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Décisions des tribunaux
P-41.1, r. 6
- Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Table des matières
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Texte complet
À jour au 14 janvier 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-41.1, r. 6
Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE — TARIF
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1, a. 80)
.
P-41.1
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits, honoraires et frais prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 14 janvier 2023, page 29. (a. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3) (Effet à compter du 1
er
janvier 2023)
D. 90-91
;
D. 1211-98, a. 1
.
1
.
Un montant de
333 $
doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1
;
D. 8-93, a. 1
;
D. 455-97, a. 1
.
1.1
.
La partie qui demande une remise d’audition doit, si celle-ci est accordée, payer à la commission les frais directement attribuables à cette remise.
D. 8-93, a. 2
.
2
.
Les droits pour un permis d’enlèvement de sol arable sont de
881 $
par année. (
1 761 $
pour 2 ans)
D. 90-91, a. 2
.
2.1
.
Le montant, les droits et le tarif prévus au présent règlement sont indexés, au 1
er
janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le montant prévu à l’article 1 et les droits prévus à l’article 2 indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le tarif prévu à l’article 3 ainsi indexé est diminué au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 1, 2, 3 ou 4 et il est augmenté au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 5, 6, 7, 8 ou 9.
Le président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 8-93, a. 3
.
3
.
Toute personne peut obtenir la certification d’une copie d’un document déposé au greffe de la commission en payant un tarif de
8 $
par document (copie d’un plan
16 $
).
D. 90-91, a. 3
;
D. 455-97, a. 2
.
3.1
.
Un montant de
81 $
doit être payé par toute personne qui produit à la commission une déclaration en vertu de l’article 32 ou 32.1 de la Loi.
D. 1211-98, a. 2
.
3.2
.
Un montant de
86 $
doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2
.
3.3
.
Un montant de
333 $
doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une ordonnance qu’elle a émise a été respectée.
D. 1211-98, a. 2
.
4
.
(Abrogé).
D. 90-91, a. 4
;
D. 455-97, a. 3
.
5
.
(Abrogé).
D. 90-91, a. 5
;
D. 455-97, a. 3
.
6
.
(Modification intégrée au c. P-41.1, r. 1).
D. 90-91, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 90-91, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 90-91, 1991 G.O. 2, 1151
D. 8-93, 1993 G.O. 2, 653
D. 455-97, 1997 G.O. 2, 2229
D. 1211-98, 1998 G.O. 2, 5465
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