Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
p-41.1, r. 6
- Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-41.1, r. 6
Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE — TARIF
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1, a. 80)
.
P-41.1
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits, honoraires et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2019 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 novembre 2018, page 727. (a. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3)
D. 90-91
;
D. 1211-98, a. 1
.
1
.
Un montant de
303 $
doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1
;
D. 8-93, a. 1
;
D. 455-97, a. 1
.
1.1
.
La partie qui demande une remise d’audition doit, si celle-ci est accordée, payer à la commission les frais directement attribuables à cette remise.
D. 8-93, a. 2
.
2
.
Les droits pour un permis d’enlèvement de sol arable sont de
801 $
par année. (
1 600 $
pour 2 ans)
D. 90-91, a. 2
.
2.1
.
Le montant, les droits et le tarif prévus au présent règlement sont indexés, au 1
er
janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le montant prévu à l’article 1 et les droits prévus à l’article 2 indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le tarif prévu à l’article 3 ainsi indexé est diminué au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 1, 2, 3 ou 4 et il est augmenté au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 5, 6, 7, 8 ou 9.
Le président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 8-93, a. 3
.
3
.
Toute personne peut obtenir la certification d’une copie d’un document déposé au greffe de la commission en payant un tarif de
7,70 $
par document (copie d’un plan
15 $
).
D. 90-91, a. 3
;
D. 455-97, a. 2
.
3.1
.
Un montant de
75 $
doit être payé par toute personne qui produit à la commission une déclaration en vertu de l’article 32 ou 32.1 de la Loi.
D. 1211-98, a. 2
.
3.2
.
Un montant de
79 $
doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2
.
3.3
.
Un montant de
303 $
doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une ordonnance qu’elle a émise a été respectée.
D. 1211-98, a. 2
.
4
.
(Abrogé).
D. 90-91, a. 4
;
D. 455-97, a. 3
.
5
.
(Abrogé).
D. 90-91, a. 5
;
D. 455-97, a. 3
.
6
.
(Modification intégrée au c. P-41.1, r. 1).
D. 90-91, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 90-91, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 90-91, 1991 G.O. 2, 1151
D. 8-93, 1993 G.O. 2, 653
D. 455-97, 1997 G.O. 2, 2229
D. 1211-98, 1998 G.O. 2, 5465
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0