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Décisions des tribunaux
P-9.002, r. 5
- Règlement sur les versements faits aux municipalités locales par le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 1
er
janvier 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9.002, r. 5
Règlement sur les versements faits aux municipalités locales par le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
PATRIMOINE CULTUREL — VERSEMENTS FAITS AUX MUNICIPALITÉS
Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002, a. 80, 81 et 241)
.
P-9.002
01
1
er
01
janvier
2013
Abrogé implicitement, 2011, chapitre 21, a. 241.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre B-4, r. 5.
D. 454-88
;
D. 1379-2000, a. 1
;
L.Q. 2011, c. 21, a. 260 et 262
.
1
.
La municipalité locale qui a droit au montant visé au deuxième alinéa de l’article 241 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) doit transmettre au ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine une demande de versement à cet effet au plus tard le 31 mars de chaque année pour chaque bien patrimonial immobilier exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa de l’article 241 de cette Loi.
D. 454-88, a. 1
;
D. 1379-2000, a. 2
.
2
.
La municipalité locale doit mentionner dans sa demande de versement le montant total des réductions de taxe foncière accordées pour les biens patrimoniaux immobiliers classés ou pour les parties classées de biens patrimoniaux immobiliers inscrits à son rôle d’évaluation foncière et indiquer, pour chacun de ces biens ou parties de bien, les renseignements suivants:
1
°
son adresse civique, son numéro de cadastre et son numéro au rôle et les nom et adresse de son propriétaire;
2
°
sa valeur foncière indiquée au rôle;
3
°
le taux et le montant de la taxe foncière imposée par la municipalité à l’égard de ce bien ou de cette partie de ce bien;
4
°
le taux de la réduction de taxe foncière et le montant de la réduction accordée à l’égard de ce bien ou de cette partie de ce bien par le ministre conformément au premier alinéa de l’article 241 de la Loi;
5
°
le montant de la taxe foncière payable par le propriétaire pour ce bien ou partie de ce bien.
D. 454-88, a. 2
;
D. 1379-2000, a. 3
.
3
.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre verse à la municipalité, qui y a droit et qui a transmis une demande de versement au plus tard le 31 mars précédent, le montant visé à l’article 241 de la Loi.
D. 454-88, a. 3
;
D. 1379-2000, a. 4
.
4
.
Chaque fois qu’une modification au rôle, ou la confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul, a pour effet de modifier la valeur foncière d’un bien ou d’une partie d’un bien visé à l’article 2, le ministre doit payer à la municipalité un supplément, ou soustraire d’un versement subséquent à la municipalité le montant reçu en trop par celle-ci, quant à la somme versée en vertu de l’article 3 proportionnellement à la partie de l’exercice financier municipal non encore écoulé au moment de la prise d’effet de la modification ou de l’entrée en vigueur du nouveau rôle.
D. 454-88, a. 4
.
5
.
Un supplément ou un remboursement visé à l’article 4 est versé dans les 150 jours de la date de la réception d’une demande à cet effet.
D. 454-88, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 454-88, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 454-88, 1988 G.O. 2, 2096
D. 1379-2000, 2000 G.O. 2, 7314
L.Q. 2011, c. 21, a. 242, 258, 260 et 262
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