P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.0001, r. 1
Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique
Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
(chapitre P-9.0001, a. 70, 72, 110 et 121).
SECTION 0.1
AUTRES PERSONNES POUVANT ÊTRE DES GESTIONNAIRES DES AUTORISATIONS D’ACCÈS
A.M. 2018-016, a. 1.
0.1. En outre des personnes visées à l’article 65 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001), les personnes suivantes peuvent être des gestionnaires des autorisations d’accès:
1°  un professionnel qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel visé à l’article 2 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains de renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1);
2°  un titulaire de permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine où exerce un intervenant visé au paragraphe 7 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé;
3°  une personne désignée par le directeur général de Transplant Québec;
4°  une personne désignée par le directeur des opérations du Laboratoire de santé publique du Québec ou par le directeur scientifique du Centre de toxicologie du Québec, lesquels sont administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
4.1°  une personne désignée soit par l’exploitant d’une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) s’il s’agit d’une personne physique, soit par le dirigeant ayant la plus haute autorité au sein de cet exploitant, s’il ne s’agit pas d’une personne physique;
4.2°  une personne désignée par le dirigeant ayant la plus haute autorité au sein d’une maison de soins palliatifs au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S‑32.0001);
4.3°  une personne désignée par le directeur général de la Corporation d’urgences‑santé;
4.4°  une personne désignée par le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers délivré conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‑6.2);
5°  une personne exploitant une agence de placement de pharmaciens et qui a un pouvoir de contrôle ou de direction envers des pharmaciens qui ont un statut de salariés de cette agence.
Aux fins du présent règlement, on entend par «agence de placement de pharmaciens», une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de pharmaciens à des pharmacies dont le propriétaire est un pharmacien soumis à l’application d’une entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
A.M. 2018-016, a. 1; A.M. 2021-030, a. 1; A.M. 2022-041, a. 1.
SECTION I
AUTORISATIONS D’ACCÈS POUVANT ÊTRE ATTRIBUÉES À UN INTERVENANT
1. Un médecin visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 69 de la Loi ou au paragraphe 12 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Les personnes suivantes peuvent se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès:
1°  le titulaire d’un certificat d’immatriculation en médecine visé au paragraphe 12.1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé;
2°  le titulaire d’une carte de stage visé au paragraphe 9 de l’article 69 de la Loi ou au paragraphe 12.2 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé;
3°  le titulaire d’une autorisation visé au paragraphe 10 de l’article 69 de la Loi.
A.M. 2013-03, a. 1; A.M. 2018-016, a. 2; A.M. 2021-030, a. 2; A.M. 2022-041, a. 2.
2. Un pharmacien visé au paragraphe 3 ou 4 de l’article 69 de la Loi ou au paragraphe 11 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système;
3°  récupérer une ordonnance contenue dans ce système.
Un résident ou un stagiaire en pharmacie visé au paragraphe 11 ou 12 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 2; A.M. 2018-016, a. 3; A.M. 2022-041, a. 3.
3. Une infirmière ou un infirmier visé au paragraphe 5 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant, légalement habilité à prescrire des médicaments, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel visé à l’article 2 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains de renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) dans une pharmacie communautaire, dans une résidence privée pour aînés ou dans une maison de soins palliatifs peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
Une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession à Transplant Québec peut se voir attribuer les autorisations d’accès visées au premier alinéa.
A.M. 2013-03, a. 3; A.M. 2021-030, a. 3; A.M. 2022-041, a. 4.
4. Une infirmière ou un infirmier auxiliaire visé au paragraphe 6 de l’article 69 de la Loi ou au paragraphe 10.1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2013-03, a. 4; A.M. 2021-030, a. 4; A.M. 2022-041, a. 5.
5. Une sage-femme visée au paragraphe 7 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2013-03, a. 5; A.M. 2021-030, a. 4.
6. Un biochimiste ou un microbiologiste visé au paragraphe 8 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2013-03, a. 6; A.M. 2021-030, a. 5.
7. Une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin et qui est visée au paragraphe 13 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2013-03, a. 7; A.M. 2021-030, a. 4.
8. Une personne qui rend des services de soutien technique à un pharmacien et qui est visée au paragraphe 14 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
2°  récupérer une ordonnance contenue dans ce système.
A.M. 2013-03, a. 8; A.M. 2021-030, a. 4.
9. Un archiviste médical visé au paragraphe 15 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2013-03, a. 9; A.M. 2021-030, a. 4.
9.1. Un inspecteur, un enquêteur ou un syndic visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) agissant pour le Collège des médecins du Québec ou pour l’Ordre des pharmaciens du Québec peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2018-016, a. 4.
9.2. Un dentiste visé au paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Un résident en médecine dentaire visé au paragraphe 1.1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2021-030, a. 6; A.M. 2022-041, a. 6.
9.2.1. Un hygiéniste dentaire visé au paragraphe 1.2 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé du domaine médicament.
A.M. 2022-041, a. 7.
9.3. Un diététiste ou un nutritionniste visé au paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant, légalement habilité à prescrire des médicaments, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2021-030, a. 6; A.M. 2022-041, a. 8.
9.4. Un physiothérapeute visé au paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2021-030, a. 6.
9.5. Un technologue en physiothérapie visé au paragraphe 4 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2021-030, a. 6; A.M. 2022-041, a. 9.
9.6. Un inhalothérapeute visé au paragraphe 5 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments ou, s’il est légalement habilité à prescrire des médicaments, de communiquer au gestionnaire opérationnel de ce système toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige.
A.M. 2021-030, a. 6; A.M. 2022-041, a. 10.
9.7. Un ergothérapeute visé au paragraphe 6 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2021-030, a. 6.
9.8. Un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale visé au paragraphe 7 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2021-030, a. 6.
9.9. Un technologue en laboratoire visé au paragraphe 8 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé du domaine laboratoire.
A.M. 2021-030, a. 6.
9.10. Un travailleur social visé au paragraphe 9 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2021-030, a. 6.
9.11. Un podiatre visé au paragraphe 14 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2022-041, a. 11.
9.12. Un technologue professionnel visé au paragraphe 15 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2022-041, a. 11.
9.13. Un psychologue visé au paragraphe 16 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2022-041, a. 11.
9.14. Un psychoéducateur visé au paragraphe 17 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2022-041, a. 11.
9.15. Un technicien ambulancier visé au paragraphe 18 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2022-041, a. 11.
9.16. Un chiropraticien visé au paragraphe 19 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2022-041, a. 11.
9.17. Un optométriste visé au paragraphe 20 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2022-041, a. 11.
9.18. Un audiologiste ou un orthophoniste visé au paragraphe 21 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2022-041, a. 11.
10. Les autorisations d’accès pouvant être attribuées aux intervenants visés à la présente section le sont conformément aux conditions et modalités prévues par la Loi.
A.M. 2013-03, a. 10.
SECTION II
AUTORISATIONS D’ACCÈS POUVANT ÊTRE ATTRIBUÉES À UN ORGANISME
11. Un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament, pourvu que cet établissement exploite un centre où exerce un pharmacien;
2°  le domaine laboratoire, pourvu que cet établissement exploite un laboratoire de biologie médicale ou qu’il demande la production d’analyse de laboratoire auprès du laboratoire d’Héma-Québec, du laboratoire du Centre de toxicologie du Québec ou du Laboratoire de santé publique du Québec;
3°  le domaine imagerie médicale, pourvu que cet établissement exploite un centre dans lequel est formé un département clinique d’imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation, pourvu que cet établissement exploite un centre hospitalier.
Un tel organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut, aux mêmes conditions, se voir attribuer de telles autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 11; L.Q. 2017, c. 21, a. 97; A.M. 2018-016, a. 5.
12. Une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine médicament.
Un tel organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°   le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2013-03, a. 12; A.M. 2018-016, a. 6.
13. Une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, au sens du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2, r. 1), peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire.
A.M. 2013-03, a. 13.
14. Une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine, au sens, respectivement, de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) et du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2, r. 1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 14.
15. Une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin, un cabinet privé de professionnel visé à l’article 2 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains de renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation. 
A.M. 2013-03, a. 15; A.M. 2018-016, a. 7; A.M. 2021-030, a. 7; A.M. 2022-041, a. 12.
16. (Abrogé).
A.M. 2013-03, a. 16; L.Q. 2017, c. 21, a. 98; A.M. 2018-016, a. 8.
17. Un organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé d’un domaine clinique que si un intervenant autorisé exerce ses fonctions au sein de celui-ci.
A.M. 2013-03, a. 17.
18. Les autorisations d’accès pouvant être attribuées aux organismes visés à la présente section le sont conformément aux conditions et modalités prévues par la Loi.
A.M. 2013-03, a. 18.
SECTION III
DURÉE D’UTILISATION
19. Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique sont utilisés pendant une période de 7 ans à compter de leur réception par le gestionnaire opérationnel de cette banque de renseignements, sauf pour le domaine médicament où cette période est calculée à compter de la date du dernier événement inscrit dans l’historique d’une ordonnance.
A.M. 2013-03, a. 19; A.M. 2018-016, a. 9; A.M. 2021-030, a. 8.
SECTION IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
20. (Omis).
A.M. 2013-03, a. 20.
RÉFÉRENCES
A.M. 2013-03, 2013 G.O. 2, 1929
L.Q. 2017, c. 21, a. 97 et 98
A.M. 2018-016, 2018 G.O. 2, 7311
A.M. 2021-030, 2021 G.O. 2, 2649
A.M. 2022-041, 2022 G.O. 2, 6729