P-42, r. 4 - Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs

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À jour au 1er novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 4
Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3).
A.M. 2005-01; A.M. 2008-01, a. 1; A.M. 2015, a. 12.
1. (Abrogé).
A.M. 2005-01, a. 1; A.M. 2015, a. 12.
2. Pour l’application des articles 3 à 8, on entend par «oiseaux», tous les oiseaux domestiques ainsi que tous les oiseaux gardés en captivité destinés ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine.
A.M. 2005-01, a. 2; L.Q. 2024, c. 27, a. 68.
3. Le propriétaire ou le gardien d’oiseaux ne peut, à la même adresse municipale, garder à la fois ses oiseaux et des palmipèdes migrateurs.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «palmipède migrateur» le canard, le cygne ou l’oie sauvage.
A.M. 2005-01, a. 3; A.M. 2008-01, a. 2.
4. Le propriétaire ou le gardien d’oiseaux doit les garder en tout temps dans un bâtiment ou dans un espace clôturé de manière à ce qu’ils ne puissent en sortir librement.
Toutefois, il n’est pas tenu de clôturer le plan d’eau sur lequel il garde des palmipèdes à des fins de loisirs.
A.M. 2005-01, a. 4; A.M. 2008-01, a. 2.
5. Le propriétaire ou le gardien d’oiseaux doit les nourrir et les abreuver à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller.
A.M. 2005-01, a. 5; A.M. 2008-01, a. 2.
6. Nul ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage des lieux, des bâtiments ou du matériel d’élevage ni pour abreuver des oiseaux, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer l’inactivation d’un virus éventuel visé au paragraphe 1 de l’article 1.
A.M. 2005-01, a. 6; A.M. 2008-01, a. 2.
Non en vigueur
7. Nonobstant les dispositions de l’article 4, à compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent article), tout propriétaire ou gardien d’oiseaux doit:
1°  les confiner ou les garder dans une installation aménagée de manière à empêcher qu’ils soient en contact direct avec des palmipèdes migrateurs;
2°  aviser sans délai le ministre en cas de mortalité de tout oiseau ayant accès à l’extérieur, autre que celle survenue à l’abattage ou à la suite d’une blessure;
3°  s’abstenir d’organiser tout événement rassemblant des oiseaux, notamment une foire, une exposition ou un concours, ou d’y prendre part.
A.M. 2005-01, a. 7; A.M. 2008-01, a. 2.
8. Aucun propriétaire ou gardien d’oiseaux ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage des lieux, des bâtiments ou du matériel d’élevage ni pour abreuver des oiseaux.
A.M. 2005-01, a. 8.
9. (Omis).
A.M. 2005-01, a. 9.
RÉFÉRENCES
A.M. 2005-01, 2005 G.O. 2, 6233A
A.M. 2008-01, 2008 G.O. 2, 2411
L.Q. 2024, c. 27, a. 68