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Décisions des tribunaux
p-9.1, r. 5
- Règlement sur les permis d’alcool
Table des matières
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Texte complet
À jour au 11 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9.1, r. 5
Règlement sur les permis d’alcool
PERMIS D’ALCOOL — RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 114)
.
P-9.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «Loi», la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Décision 83-08-05, a. 1
.
SECTION
II
DEMANDE DE PERMIS OU DEMANDE D’AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI
2
.
Une personne qui désire introduire une demande de permis ou une demande d’autorisation doit le faire au moyen du formulaire approprié prescrit par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Décision 83-08-05, a. 2
.
3
.
Lors d’une demande de permis, le requérant doit accompagner le formulaire dûment rempli des documents suivants:
1
°
si le requérant est né au Canada, une copie de son acte de naissance certifié et signé par un dépositaire des registres des actes de l’état civil ou une copie du certificat de naissance délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
2
°
si le requérant est devenu citoyen canadien par naturalisation, une attestation écrite par le ministère de l’Immigration du Canada qu’il est devenu citoyen canadien par naturalisation;
3
°
si le requérant n’est pas citoyen canadien, une déclaration fait sous serment à l’effet qu’il réside au Québec depuis au moins 1 an;
4
°
si le requérant est une personne morale, le certificat de constitution de même que le formulaire indiquant la composition du conseil d’administration et la déclaration faite au registraire des entreprises de tout nom qu’il utilise au Québec. Lorsque le nom de la personne morale comporte un terme correspondant à une catégorie de permis délivrée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), ce terme doit refléter correctement celui utilisé pour la désignation de la catégorie de permis demandé;
5
°
si le requérant est une association coopérative ou une société coopérative agricole constituées en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une preuve écrite de sa formation émanant de l’autorité compétente;
6
°
si le requérant est une société ou une personne physique, une copie de la déclaration d’immatriculation faite au registraire des entreprises.
Lorsque la déclaration comporte un terme correspondant à une catégorie de permis délivrée en vertu de la Loi, ce terme doit refléter correctement celui utilisé pour la désignation de la catégorie de permis demandé;
7
°
un plan détaillé de la pièce ou de la terrasse où la personne compte exploiter le permis, approuvé soit par un ingénieur, soit par un architecte, soit la municipalité où se trouve l’établissement, plan sur lequel les dimensions sont inscrites;
8
°
une photographie de l’immeuble et de la pièce ou de la terrasse où sera exploité le permis;
9
°
une preuve que le requérant détient, le cas échéant, l’attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristiques (chapitre E-14.2) ou un engagement écrit d’obtenir une telle attestation.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de permis de réunion.
Décision 83-08-05, a. 3
;
D. 1056-90, a. 1
;
D. 1118-92, a. 1
;
D. 1042-2006, a. 15
.
3.1
.
Lorsqu’une demande de permis est présentée en raison de l’augmentation du nombre de personnes pouvant être admises simultanément tel que déterminé par la Régie, la personne qui présente cette demande doit l’accompagner d’un plan détaillé de la pièce ou de la terrasse approuvé, tel que prescrit au paragraphe 7 de l’article 3, et démontrant les modifications justifiant une telle demande.
D. 1118-92, a. 2
.
4
.
Lorsque le requérant est une société ou une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne, il doit de plus, fournir pour chacun des associés ou des administrateurs de la personne morale et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, une photocopie des documents prévus par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3, selon le cas.
Décision 83-08-05, a. 4
;
D. 1042-2006, a. 15
.
4.1
.
Lorsqu’une personne demande un permis à la suite de la cession d’un établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur, la demande doit être accompagnée, lors de son dépôt à la Régie, du titre de propriété du fonds de commerce, des frais d’étude prévus à l’article 7 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3) et, le cas échéant, du droit payable pour obtenir l’autorisation temporaire d’exploiter ce permis prévu à l’article 5 de ce même règlement.
D. 1118-92, a. 3
.
5
.
Lorsqu’une personne demande un permis à la suite d’une cession de l’établissement dans lequel un permis est déjà exploité, et qu’aucun changement n’est survenu dans l’aménagement de la pièce ou de la terrasse où est exploité le permis, la Régie peut alors, au lieu d’exiger le plan détaillé prévu par le paragraphe 7 de l’article 3, accepter une déclaration sous serment à l’effet que l’établissement n’a subi aucun changement.
Décision 83-08-05, a. 5
;
D. 1056-90, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5.1
.
Lorsqu’une demande de permis est présentée pour un transporteur aérien, le requérant doit produire à la Régie une déclaration sous serment indiquant le nombre d’appareils composant sa flotte d’avions.
Le titulaire d’un permis exploité pour un transporteur aérien doit informer la Régie, par une déclaration sous serment, d’un changement du nombre d’appareils composant sa flotte d’avions pendant la période de paiement du droit annuel applicable à son permis.
D. 1118-92, a. 4
.
SECTION
III
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION TEMPORAIRE DU PERMIS
6
.
Lorsqu’une personne désire obtenir l’autorisation d’exploitation temporaire prévue à l’article 79 de la Loi, la Régie peut exiger notamment les documents suivants:
1
°
si le requérant est un liquidateur de succession:
a
)
le certificat attestant le décès du titulaire du permis;
b
)
le document prévu par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3; et
c
)
une copie authentique du testament établissant sa qualité de liquidateur de succession;
2
°
si le requérant est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3
°
si le requérant est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé;
4
°
si le requérant est un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé.
Décision 83-08-05, a. 6
.
7
.
La demande d’autorisation visée par l’article 6 doit être faite sans délai.
Décision 83-08-05, a. 7
.
SECTION
III.1
PERMIS DE RESTAURANT
L.Q. 2020, c. 31, a. 62
.
7.1
.
Le requérant d’un permis de restaurant pour vendre ou pour servir doit démontrer à la Régie que l’aménagement de l’établissement visé par la demande:
1
°
est composé de l’équipement nécessaire pour la préparation et la vente d’aliments;
2
°
est organisé et prévoit un endroit destiné à la vente et au service d’aliments à la clientèle pour consommer sur place.
De plus, il doit transmettre à la Régie le menu qu’il envisage mettre à la disposition de la clientèle.
L.Q. 2020, c. 31, a. 62
.
7.2
.
Le titulaire d’un permis de restaurant pour vendre ou pour servir doit maintenir l’équipement fonctionnel et opérationnel et avoir le personnel nécessaire pour assurer le service de préparation et de vente d’aliments durant les heures et les jours où il effectue la vente ou le service de boissons alcooliques.
Le titulaire peut continuer la vente ou le service de boissons alcooliques à un client déjà admis dans son établissement jusqu’à l’heure à laquelle son permis doit cesser d’être exploité, malgré la fin du service de préparation et de vente d’aliments. Toutefois, la vente ou le service de boissons alcooliques à un client admis alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé est interdit.
L.Q. 2020, c. 31, a. 62
.
SECTION
IV
PERMIS D’ÉPICERIE
8
.
Dans le présent article, on entend par «denrées» tout produit qui sert à l’alimentation d’une personne, sauf la bière, le vin et le cidre.
Les conditions auxquelles un requérant doit satisfaire pour que son établissement soit considéré comme une épicerie sont les suivantes:
1
°
il doit y avoir en étalage une variété de denrées d’une valeur d’au moins 3 000 $ et calculée à partir du prix au détail de ces denrées;
2
°
cette variété de denrées doit représenter au moins 51% des produits offerts en étalage dans le magasin.
Le requérant doit produire à la Régie, lors de sa demande de permis, un état montrant les marchandises qu’il a en étalage et qui rencontrent les exigences décrites aux paragraphes 1 et 2. La Régie peut, sur demande, exiger les photographies de cet étalage.
Décision 83-08-05, a. 8
;
D. 1056-90, a. 3
.
9
.
Aucun permis d’épicerie ne peut être exploité dans une pièce où est exploité un commerce pour lequel est délivré un permis d’alcool d’une autre catégorie ou un commerce qui est susceptible de faire l’objet d’un permis d’alcool d’une autre catégorie.
Décision 83-08-05, a. 9
.
10
.
Lorsqu’un autre commerce est exploité dans une pièce où un permis d’épicerie est exploité, chacun des commerces doit faire l’objet d’une comptabilité distincte et tout montant d’argent provenant des ventes de chacun de ces commerces doit être facilement identifiable.
Décision 83-08-05, a. 10
.
11
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 11
;
D. 1056-90, a. 4
.
SECTION
V
PERMIS DE RÉUNION
§
1
. —
Dispositions générales
12
.
Un permis de réunion pour vendre ou servir des boissons alcooliques ne peut être délivré à une personne que pour un événement à caractère social, culturel, éducationnel ou sportif et si elle satisfait aux exigences de la présente section.
Une personne physique qui satisfait à ces exigences peut également obtenir un tel permis pour un événement à caractère familial.
Pour l’application du premier alinéa, un événement peut comporter plusieurs activités qui ont lieu pendant la période déterminée par la Régie en vertu de l’article 33 de la Loi.
Décision 83-08-05, a. 12
;
D. 1042-2006, a. 1
.
13
.
Un permis de réunion peut être délivré même si l’utilisation projetée de ce permis constitue une exploitation pour laquelle un autre permis pourrait être délivré à la condition que cette exploitation ne constitue pas l’activité principale de la personne qui demande le permis.
Dans ce cas, la Régie prend notamment en compte la nature et la destination du lieu d’exploitation projeté, la nature et la fréquence des activités prévues ainsi que les personnes qui sont appelées à y participer.
Décision 83-08-05, a. 13
;
D. 1042-2006, a. 1
.
14
.
Un permis de réunion pour vendre comprend le droit de servir gratuitement des boissons alcooliques.
Un permis de réunion pour servir ne comprend pas le droit de vendre des boissons alcooliques.
Décision 83-08-05, a. 14
;
D. 1042-2006, a. 2
.
15
.
Le requérant de tout permis de réunion doit établir qu’il est propriétaire ou locataire de la pièce ou de la terrasse où l’événement doit avoir lieu ou qu’il est expressément autorisé par le propriétaire ou le locataire de la pièce ou de la terrasse à utiliser gratuitement l’endroit en question.
Décision 83-08-05, a. 15
;
D. 1042-2006, a. 3
.
15.1
.
Un titulaire de permis de réunion doit acheter directement d’un titulaire de permis d’épicerie ou d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (
chapitre S-13
) la bière qu’il entend vendre ou servir gratuitement.
D. 1529-91, a. 1
;
D. 1042-2006, a. 4
;
L.Q. 2018, c. 20, a. 124
.
16
.
Aucun permis de réunion ne peut être exploité dans un établissement qui fait l’objet d’une révocation dans les 6 mois suivant la date de cette révocation, ou dans un établissement qui fait l’objet d’une suspension de permis, aussi longtemps que dure cette suspension sauf dans le cas d’une révocation ou d’une suspension à la demande de son détenteur ou d’une révocation visée dans l’article 55 de la Loi.
Décision 83-08-05, a. 16
;
D. 1056-90, a. 5
;
D. 1042-2006, a. 5
.
17
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 17
;
D. 1042-2006, a. 6
.
18
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 18
;
D. 1042-2006, a. 6
.
19
.
Malgré les dispositions de la présente section, la Régie peut:
1
°
délivrer un permis de réunion à un diplomate, à un consul ou à un membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui en fait la demande pour servir des boissons alcooliques en dehors de son établissement ou de sa résidence;
2
°
délivrer un permis de réunion à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place à la condition qu’elle exploite ce permis de réunion de la même manière que s’il s’agissait d’une réception prévue à l’article 68 de la Loi, que la réunion ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement.
Décision 83-08-05, a. 19
;
D. 2619-83, a. 1
.
§
2
. —
Permis de réunion pour vendre
20
.
Sous réserve des articles 12 à 19, un permis de réunion pour vendre peut être délivré à une personne physique si elle satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle est membre du groupe ayant un intérêt dans l’événement pour lequel le permis est demandé;
2
°
elle n’est pas un traiteur ou un propriétaire de salle de réceptions;
3
°
elle ne prévoit réaliser aucun profit à l’occasion de l’événement;
4
°
elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel elle demande un permis ou, lorsque l’événement comporte plusieurs activités, au moins 15 jours avant la date de la première de ces activités.
Décision 83-08-05, a. 20
;
D. 1042-2006, a. 7
;
D. 240-2014, a. 1
.
21
.
Sous réserve des articles 12 à 19, un permis de réunion pour vendre peut être délivré à une personne morale si elle satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle est une personne morale sans but lucratif en vertu de sa loi constitutive et ses revenus ne peuvent servir directement ou indirectement au bénéfice de ses membres;
2
°
les profits de l’événement pour lequel le permis est demandé, y compris les droits d’entrée ou d’admission, le cas échéant, ne doivent être utilisés que pour la réalisation des fins de cette personne morale ou pour la réalisation des fins d’une autre personne morale sans but lucratif;
3
°
elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel elle demande un permis ou, lorsque l’événement comporte plusieurs activités, au moins 15 jours avant la date de la première de ces activités.
Lorsque les profits de l’événement doivent être utilisés pour la réalisation des fins d’une autre personne morale sans but lucratif, cette personne morale doit avoir un établissement au Québec et le requérant doit joindre à cette demande une copie de l’entente conclue avec cette personne morale attestant que ces profits lui seront versés.
Décision 83-08-05, a. 21
;
D. 1042-2006, a. 8
.
22
.
Une personne physique ne peut faire une demande de permis de réunion pour vendre en vue d’un événement familial que si elle y a un intérêt immédiat et qu’elle est un parent ou un allié de la personne en faveur de laquelle l’événement doit se dérouler et que si le prix demandé pour la boisson alcoolique ne sert qu’à couvrir les frais de l’événement.
Décision 83-08-05, a. 22
;
D. 1042-2006, a. 9
.
23
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 23
;
D. 1042-2006, a. 10
.
23.1
.
La Régie peut délivrer un permis de réunion pour vendre sur les lieux d’un salon de dégustation ou d’une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques, à chaque participant de l’événement, lequel peut être:
1
°
un fabricant de boissons alcooliques, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
2
°
un fournisseur de boissons alcooliques de la Société des alcools du Québec;
3
°
l’agent ou le représentant d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2, auquel cas le permis de réunion est également réputé viser la personne ainsi représentée.
Les participants peuvent réaliser des profits lors d’un tel événement.
D. 1529-91, a. 2
;
D. 240-2014, a. 2
.
23.2
.
La Régie peut délivrer à une personne morale sans but lucratif un permis de réunion pour vendre sur les lieux d’un salon de dégustation ou d’une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques.
Dans le cas où une personne visée à l’article 23.1 souhaite vendre des boissons alcooliques lors de cet événement, la Régie lui délivre un permis de réunion pour la durée de sa participation.
La personne morale sans but lucratif peut réaliser des profits lors d’un tel événement, mais ces derniers ne peuvent être utilisés pour des fins de promotion ou de mise en marché des boissons alcooliques.
Pour chaque salon de dégustation ou chaque exposition, la personne morale sans but lucratif qui est titulaire d’un permis de réunion doit tenir un rapport d’utilisation des profits. Lorsque les profits de l’événement ont été versés à une autre personne morale sans but lucratif, le titulaire du permis doit obtenir de cette dernière une attestation indiquant le montant reçu, la date de sa réception et l’utilisation qui en est faite.
Le titulaire du permis doit, dans les 30 jours d’une demande de la Régie, transmettre le rapport d’utilisation des profits et, le cas échéant, l’attestation confirmant que les profits ont été versés à une autre personne morale sans but lucratif.
D. 240-2014, a. 2
.
24
.
Malgré le paragraphe 4 de l’article 20 et le paragraphe 3 de l’article 21, la Régie peut délivrer un permis de réunion pour vendre si le requérant établit qu’il a été dans l’impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu.
Décision 83-08-05, a. 24
.
25
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 25
;
D. 1042-2006, a. 10
.
§
3
. —
Permis de réunion pour servir
26
.
Le permis de réunion pour servir autorise son titulaire à permettre la consommation de boissons alcooliques apportées par les participants à l’événement ou à servir gratuitement des boissons alcooliques, lorsque cet événement a lieu à l’extérieur de sa résidence ou d’un établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité.
Décision 83-08-05, a. 26
;
D. 1042-2006, a. 11
.
27
.
Sous réserve des articles 12 à 19, un permis de réunion pour servir peut être délivré à une personne physique ou à une personne morale si elle satisfait aux conditions suivantes:
1
°
dans le cas d’un événement sportif, le permis ne peut être demandé qu’à l’occasion de compétitions sportives au cours desquelles aucune forme de pari n’est exercé et aucune bourse n’est octroyée;
2
°
elle ne doit charger aucun droit d’entrée ou d’admission pour cet événement;
3
°
elle ne doit réaliser aucun profit à l’occasion de l’événement;
4
°
elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est demandé ou, lorsque l’événement comporte plusieurs activités, au moins 15 jours avant la date de la première de ces activités.
Décision 83-08-05, a. 27
;
D. 1042-2006, a. 12
.
28
.
Malgré le paragraphe 4 de l’article 27, la Régie peut délivrer un permis de réunion pour servir si le requérant établit qu’il a été dans l’impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu.
Décision 83-08-05, a. 28
.
29
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 29
;
D. 1042-2006, a. 13
.
SECTION
VI
PERMIS DE CLUB
30
.
La Régie ne délivre un permis de club qu’à une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle doit être une personne morale sans but lucratif en vertu de sa loi constitutive;
2
°
elle doit exploiter un établissement exclusivement pour ses membres et leurs invités et ceci sans intention de faire un gain pécuniaire pour aucun de ses membres;
3
°
elle doit être une personne morale d’au moins 100 membres en règle, ayant payé et devant payer annuellement une cotisation minimale de 25 $, le tout dûment attesté à la Régie par un comptable visé par le Code des professions (chapitre C-26);
4
°
elle doit avoir adopté des règlements dans lesquels il est prévu:
a
)
que l’admission d’une personne comme membre du club doit être assujettie à l’approbation du conseil d’administration;
b
)
l’émission d’une carte de membre annuelle;
c
)
que l’utilisation des services du club est exclusive aux membres en règle du club et à leurs invités;
d
)
que toute personne qui n’est pas membre doit, pour utiliser les services du club, être accompagnée d’au moins 1 membre en règle du club qui n’est pas un employé du club;
e
)
qu’aucun des membres du conseil d’administration du club, ni le président, vice-président, secrétaire ou trésorier du club, soit un employé salarié du club; et
f
)
que les locaux du club ne peuvent être utilisés pour fins de réception que s’il s’agit:
i
.
d’une réception organisée par le club lui-même pour ses membres et leurs invités; ou
ii
.
d’une réception organisée par un membre pour l’avantage d’un parent ou allié d’un membre.
Décision 83-08-05, a. 30
;
D. 1042-2006, a. 14
.
31
.
Dans le cas d’un club de motoneige, il doit avoir été reconnu conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Décision 83-08-05, a. 31
.
32
.
La tenue d’une réception visée par les sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe
f
du paragraphe 4 de l’article 30 ne doit pas se faire de manière à constituer une exploitation commerciale du permis du club.
Décision 83-08-05, a. 32
.
SECTION
VI.I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
§
1
. —
Détermination des montants (paragraphes 1 à 4 de l’article 85.1 de la Loi)
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
32.1
.
Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 3 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1
°
500 $ si la quantité de boissons alcooliques est:
a
)
de 1 litre ou moins de spiritueux;
b
)
de 2 litres ou moins de vin;
c
)
de 3 litres ou moins de bière;
2
°
1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est:
a
)
supérieure à 1 litre de spiritueux, mais ne dépassant pas 2 litres;
b
)
supérieure à 2 litres de vin, mais ne dépassant pas 4 litres;
c
)
supérieure à 3 litres de bière, mais ne dépassant pas 6 litres;
3
°
2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est:
a
)
supérieure à 2 litres de spiritueux, mais ne dépassant pas 3 litres;
b
)
supérieure à 4 litres de vin, mais ne dépassant pas 6 litres;
c
)
supérieure à 6 litres de bière, mais ne dépassant pas 10 litres.
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
32.2
.
Le titulaire de permis qui a gardé ou toléré qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques, est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1
°
300 $ si la quantité est de 5 contenants de boissons alcooliques ou moins;
2
°
600 $ si la quantité est de 6 à 10 contenants de boissons alcooliques.
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
32.3
.
Le titulaire de permis qui a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire, alors qu’il aurait dû le faire, est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $.
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
32.4
.
Le titulaire de permis qui n’a pas payé le droit exigible pour le maintien en vigueur de son permis dans le délai prévu à l’article 53 de la Loi est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 77 $.
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
§
2
. —
Détermination des manquements et des montants (paragraphe 5 de l’article 85.1 de la Loi)
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
32.5
.
Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 32.1 est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1
°
500 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 2 litres ou moins;
2
°
1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépassant pas 4 litres;
3
°
2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépassant pas 6 litres.
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
32.6
.
Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 200 $:
1
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 66 de la Loi:
a
)
en faisant défaut de tenir son permis affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé; ou
b
)
en faisant défaut de tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu’il vend, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il est titulaire d’un permis d’épicerie;
2
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 67 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse où est exploité son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d’entrée dans le cas où il impose de tels frais ou droits;
3
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 68 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique la tenue d’une réception dont l’accès est limité à un groupe de personnes;
4
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi en faisant défaut de conserver les pièces justificatives de ses achats de boissons alcooliques;
5
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 74.1 de la Loi en faisant défaut de conserver, dans l’établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l’activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 74 de cette loi ou du troisième alinéa de l’article 84.1;
6
°
le titulaire d’un permis pour consommation sur place n’a pas muni son établissement d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité contrairement à l’article 5 du Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements (
chapitre P-9.1, r. 4
).
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
.
32.7
.
Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $:
1
°
le titulaire d’un permis d’épicerie a contrevenu au premier alinéa de l’article 31 de la Loi en permettant la consommation de boissons alcooliques dans son établissement et ses dépendances alors qu’il ne s’agissait pas d’une dégustation autorisée en vertu du deuxième alinéa de cet article;
2
°
le titulaire du permis a admis simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où est exploité son permis plus de personnes que le nombre déterminé par la Régie en vertu de l’article 46.1 de la Loi, dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 25% de la capacité permise et n’excède pas la capacité d’évacuation;
2.1
°
le titulaire de permis a contrevenu à l’article 51.1 de la Loi pour avoir exploité son permis en dehors de la période continue qui est indiquée au permis;
3
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 62 de la Loi sans respecter les conditions prévues à l’article 63 de cette loi:
a
)
en admettant une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité; ou
b
)
en tolérant qu’une personne y demeure plus de 30 minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement;
4
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 71 de la Loi en négligeant ou en omettant de faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les 10 jours de son entrée en fonction;
5
°
la société ou la personne morale visée dans l’article 38 de la Loi, qui est titulaire d’un permis, a contrevenu à l’article 72 de cette loi en négligeant ou en omettant de faire connaître à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans l’article 38, dans les dix jours du changement;
6
°
le titulaire du permis a contrevenu au premier alinéa de l’article 73 de la Loi en permettant, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection d’un film ou la pratique de la danse, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
7
°
le titulaire du permis a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 76 de la Loi en installant un dispositif permettant à une personne en tout temps de se servir elle-même dans une chambre d’un établissement d’hébergement touristique, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
8
°
le titulaire du permis a contrevenu à l’article 82 de la Loi en exploitant son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
9
°
le titulaire du permis a contrevenu au premier alinéa de l’article 84.1 de la Loi en modifiant l’aménagement d’une pièce ou d’une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
10
°
le titulaire du permis a refusé ou négligé de se conformer à une demande visée à l’article 110 de la Loi;
11
°
le titulaire du permis a contrevenu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 109 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (
chapitre I-8.1
) en vendant, servant ou laissant consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis.
883-2017
D. 883-2017
,
a.
1
1
;
L.Q. 2020, c. 31, a. 63
.
32.8
.
Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 800 $:
1
°
le titulaire d’un permis de restaurant pour vendre a contrevenu au troisième alinéa de l’article 28 de la Loi en vendant, pour emporter ou pour livrer, des boissons alcooliques sans qu’elles soient accompagnées d’aliments;
2
°
le titulaire d’un permis de restaurant pour vendre ou pour servir a contrevenu à l’article 7.2 en vendant ou en servant des boissons alcooliques à un client admis alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé.
L.Q. 2020, c. 31, a. 64
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
33
.
(Abrogé).
Décision 83-08-05, a. 33
;
D. 1056-90, a. 6
.
34
.
Un titulaire de permis ne peut recevoir un plus grand nombre de personnes en même temps, dans une pièce ou une terrasse où est exploité un permis, que celui déterminé par la Régie.
Lorsque la Régie fixe ce nombre de personnes, elle applique l’article 3.1.14.1 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2).
Décision 83-08-05, a. 34
.
35
.
Le dispositif visé aux articles 63 et 87.1 de la Loi doit être muni d’un mécanisme de fermeture à clef qui empêche l’accès aux boissons alcooliques; quant au dispositif visé au deuxième alinéa de l’article 76 de la Loi, il doit être muni d’une affiche indiquant le prix des boissons alcooliques et pouvoir se fermer à clef.
Décision 83-08-05, a. 35
;
D. 1118-92, a. 5
.
36
.
Dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public, l’article 38, les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 39, les articles 40, 47, 59 à 68, 72 à 74, 76, 82 à 84 de la Loi ne s’appliquent pas.
Les articles 84, 85, 93, 94, 103.2, 103.3, 103.6 et les paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8 de l’article 109 et le paragraphe 5 de l’article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ne s’appliquent pas.
Décision 83-08-05, a. 36
;
D. 1118-92, a. 6
.
37
.
Les articles 82 à 84 de la Loi et les articles 8 à 10 du présent règlement ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d’épicerie exploité dans un poste de commerce.
Décision 83-08-05, a. 37
.
38
.
(Omis).
Décision 83-08-05, a. 38
.
RÉFÉRENCES
Décision 83-08-05, 1983 G.O.2, 3755
D. 2619-83, 1984 G.O. 2, 53
D. 1056-90, 1990 G.O. 2, 3088
D. 1529-91, 1991 G.O. 2, 6380
D. 1118-92, 1992 G.O. 2, 5528
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 1042-2006, 2006 G.O. 2, 5290
D. 240-2014, 2014 G.O. 2, 1100
D. 883-2017, 2017 G.O. 2, 4064
L.Q. 2018, c. 20, a. 124
L.Q. 2020, c. 31, a. 62 à 64
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