Q-2, r. 1 - Règlement sur les appareils de chauffage au bois

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 1
Règlement sur les appareils de chauffage au bois
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 115.27, 115.34, 124.0.1 et 124.1).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à tout poêle, fournaise, chaudière et foyer encastrable ou préfabriqué conçus pour ne brûler que du bois sous toutes ses formes.
Il ne s’applique toutefois pas aux appareils suivants:
1°  aux foyers destinés à être utilisés exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
2°  une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kW et plus;
3°  un évaporateur acéricole;
4°  un appareil de chauffage au bois destiné exclusivement à l’exportation hors du Québec.
D. 508-2009, a. 1; D. 250-2011, a. 1.
2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 508-2009, a. 2.
CHAPITRE II
CONFORMITÉ DES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS
3. Tout appareil de chauffage au bois fabriqué, vendu, offert en vente ou distribué au Québec à compter du 1er septembre 2009 doit être conforme aux exigences fixées par le présent chapitre.
D. 508-2009, a. 3.
4. Tout appareil de chauffage au bois dont le rapport des quantités d’air et de combustible introduits dans la chambre de combustion est inférieur à 35 pour 1 et tout foyer encastrable ou préfabriqué dont le taux de combustion minimal moyen est égal ou inférieur à 5 kg de combustible par heure, doivent, en ce qui a trait aux particules qu’ils émettent dans l’atmosphère, être conforme à au moins l’une des normes suivantes:
1°  la norme CAN/CSA-B415.1-intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
2°  la norme intitulée Standards of performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.
D. 508-2009, a. 4.
5. Un appareil de chauffage au bois est réputé conforme à l’une des normes mentionnées à l’article 4 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  son fabricant ou son importateur détient pour ce modèle d’appareil un certificat de conformité, un agrément ou une homologation délivré par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité par cette dernière ou par le Conseil canadien des normes pour vérifier la conformité de l’appareil à cette norme;
2°  l’appareil est revêtu de la marque de conformité à l’une des normes mentionnées à l’article 4.
D. 508-2009, a. 5; D. 707-2009.
6. Tout appareil de chauffage au bois dont le rapport des quantités d’air et de combustible introduits dans la chambre à combustion est égal ou supérieur à 35 pour 1 et tout foyer encastrable ou préfabriqué dont le taux de combustion minimal moyen est supérieur à 5 kg de combustible par heure doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  son fabricant ou son importateur détient, pour ce modèle d’appareil, un certificat de conformité, un agrément ou une homologation délivré par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité par cette dernière ou encore par le Conseil canadien des normes qui indique que l’appareil n’est pas un de ceux visés à l’article 4;
2°  l’appareil est revêtu d’une marque confirmant qu’il n’est pas un de ceux visés à l’article 4 et portant le nom de l’organisme, de l’entreprise ou du laboratoire accrédité ayant effectué les essais.
D. 508-2009, a. 6.
7. Tout fabricant ou tout importateur d’appareils de chauffage au bois est tenu, pour chacun des modèles d’appareil de chauffage au bois mis en marché au Québec, de conserver, pendant au moins 5 ans, les rapports des tests pour la certification, l’agrément ou l’homologation réalisés sur ces appareils par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité mentionné à l’article 5 ou à l’article 6 ainsi que, le cas échéant, le certificat de conformité délivré par celui-ci.
D. 508-2009, a. 7.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
8. Toute personne qui fabrique, vend, offre en vente ou distribue au Québec un appareil de chauffage au bois en contravention des dispositions des articles 4 ou 6, ainsi que toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 7 est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
D. 508-2009, a. 8.
9. En cas de récidive, les amendes prévues à l’article 8 sont portées au double.
D. 508-2009, a. 9.
10. (Omis en partie).
Toutefois, elles ne s’appliquent aux fournaises et aux chaudières qu’à compter du 1er avril 2011 et aux poêles-cuisinières qu’à compter du 1er septembre 2014. Par poêle-cuisinière, on entend tout appareil construit pour servir essentiellement à la cuisson plutôt qu’au chauffage et muni d’un four ayant un volume supérieur à 0,0283 m3.
D. 508-2009, a. 10; D. 245-2010.
RÉFÉRENCES
D. 508-2009, 2009 G.O. 2, 2307
D. 707-2009, 2009 G.O. 2, 2825
D. 245-2010, 2010 G.O. 2, 1139A
D. 250-2011, 2011 G.O. 2, 1212