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Décisions des tribunaux
P-42, r. 4.1
- Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant certains animaux
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-42, r. 4.1
Règlement sur la désignation de maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant les abeilles
PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX — MALADIE CONTAGIEUSE — ABEILLES
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3)
.
P-42
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le petit coléoptère des ruches (
Aethina tumida
), les acariens du genre Tropilaelaps (
Tropilaelaps
spp.), la loque américaine (
Paenibacillus larvae
) ainsi que l’abeille africaine (
Apis mellifera scutellata
) et ses hybrides, sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes, pour l’application de chacune des dispositions suivantes de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42):
1
°
les dispositions de l’article 3.1 relatives aux déclarations obligatoires;
2
°
les dispositions des articles 3.2 à 3.4 relatives aux traitements ou mesures sanitaires;
3
°
les dispositions de l’article 8 relatives à la cession ou au transport d’animaux.
A.M. 2012-05-10, a. 1
.
2
.
L’abeille mellifère (
Apis mellifera
) est visée par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
A.M. 2012-05-10, a. 2
.
3
.
Le petit coléoptère des ruches (
Aethina tumida
), les acariens du genre Tropilaelaps (
Tropilaelaps
spp.) et la loque américaine (
Paenibacillus larvae
) sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes, pour l’application des dispositions de l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) relatives à la certification sanitaire des animaux importés.
A.M. 2012-05-10, a. 3
.
4
.
Pour être valide, le certificat prévu à l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit avoir été émis un maximum de 30 jours précédant l’entrée au Québec des abeilles mellifères (
Apis mellifera
) qu’il atteste être exemptes des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes visés à l’article 3.
A.M. 2012-05-10, a. 4
.
5
.
(Omis).
A.M. 2012-05-10, a. 5
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-05-10, 2012 G.O. 2, 2781
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