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Décisions des tribunaux
P-9.1, r. 3
- Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 11 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9.1, r. 3
Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
PERMIS D’ALCOOL — DROITS ET FRAIS
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 114)
.
P-9.1
01
1
er
04
avril
2016
Les droits et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2020 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 mars 2020, page 268. (a. 1, 2, 4, 5, 7, 7.1)
0.1
.
Le droit payable pour la délivrance d’un permis de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis, à l’exception d’un permis de réunion, est composé du montant fixe prévu à l’article 1, ou à l’article 2 pour un permis pour un transporteur aérien, et du montant variable prévu au premier alinéa de l’article 1.1 ou du montant prévu au deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le montant variable ne s’applique pas dans le cas d’un permis d’épicerie et d’un permis de vendeur de cidre.
D. 1116-92, a. 1
.
1
.
Le montant fixe payable pour un permis est le suivant:
1
°
pour le permis de bar:
596 $
;
2
°
pour le permis de restaurant (pour vendre):
596 $
;
3
°
pour le permis de restaurant (pour servir):
596 $
;
4
°
pour le permis de club:
350 $
;
5
°
pour le permis d’épicerie:
175 $
;
6
°
pour le permis de vendeur de cidre:
175 $
;
7
°
pour le permis «Parc olympique»:
350 $
;
8
°
pour le permis «Terre des hommes»:
350 $
;
9
°
pour le permis de détaillant de matières premières et d’équipements:
175 $
;
10
°
pour le permis de grossiste de matières premières et d’équipements:
175 $
.
Toutefois, dans le cas d’un permis ayant une période d’exploitation saisonnière, le montant payable en vertu du premier alinéa est diminué au prorata du nombre de jours durant lesquels le permis n’est pas exploité.
D. 826-90, a. 1
;
D. 1116-92, a. 2
;
882-2017
D. 882-2017
,
a.
1
1
;
L.Q. 2020, c. 31, a. 60
.
1.1
.
Le montant variable payable pour un permis est de 0,75 $ multiplié par le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément tel que déterminé par la Régie des alcools, des courses et des jeux jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 800 $.
Toutefois, le montant payable pour un permis de club et pour un permis pour un transporteur public, y compris un transporteur aérien, est de 50 $. Il en est de même pour un permis délivré dans une aire commune ou pour la vente ou le service dans une chambre d’un établissement hôtelier ou par machine distributrice dans un tel établissement, ou pour tout autre permis pour lequel la Régie ne fixe pas la capacité.
D. 1116-92, a. 3
;
D. 269-96, a. 1
.
2
.
Le droit payable pour la délivrance d’un permis de bar à un transporteur aérien est de
818 $
si la flotte est composée de 1 avion, de
1 643 $
si la flotte est composée de 2 à 5 avions, de
4 922 $
si elle est composée de 6 à 20 avions, de
8 205 $
si elle contient de 21 à 50 avions et de
16 407 $
si elle comporte plus de 50 avions.
D. 826-90, a. 2
;
D. 1116-92, a. 4
;
882-2017
D. 882-2017
,
a.
2
1
1
.
3
.
Le droit payable pour la délivrance d’un permis de réunion autorisant à servir des boissons alcooliques est de 29 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de 6 fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, pour un permis de réunion autorisant à vendre des boissons alcooliques, il est de 53 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de 5 fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.
Toutefois, aucun droit n’est exigé pour le permis de réunion pour vendre délivré au participant d’un salon de dégustation ou d’une exposition si cet événement est organisé par une personne morale sans but lucratif en application du deuxième alinéa de l’article 23.2 du Règlement sur les permis d’alcool (
chapitre P-9.1, r. 5
).
Si cet événement poursuit des fins de promotion ou de mise en marché de boissons alcooliques, le droit payable pour la délivrance d’un permis de réunion pour vendre délivré à l’agent ou au représentant d’une personne en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.1 de ce règlement est de 53 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de 5 fois le montant prévu pour une journée d’exploitation.
D. 826-90, a. 3
;
D. 269-96, a. 2
;
D. 241-2014, a. 1
;
L.Q. 2020, c. 5, a. 238
.
4
.
Le droit payable pour la délivrance et le droit annuel payable pour une autorisation de présenter des spectacles, de projeter des films ou de pratiquer la danse est de
458 $
pour chaque autorisation.
D. 826-90, a. 4
;
D. 1116-92, a. 5
.
5
.
Le droit payable pour obtenir ou renouveler l’autorisation temporaire d’exploiter un permis ou l’autorisation temporaire ou permanente de changer l’endroit d’exploitation d’un permis est de
146 $
.
D. 826-90, a. 5
;
D. 1116-92, a. 6
;
D. 269-96, a. 3
.
6
.
(Abrogé).
D. 826-90, a. 6
;
D. 1116-92, a. 7
;
L.Q. 2016, c. 7, a. 82
.
7
.
Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de
290 $
pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de
146 $
pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7
;
D. 1116-92, a. 8
;
D. 269-96, a. 4
.
7.1
.
Les droits payables pour la délivrance d’une attestation de conformité d’une publicité en vertu du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques (
chapitre P-9.1, r. 6
) sont de
146 $
par message audio ou vidéo et de
31,25 $
pour les autres types de publicité.
D. 269-96, a. 5
.
7.2
.
Lorsqu’un titulaire de permis ayant une période d’exploitation annuelle demande que cette période devienne saisonnière, la Régie lui rembourse la partie du droit payé correspondant au nombre de jours postérieurs à la demande où le permis n’est pas exploité.
L.Q. 2020, c. 31, a. 61
.
8
.
(Abrogé).
D. 826-90, a. 8
;
D. 1116-92, a. 9
.
9
.
Les droits et frais prévus aux articles 1 et 2 à 7.1 sont indexés au 1
er
avril de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours de l’année qui précède. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année qui précède cette dernière. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a
)
elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b
)
elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 826-90, a. 9
;
D. 1116-92, a. 10
;
D. 269-96, a. 6
;
D. 1052-2011, a. 1
.
9.1
.
(Abrogé).
D. 269-96, a. 7
;
D. 1052-2011, a. 2
.
9.2
.
Pour l’application du présent règlement, la Régie publie aussitôt que possible après la détermination des nouveaux droits et frais, le tableau de ceux-ci à la partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
.
D. 269-96, a. 7
.
10
.
(Modification intégrée au c. P-9.1, r. 1).
D. 826-90, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 826-90, a. 11
.
12
.
(Périmé).
D. 826-90, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 826-90, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 826-90, 1990 G.O. 2, 2445
D. 1116-92, 1992 G.O. 2, 5525
D. 269-96, 1996 G.O. 2, 1874
D. 1052-2011, 2011 G.O. 2, 4756
D. 241-2014, 2014 G.O. 2, 1101
L.Q. 2016, c. 7, a. 82
D. 882-2017, 2017 G.O. 2, 4063
L.Q. 2020, c. 5, a. 238 et 239
L.Q. 2020, c. 31, a. 60 et 61
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