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Décisions des tribunaux
P-9.0001, r. 0.1
- Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
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À jour au 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9.0001, r. 0.1
Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
PARTAGE CERTAINS RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ — APPLICATION
Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
(chapitre P-9.0001, a. 4, par. 20, 24, 26 par. 18, 44 par. 4, 69 par. 16, 120 par. 1, 2 et 4)
.
P-9.0001
29
01
janvier
2019
28
02
février
2019
1
.
En outre des personnes et sociétés prévues à l’article 4 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (
chapitre P-9.0001
), les règles particulières en matière de gestion de l’information s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1
°
à une personne ou à une société qui exploite un cabinet privé de dentiste;
2
°
à l’Institut national de santé publique du Québec;
3
°
à Transplant Québec.
56-2019
D. 56-2019
,
a.
1
.
2
.
Au sens du présent règlement, on entend par cabinet privé de dentiste, un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs dentistes, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement.
56-2019
D. 56-2019
,
a.
2
.
3
.
Pour l’application de l’article 24 de la Loi, les renseignements de santé qui doivent être communiqués sont ceux concernant tout médicament délivré et administré à une personne dans une installation maintenue par un établissement dans le cadre de services en oncologie médicale qu’elle reçoit.
56-2019
D. 56-2019
,
a.
3
.
4
.
En outre des renseignements prévus à l’article 26 de la Loi, le domaine médicament est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
la date de l’administration du médicament;
2
°
le nom du département et du service où le médicament a été délivré et administré;
3
°
la dénomination du médicament en protocole de recherche lorsqu’il s’agit d’un tel médicament;
4
°
la dénomination du médicament en Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada lorsqu’il s’agit d’un tel médicament.
56-2019
D. 56-2019
,
a.
4
.
5
.
En outre des renseignements prévus à l’article 44 de la Loi, le domaine sommaire d’hospitalisation est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
la date à laquelle la personne concernée a été admise au lieu de dispensation de services où elle est hospitalisée;
2
°
les diagnostics concomitants au diagnostic principal et les maladies chroniques qui n’ont pas d’impact sur la prise en charge durant l’hospitalisation;
3
°
l’indication qu’une transfusion de produits sanguins ou de produits dérivés de produits sanguins a été effectuée;
4
°
la date de chacune des consultations effectuées par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée pendant l’hospitalisation et la spécialité de chacun d’eux;
5
°
le fait que l’hospitalisation s’inscrive dans le cadre d’un protocole de recherche;
6
°
la date de départ de la personne concernée du lieu de dispensation de services où elle a été hospitalisée;
7
°
les médicaments que la personne concernée devrait prendre après son départ, leur posologie et la durée du traitement, de même que les médicaments dont elle devrait cesser l’usage;
8
°
un bilan comparant les médicaments prescrits au départ de la personne concernée avec les médicaments que cette personne prenait avant son admission;
9
°
l’endroit vers lequel la personne concernée est dirigée à la date de son départ, soit son domicile avec ou sans service ou un autre établissement;
10
°
les diverses recommandations et suivis relatifs aux problèmes de santé présentés par le patient à la date de son départ;
11
°
les notes complémentaires sur l’hospitalisation, c’est-à-dire celles rédigées lors du départ de la personne concernée et relatant les faits marquants survenus pendant l’hospitalisation;
12
°
les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé responsable de l’hospitalisation;
13
°
la date et la cause du décès de la personne concernée;
14
°
l’indication qu’une autopsie a été pratiquée;
15
°
le numéro d’enregistrement de la feuille sommaire d’hospitalisation.
56-2019
D. 56-2019
,
a.
5
;
L.Q. 2020, c. 6, a. 67
.
6
.
En outre des intervenants prévus à l’article 69 de la Loi, peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:
1
°
un dentiste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de dentiste, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
2
°
un diététiste ou un nutritionniste qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
3
°
un physiothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
4
°
un technologue en physiothérapie qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
5
°
un inhalothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
6
°
un ergothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
7
°
un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou dans un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine;
8
°
un technologue en laboratoire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9
°
un travailleur social qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
10
°
une infirmière qui exerce sa profession à Transplant Québec, au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
11
°
un pharmacien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
12
°
un médecin qui exerce sa profession au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
13
°
un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec.
56-2019
D. 56-2019
,
a.
6
.
7
.
(Omis).
56-2019
D. 56-2019
,
a.
7
.
RÉFÉRENCES
D. 56-2019, 2019 G.O. 2, 414
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
L.Q. 2020, c. 6, a. 67
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