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Décisions des tribunaux
P-40.1, r. 4
- Décret concernant l’application de règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-40.1
Loi sur la protection du consommateur
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-40.1, r. 4
Décret concernant l’application de règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion
PROTECTION DU CONSOMMATEUR — RÈGLES — COMMERÇANTS AUTOMOBILES D’OCCASION
Loi sur la protection du consommateur
(chapitre P-40.1, a. 315.1)
.
P-40.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’application des dispositions auxquelles doivent se conformer tous les commerçants d’automobiles d’occasion annexées au présent décret est étendue à tous les commerçants d’automobiles d’occasion, pour l’ensemble du territoire du Québec.
D. 1138-2006, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 1138-2006, a. 2
.
ANNEXE
DISPOSITIONS AUXQUELLES DOIVENT SE CONFORMER TOUS LES COMMERÇANTS D’AUTOMOBILES D’OCCASION
1
.
Annoncer uniquement des automobiles d’occasion disponibles et prêtes à la vente ou à la location à long terme, au moment où l’annonce est commandée. De plus, le commerçant s’engage à indiquer dans l’annonce la quantité d’automobiles annoncées qu’il possède au moment où l’annonce est commandée.
2
.
Annoncer, tant dans la publicité que dans les établissements du commerçant, un prix de vente, ou une valeur au détail lorsque l’automobile d’occasion annoncée est offerte en location à long terme, qui comprend tous les frais, à l’exception de la Taxe de vente du Québec (TVQ) et de la Taxe sur les produits et services (TPS), devant être payés pour obtenir l’automobile d’occasion. Le prix de vente ou la valeur au détail, à l’exclusion des taxes, ne pourra être augmenté que si des produits ou services sont ajoutés à la demande du consommateur et uniquement pour une somme égale au prix des produits ou services ajoutés.
3
.
Indiquer de façon prédominante le prix de vente ou la valeur au détail, excluant la Taxe de vente du Québec (TVQ) et la Taxe sur les produits et services (TPS), et le kilométrage effectivement parcouru dans toute annonce portant sur une automobile d’occasion.
4
.
Indiquer le prix de vente, excluant la Taxe de vente du Québec (TVQ) et la Taxe sur les produits et services (TPS), le plus élevé demandé, ou, selon le cas, la valeur au détail la plus élevée demandée, parmi les automobiles faisant partie d’un lot, lorsque le commerçant annonce un lot d’automobiles d’occasion à vendre ou à louer à long terme. Ce prix ou cette valeur au détail doit être en caractères aussi importants et visibles que tout autre prix ou valeur au détail annoncés pour les autres automobiles faisant partie de ce lot.
5
.
Indiquer le kilométrage effectivement parcouru le plus élevé parmi les automobiles faisant partie d’un lot, lorsque le commerçant annonce un lot d’automobiles d’occasion à vendre ou à louer à long terme. Ce kilométrage doit être en caractères aussi importants et visibles que tout autre kilométrage indiqué pour les autres automobiles faisant partie de ce lot.
6
.
Ne pas utiliser, dans le cadre du commerce d’automobiles d’occasion, les termes «Grossiste» ou «Encan» ou l’expression «Liquidation de saisie» à moins qu’il ne puisse démontrer:
a
)
soit qu’il s’agit de sa principale activité commerciale;
b
)
soit qu’il a mentionné, au moment de la représentation faite au consommateur, qu’il n’agit pas habituellement à titre de grossiste, d’encanteur ou de liquidateur de saisie et qu’il n’annonçait pas alors une telle activité; ou que ces faits ressortent clairement de la représentation et du contexte dans lequel celle-ci a été faite;
c
)
soit qu’il utilisait le terme «Encan» ou l’expression «Liquidation de saisie» pour annoncer la tenue d’une vente aux enchères ou d’une liquidation de saisie à la date, à l’heure et au lieu indiqué dans l’annonce.
7
.
Ne pas non plus utiliser des expressions comme «Retours des fabricants d’automobiles» ou «Directement du fabricant» ou une expression substituant le terme «fabricant» par le terme «constructeur» ou «manufacturier», ou substituant le terme «automobiles» par le terme «autos» ou «voitures», à moins qu’il ne puisse démontrer la véracité de cette représentation.
8
.
Ne pas faire de représentations pouvant raisonnablement laisser croire à la tenue d’une vente aux enchères, notamment en utilisant l’enregistrement sonore ou visuel d’une vente aux enchères réelle ou fictive, à moins qu’il ne puisse démontrer:
a
)
soit qu’il est un encanteur et qu’il s’agit de sa principale activité commerciale;
b
)
soit qu’il a mentionné, au moment de la représentation faite au consommateur, qu’il n’agit pas habituellement à titre d’encanteur et qu’il n’annonçait pas la tenue d’une vente aux enchères ou que ces faits ressortent clairement de la représentation et du contexte dans lequel celle-ci a été faite;
c
)
soit qu’il annonçait la tenue d’une vente aux enchères dont la date, l’heure et le lieu sont indiqués dans le cadre de la même représentation.
9
.
Ne pas inclure de mentions illisibles dans un message publicitaire portant sur une automobile d’occasion ou sur le commerce d’automobiles d’occasion.
10
.
Utiliser, dans une annonce portant sur une automobile d’occasion, uniquement une photo ou une vidéo de l’automobile annoncée qui soit contemporaine à l’annonce et qui constitue une représentation fidèle de l’automobile offerte.
11
.
Permettre au consommateur de faire l’essai routier de toute automobile d’occasion offerte en vente ou en location à long terme.
12
.
Permettre au consommateur de faire procéder, avant l’achat ou la location à long terme d’une automobile d’occasion, à l’inspection de l’automobile par un technicien choisi par le consommateur, situé à une distance raisonnable de l’établissement du commerçant. Le commerçant s’engage à n’exiger aucuns frais et à permettre que l’automobile soit conduite au lieu de l’inspection. À défaut pour le commerçant de permettre que l’automobile soit conduite au lieu de l’inspection, il s’engage à assumer les frais de transport de l’automobile à ce lieu.
13
.
Remettre au consommateur, en tout temps et sur simple demande du consommateur, une copie des contrats, de l’étiquette ainsi que tout autre document pertinent aux transactions à intervenir quant à la vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion, notamment les documents relatifs aux garanties et garanties supplémentaires offertes.
14
.
(Abrogé).
15
.
Indiquer, dans toute annonce portant sur la vente ou la location d’une automobile reconstruite, le fait qu’il s’agit d’une automobile reconstruite, sans égard au fait que cette mention doive ou non apparaître au certificat d’immatriculation de l’automobile.
16
.
Rembourser à l’Office de la protection du consommateur les frais des enquêtes ou inspections effectuées sous l’autorité du président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), pour vérifier le respect du présent engagement volontaire jusqu’à concurrence de:
1
.
300 $ lors d’une première enquête ou inspection;
2
.
1 200 $ lors d’une deuxième enquête ou inspection si celle-ci est effectuée dans les 6 mois suivant un avis donné par le président qu’une première enquête ou inspection a révélé une infraction au présent engagement volontaire.
Exemptions
17
.
Le commerçant peut s’exempter des obligations prévues aux articles 11 et 12 si une automobile d’occasion est inapte à circuler, si elle est offerte en vente pour être reconstruite, ou si elle est offerte en vente pour ses pièces. Le commerçant doit alors obtenir une attestation, écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier, qu’il a été informé par le commerçant que l’automobile n’est pas apte à circuler, qu’elle est vendue pour être reconstruite ou qu’elle est vendue pour les pièces.
18
.
Le commerçant est exempté de l’obligation prévue à l’article 11 et peut refuser au consommateur de conduire lui-même l’automobile afin de faire procéder à l’inspection prévue à l’article 12 si le consommateur ne démontre pas au commerçant qu’il est titulaire d’un permis de conduire valide.
D. 1138-2006, Ann
;
D. 1142-2011, a. 1
.
RÉFÉRENCES
D. 1138-2006, 2006 G.O. 2, 5851
D. 1142-2011, 2011 G.O. 2, 5067
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