Q-2, r. 1.1 - Règlement sur les appareils de chauffage au mazout

Texte complet
À jour au 3 novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre Q-2, r. 1.1
Règlement sur les appareils de chauffage au mazout
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 1er al., par. 1, 3, 7, 21 et 29, a. 115.27, 115.34 et 124.1).
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(chapitre M-30.001, a. 15.4, par. 8.1).
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
D. 1412-2021, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique attribuables au chauffage domestique en interdisant progressivement l’installation et la réparation de certains appareils de chauffage de l’espace et de l’eau fonctionnant au moyen de certaines formes d’énergie.
D. 1412-2021, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par «bâtiment résidentiel» tout bâtiment qui respecte les conditions suivantes:
1°  l’aire du bâtiment est d’au plus 600 m2;
2°  la hauteur du bâtiment est d’au plus 3 étages;
3°  l’usage principal du bâtiment est du groupe C - Habitation et il n’abrite que des logements.
La qualification d’un bâtiment à titre de bâtiment résidentiel est réalisée conformément au «Code national du bâtiment - Canada 2015» (CNRC 56190F) et au «National Building Code of Canada 2015» (NRCC 56190), deuxième impression, publiés par le Conseil national de recherches du Canada et élaborés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies. Aucune modification ultérieure apportée à ces documents par cet organisme ne s’applique, sauf s’il s’agit d’errata.
De plus, pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «bâtiment résidentiel existant» : tout bâtiment résidentiel dont le permis de construction a été délivré avant le 31 décembre 2021 par la municipalité locale compétente sur le territoire visé par la construction;
2°  «bâtiment résidentiel neuf» : tout bâtiment résidentiel dont le permis de construction a été délivré le ou après le 31 décembre 2021 par la municipalité locale compétente sur le territoire visé par la construction;
3°  «chaudière» : un équipement sous pression muni d’une source d’énergie directe qui sert à chauffer un liquide caloporteur ou à le transformer en vapeur;
4°  «chauffe-eau» : un appareil sous pression muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinées à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 °C et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
5°  «générateur d’air chaud» : un appareil de chauffage qui distribue de l’air chauffé au sein d’un réseau intégré à un bâtiment;
6°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1412-2021, a. 2.
3. Là où il s’applique, le présent règlement vise tout immeuble, dont ceux compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1412-2021, a. 3.
SECTION II
INTERDICTIONS
D. 1412-2021, sec. II.
4. Les dispositions de la présente section s’appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à tout bâtiment résidentiel raccordé soit à un réseau municipal ou privé d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41), au réseau de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (L.Q. 1986, c. 21) ou au réseau de distribution d’électricité d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité, à l’exception des bâtiments résidentiels raccordés à un réseau autonome de distribution d’électricité de cette dernière.
D. 1412-2021, a. 4.
5. À compter du 31 décembre 2021, il est interdit, dans un bâtiment résidentiel neuf, d’installer ou de faire installer une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout.
D. 1412-2021, a. 5.
6. À compter du 31 décembre 2023, il est interdit, dans un bâtiment résidentiel existant, d’installer ou de faire installer une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout.
Il est également interdit, dans un bâtiment résidentiel existant et à compter de cette même date, d’installer ou de faire installer une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au moyen d’un combustible fossile si cet appareil a pour but de remplacer un appareil fonctionnant en tout ou en partie au mazout.
D. 1412-2021, a. 6.
7. Il est interdit, à compter du 31 décembre 2023, de réparer ou de faire réparer une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout lorsque cet appareil se trouve dans un bâtiment résidentiel existant et qu’il y a été installé:
1°  dans le cas d’une chaudière ou d’un générateur d’air chaud, plus de 20 ans auparavant;
2°  dans le cas d’un chauffe-eau, plus de 10 ans auparavant.
Pour l’application du présent règlement, est une «réparation» tout travail effectué sur un appareil visé au premier alinéa pour le remettre en bon état à l’exception:
1°  d’un entretien visé à l’annexe L de la version la plus récente de la norme CSA B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par le groupe CSA;
2°  d’une réparation ou d’un remplacement d’un moteur de l’appareil ou d’une composante mobile actionnée par ce moteur;
3°  d’une réparation ou d’un remplacement d’une composante électronique ou électrique liée aux contrôles de fonctionnement et de sécurité de l’appareil.
Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa, la réparation ou le remplacement de la chambre de combustion ou de l’échangeur de chaleur d’un appareil sont interdits.
Rien dans le présent article n’empêche quiconque de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un rejet de contaminant.
D. 1412-2021, a. 7.
SECTION III
DÉCLARATION
D. 1412-2021, sec. III.
8. Toute personne qui installe, dans un bâtiment résidentiel, une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout, ou une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au moyen d’un combustible fossile pour remplacer un appareil fonctionnant en tout ou en partie au mazout, doit, dans les 30 jours ouvrables suivant cette installation et par voie électronique, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
2°  le cas échéant, le numéro de la licence qui lui a été délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
3°  à l’égard de chaque appareil installé:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du bâtiment où il se trouve;
b)  l’adresse du bâtiment où il se trouve;
c)  la date de son installation;
d)  son type, sa marque et son modèle;
e)  sa date de fabrication ou son numéro de série;
4°  une description de la procédure suivie lors de l’enlèvement du réservoir qui alimentait en combustible l’appareil remplacé, le cas échéant.
D. 1412-2021, a. 8.
9. Toute personne qui remplace, dans un bâtiment résidentiel, une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout par un appareil fonctionnant au moyen d’une forme d’énergie différente doit, dans les 30 jours ouvrables suivant ce remplacement et par voie électronique, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
2°  le cas échéant, le numéro de la licence qui lui a été délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
3°  à l’égard de chaque appareil installé pour remplacer un autre appareil fonctionnant en tout ou en partie au mazout:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du bâtiment où il se trouve;
b)  l’adresse du bâtiment où il se trouve;
c)  la date de son installation;
d)  son type et la forme d’énergie au moyen de laquelle cet appareil fonctionne;
4°  une description de la procédure suivie lors de l’enlèvement du réservoir qui alimentait en combustible l’appareil remplacé, le cas échéant.
D. 1412-2021, a. 9.
SECTION IV
SANCTIONS
D. 1412-2021, sec. IV.
§ 1.  — Sanctions administratives pécuniaires
D. 1412-2021, ss. 1.
10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements prescrits ou de respecter le délai ou les modalités de transmission prévus, en contravention avec l’article 8 ou l’article 9.
D. 1412-2021, a. 10.
11. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  installe ou fait installer dans un bâtiment résidentiel neuf une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau qui fonctionne en tout ou en partie au mazout, en contravention avec l’article 5;
2°  installe ou fait installer dans un bâtiment résidentiel existant une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau qui fonctionne en tout ou en partie au moyen d’un combustible fossile, en contravention avec l’article 6;
3°  répare ou fait réparer une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout, en contravention avec l’article 7.
D. 1412-2021, a. 11.
§ 2.  — Sanctions pénales
D. 1412-2021, ss. 2.
12. Est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 6 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas quiconque contrevient à l’article 8 ou à l’article 9.
D. 1412-2021, a. 12.
13. Est passible d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois, dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, à l’article 6 ou à l’article 7.
D. 1412-2021, a. 13.
§ 3.  — Disposition commune
D. 1412-2021, ss. 3.
14. Les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires et des amendes versées en application du présent règlement sont portés au crédit du Fonds d’électrification et de changements climatiques institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 1412-2021, a. 14.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
D. 1412-2021, sec. V.
15. (Omis).
D. 1412-2021, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 1412-2021, 2021 G.O. 2, 6837