphe, l’agrandissement d’un lieu servant au dépôt définitif des sols susmentionnés comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité de dépôt de ce lieu.
Est cependant soustrait à l’application du présent paragraphe l’établissement ou l’agrandissement, sur un terrain, d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de sols contaminés extraits de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi;
y
)
l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, au traitement thermique de sols qui contiennent:
— soit plus de 1 500 mg d’organochlorés par kilogramme de sol;
— soit plus de 50 mg de biphényles polychlorés (BPC) par kilogramme de sol;
— soit une concentration totale de dioxines et de furanes supérieure à 5 µg par kilogramme de sol (exprimée en équivalent toxique à la 2,3,7,8-TCDD).
Les projets énumérés au présent article ne comprennent cependant pas les travaux de réfection ou de réparation d’un ouvrage ou d’une construction en milieu terrestre ni le remplacement ou la modification d’équipements techniques afférents à un ouvrage ou une construction, sauf dans le cas d’un agrandissement mentionné expressément dans un paragraphe du premier alinéa.
Les projets énumérés aux paragraphes
a
et
b
du présent article ne comprennent pas les projets d’aménagement faunique élaborés dans une perspective de conservation de la biodiversité d’un site, sauf s’ils doivent être faits, en tout ou en partie, à partir de sédiments dragués ne provenant pas de ce site.
Les projets énumérés aux paragraphes
n
à
n.
11 du présent article ne comprennent pas non plus la construction d’une usine-pilote située sur les lieux d’une installation industrielle ou d’un autre établissement existant. Pour les fins du présent article, constitue une usine-pilote tout établissement qui satisfait aux conditions suivantes:
— son aménagement et son exploitation s’opèrent dans le cadre d’un projet expérimental;
— les installations qui le composent sont à échelle réduite et sont destinées à l’utilisation, à l’évaluation ainsi qu’à la mise au point de techniques et de méthodes nouvelles de production.
Pour l’application des paragraphes
x
et
y
du présent article, les analyses de sols aux fins d’en déterminer la composition doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
Un projet constitué de plusieurs éléments visés au présent article constitue un seul projet destiné à faire l’objet d’une seule étude d’impact sur l’environnement et d’une seule demande de certificat d’autorisation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 2
;
D. 1002-85, a. 1
;
D. 586-92, a. 1
;
D. 1529-93, a. 18
;
D. 101-96, a. 1
;
D. 1310-97, a. 155
;
D. 1514-97, a. 1
;
D. 856-99, a. 1
;
D. 1031-2000, a. 1
;
Erratum, 2001 G.O. 2, 2905
;
D. 1552-2001, a. 1
;
D. 119-2002, a. 1
;
D. 1252-2005, a. 1
;
D. 451-2005, a. 177
;
D. 320-2006, a. 3
;
D. 808-2007, a. 143
;
L.Q. 2013, c. 32, a. 118
;
D. 1137-2015, a. 1
.
SECTION
III
PRÉPARATION ET PRÉSENTATION D’UNE ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
3
.
Paramètres:
Toute étude d’impact sur l’environnement préparée en vertu de l’article 31.2 de la Loi peut traiter des paramètres suivants:
a
)
une description du projet, y compris notamment les objectifs poursuivis, son emplacement (comprenant le numéro des lots originaires touchés par le projet), la programmation de réalisation, les activités d’exploitation et d’entretien subséquentes, les quantités et les caractéristiques des matériaux d’emprunt requis, les sources d’énergie, les modes de gestion des déchets ou résidus autres que les résidus provenant de la construction d’une route, les activités de transport inhérentes à la construction et à l’exploitation subséquente du projet, le lien avec les schémas d’aménagement et de développement, les plans d’urbanisme et de zonage ainsi que le zonage agricole et les aires retenues pour fins de contrôle au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et les développements connexes prévus par l’initiateur du projet, ainsi que toutes autres données et caractéristiques techniques nécessaires pour connaître et évaluer les effets du projet sur l’environnement et pour identifier les mesures de correction ou de compensation requises;
b
)
un inventaire qualitatif et quantitatif des composantes de l’environnement susceptibles d’être touchées par le projet, y compris notamment la faune, la flore, les communautés humaines, le patrimoine culturel, archéologique et historique du milieu, les ressources agricoles et l’usage que l’on fait des ressources du milieu;
c
)
une énumération et une évaluation des répercussions positives, négatives et résiduelles du projet sur l’environnement, y compris notamment les effets indirects, cumulatifs, différés et irréversibles sur les éléments identifiés en vertu du paragraphe
b
et une description du milieu tel qu’il apparaîtra suite à la réalisation et à l’exploitation du projet;
d
)
un exposé des différentes options au projet, notamment quant à son emplacement, aux procédés et méthodes de réalisation et d’exploitation et à toutes options du projet ainsi que les raisons justifiant le choix de l’option retenue;
e
)
une énumération et une description des mesures à prendre pour prévenir, réduire ou mitiger la détérioration de l’environnement, y compris les répercussions énumérées au paragraphe
c
avant, pendant et après la construction ou l’exploitation du projet, y compris notamment tout équipement utilisé ou installé pour réduire l’émission de dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement, tout contrôle d’exploitation et de surveillance, les mesures d’urgence en cas d’accident et le réaménagement du milieu touché.
Une étude d’impact sur l’environnement relative à des travaux en rivière visés au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 2 porte seulement sur le tronçon de rivière directement touché par le projet.
Une étude d’impact sur l’environnement doit être conçue et préparée selon une méthode scientifique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 3
.
4
.
Résumé:
Une étude d’impact sur l’environnement préparée en vertu de l’article 31.1 de la Loi, y compris tout document d’appui et toute étude ou recherche effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi, doit être accompagnée d’un résumé vulgarisé des éléments essentiels et des conclusions de ces études, documents ou recherches. Ce résumé est publié séparément.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 4
.
5
.
Nombre de copies:
L’initiateur d’un projet visé à l’article 2 doit soumettre au ministre 30 copies du dossier décrit à l’article 12.
Ce dossier ne comprend pas les renseignements ou données soustraits à la consultation publique par le ministre en vertu de l’article 31.8 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 5
.
SECTION
IV
INFORMATION ET CONSULTATION PUBLIQUES
6
.
Publication d’un avis:
Dans un délai de 15 jours après avoir reçu du ministre les instructions visées au premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi concernant l’étape d’information et de consultation publiques, l’initiateur du projet doit publier un avis dans un quotidien et un hebdomadaire distribués dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.
Il doit de plus, dans les 21 jours suivant la publication du premier avis, publier un deuxième avis dans un hebdomadaire distribué dans la même région.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 6
;
D. 988-2001, a. 1
.
7
.
Contenu de l’avis:
L’avis visé à l’article 6 doit être conforme au modèle décrit à l’annexe B. Dans cet avis, le nom de l’initiateur du projet est indiqué par des caractères qui ne dépassent pas 2 fois la taille des caractères utilisés pour le reste du texte de l’avis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 7
.
8
.
L’avis visé à l’article 6 doit être d’une dimension minimale de 10 cm sur 10 cm ou occuper une surface minimale de 175 lignes agate.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 8
;
D. 988-2001, a. 2
.
9
.
Preuve:
L’initiateur du projet doit transmettre au ministre, dans les 15 jours de leur parution, une copie des avis visés à l’article 6, tels que publiés.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 9
.
10
.
Information des municipalités locales:
Lorsqu’il publie l’avis visé à l’article 6, l’initiateur du projet transmet une copie du résumé visé à l’article 4 à toute municipalité locale dans les limites de laquelle il a l’intention d’exécuter ce projet.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 10
.
10.1
.
Communiqué de presse
: Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement doit, dès que le ministre rend publique l’étude d’impact sur l’environnement conformément au premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi, annoncer par communiqué de presse l’étape d’information et de consultation publiques.
D. 988-2001, a. 3
.
11
.
Consultation du dossier:
Le dossier de toute demande de certificat d’autorisation soumise en vertu des articles 31.1 et 31.3 de la Loi doit être mis à la disposition du public pendant 45 jours suivant la date à laquelle le ministre a rendu publique l’étude d’impact sur l’environnement, conformément au premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi, et pendant toute autre période de temps supplémentaire accordée par le ministre pour demander la tenue d’une audience publique, conformément à l’article 31.8 de la Loi.
Ce dossier doit être déposé, aux fins de consultation par le public, aux centres de documentation de Québec et de Montréal, ainsi que dans un centre de consultation dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 11
;
D. 988-2001, a. 4
.
12
.
Contenu du dossier:
Le dossier de la demande de certificat d’autorisation soumis à la consultation publique doit notamment comprendre:
a
)
l’étude d’impact sur l’environnement;
b
)
tous les documents présentés par le requérant à l’appui de sa demande de certificat d’autorisation;
c
)
tout renseignement, étude ou recherche effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi et disponible à ce moment-là;
d
)
l’avis déposé par l’initiateur du projet auprès du ministre en vertu de l’article 31.2 de la Loi;
e
)
la directive rendue par le ministre en vertu de l’article 31.2 de la Loi relativement à la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement à préparer; et
f
)
toute étude ou commentaire effectué par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à cette demande de certificat d’autorisation et disponible à ce moment-là.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 12
.
13
.
Demande d’audience publique:
Une personne, un groupe ou une municipalité peut, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 11, demander par écrit au ministre la tenue d’une audience publique relativement à ce projet, en lui faisant part des motifs de sa demande et de son intérêt par rapport au milieu touché par le projet.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 13
.
14
.
Information sur les demandes de certificat d’autorisation:
Le ministre informe les municipalités régionales de comté et les municipalités locales dans les limites desquelles l’initiateur du projet a l’intention d’exécuter ce projet, de toute demande de certificat d’autorisation soumise en vertu de l’article 31.1 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 14
.
15
.
Publicité de l’audience publique:
Toute audience publique requise par le ministre en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi doit être annoncée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement au moyen d’un avis publié dans un quotidien et dans un hebdomadaire distribués dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé de même que dans un quotidien de Québec et dans un quotidien de Montréal.
L’avis visé au premier alinéa doit être d’une dimension minimale de 10 cm sur 10 cm ou occuper une surface minimale de 175 lignes agate.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 15
;
D. 988-2001, a. 5
.
16
.
Délai:
Le délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique et faire rapport est de 4 mois à compter du moment où il a reçu mandat du ministre de tenir une audience publique en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 16
;
N.I. 2014-04-01
.
SECTION
IV.1
DÉLAI MAXIMUM APPLICABLE À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT POUR CERTAINS PROJETS À CARACTÈRE INDUSTRIEL
D. 101-96, a. 2
.
16.1
.
Une fois déposé l’avis prévu à l’article 31.2 de la Loi relativement à un projet soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du deuxième sous-paragraphe du paragraphe
j.
1
, des paragraphes
n
à
n.
11 ou du paragraphe
p
du premier alinéa de l’article 2, le délai maximum à l’intérieur duquel le ministre doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation est de 15 mois.
Le délai prescrit par le premier alinéa court à partir de la date du dépôt de l’avis susmentionné. Ce délai n’inclut toutefois pas la période de temps pendant laquelle l’initiateur du projet prépare l’étude d’impact ou tout complément d’information exigé par le ministre.
D. 101-96, a. 2
;
N.I. 2016-03-01
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
17
.
Territoire d’application:
Le présent règlement s’applique dans l’ensemble du territoire du Québec à l’exception des territoires visés aux articles 133 et 168 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 17
.
18
.
Territoires agricoles:
Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 18
.
19
.
Entrée en vigueur:
Les dispositions du paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 2 entreront en vigueur en tout ou en partie à une date déterminée par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 19
;
D. 101-96, a. 3
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
COURS D’EAU VISÉS DANS LE PARAGRAPHE
b
DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 2
Un cours d’eau qui fait partie d’une des catégories suivantes:
a
)
le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent (y compris notamment la baie des Chaleurs);
b
)
une rivière qui est tributaire des cours d’eau visés au paragraphe
a
(la présente catégorie comprend également ou notamment selon le cas, le lac Saint-Jean, la baie Missisquoi et les tributaires de la baie James, du lac Saint-Pierre, du lac Saint-Louis et du lac Saint-François);
c
)
une rivière qui est tributaire d’une rivière ou d’une étendue d’eau visée au paragraphe
b
(la présente catégorie comprend les tributaires de la rivière Saint-Jean (province du Nouveau-Brunswick et État du Maine) et du lac Champlain).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 7
)
MODÈLE D’AVIS VISÉ À L’ARTICLE 6
Avis public
PROJET DE (
indiquer ici le nom du projet et sa localisation
)
Brève description du projet
(
4 ou 5 lignes
)
Cet avis est publié pour informer la population qu’elle peut consulter l’étude d’impact et les autres documents concernant ce projet.
Ces documents sont disponibles pour consultation (
indiquer ici les coordonnées des centres de consultation temporaires
) ainsi qu’aux centres de documentation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros (
indiquer ici les numéros de téléphone du
BAPE) et sur le site Internet (
indiquer ici l’adresse Internet du
BAPE).
(
Indiquer ici, s’il y a lieu, les coordonnées de la séance d’information à être tenue par le
BAPE).
Toute personne, groupe ou municipalité peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la tenue d’une audience publique relativement à ce projet; cette demande doit être faite au plus tard le (
calculer une période de
45
jours suivant la date à laquelle le ministre a rendu publique l’étude d’impact sur l’environnement
).
Date de l’avis
Cet avis est publié par (
indiquer ici le nom de l’initiateur du projet
) conformément au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, Ann. B
;
D. 988-2001, a. 6
.
ANNEXE C
(
a. 2
)
_____________________________________________________________
Substances Concentrations maximales
(mg/kg de matière sèche)
_____________________________________________________________
I- MÉTAUX (et métalloïdes)
_____________________________________________________________
Argent (Ag) 40
_____________________________________________________________
Arsenic (As) 50
_____________________________________________________________
Baryum (Ba) 2 000
_____________________________________________________________
Cadmium (Cd) 20
_____________________________________________________________
Cobalt (Co) 300
_____________________________________________________________
Chrome total (Cr) 800
_____________________________________________________________
Cuivre (Cu) 500
_____________________________________________________________
Étain (Sn) 300
_____________________________________________________________
Manganèse (Mn) 2 200
_____________________________________________________________
Mercure (Hg) 10
_____________________________________________________________
Molybdène (Mo) 40
_____________________________________________________________
Nickel (Ni) 500
_____________________________________________________________
Plomb (Pb) 1 000
_____________________________________________________________
Sélénium (Se) 10
_____________________________________________________________
Zinc (Zn) 1 500
_____________________________________________________________
II- AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES
_____________________________________________________________
Bromure disponible (Br
-
) 300
_____________________________________________________________
Cyanure disponible (CN
-
) 100
_____________________________________________________________
Cyanure total (CN
-
) 500
_____________________________________________________________
Fluorure disponible (F
-
) 2 000
_____________________________________________________________
Soufre total (S) 2 000
_____________________________________________________________
III- COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
_____________________________________________________________
Hydrocarbures aromatiques monocycliques
_____________________________________________________________
Benzène 5
_____________________________________________________________
Chlorobenzène (mono) 10
_____________________________________________________________
Dichloro-1,2 benzène 10
_____________________________________________________________
Dichloro-1,3 benzène 10
_____________________________________________________________
Dichloro-1,4 benzène 10
_____________________________________________________________
Éthylbenzène 50
_____________________________________________________________
Styrène 50
_____________________________________________________________
Toluène 30
_____________________________________________________________
Xylènes 50
_____________________________________________________________
Hydrocarbures aliphatiques chlorés
_____________________________________________________________
Chloroforme 50
_____________________________________________________________
Chlorure de vinyle 0,4
_____________________________________________________________
Dichloro-1,1 éthane 50
_____________________________________________________________
Dichloro-1,2 éthane 50
_____________________________________________________________
Dichloro-1,1 éthène 50
_____________________________________________________________
Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 50
_____________________________________________________________
Dichlorométhane 50
_____________________________________________________________
Dichloro-1,2 propane 50
_____________________________________________________________
Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 50
_____________________________________________________________
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 50
_____________________________________________________________
Tétrachloroéthène 50
_____________________________________________________________
Tétrachlorure de carbone 50
_____________________________________________________________
Trichloro-1,1,1 éthane 50
_____________________________________________________________
Trichloro-1,1,2 éthane 50
_____________________________________________________________
Trichloroéthène 50
_____________________________________________________________
IV- COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
_____________________________________________________________
Non chlorés
_____________________________________________________________
Crésol (ortho, méta, para) 10
_____________________________________________________________
Diméthyl-2,4 phénol 10
_____________________________________________________________
Nitro-2 phénol 10
_____________________________________________________________
Nitro-4 phénol 10
_____________________________________________________________
Phénol 10
_____________________________________________________________
Chlorés
_____________________________________________________________
Chlorophénol (-2,-3, ou -4) 5
_____________________________________________________________
Dichloro-2,3 phénol 5
_____________________________________________________________
Dichloro-2,4 phénol 5
_____________________________________________________________
Dichloro-2,5 phénol 5
_____________________________________________________________
Dichloro-2,6 phénol 5
_____________________________________________________________
Dichloro-3,4 phénol 5
_____________________________________________________________
Dichloro-3,5 phénol 5
_____________________________________________________________
Pentachlorophénol (PCP) 5
_____________________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 5
_____________________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 5
_____________________________________________________________
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 5
_____________________________________________________________
Trichloro-2,3,4 phénol 5
_____________________________________________________________
Trichloro-2,3,5 phénol 5
_____________________________________________________________
Trichloro-2,3,6 phénol 5
_____________________________________________________________
Trichloro-2,4,5 phénol 5
_____________________________________________________________
Trichloro-2,4,6 phénol 5
_____________________________________________________________
Trichloro-3,4,5 phénol 5
_____________________________________________________________
V- HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
_____________________________________________________________
Acénaphtène 100
_____________________________________________________________
Acénaphtylène 100
_____________________________________________________________
Anthracène 100
_____________________________________________________________
Benzo (a) anthracène 10
_____________________________________________________________
Benzo (a) pyrène 10
_____________________________________________________________
Benzo (b,j,k) fluoranthène 10
_____________________________________________________________
Benzo (c) phénanthrène 10
_____________________________________________________________
Benzo (g,h,i) pérylène 10
_____________________________________________________________
Chrysène 10
_____________________________________________________________
Dibenzo (a,h) anthracène 10
_____________________________________________________________
Dibenzo (a,i) pyrène 10
_____________________________________________________________
Dibenzo (a,h) pyrène 10
_____________________________________________________________
Dibenzo (a,l) pyrène 10
_____________________________________________________________
Diméthyl-7,12 Benzo (a) anthracène 10
_____________________________________________________________
Fluoranthène 100
_____________________________________________________________
Fluorène 100
_____________________________________________________________
Indéno (1,2,3-cd) pyrène 10
_____________________________________________________________
Méthyl-3 cholanthrène 10
_____________________________________________________________
Naphtalène 50
_____________________________________________________________
Phénanthrène 50
_____________________________________________________________
Pyrène 100
_____________________________________________________________
Méthyl naphtalènes (chacun) 10
_____________________________________________________________
VI- COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS
_____________________________________________________________
Trinitro-2, 4, 6 toluène (TNT) 1,7
_____________________________________________________________
VII- CHLOROBENZÈNES
_____________________________________________________________
Hexachlorobenzène 10
_____________________________________________________________
Pentachlorobenzène 10
_____________________________________________________________
Tétrachloro-1,2,4,5 benzène 10
_____________________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,4 benzène 10
_____________________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,5 benzène 10
_____________________________________________________________
Trichloro-1,2,3 benzène 10
_____________________________________________________________
Trichloro-1,2,4 benzène 10
_____________________________________________________________
Trichloro-1,3,5 benzène 10
_____________________________________________________________
VIII- BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC)
_____________________________________________________________
Sommation des congénères 10
_____________________________________________________________
IX- PESTICIDES
_____________________________________________________________
Tébuthiuron 3 600
_____________________________________________________________
X- AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
_____________________________________________________________
Acrylonitrile 5
_____________________________________________________________
Bis(2-chloroéthyl)éther 0,01
_____________________________________________________________
Éthylène glycol 411
_____________________________________________________________
Formaldéhyde 125
_____________________________________________________________
Phtalates (chacun) 60
_____________________________________________________________
Phtalate de dibutyle 70 000
_____________________________________________________________
XI- PARAMÈTRES INTÉGRATEURS
_____________________________________________________________
Hydrocarbures pétroliers
C
10
à C
50
3 500
_____________________________________________________________
XII- DIOXINES ET FURANES (ng/kg de matière sèche)
_____________________________________________________________
Sommation des chlorodibenzo- 750
dioxines et chlorodibenzofuranes
(exprimée en équivalent
toxique à la 2,3,7,8-TCDD)
(échelle de l’OTAN, 1988)
_____________________________________________________________
D. 1031-2000, a. 2
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9
D. 1002-85, 1985 G.O. 2, 3269
D. 879-88, 1988 G.O. 2, 3306
D. 586-92, 1992 G.O. 2, 3330
D. 1529-93, 1993 G.O. 2, 7766
D. 101-96, 1996 G.O. 2, 1232
D. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681
D. 1514-97, 1997 G.O. 2, 7510
D. 856-99, 1999 G.O. 2, 3529
D. 1031-2000, 2000 G.O. 2, 5807 et 2001 G.O. 2, 2905
D. 1552-2001, 2002 G.O. 2, 253
D. 119-2002, 2002 G.O. 2, 1699
D. 1252-2005, 2005 G.O. 2, 145
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880
D. 320-2006, 2006 G.O. 2, 1748
D. 808-2007, 2007 G.O. 2, 3899
L.Q. 2013, c. 32, a. 118
D. 1137-2015, 2015 G.O. 2, 4969
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.3.1