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Décisions des tribunaux
P-9.1, r. 1
- Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l’exploitation d’un permis «Terre des hommes» et d’un permis «Parc olympique»
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9.1, r. 1
Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l’exploitation d’un permis «Terre des hommes» et d’un permis «Parc olympique»
PERMIS D’ALCOOL — TERRE DES HOMMES — PARC OLYMPIQUE
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 114)
.
P-9.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques tous les jours, de 8 h à 3 h le lendemain.
D. 494-82, a. 1
.
2
.
La durée du permis est équivalente à celle prévue à une concession de la ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques visée au paragraphe 1 de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 494-82, a. 2
;
D. 1120-92, a. 1
.
3
.
(Remplacé).
D. 494-82, a. 3
;
D. 826-90, a. 10
.
4
.
La Régie des alcools, des courses et des jeux peut lorsqu’elle délivre un permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique» exiger que le contenant des boissons alcooliques vendues soit fabriqué en carton, en plastique ou en styromousse.
D. 494-82, a. 4
.
5
.
La vente de boissons alcooliques dans des gradins par l’entremise de vendeurs ambulants est limitée à la bière, au vin ou au cidre.
D. 494-82, a. 5
.
SECTION
II
TERRE DES HOMMES
6
.
Le requérant d’un permis «Terre des hommes» doit produire à la Régie un document signé par le greffier de la ville de Montréal ou son adjoint, ou par le directeur général de son mandataire, la Société du parc Jean-Drapeau, ou son adjoint, attestant de l’octroi de la concession «Terre des hommes» et de sa durée.
D. 494-82, a. 6
;
D. 910-2005
.
SECTION
III
PARC OLYMPIQUE
7
.
Le requérant d’un permis «Parc olympique» doit produire à la Régie un document signé par le président, le secrétaire ou le trésorier de la Régie des installations olympiques attestant de l’octroi de la concession «Parc olympique» et de sa durée.
D. 494-82, a. 7
.
8
.
Lorsque le permis «Parc olympique» indique comme endroit d’exploitation un niveau spécifique d’un stade, cet endroit comprend les loges.
D. 494-82, a. 8
.
9
.
Le permis «Parc olympique» autorise la vente de toute boisson alcoolique au Parc olympique, sauf dans le secteur des aires extérieures où le permis n’autorise que la vente de la bière, du vin et du cidre.
D. 494-82, a. 9
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINALES
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement concernant l’octroi et l’exploitation des permis Terre des hommes - 1971 (A.C. 1708, 71-05-11) et le Règlement concernant l’exploitation des permis «Terre des hommes» (A.C. 2165-79, 79-07-31).
D. 494-82, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 494-82, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 494-82, 1982 G.O. 2, 1114; Suppl. 1006
D. 826-90, 1990 G.O. 2, 2445
D. 1120-92, 1992 G.O. 2, 5530
D. 910-2005, 2005 G.O. 2, 5947
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