P-9.1, r. 1 - Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l’exploitation d’un permis «Terre des hommes» et d’un permis «Parc olympique»

Texte complet
À jour au 1er novembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.1, r. 1
Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l’exploitation d’un permis «Terre des hommes» et d’un permis «Parc olympique»
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 114).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques tous les jours, de 8 h à 3 h le lendemain.
D. 494-82, a. 1.
2. La durée du permis est équivalente à celle prévue à une concession de la ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique visée au paragraphe 1 de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 494-82, a. 2; D. 1120-92, a. 1.
3. (Remplacé).
D. 494-82, a. 3; D. 826-90, a. 10.
4. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut lorsqu’elle délivre un permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique» exiger que le contenant des boissons alcooliques vendues soit fabriqué en carton, en plastique ou en styromousse.
D. 494-82, a. 4.
5. La vente de boissons alcooliques dans des gradins par l’entremise de vendeurs ambulants est limitée à la bière, au vin ou au cidre.
D. 494-82, a. 5.
SECTION II
TERRE DES HOMMES
6. Le requérant d’un permis «Terre des hommes» doit produire à la Régie un document signé par le greffier de la ville de Montréal ou son adjoint, ou par le directeur général de son mandataire, la Société du parc Jean-Drapeau, ou son adjoint, attestant de l’octroi de la concession «Terre des hommes» et de sa durée.
D. 494-82, a. 6; D. 910-2005.
SECTION III
PARC OLYMPIQUE
7. Le requérant d’un permis «Parc olympique» doit produire à la Régie un document signé par le président, le secrétaire ou le trésorier de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique attestant de l’octroi de la concession «Parc olympique» et de sa durée.
D. 494-82, a. 7.
8. Lorsque le permis «Parc olympique» indique comme endroit d’exploitation un niveau spécifique d’un stade, cet endroit comprend les loges.
D. 494-82, a. 8.
9. Le permis «Parc olympique» autorise la vente de toute boisson alcoolique au Parc olympique, sauf dans le secteur des aires extérieures où le permis n’autorise que la vente de la bière, du vin et du cidre.
D. 494-82, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
10. Le présent règlement remplace le Règlement concernant l’octroi et l’exploitation des permis Terre des hommes - 1971 (A.C. 1708, 71-05-11) et le Règlement concernant l’exploitation des permis «Terre des hommes» (A.C. 2165-79, 79-07-31).
D. 494-82, a. 10.
11. (Omis).
D. 494-82, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 494-82, 1982 G.O. 2, 1114; Suppl. 1006
D. 826-90, 1990 G.O. 2, 2445
D. 1120-92, 1992 G.O. 2, 5530
D. 910-2005, 2005 G.O. 2, 5947
L.Q. 2020, c. 10, a. 64