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Décisions des tribunaux
P-40.1, r. 3
- Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur
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Texte complet
À jour au 4 juillet 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-40.1, r. 3
Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Loi sur la protection du consommateur
(chapitre P-40.1, a. 350)
.
P-40.1
01
1
er
05
mai
2013
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
mai 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 mars 2013, page 300. (a. 104, 107, 108, 108.1, 108.2, 125, 146)
CHAPITRE
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Loi»: la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
b
)
«maison mobile»: un local destiné à être occupé en toute saison comme lieu d’habitation et à être raccordé aux services publics, pouvant être transporté sur son propre train par voie de remorquage ou par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 1
.
CHAPITRE
II
EXEMPTIONS
2
.
Sont exemptés de l’application de la Loi, les contrats concernant un prêt agricole ou un prêt forestier au sens de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 2
.
3
.
Sont exemptés de l’application de la Loi, les contrats concernant un prêt approuvé au sens de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 3
.
3.1
.
(Abrogé implicitement).
D. 1666-84, a. 1
.
3.2
.
(Abrogé implicitement).
D. 462-87, a. 1
.
3.3
.
(Abrogé implicitement).
D. 1148-90, a. 1
.
3.4
.
Sont exemptés de l’application de la Loi, les contrats concernant un prêt consenti en vertu du Programme subvention et prêt individuels aux travailleurs et travailleuses (SPRINT), constitué en vertu de la Loi sur le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle (chapitre M-19.1).
D. 1394-92, a. 1
.
4
.
Sont exemptés de l’application des articles 54.3, 254 à 256 et du cautionnement exigé en vertu de l’article 323 de la Loi, le gouvernement, ses ministères et ses organismes dont le budget est voté par l’Assemblée nationale.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 4
;
D. 1042-2007, a. 1
.
5
.
(Abrogé implicitement; 1987, chapitre 10, a. 33).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 5
.
6
.
L’article 54.3 de la Loi ne s’applique pas au contrat d’abonnement à un journal, à une revue ou à un magazine.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 6
;
D. 1042-2007, a. 2
.
6.1
.
La section I.1 du chapitre III du Titre I de la Loi ne s’applique pas:
a
)
au contrat assujetti à la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001) et conclu conformément aux dispositions de cette loi;
b
)
au contrat de vente de biens susceptibles de dépérir rapidement;
c
)
au contrat conclu à l’occasion d’une vente aux enchères;
d
)
au contrat conclu à la suite d’une offre du commerçant effectuée au moyen d’une machine distributrice;
e
)
au contrat de location d’un espace de stationnement lorsque le tarif de location est calculé à la minute, à l’heure ou à la journée;
f
)
au contrat de services téléphoniques conclu par l’insertion, dans un téléphone public, de pièces de monnaie ou d’une carte de crédit;
g
)
au contrat de vente d’un billet de loterie par une personne légalement autorisée.
D. 1042-2007, a. 3
.
6.2
.
L’article 54.3 de la Loi ne s’applique pas à un agent de voyages qui se conforme à la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi relativement au compte en fidéicommis.
D. 1042-2007, a. 3
.
6.3
.
Sont exemptés de l’application du chapitre II du titre I et des articles 54.8 à 54.16 de la Loi et de l’article 26 du présent règlement, lorsqu’ils sont conclus à distance, le contrat de crédit, le contrat de service à exécution successive au sens de la section VI du chapitre III du titre I de la Loi, même lorsque ce contrat est conclu par une des personnes énumérées à l’article 188 de la Loi, ainsi que le contrat de vente d’un bien auquel s’appliquent les articles 208 à 213 de la Loi, le contrat de service ou le contrat de louage d’un bien conclu à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un tel contrat de service à exécution successive.
D. 1042-2007, a. 3
;
D. 555-2013, a. 1
.
6.4
.
Sont exemptés de l’application du chapitre II du titre I de la Loi et de l’article 26 du présent règlement, lorsqu’ils sont conclus à distance, le contrat de louage à long terme d’un bien au sens de l’article 150.2 de la Loi, le contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion et le contrat à exécution successive de service fourni à distance.
D. 1042-2007, a. 3
;
D. 495-2010, a. 1
.
6.5
.
Est exempté de l’application de l’article 54.4 de la Loi, le commerçant qui conclut un contrat oralement à distance à la condition que le contrat qu’il transmet au consommateur, conformément à l’article 54.7 de la Loi, contienne au tout début de celui-ci la mention obligatoire suivante en caractères typographiques au moins 2 fois plus gros que ceux utilisés pour toute autre stipulation:
«Vous pouvez résoudre ce contrat sans frais ni pénalité, pour n’importe quelle raison, pendant une période de 7 jours après la réception du contrat. Les frais raisonnables de restitution des biens faisant l’objet du contrat seront alors assumés par le commerçant.».
D. 495-2010, a. 2
.
7
.
Malgré l’article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l’objet est:
a
)
la vente d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment;
b
)
le louage de services relativement à un bien mentionné au paragraphe
a
;
c
)
à la fois, la vente d’un bien mentionné au paragraphe
a
et le louage de services relativement à un tel bien;
constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 7
.
7.1
.
Malgré l’article 57 de la Loi, constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, lorsque cette demande expresse fait suite à un contact initialement pris par le commerçant avec ce consommateur, par téléphone ou autrement, en vue d’être autorisé ou invité à passer chez le consommateur pour présenter son produit, pour faire une évaluation ou sous un quelconque prétexte.
D. 848-94, a. 1
.
8
.
Les articles 58 à 65 de la Loi ne s’appliquent pas:
a
)
au contrat conclu à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, sauf s’il est conclu avec un titulaire de permis de commerçant itinérant ou son représentant;
b
)
au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile neuve conclu à l’adresse du commerçant même si le consommateur a été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant;
b
.1
)
au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile neuve conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente ou en location à long terme un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalant à une succursale temporaire;
c
)
au contrat conclu à distance même lorsque la sollicitation a été faite par le commerçant ailleurs qu’à son adresse;
d
)
au contrat de prêt d’argent et au contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit;
e
)
au contrat de vente d’un billet de loterie par une personne légalement autorisée;
f
)
au contrat de vente d’un produit alimentaire non congelé au moment de sa livraison;
g
)
(paragraphe abrogé);
h
)
au contrat conclu avec un expert en sinistres qui se conforme à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
i
)
au contrat passé entre un commerçant et un consommateur portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, lorsque le contrat contient la mention suivante, signée à part par le consommateur: «
(insérer ici le nom et l’activité principale du consommateur)
déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»;
j
)
au contrat de garantie supplémentaire offert ou conclu par un commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe
d
de l’article 321 de la Loi;
k
)
au contrat de vente conclu à l’occasion d’une vente aux enchères publiques;
l
)
au contrat conclu avec un agent de voyages qui bénéficie d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10), sauf s’il est conclu à la suite de démarchage de porte à porte;
m
)
au contrat en vertu duquel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 25 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 8
;
D. 1978-85, a. 1
;
D. 1148-90, a. 2
;
D. 600-92, a. 1
;
D. 932-98, a. 1
;
D. 1042-2007, a. 4
;
D. 495-2010, a. 3
.
9
.
Un titulaire de permis de commerçant itinérant peut, lorsqu’il fait affaire à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale ou dans un message publicitaire se rapportant à la pratique de ce commerce à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, alléguer qu’il est titulaire d’un permis de commerçant itinérant et qu’il a fourni le cautionnement exigé par la Loi et le règlement.
Un titulaire de permis qui se prévaut du présent article dans un message publicitaire doit indiquer le numéro de son permis.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 9
.
10
.
Un commerçant itinérant ne peut s’autoriser de l’article 9 pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées par l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 10
.
11
.
Les articles 9 et 10 s’appliquent au représentant du commerçant visé par ces articles.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 11
.
12
.
Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant itinérant et de fournir un cautionnement:
a
)
le commerçant partie à un contrat visé à l’article 8, aux fins de ce contrat;
b
)
le commerçant titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre habituel du commerce de directeur de funérailles;
c
)
le commerçant titulaire d’une licence de commerçant ou d’une licence de recycleur délivrées en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre de l’activité qui requiert cette licence.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 12
;
D. 1148-90, a. 3
.
12.1
.
(Abrogé).
D. 636-2003, a. 1
;
D. 495-2010, a. 4
.
13
.
Les contrats mentionnés aux articles 89 et 100 de la Loi bénéficient des exemptions prévues par ces articles lorsque le taux de crédit y est divulgué sous forme de pourcentage annuel qui s’applique au solde du capital net à recouvrer, les frais de crédit devant alors être divulgués comme si le terme du contrat était d’un an et comme si le capital net et le taux de crédit demeuraient inchangés pendant ce temps. Si cependant la date d’échéance est déterminée, c’est le terme indiqué au contrat qui doit être utilisé pour le calcul et la divulgation des frais de crédit.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 13
.
14
.
Est exempté de l’application des articles 111 et 112 de la Loi, une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 14
.
15
.
Sont exemptés de l’application de l’article 115 ou 150 de la Loi, selon le cas, le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit autre que le contrat de vente à tempérament qui sont portés à un compte de crédit variable déjà régi par les articles 118 à 130 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 15
.
15.1
.
Est exempté de l’application du deuxième alinéa de l’article 192 de la Loi ou, s’il est conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, de celle du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi, le contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance en vertu duquel l’obligation totale du consommateur n’excède pas 100 $ ou dont l’exécution doit être complétée en au plus 3 jours consécutifs.
D. 848-94, a. 2
;
D. 495-2010, a. 5
.
15.2
.
Est exempté de l’application de l’article 199 de la Loi, le contrat de service à exécution successive conclu par un commerçant qui opère un studio de santé et qui a pour objet de conférer à un consommateur, pour une nouvelle période de temps, les droits déjà consentis à ce consommateur dans un contrat constaté conformément à l’article 199 de la Loi, lorsque sont remplies toutes les conditions suivantes:
a
)
le commerçant expédie au consommateur, avant l’expiration du contrat en cours, un avis écrit faisant part de son offre de renouvellement et indiquant la durée, le coût total et les modalités de paiement du nouveau contrat proposé;
b
)
le consommateur avise le commerçant par écrit, avant l’expiration du contrat en cours, de son acceptation de l’offre de renouvellement;
c
)
l’obligation totale du consommateur en vertu du nouveau contrat n’excède pas celle prévue au contrat initial constaté par écrit, si le nouveau contrat est d’une durée égale ou supérieure, sans excéder 1 an, à celle du contrat initial, ou, si le nouveau contrat est d’une durée moindre que le contrat initial, l’obligation totale du consommateur en vertu du nouveau contrat est proportionnellement égale ou proportionnellement inférieure à celle prévue au contrat initial, compte tenu de la durée respective de chacun.
D. 848-94, a. 2
;
D. 495-2010, a. 6
.
16
.
N’est pas considéré comme un commerçant au sens de la section VI du chapitre III du titre I de la Loi, un agent de voyages au sens de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et des règlements adoptés en vertu de cette loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 16
.
16.1
.
L’article 11.2 de la Loi ne s’applique pas à la stipulation qui prévoit la modification unilatérale du prix des services touristiques dans un contrat conclu avec un agent de voyages à la condition que cet agent de voyages se conforme aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) relativement à la modification unilatérale du prix des services touristiques.
D. 1739-83, a. 1
;
D. 848-94, a. 3
;
D. 495-2010, a. 7
.
17
.
Est exempté de l’application du titre III de la Loi, un agent de voyages qui se conforme à la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et des règlements adoptés en vertu de cette loi relativement au compte en fiducie.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 17
.
17.1
.
Est exempté de l’application de l’article 308 de la Loi, un commerçant qui conclut des contrats en vertu desquels son obligation principale s’exécute habituellement plus d’un an après la date de la signature du contrat.
D. 697-86, a. 1
;
Erratum, 1986 G.O. 2, 2531
.
18
.
Est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent:
a
)
une banque régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
b
)
une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
c
)
les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
d
)
une société d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1)
(cette loi est abrogée le 30 novembre 2011 par 2011, chapitre 26, a. 67)
;
e
)
le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent qui est ou qui doit être garanti par hypothèque immobilière, pour les fins de ce contrat;
f
)
le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent conclu pour le paiement d’une prime d’assurance, pour les fins de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 18
;
D. 739-85, a. 1
;
D. 697-86, a. 2
;
D. 1148-90, a. 4
;
D. 848-94, a. 4
.
18.1
.
Est exempté de l’obligation de payer les droits prévus par l’article 107, la personne morale sans but lucratif ou la coopérative, au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), qui conclut des contrats de prêt d’argent dont le capital net n’excède pas 5 000 $ et en vertu desquels le taux de crédit, calculé conformément à la Loi, n’excède pas le taux d’intérêt légal.
D. 555-2013, a. 2
.
19
.
Est exempté de l’application de l’article 87 de la Loi, le contrat assorti d’un crédit ayant pour objet la vente d’une maison mobile ainsi que le contrat de prêt d’argent consenti à l’occasion d’une telle vente lorsque ce contrat assorti d’un crédit ou ce contrat de prêt d’argent stipule que si, à l’expiration de son terme, une somme excédant le montant d’un paiement différé reste due, le commerçant ne peut en exiger le paiement que 90 jours après avoir donné au consommateur un avis écrit de son intention.
Est aussi exempté de l’application de l’article 87 de la Loi, le contrat de prêt d’argent consenti pour l’achat d’un bien déterminé et en vertu duquel le créancier s’engage, à l’expiration du terme et à l’option du consommateur, à racheter du consommateur le bien visé par le contrat au prix préalablement déterminé et indiqué au contrat, lorsque ce contrat prévoit que le consommateur qui se prévaut de l’option de rachat est libéré de toute obligation par la seule remise du bien en bon état au créancier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 19
;
D. 1148-90, a. 5
.
20
.
Est exempté de l’application de la Loi, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est garanti par une hypothèque grevant un immeuble:
a
)
comportant plus de 4 logements;
b
)
utilisé principalement à une fin commerciale, industrielle ou professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 20
.
21
.
Est exempté de l’application des articles 12, 14 et 15 de la Loi, du chapitre II du titre I de la Loi, des sections II et III du chapitre III du titre I et du titre II de cette Loi, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque immobilière de premier rang.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 21
.
22
.
Est exempté de l’application des articles 12, 14 et 15 de la Loi, du chapitre II du titre I de la Loi, des sections II et III du chapitre III du titre I de la Loi, sauf des articles 81, 86, 98, 99, 101, 102 et 103 de la Loi, et est aussi exempté du titre II de cette Loi, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque immobilière autre qu’une hypothèque immobilière de premier rang aux conditions suivantes:
a
)
le commerçant doit, au moins 2 jours avant la passation du contrat en forme authentique, indiquer par écrit au consommateur, en termes de dollars et de cents, les frais de crédit déterminés conformément à la Loi et sous réserve de l’article 23;
b
)
une copie de cet écrit doit être annexée au contrat en forme authentique;
c
)
ce contrat doit stipuler que si, à l’expiration du terme du contrat, une somme excédant le montant d’un paiement périodique reste due, le commerçant ne peut en exiger le paiement que 30 jours après avoir donné au consommateur un avis écrit de son intention, sauf en cas de défaut du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 22
.
23
.
Aux fins de l’application de l’article 22, les frais d’acte, de certificat de recherche, d’examen et de copie de titres, d’inscription, d’évaluation foncière, de localisation ou d’arpentage n’entrent pas dans la détermination des modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 23
.
24
.
Est exempté de l’application des articles 98 et 99 de la Loi, le contrat visé à l’article 22, à la condition que le commerçant remette au consommateur un écrit indiquant le changement survenu aux frais de crédit, au taux de crédit et aux modalités de paiement pour le reste de la durée du contrat.
Une copie de cet écrit doit être annexée au contrat en forme authentique.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 24
.
25
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 25
;
D. 495-2010, a. 8
.
25.1
.
Est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe
d
de l’article 321 de la Loi:
a
)
la personne morale qui fait le commerce d’assembler ou de produire des automobiles ou des motocyclettes adaptées au transport sur les chemins publics, lorsque l’objet du contrat de garantie supplémentaire qu’elle offre ou qu’elle conclut est une automobile ou une motocyclette assemblée ou produite par cette personne morale;
b
)
la filiale d’une personne morale visée au paragraphe
a
, lorsque l’objet du contrat de garantie supplémentaire qu’elle offre ou qu’elle conclut est une automobile ou une motocyclette assemblée ou produite par la personne morale dont elle est une filiale;
c
)
la personne dont le commerce principal consiste à réparer des automobiles ou des motocyclettes adaptées au transport sur les chemins publics ou à vendre des pièces nécessaires à telles réparations, lorsque l’objet du contrat de garantie supplémentaire qu’elle offre ou qu’elle conclut est la réparation effectuée par cette personne ou la pièce vendue par elle.
D. 1978-85, a. 2
;
D. 495-2010, a. 9
.
25.2
.
Le commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe
d
de l’article 321 de la Loi est exempté des obligations prévues par les articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 de la Loi lorsque tous les contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut font l’objet d’un contrat de cautionnement, distinct de tout autre contrat, par une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers et que ce contrat de cautionnement prévoit:
a
)
que le cautionnement couvre toute la durée des contrats qui en font l’objet jusqu’à concurrence d’un montant minimal de 1 500 $ par contrat, sans franchise ou somme déductible exigée du consommateur autre que celle prévue au contrat de garantie supplémentaire s’il en est;
b
)
qu’il ne peut être mis fin à ce contrat par l’une ou l’autre des parties que moyennant un avis écrit d’au moins 15 jours au président de l’Office de la protection du consommateur;
c
)
que malgré l’expiration ou la résiliation du contrat, la personne morale autorisée à agir à titre d’assureur assumera toutes les obligations naissant des contrats de garantie supplémentaire conclus pendant la durée du contrat de cautionnement ou jusqu’à sa résiliation.
D. 1978-85, a. 2
;
D. 1150-89, a. 1
;
D. 495-2010, a. 9 et 10
.
25.3
.
Lorsque l’exemption prévue à l’article 25.2 cesse de s’appliquer, le commerçant doit se conformer aux articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 de la Loi et le compte de réserves ne peut être utilisé qu’en regard des contrats conclus après l’ouverture dudit compte.
D. 1150-89, a. 2
.
CHAPITRE
II.1
STIPULATIONS INTERDITES DANS UN CONTRAT
D. 495-2010, a. 11
.
25.4
.
Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou restreindre la garantie prévue aux articles 37 ou 38 de la Loi.
D. 495-2010, a. 11
.
25.5
.
Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou limiter l’obligation du commerçant ou du fabricant d’être lié par la déclaration écrite ou verbale à propos d’un bien ou d’un service faite par son représentant.
D. 495-2010, a. 11
.
25.6
.
Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou limiter les droits du consommateur que lui confèrent les articles 53 ou 54 de la Loi.
D. 495-2010, a. 11
.
25.7
.
Est interdite la stipulation qui permet au commerçant, en cas de résiliation unilatérale par le consommateur du contrat à exécution successive de service fourni à distance, d’exiger une indemnité supérieure à celle prévue aux articles 214.7 ou 214.8 de la Loi.
D. 495-2010, a. 11
.
25.8
.
Est interdite la stipulation ayant pour effet d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige à un tribunal autre qu’un tribunal québécois.
D. 495-2010, a. 11
.
25.9
.
Est interdite la stipulation qui prévoit que le consommateur est lié par une clause externe malgré le fait qu’elle lui soit inopposable en vertu de l’article 1435 du Code civil.
D. 495-2010, a. 11
.
CHAPITRE
III
FORME DES ÉCRITS
26
.
Le contrat visé par les articles 58, 80, 150.4, 158, 164, 190, 199, 207, 208 ou 214.2 de la Loi peut être manuscrit, dactylographié ou imprimé.
Ce contrat doit être rédigé sur du papier Bond numéro 7 d’une pesanteur de 11,8 kg aux mille feuilles de 432 mm × 559 mm ou sur du papier d’une qualité supérieure.
S’il est rédigé recto verso, il doit comporter, au bas du recto de chaque feuille, en caractères majuscules d’une grosseur minimale de 14 points, la mention et l’encadrement suivants:
__________________
| |
| VOIR VERSO |
|__________________|
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 26
;
D. 600-92, a. 2
;
D. 495-2010, a. 12
.
27
.
Si le contrat visé par l’article 26 est dactylographié, il doit être rédigé en caractères d’au moins 10 points.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 27
.
28
.
Si le contrat visé par l’article 26 est imprimé:
a
)
à moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le présent règlement, toute mention exigée doit être imprimée en caractère typographique équivalent à l’HELVÉTICA MAIGRE d’au moins 10 points sur corps 12;
b
)
tous les chiffres imprimés doivent l’être en caractère typographique équivalent à l’HELVÉTICA DEMI-GRAS d’au moins 12 points sur corps 14;
c
)
le reste du contrat doit être imprimé en caractère typographique équivalent à l’HELVÉTICA MAIGRE d’au moins 8 points sur corps 10;
d
)
seuls les caractères romains et italiques peuvent être utilisés;
e
)
il doit être imprimé à l’encre noire ou rouge foncé.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 28
.
28.1
.
L’Énoncé des droits de résolution du consommateur prévu à l’annexe 1 de la Loi doit montrer:
a
)
la rubrique, en caractère gras d’au moins 12 points;
b
)
l’exposé des droits de résolution de 10 jours contenu au premier alinéa de cet énoncé, en caractères d’au moins 12 points;
c
)
le reste du texte de l’Énoncé, en caractères d’au moins 10 points.
D. 932-98, a. 2
.
CHAPITRE
IV
MENTIONS OBLIGATOIRES
Disposition générale
29
.
À l’exception des mentions prévues aux articles 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 45.2 lorsqu’un contrat doit contenir plusieurs des mentions exigées par le présent chapitre, elles doivent être regroupées sous le titre unique suivant:
«Mentions exigées par la Loi sur la protection du consommateur.».
Chacune des mentions doit alors être précédée du titre qui lui est attribué et qui figure entre parenthèses à l’article qui la prescrit.
De plus, un paragraphe unique doit compléter l’ensemble de ces mentions. Ce paragraphe remplace celui qui figure à l’article qui prescrit chacune des mentions et doit se lire comme suit:
«Le consommateur aura avantage à consulter les articles
(ici insérer les numéros d’articles auxquels réfère chacun des articles qui prescrit les mentions reproduites et selon l’ordre dans lequel elles sont reproduites)
de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 29
;
D. 600-92, a. 3
.
SECTION
I
CONTRATS CONCLUS PAR UN COMMERÇANT ITINÉRANT
30
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 30
;
D. 932-98, a. 3
.
31
.
Un contrat d’abonnement à une revue ou à un magazine conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit en plus comporter en caractères d’au moins 14 points, les détails suivants:
a
)
la durée de l’abonnement;
b
)
le prix de l’abonnement;
c
)
le prix de détail de chaque revue ou magazine lorsqu’il est acheté au numéro;
d
)
le prix ordinaire d’un abonnement à chaque revue ou magazine pour toute la durée du contrat d’abonnement;
e
)
la mention suivante: «Les revues ou magazines suivants
(ici insérer leurs noms)
sont en langue française. Les revues ou magazines suivants
(ici insérer leurs noms)
sont en langue
(ici indiquer leur langue).
».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 31
.
SECTION
II
CONTRATS DE CRÉDIT
§
1
. —
Assurances
32
.
Si la souscription d’une assurance est une condition à la formation d’un contrat de crédit ou d’un contrat de louage à long terme de biens, le contrat doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Assurance)
Avant de conclure le présent contrat, le commerçant exige que le consommateur détienne une police d’assurance
(indiquer ici le type d’assurance exigé).
Le consommateur peut remplir cette exigence:
a
)
soit en souscrivant une police d’assurance auprès de l’assureur que peut lui suggérer le commerçant;
b
)
soit en souscrivant une police d’assurance équivalente à celle exigée par le commerçant auprès d’un assureur choisi par le consommateur;
c
)
soit au moyen d’une police d’assurance qu’il détient déjà.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 111 et 112 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 32
;
D. 600-92, a. 4
.
§
2
. —
Contrats de prêt d’argent
33
.
Un contrat de prêt d’argent doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 3 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
«
Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de prêt d’argent)
1
.
Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a
)
remettre l’argent au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu l’argent au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b
)
expédier un avis écrit à cet effet ou remettre l’argent au commerçant ou à son représentant si l’argent ne lui a pas été remis au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet l’argent ou expédie l’avis.
2
.
Si le consommateur utilise l’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou d’un service, il peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur ou locateur collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur ou locateur.
3
.
Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi.
4
.
Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
En plus de l’état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 74, 76, 91, 93 et 116 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 33
.
34
.
Un contrat de prêt d’argent qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, immédiatement après cette clause, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
a
)
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b
)
soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 34
.
§
3
. —
Contrats de crédit variable
35
.
Un contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrats de crédit variable pour l’utilisation d’une carte de crédit)
Aux fins du présent contrat, l’émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l’utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.
En cas de perte ou de vol de la carte de crédit, le consommateur n’encourt aucune responsabilité pour une dette découlant de l’usage de cette carte par un tiers après que l’émetteur de la carte a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen. Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $.
À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.
Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions décrites dans l’état de compte.
Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger des frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 29, 123, 124, 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 35
.
36
.
Un contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit)
À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.
Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.
Lorsque le consommateur reçoit un état de compte, il peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions décrites dans l’état de compte.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 36
.
37
.
Un contrat de crédit variable qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, immédiatement après cette clause, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et, à moins d’en être exempté conformément à l’article 69 du Règlement général, un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et, s’il y a lieu, de l’état de compte, le consommateur peut:
a
)
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b
)
soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) de même que l’article 69 du Règlement général adopté en vertu de cette Loi et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 37
.
§
4
. —
Contrats assortis d’un crédit
38
.
Un contrat assorti d’un crédit conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi, à l’exception d’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat assorti d’un crédit conclu par un commerçant itinérant)
Le consommateur peut rembourser le contrat de crédit avant échéance sans frais ni pénalité; il peut aussi demander des états de compte aux conditions prévues par la Loi.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 73, 74, 76, 91, 93 et 116 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 38
;
D. 932-98, a. 4
;
D. 495-2010, a. 5
.
39
.
Un contrat assorti d’un crédit autre qu’un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi et autre qu’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante:
«
Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat assorti d’un crédit)
1
.
Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat, sauf dans les cas de vente d’une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a
)
remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il en a reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b
)
expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il n’en a pas reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
2
.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu’il envoie l’avis.
3
.
Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu’ils ont reçu l’un de l’autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
4
.
Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai de 2 jours qui suivent celui où les parties ont pris possession d’un double du contrat.
5
.
Le consommateur ne peut résoudre le présent contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l’état où il l’a reçu.
6
.
Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi.
7
.
Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
En plus de l’état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 75 à 79 et 93 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 39
;
D. 1148-90, a. 6
;
D. 495-2010, a. 5
.
40
.
Un contrat de vente à tempérament qui ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 de la Loi et de la mention prévue à l’article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de vente à tempérament)
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a
)
soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b
)
soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
a
)
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b
)
soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter les paragraphes
a
et
c
de l’article 138 et les articles 139 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 40
.
41
.
Un contrat de vente à tempérament qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 de la Loi et de la mention prévue à l’article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante:
«
Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de vente à tempérament contenant une clause de déchéance du bénéfice du terme)
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a
)
soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b
)
soit se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme prévue au présent contrat.
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte. Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
i
.
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii
.
soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
iii
.
soit présenter une requête au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus;
c
)
soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
i
.
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii
.
soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 et 138 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 41
.
42
.
Un contrat assorti d’un crédit, autre qu’un contrat de vente à tempérament, qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme, doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 7 de la Loi et de la mention prévue à l’article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de déchéance du bénéfice du terme, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
a
)
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b
)
soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
c
)
soit présenter une requête au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du présent contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 42
.
SECTION
III
CONTRATS AUTRES QU’UN CONTRAT DE CRÉDIT
43
.
Un contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme mais qui ne contient pas une clause de réserve de propriété doit contenir, immédiatement après la clause de déchéance du bénéfice du terme, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
a
)
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b
)
soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
c
)
soit présenter une requête au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du présent contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 14, 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à consulter l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 43
.
44
.
Un contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété mais qui ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 s’y appliquant, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété)
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a
)
soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b
)
soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
a
)
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b
)
soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter l’article 15, les paragraphes
a
et
c
de l’article 138 et les articles 139 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 44
.
45
.
Un contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme et une clause de réserve de propriété doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 s’y appliquant, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante:
«
Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme et une clause de réserve de propriété)
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a
)
soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b
)
soit se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme prévue au présent contrat.
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
i
.
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii
.
soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
iii
.
soit présenter une requête au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du présent contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus;
c
)
soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
i
.
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii
.
soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 14, 15, 104 à 110 et 138 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 45
.
SECTION
III.1
CONTRATS DE LOUAGE À LONG TERME DE BIENS
D. 600-92, a. 5
.
45.1
.
Un contrat de louage à long terme constaté par écrit doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de louage à long terme)
Le consommateur ne détient aucun droit de propriété sur le bien loué.
Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure du bien qui fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après que la propriété du bien lui a été transférée par le commerçant.
Le consommateur bénéficie des mêmes garanties à l’égard du bien loué que le consommateur propriétaire d’un tel bien.
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a
)
soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b
)
soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
a
)
soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b
)
soit remettre le bien au commerçant.
Le consommateur peut par ailleurs, en tout temps pendant la période de location et même s’il n’a pas reçu d’avis de reprise, remettre le bien au commerçant.
Lorsque le consommateur remet le bien au commerçant, le contrat est résilié de plein droit. Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre au consommateur le montant des paiements échus déjà perçus et il ne peut lui réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 116, 150.10, 150.11 et 150.13 à 150.17 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
D. 600-92, a. 5
.
45.2
.
Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.3 ou 45.4, selon le cas, la mention obligatoire suivante, qui doit apparaître à la première page du contrat dans un encadrement de 25 mm par 150 mm et dont le titre doit être inscrit en caractères majuscules d’au moins 14 points:
«AVIS IMPORTANT
Le consommateur peut être appelé à payer une somme importante à la fin du contrat si le bien a une valeur moindre que la valeur résiduelle prévue au contrat.».
D. 600-92, a. 5
.
45.3
.
Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.2, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de louage à valeur résiduelle garantie conclu par un commerçant itinérant)
Le commerçant doit obtenir l’autorisation du tribunal avant de reprendre le bien loué, lorsque le consommateur en défaut a payé la moitié ou plus de son obligation maximale.
Le consommateur peut acheter le bien loué en tout temps aux conditions fixées par la Loi; il peut à cette fin demander un état de compte.
La valeur résiduelle exigible du consommateur est limitée par la Loi.
Le commerçant ne peut, dans certains cas, vendre le bien loué à un prix inférieur à la valeur résiduelle sans d’abord l’offrir au consommateur à ce prix.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 150.21 et 150.27 à 150.32 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
D. 600-92, a. 5
;
D. 932-98, a. 5
.
45.4
.
Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie autre qu’un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.2, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de louage à valeur résiduelle garantie)
Si le consommateur a payé au moins la moitié de son obligation maximale avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat, sauf dans le cas de location d’une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a
)
remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il en a reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b
)
expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il n’en a pas reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu’il envoie l’avis.
Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu’ils ont reçu l’un de l’autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
Le consommateur ne peut toutefois résoudre le présent contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l’état où il l’a reçu.
Le consommateur peut acquérir le bien en tout temps pendant la période de location sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l’acquisition, calculés conformément à la Loi.
Le consommateur qui veut acquérir le bien pendant la période de location peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
L’obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle du bien se limite au moindre des montants suivants:
a
)
l’excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l’aliénation du bien par le commerçant;
b
)
20% de la valeur résiduelle.
Le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d’abord offrir le bien au même prix au consommateur en lui expédiant un avis écrit à cet effet.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 150.21, 150.23 et 150.27 à 150.32 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
D. 600-92, a. 5
.
SECTION
IV
CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, sec. IV
;
D. 495-2010, a. 13
.
§
1
. —
Contrats principaux
46
.
Un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance autre qu’un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé ou par un commerçant itinérant doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance)
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n’a aucun frais ni pénalité à payer.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n’a à payer que:
a
)
le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b
)
la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 46
;
D. 1148-90, a. 7
;
D. 495-2010, a. 5
.
46.1
.
Un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu par un commerçant itinérant, autre qu’un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé, doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu par un commerçant itinérant).
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale ou dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat, selon l’échéance la plus longue, le consommateur n’a aucun frais ni pénalité à payer.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale et après les 10 jours mentionnés au quatrième alinéa, le consommateur n’a à payer que:
a
)
le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b
)
la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65 et 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
D. 1148-90, a. 8
;
D. 495-2010, a. 5
.
47
.
Un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat conclu par un commerçant exploitant un studio de santé)
Le consommateur peut résilier le présent contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur peut résilier le présent contrat dans un délai égal à
1
/
10
de la durée prévue au présent contrat en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Ce délai a comme point de départ le moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger au plus, du consommateur, que le paiement d’un dixième du prix total prévu au contrat.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 197 à 205 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 47
.
§
2
. —
Contrats accessoires
48
.
Un contrat de louage de biens ou de services conclu à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat principal visé à l’article 46 doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat accessoire de louage)
Le présent contrat est accessoire du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu le
(insérer ici la date de la formation du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance).
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n’a aucun frais ni pénalité à payer.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n’a à payer que:
a
)
le prix de location du bien ou des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b
)
la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis ou du prix de la durée de location non écoulée.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 et 207 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 48
;
D. 495-2010, a. 5
.
48.1
.
Un contrat de louage de bien ou de services conclu par un commerçant itinérant à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat principal visé à l’article 46 ou à l’article 46.1 doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat accessoire de louage conclu par un commerçant itinérant).
Le présent contrat est accessoire du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu le (
insérer ici la date de la formation du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance
).
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale ou dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat, selon l’échéance la plus longue, le consommateur n’a aucun frais ni pénalité à payer.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale et après les 10 jours mentionnés au cinquième alinéa, le consommateur n’a à payer que:
a
)
le prix de location du bien ou des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b
)
la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis ou du prix de la durée de location non écoulée.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 190 à 196 et 207 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
D. 1148-90, a. 9
;
D. 495-2010, a. 5
.
49
.
Un contrat de louage de biens ou de services conclu à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat principal avec un commerçant qui exploite un studio de santé doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat accessoire de louage)
Le présent contrat est accessoire du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu le
(insérer ici la date de la formation du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance).
Le consommateur peut résilier le présent contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur peut résilier le présent contrat dans un délai égal à
1
/
10
de la durée prévue au présent contrat en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Ce délai a comme point de départ le moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger au plus, du consommateur, que le paiement d’un dixième du prix total prévu au contrat.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 197 à 205 et 207 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 49
;
D. 495-2010, a. 5
.
50
.
Un contrat de vente dans lequel le montant total de l’obligation du consommateur excède 100 $ et qui est conclu à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat principal de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat accessoire de vente)
Le présent contrat est accessoire du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu le
(insérer ici la date de la formation du contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance).
Le consommateur peut résoudre le présent contrat dans les 10 jours qui suivent:
a
)
soit la date de la livraison du bien vendu;
b
)
soit la date où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du contrat principal mentionné plus haut;
selon l’échéance du plus long terme.
Pour résoudre le présent contrat, le consommateur doit:
a
)
soit remettre le bien au commerçant;
b
)
soit envoyer au commerçant la formule de résolution ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou expédie la formule ou l’avis au commerçant.
De plus, si le consommateur résilie le contrat principal mentionné plus haut, il peut également résoudre le présent contrat en remettant le bien au commerçant dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat principal.
Le consommateur ne peut cependant se prévaloir de ce droit s’il a été en possession du bien pendant 2 mois ou pendant une période équivalant à
1
/
3
de la durée prévue du contrat principal, selon la plus courte des 2 périodes.
Dans les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’échéance du plus long terme prévu pour la résolution.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 208 à 214 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 50
;
D. 495-2010, a. 5
.
CHAPITRE
IV.1
NORMES DE PRÉSENTATION
D. 1349-2002, a. 1
.
50.1
.
Une étiquette doit être jointe aux lunettes de lecture prêtes à porter visées au deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) et au quatrième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) lorsqu’elles sont offertes en vente sans ordonnance par une personne autre qu’un opticien d’ordonnances ou un optométriste. Cette étiquette doit contenir le message suivant, imprimé en caractères typographiques d’au moins 12 points:
«ATTENTION
Les lunettes de lecture prêtes à porter vendues sans ordonnance sont conçues pour un usage occasionnel par des personnes de 40 ans et plus atteintes de presbytie. Elles ne sont pas conçues pour remplacer des verres correcteurs vendus sur ordonnance. L’usage de ces lunettes ne remplace pas des examens réguliers pour évaluer la santé de vos yeux et déterminer vos besoins concernant votre vision.».
D. 1349-2002, a. 1
.
CHAPITRE
V
CONTRATS DE CRÉDIT
SECTION
I
CALCUL DU TAUX ET DES FRAIS DE CRÉDIT DANS UN CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT ET DANS UN CONTRAT ASSORTI D’UN CRÉDIT
51
.
Aux fins de la présente section, on entend par «période de paiement» l’espace de temps, calculé en jours, qui s’écoule depuis la date à compter de laquelle des frais de crédit sont exigibles jusqu’à la date du premier paiement effectué inclusivement et, subséquemment, depuis le jour qui suit la date d’un paiement effectué jusqu’à la date où le paiement suivant est effectué inclusivement.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 51
.
52
.
Les frais de crédit doivent être calculés, à la fin d’une période de paiement, en multipliant, par le taux de crédit applicable en vertu de l’article 83 de la Loi, le solde du capital net à recouvrer au début de cette période de paiement et, s’il y a lieu, des frais de crédit impayés au début de cette période de paiement, et en multipliant le produit ainsi obtenu par la fraction que constitue cette période de paiement par rapport à 365.
Un commerçant peut toutefois exiger des frais de crédit inférieurs à ceux calculés conformément au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 52
.
53
.
Si un contrat prévoit des paiements hebdomadaires, aux 2 semaines, bimensuels, aux 4 semaines ou mensuels, le taux de crédit calculé conformément à la Loi est celui qui, lorsqu’utilisé selon la méthode de calcul prescrite par l’article 52, produit des montants dont la somme est égale au total des frais de crédit indiqué au contrat en supposant que:
a
)
les parties exécutent leurs obligations de la façon prévue au contrat; et que
b
)
toutes les périodes prévues au contrat sont d’une durée égale à
1
/
52
d’une année s’il prévoit des paiements hebdomadaires,
1
/
26
d’une année s’il prévoit des paiements aux 2 semaines,
1
/
24
d’une année s’il prévoit des paiements bi-mensuels,
1
/
13
d’une année s’il prévoit des paiements aux 4 semaines et
1
/
12
d’une année s’il prévoit des paiements mensuels.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 53
.
54
.
Si un contrat prévoit des paiements autres que ceux mentionnés à l’article 53, le taux de crédit calculé conformément à la Loi est celui qui, lorsqu’utilisé selon la méthode de calcul prescrite par l’article 52, produit des montants dont la somme est égale au total des frais de crédit indiqué au contrat en supposant que:
a
)
les parties exécutent leurs obligations de la façon prévue au contrat; et que
b
)
la durée de chacune des périodes est celle qui est prévue au contrat.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 54
.
54.1
.
Lorsqu’une assurance sur la vie, la maladie, l’accident ou l’emploi du consommateur établie au bénéfice du commerçant est contractée dans le cadre du contrat de crédit et que des frais de crédit découlant de l’acquittement de la prime par le commerçant sont imposés, le commerçant doit divulguer au contrat, parmi les composantes des frais de crédit, tant le montant de la prime que le coût des frais de crédit afférents à celle-ci, et il doit inclure l’un et l’autre dans le total des frais de crédit, y compris aux fins du calcul et de la divulgation du taux de crédit conformément à la Loi.
D. 848-94, a. 5
.
SECTION
II
CALCUL DU TAUX ET DES FRAIS DE CRÉDIT DANS UN CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE
55
.
Aux fins de la présente section, on entend par:
a
)
«solde quotidien»: le montant qui, au cours d’une période, est déterminé à la fin de chaque jour en ajoutant à la somme du solde du capital net à la fin de la période précédente et, s’il y a lieu, des frais de crédit impayés à la fin de la période précédente, la valeur de toute transaction portée au débit du compte depuis le début de la période et en soustrayant la valeur de tout paiement reçu par le commerçant depuis le début de la période;
b
)
«solde quotidien moyen»: la somme obtenue en divisant le résultat de l’addition de tous les soldes quotidiens d’une période par le nombre de jours qu’a duré la période.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 55
;
D. 504-98, a. 1
.
56
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 56
;
D. 504-98, a. 2
.
57
.
Une somme autre qu’un paiement, qui doit être créditée au compte d’un consommateur et qui se rapporte à une transaction, doit être portée au crédit du compte au plus tard à la date de sa réception par le commerçant.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 57
;
D. 504-98, a. 3
.
58
.
Le taux de crédit doit être calculé comme étant le pourcentage annuel ou l’échelle de pourcentages annuels qui, lorsqu’on l’applique à la fin d’une période de la manière prévue à l’article 60 au solde quotidien moyen, produit les frais de crédit pour la période.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 58
.
59
.
Sous réserve de l’article 61, les frais de crédit sont calculés à la fin de chaque période à l’aide du taux de crédit applicable en vertu de l’article 83 de la Loi et appliqué de la manière prévue à l’article 60 au solde quotidien moyen de la période.
Un commerçant peut toutefois exiger des frais de crédit inférieurs à ceux calculés conformément au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 59
.
60
.
Le pourcentage à appliquer à la fin d’une période au solde quotidien moyen de cette période est égal au taux de crédit applicable en vertu de l’article 83 de la Loi multiplié par la fraction que constitue la période par rapport à 365 jours.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 60
.
61
.
Malgré l’article 59, si le consommateur effectue un paiement au moins égal au solde du compte à la fin de la période précédente dans les 21 jours suivant la mise à la poste par le commerçant de l’état de compte requis par l’article 126 de la Loi, aucuns frais de crédit ne peuvent lui être exigés sur ce solde du compte sauf pour la partie de ce solde que représentent les avances en argent.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 61
.
SECTION
III
DIVULGATION DU TAUX DE CRÉDIT
61.1
.
Conformément à l’article 100.1 de la Loi, sont exemptés de l’application des dispositions de la Loi mentionnées à cet article les contrats de prêt d’argent et les contrats assortis de crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier, pourvu qu’ils:
a
)
indiquent le taux de crédit initial;
b
)
décrivent l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier à la hausse ou à la baisse;
c
)
décrivent le mécanisme de variation du taux de crédit et de quelle façon cette variation affectera les modalités de paiement;
d
)
stipulent des paiements différés égaux, sauf le dernier qui peut être moindre, en réservant la possibilité que le montant des paiements et leur nombre soient ajustés en conséquence des variations du taux de crédit;
e
)
comprennent les mentions prescrites à l’article 115, 134 ou 150 de la Loi, selon la nature du contrat, en précisant que les informations relatives aux modalités du crédit sont fournies à titre indicatif sur la base du taux de crédit initial, et qu’elles sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux.
Pour l’application de l’article 52 aux contrats ainsi exemptés, le taux de crédit applicable au calcul des frais de crédit est celui qui, suivant les termes du contrat, était en vigueur aux jours compris dans la période de paiement qui fait l’objet du calcul.
D. 712-95, a. 1
.
62
.
Dans un contrat de prêt d’argent et dans un contrat assorti d’un crédit, le taux de crédit divulgué doit être égal au taux calculé de la manière prescrite par l’article 53 ou 54 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 62
.
63
.
Dans un contrat de prêt d’argent et dans un contrat assorti d’un crédit, le taux de crédit divulgué ne doit pas être inférieur de plus de
1
/
4
de 1% au pourcentage annuel calculé conformément à l’article 53 ou 54 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 63
.
64
.
Dans un contrat de crédit variable, le taux de crédit divulgué doit être égal au taux calculé de la manière prescrite par l’article 58.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 64
.
SECTION
III.I
DÉLAI D’AVIS MODIFIANT LE CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE
D. 1429-85, a. 1
.
64.1
.
En matière de crédit variable, l’avis prescrit par l’article 129 de la Loi doit être expédié au consommateur au moins 30 jours avant la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation.
D. 1429-85, a. 1
;
Erratum, 1985 G.O. 2, 5507
.
SECTION
IV
ÉTATS DE COMPTE
65
.
Dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit, le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 65
.
66
.
En plus de l’état de compte prévu à l’article 65, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 66
.
67
.
L’état de compte prévu aux articles 65 ou 66 doit indiquer les renseignements suivants:
a
)
la date de l’état de compte;
b
)
le solde du capital net à la date de la formation du contrat ou à la date de l’état de compte précédent, selon le cas;
c
)
la somme qui était requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l’état de compte précédent;
d
)
la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat ou depuis la date de l’état de compte précédent, selon le cas;
e
)
le solde du capital net après chaque somme d’argent ainsi portée au compte du consommateur;
f
)
pour chaque somme d’argent portée au compte du consommateur, la partie imputée au capital net et celle imputée aux frais de crédit;
g
)
la somme requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l’état de compte ou, sur demande du consommateur, à la date qu’il détermine.
Toutefois, dans le cas d’un contrat conclu avant le 10 septembre 1980, l’état de compte peut n’indiquer que:
a
)
la date de l’état de compte;
b
)
le solde de l’obligation du consommateur;
c
)
la façon dont ce montant a été calculé.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 67
.
68
.
Lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit indiquer l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi sont les suivants:
a
)
dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit, les renseignements prévus à l’article 67;
b
)
dans le cas d’un contrat de crédit variable, les renseignements prévus aux paragraphes
a
à
f
du deuxième alinéa de l’article 126 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 68
.
69
.
Est exempté de l’obligation de joindre l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de crédit variable qui, dans les 30 jours précédant l’envoi de l’avis de déchéance du bénéfice du terme, a fait parvenir au consommateur l’état de compte prévu à l’article 126 de la Loi, à la condition que cet avis contienne la mention obligatoire suivante:
«Si le consommateur veut connaître les détails de son compte, il n’a qu’à se référer à l’état de compte posté le
(indiquer ici la date de mise à la poste)
.
Si le consommateur n’est plus en possession de cet état de compte, il peut en obtenir un en en faisant la demande au commerçant. Celui-ci lui en fera parvenir un sans frais et dans les plus brefs délais.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 69
.
CHAPITRE
V.1
CONTRATS DE LOUAGE À LONG TERME
D. 600-92, a. 6
.
69.1
.
Est exempté de l’application de l’article 150.7 de la Loi quant au premier versement périodique, le contrat de louage à long terme qui prévoit que le premier versement périodique est moindre que le versement périodique régulier, lorsque ce premier versement périodique est établi au prorata du versement périodique régulier compte tenu du temps à écouler jusqu’au prochain versement périodique.
D. 600-92, a. 6
.
69.2
.
Est exempté de l’obligation prescrite à l’article 150.30 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie d’une automobile qui, une fois expirée la période de location, aliène l’automobile par vente aux enchères, lorsque toutes les conditions suivantes sont présentes:
a
)
(paragraphe abrogé implicitement; 1996, chapitre 56, a. 47);
b
)
la vente aux enchères a été organisée par une personne autre que le commerçant, son représentant ou son employé;
c
)
la vente est conclue le jour des enchères sans droit de dédit pour l’acquéreur.
D. 600-92, a. 6
.
69.3
.
Dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, les frais de crédit implicites doivent être calculés de la manière prévue à l’article 52, et le taux de crédit implicite calculé conformément à la Loi est celui calculé de la manière prévue à l’article 53 ou 54 selon le cas.
Pour les fins de ces calculs, les articles 51 à 54 s’appliquent en y remplaçant, lorsqu’elles s’y trouvent, les expressions «frais de crédit», «taux de crédit» et «capital net» respectivement par celles de «frais de crédit implicites», «taux de crédit implicite» et «obligation nette».
D. 600-92, a. 6
.
69.4
.
Le taux de crédit implicite divulgué dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit être égal au taux calculé de la manière prescrite à l’article 69.3 et le taux divulgué ne doit pas être inférieur de plus de
1
/
4
de 1% au pourcentage annuel ainsi calculé.
D. 600-92, a. 6
.
69.5
.
Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie qui, pendant la période de location, veut acquérir le bien loué peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
D. 600-92, a. 6
.
69.6
.
L’état de compte prévu à l’article 69.5 doit indiquer les renseignements suivants:
a
)
la date de l’état de compte;
b
)
le solde de l’obligation nette à la date de la formation du contrat ou à la date de l’état de compte précédent;
c
)
la somme qui était requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l’état de compte précédent;
d
)
la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat ou depuis la date de l’état de compte précédent;
e
)
le solde de l’obligation nette après chaque somme d’argent ainsi portée au compte du consommateur;
f
)
pour chaque somme d’argent portée au compte du consommateur, la partie imputée à l’obligation nette et celle imputée aux frais de crédit implicites;
g
)
la somme requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l’état de compte ou, sur demande du consommateur, à la date qu’il détermine.
D. 600-92, a. 6
.
69.7
.
Lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit contenir l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi sont:
a
)
la date de l’état de compte;
b
)
la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat;
c
)
le montant et la date d’échéance prévue au contrat de chaque versement périodique dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat;
d
)
le total des sommes dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat.
S’il s’agit d’un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, l’état de compte doit aussi indiquer la somme qui serait requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l’état de compte.
D. 600-92, a. 6
.
CHAPITRE
VI
AUTOMOBILES, MOTOCYCLETTES ET APPAREILS DOMESTIQUES
SECTION
I
AUTOMOBILES ET MOTOCYCLETTES
70
.
Lorsqu’ils ont pour objet une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison, un contrat assorti d’un crédit est exempté de l’application de l’article 73 de la Loi et un contrat de louage à valeur résiduelle garantie de celle de l’article 150.23 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 70
;
D. 600-92, a. 7
.
71
.
Est exempté de l’application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d’occasion ou une motocyclette d’occasion lorsque:
a
)
l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion a été donnée en échange au commerçant par un consommateur lors de l’achat d’une automobile ou d’une motocyclette;
b
)
la vente de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion est effectuée à un consommateur désigné par celui qui l’a donnée en échange;
c
)
le prix de vente maximal de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion correspond au prix comptant accordé par le commerçant au consommateur pour cet échange.
L’exemption mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’au contrat comportant l’attestation écrite du consommateur qui a donné en échange l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion à l’effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu’il avait désigné.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 71
.
71.1
.
Sont exemptés de l’application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, le commerçant qui vend une automobile d’occasion à un de ses employés ou au conjoint ou aux enfants de cet employé et le commerçant qui loue à long terme une automobile d’occasion à un employé de son locataire précédent de cette automobile ou au conjoint ou aux enfants de cet employé, lorsque cette automobile d’occasion a fait l’objet d’une utilisation régulière par cet employé durant les 6 mois précédant la vente ou la location à long terme.
D. 739-85, a. 1
;
D. 600-92, a. 8
.
71.2
.
Un contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile peut prévoir une stipulation qui impose au consommateur, lorsqu’il ne prend pas livraison de l’automobile, le paiement de pénalités ou de dommages à la condition que le montant de ces pénalités ou dommages n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes: 400 $ ou une somme représentant au plus 2% du prix de vente ou, dans le cas d’un contrat de louage à long terme, de la valeur au détail de l’automobile.
Cette stipulation est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur.
D. 495-2010, a. 14
.
72
.
La garantie prévue à l’article 164 de la Loi ne comprend pas les accessoires qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de la motocyclette.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 72
.
73
.
Ne constitue pas une réparation au sens du paragraphe
b
de l’article 167 de la Loi:
a
)
un travail dont le coût total, incluant le prix des pièces et le coût de la main-d’oeuvre, n’excède pas 50 $ ni, quant à l’obligation de fournir une évaluation écrite, un travail dont le coût total, incluant les mêmes composantes, n’excède pas 100 $;
b
)
l’installation, sur une automobile ou sur une motocyclette, de pneumatiques ou d’une batterie lorsque l’achat et l’installation font l’objet d’une même facture.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 73
;
D. 848-94, a. 6
.
74
.
Un commerçant qui effectue la réparation d’automobile ou de motocyclette doit afficher, dans un endroit bien en vue de son établissement, une pancarte sur laquelle figurent les mentions suivantes:
«Avis aux consommateurs.
I — En vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), lorsqu’un consommateur fait effectuer une réparation d’automobile ou de motocyclette dans cet établissement, le commerçant doit, pour une réparation de plus de 50 $:
a
)
fournir une évaluation écrite, si cette réparation excède 100 $;
b
)
fournir une facture détaillée de la réparation effectuée;
c
)
remettre les pièces remplacées si le consommateur l’a exigé au moment où il a demandé de faire la réparation.
II — Tarif horaire de la main-d’oeuvre:
..............
$.
III — Une réparation d’automobile est garantie pour 3 mois ou 5 000 kilomètres selon le premier terme atteint.
Une réparation de motocyclette est garantie pour 1 mois, sans limite de kilométrage.
La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile ou de la motocyclette.
Ces dispositions ne constituent qu’un résumé des droits du consommateur. Ces droits peuvent comporter des restrictions. Pour plus de détails, le consommateur aura avantage à consulter les articles 167 à 181 de la Loi sur la protection du consommateur et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 74
;
D. 848-84, a. 7
.
75
.
La pancarte doit être faite d’un matériau rigide. La surface sur laquelle figurent les mentions prescrites par l’article 74 doit être mate et de couleur blanche.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 75
.
76
.
La pancarte doit respecter les dimensions minimales suivantes:
a
)
hauteur: 100 cm;
b
)
largeur: 50 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 76
.
77
.
Le texte des mentions prescrites par l’article 74 doit être imprimé d’une couleur foncée et mate, en caractère typographique équivalent à l’HELVÉTICA DEMI-GRAS d’au moins 36 points.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 77
.
77.1
.
Est exemptée de l’application du paragraphe
c
de l’article 237 de la Loi, la personne qui doit remplacer l’odomètre défectueux d’une automobile par un type d’odomètre qu’il est raisonnablement impossible de régler de façon à ce qu’il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l’odomètre remplacé, à la condition que cette personne appose, au moment du remplacement, sous la glace du tableau de bord et à proximité du nouvel odomètre, une étiquette permanente indiquant que l’odomètre a été remplacé ainsi que la date du remplacement et précisant, de façon non équivoque et en caractères facilement lisibles, le nombre de kilomètres parcourus qu’affichait l’ancien odomètre au moment de son remplacement.
D. 848-94, a. 8
.
78
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 78
;
D. 1148-90, a. 10
.
SECTION
II
APPAREILS DOMESTIQUES
79
.
Ne constitue pas une réparation au sens du paragraphe
c
de l’article 182 de la Loi, un travail dont le coût total, incluant le déplacement, le prix des pièces et le coût de la main-d’oeuvre, n’excède pas 50 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 79
.
CHAPITRE
VI.1
CONTRAT DE VENTE D’UNE CARTE PRÉPAYÉE
D. 495-2010, a. 15
.
79.1
.
Est exempté de l’application des articles 187.3 et 187.5 de la Loi, le contrat de vente d’une carte prépayée ayant pour objet des services de téléphonie mobile.
D. 495-2010, a. 15
.
79.2
.
Le contrat de vente d’une carte prépayée ayant pour objet un bien ou un service déterminé peut prévoir pour l’exécution du contrat, après une date indiquée sur la carte, le paiement d’une somme supplémentaire équivalant à la différence entre le prix de ce bien ou de ce service au moment de la vente de la carte et son prix courant au moment de l’exécution du contrat à la condition que cette information et le prix du bien ou du service au moment de la vente apparaissent sur la carte.
Lorsque le bien ou le service visé par la carte n’est plus offert par le commerçant, il doit fournir au consommateur une contrepartie équivalente au prix de ce bien ou de ce service au moment de la vente de la carte.
D. 495-2010, a. 15
.
79.3
.
Malgré l’article 187.3 de la Loi, si une carte prépayée doit être remplacée par le commerçant à une date déterminée, le contrat de vente de cette carte peut prévoir une date de remplacement de la carte aux conditions suivantes:
a
)
le remplacement de la carte n’a pas pour effet de priver le consommateur du solde de la carte;
b
)
la date de remplacement de la carte et, immédiatement après, l’information prévue au paragraphe
a
, apparaissent sur la carte;
c
)
le commerçant fournit gratuitement une nouvelle carte au consommateur.
D. 495-2010, a. 15
.
79.3.1
.
Est soustraite à l’interdiction de l’article 187.3 de la Loi, jusqu’au 31 décembre 2015, la stipulation prévoyant une date de péremption d’une carte prépayée si cette carte est émise par une entreprise touristique, qu’elle est utilisable pendant toute une saison déterminée et a exclusivement pour objet un service déterminé qui, par sa nature, est saisonnier, à la condition que la nature du service, le fait que ce service soit saisonnier et la date de péremption apparaissent sur la carte.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1
er
janvier 2016.
D. 555-2013, a. 3
.
79.4
.
Malgré l’article 187.4 de la Loi, le contrat de vente d’une carte prépayée permettant de se procurer des biens ou des services auprès de plusieurs commerçants indépendants n’utilisant pas un même nom peut prévoir:
a
)
soit des frais n’excédant pas 3,50 $ pour l’activation de la carte, à la condition que ceux-ci soient mentionnés au recto de la carte;
b
)
soit des frais d’inutilisation de la carte n’excédant pas 2,50 $ par mois aux conditions suivantes:
i
.
aucuns frais ne peuvent être réclamés avant le 15
e
mois qui suit la conclusion du contrat;
ii
.
aucuns frais ne peuvent être réclamés entre le 15
e
mois et le 18
e
mois qui suivent la conclusion du contrat si, avant la fin du 14
e
mois, le consommateur en fait la demande auprès du commerçant identifié à cette fin sur la carte;
iii
.
le montant des frais d’inutilisation de même que les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii apparaissent au verso de la carte;
iv
.
une mention, en caractères d’au moins 10 points, apparaît au recto de la carte indiquant que les informations relatives aux frais apparaissent au verso.
D. 495-2010, a. 15
.
79.5
.
Aux fins de l’application de l’article 187.5 de la Loi, le montant que doit rembourser le commerçant au consommateur qui en fait la demande est le montant équivalant au solde de la carte prépayée lorsque ce solde est de 5 $ ou moins.
Lorsqu’un commerçant est identifié à cette fin sur la carte prépayée, seul ce commerçant est tenu de rembourser le consommateur.
D. 495-2010, a. 15
.
79.6
.
Est exempté de l’application des articles 187.4 et 187.5 de la Loi, le contrat de vente d’une carte prépayée émise par une institution financière permettant de se procurer des biens ou des services auprès de tous les commerçants utilisant le réseau international de paiement identifié sur la carte.
D. 495-2010, a. 15
.
CHAPITRE
VI.2
CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE DE SERVICE FOURNI À DISTANCE
D. 495-2010, a. 15
.
79.7
.
Sont exemptés de l’application de la section VII du chapitre III du titre I de la Loi, le contrat de services financiers, le contrat de service d’abonnement à des loteries conclu avec une personne légalement autorisée et le contrat conclu avec un agent de voyages au sens de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et des règlements adoptés en vertu de cette loi.
D. 495-2010, a. 15
.
79.8
.
Les renseignements exigés en vertu de l’article 214.2 de la Loi doivent être présentés au tout début du contrat à exécution successive de service fourni à distance à l’exclusion de tout autre renseignement. En outre, ils doivent être rédigés clairement et lisiblement.
D. 495-2010, a. 15
.
79.9
.
Le deuxième alinéa de l’article 214.6 de la Loi ne s’applique pas au contrat de location d’un bien conclu en considération du contrat de service de télésurveillance à la condition que le contrat de service, outre les renseignements exigés à l’article 214.2 de la Loi, indique de la manière prévue à l’article 79.8, le loyer mensuel payable par le consommateur en vertu du contrat de location.
D. 495-2010, a. 15
.
79.10
.
Aux fins de l’application de l’article 214.7 de la Loi, l’indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée ne peut excéder le montant correspondant au bénéfice économique moins le produit obtenu en multipliant ce bénéfice par la fraction que constitue le nombre de mois entièrement écoulés au contrat par rapport à la durée totale du contrat. Le mois entamé au moment de la résiliation est assimilé à un mois entièrement écoulé.
Le bénéfice économique devant servir au calcul de l’indemnité de résiliation est le montant de la remise qui a été consentie au consommateur sur le prix de vente d’un bien acheté à l’occasion de la conclusion du contrat et qui est nécessaire à l’utilisation du service faisant l’objet du contrat.
D. 495-2010, a. 15
.
79.11
.
Aux fins de l’application de l’article 214.8 de la Loi, l’indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée ne peut excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat moins le produit obtenu en multipliant
1
/
48
de ce solde par le nombre de mois entièrement écoulés au contrat. Le mois entamé au moment de la résiliation est assimilé à un mois entièrement écoulé.
D. 495-2010, a. 15
.
79.12
.
Aux fins de l’application de l’article 214.11 de la Loi, le taux d’intérêt sur la somme fournie à titre de dépôt de garantie est le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada majoré de 1%.
Les intérêts doivent être calculés à partir de la date où le consommateur fournit le dépôt jusqu’à la date où le commerçant restitue le dépôt de garantie au consommateur.
D. 495-2010, a. 15
.
CHAPITRE
VII
PRATIQUES DE COMMERCE
SECTION
I
PUBLICITÉ CONCERNANT LE CRÉDIT
§
1
. —
Disponibilité du crédit
80
.
Un message publicitaire concernant un bien ou un service et informant le consommateur sur le crédit qu’on lui offre, ne peut mentionner la disponibilité du crédit que de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a
)
en indiquant le nom, la marque de commerce ou le symbole social d’un commerçant qui conclut des contrats de crédit;
b
)
en utilisant les expressions «crédit offert», «crédit accepté» ou «possibilité de crédit»;
c
)
en illustrant une carte de crédit.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 80
.
§
2
. —
Publicité concernant les modalités du crédit
81
.
Aux fins de la présente sous-section, les frais de crédit doivent être calculés conformément au chapitre V.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 81
.
82
.
La présente sous-section vise toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit, autre que le taux de crédit, qu’il offre à un consommateur.
Elle ne vise pas cependant un renseignement communiqué par un commerçant à un autre commerçant ou contenu dans une publication spécialisée dans l’information commerciale aux commerçants.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 82
.
83
.
Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit qu’il offre et faite dans un écrit comportant plus d’une page doit, à l’endroit où cette publicité est faite, référer clairement à la page de cet écrit où figurent les mentions prescrites par la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 83
.
84
.
Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit d’un contrat de prêt d’argent et comprenant l’une des mentions suivantes:
a
)
une composante des frais de crédit;
b
)
le total des frais de crédit;
c
)
le nombre et la durée des périodes de paiement;
d
)
le montant de chaque paiement différé;
e
)
l’obligation totale du consommateur;
f
)
un tableau d’exemples des frais de crédit à payer;
doit les comprendre toutes.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 84
.
85
.
Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit d’un contrat de crédit variable et comprenant l’une des mentions suivantes:
a
)
la durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni;
b
)
les frais d’adhésion ou de renouvellement;
c
)
le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être obligé de payer des frais de crédit;
d
)
le paiement minimal requis pour chaque période;
e
)
un tableau d’exemples des frais de crédit à payer;
doit les comprendre toutes.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 85
.
86
.
Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit d’un contrat assorti d’un crédit et comprenant l’une des mentions suivantes:
a
)
un exemple de montant pour lequel un crédit peut être consenti;
b
)
le versement comptant exigé ou l’absence de versement comptant;
c
)
une composante des frais de crédit;
d
)
le total des frais de crédit;
e
)
le nombre et la durée des périodes de paiement;
f
)
le montant de chaque paiement différé;
g
)
l’obligation totale du consommateur;
h
)
un tableau d’exemples des frais de crédit à payer;
doit les comprendre toutes.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 86
;
D. 697-86, a. 3
.
SECTION
1.1
PUBLICITÉ CONCERNANT LA LOCATION À LONG TERME
D. 600-92, a. 9
.
86.1
.
Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités de la location à long terme qu’il offre et faite dans un écrit comportant plus d’une page doit, à l’endroit où cette publicité est faite, référer clairement à la page de cet écrit où figurent les mentions prescrites par la présente section.
D. 600-92, a. 9
.
86.2
.
Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités de la location d’un contrat de louage à long terme et comprenant l’une des mentions suivantes:
a
)
tout ou partie du montant exigé avant le début de la période de location;
b
)
le nombre et la durée des périodes de paiement;
c
)
le montant des versements périodiques;
d
)
la limite au degré d’utilisation du bien ainsi que le coût pour une utilisation excédentaire, s’il y a lieu;
doit les comprendre toutes et, si cette publicité ne comprend qu’une partie du montant exigé avant le début de la période de location, elle doit indiquer aussi la totalité de ce montant.
D. 600-92, a. 9
.
86.3
.
Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités de la location d’un contrat de louage à valeur résiduelle garantie comprenant l’une des mentions prévues à l’article 86.2 ou l’une des mentions suivantes:
a
)
le taux de crédit implicite;
b
)
le montant des frais de crédit implicites;
c
)
le montant de la valeur résiduelle;
d
)
le montant de l’obligation maximale du consommateur;
e
)
le prix de détail du bien;
doit les comprendre toutes.
D. 600-92, a. 9
.
SECTION
II
PUBLICITÉ DESTINÉE À DES ENFANTS
87
.
Aux fins de la présente section, le mot «enfant» désigne une personne âgée de moins de 13 ans.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 87
.
88
.
Est exempté de l’application de l’article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants, aux conditions suivantes:
a
)
il doit être contenu dans une revue ou dans un encart qui est destiné à des enfants;
b
)
cette revue ou cet encart doit être offert en vente ou inséré dans une publication offerte en vente;
c
)
cette revue ou cet encart doit être publié à des intervalles n’excédant pas 3 mois;
d
)
le message publicitaire doit être conforme aux exigences de l’article 91.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 88
.
89
.
Est exempté de l’application de l’article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants dont l’objet est d’annoncer un spectacle qui leur est destiné, à la condition que ce message soit conforme aux exigences de l’article 91.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 89
.
90
.
Est exempté de l’application de l’article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants constitué par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette de même que celui qui y apparaît, à la condition que les exigences des paragraphes
a
à
g
,
j
,
k
,
o
et
p
de l’article 91 soient respectées.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 90
.
91
.
Aux fins de l’application des articles 88, 89 et 90, un message publicitaire destiné à des enfants ne peut:
a
)
exagérer la nature, les caractéristiques, le rendement ou la durée d’un bien ou d’un service;
b
)
minimiser le degré d’habileté, la force, l’adresse ou l’âge requis pour faire usage d’un bien ou d’un service;
c
)
employer un superlatif pour décrire les caractéristiques d’un bien ou d’un service ou un diminutif pour en indiquer le coût;
d
)
employer un comparatif ou établir une comparaison en relation avec le bien ou le service qui fait l’objet du message publicitaire;
e
)
inciter directement un enfant à acheter ou à inviter une autre personne à acheter un bien ou un service ou à s’informer à leur sujet;
f
)
représenter des habitudes de vie sociale ou familiale répréhensibles;
g
)
annoncer un bien ou un service qui, par sa nature, sa qualité ou son usage ordinaire, ne devrait pas être à l’usage d’un enfant;
h
)
annoncer un médicament ou une spécialité pharmaceutique;
i
)
annoncer une vitamine sous forme liquide, en poudre ou en comprimé;
j
)
représenter une personne agissant d’une façon imprudente;
k
)
représenter un bien ou un service de façon à en suggérer un usage impropre ou dangereux;
l
)
représenter une personne ou un personnage connu des enfants de façon à promouvoir un bien ou un service sauf:
i
.
s’il s’agit d’un artiste, d’un acteur ou d’un présentateur professionnel qui ne figure pas dans une publication ou une émission destinée aux enfants;
ii
.
dans le cas prévu à l’article 89 à titre d’illustration de sa participation à un spectacle qui est destiné aux enfants.
Aux fins du présent paragraphe, n’est pas un personnage connu des enfants celui créé dans le but d’annoncer un bien ou un service, lorsqu’il est utilisé à cette fin seulement;
m
)
employer un procédé d’animation cinématographique sauf pour annoncer un spectacle d’animation cinématographique qui leur est destiné;
n
)
employer une bande illustrée sauf pour annoncer une publication de bandes illustrées qui leur est destinée;
o
)
suggérer que le fait de posséder ou d’utiliser un bien développe chez un enfant un avantage physique, social ou psychologique par rapport aux autres enfants de son âge, ou que la privation de cette marchandise a un effet contraire;
p
)
annoncer un bien d’une façon telle qu’un enfant soit faussement porté à croire que, pour le prix ordinaire de ce bien, il peut se procurer d’autres biens que celui annoncé.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 91
.
SECTION
III
INDICATION DES PRIX
D. 1326-82, a. 1
.
91.1
.
Sont exemptés de l’application de l’article 223 de la Loi, les biens qui:
a
)
sont en vente à un prix n’excédant pas 0,60 $;
b
)
sont vendus au moyen d’un distributeur automatique;
c
)
sont des aliments non emballés avant la vente;
d
)
sont non emballés avant la vente et dont le prix de vente s’établit sur la base d’une unité de mesure;
e
)
sont en vente à un prix inférieur à celui auquel ils sont habituellement offerts en vente dans le même établissement, lorsque le prix régulier de ces biens est clairement et lisiblement affiché à proximité de l’endroit où ils sont offerts en vente;
f
)
ne sont pas directement accessibles au consommateur dans l’établissement et pour l’obtention desquels il doit s’adresser au commerçant ou à son représentant;
g
)
font partie d’un paquet, lorsque le prix de ce paquet est indiqué sur celui-ci ou lorsque l’emballage de ce paquet est destiné à être utilisé de nouveau par le manufacturier;
h
)
portent l’indication d’un prix de vente que le commerçant n’entend pas modifier;
i
)
sont des aliments congelés lorsqu’ils sont offerts en vente;
j
)
sont de si petite dimension qu’il est impossible d’y indiquer le prix de façon à ce qu’il soit lisible;
k
)
sont non emballés et sont habituellement vendus en vrac, sauf s’il s’agit de vêtements;
l
)
sont des arbres, des plantes ou des fleurs;
m
)
sont offerts en vente dans un contenant consigné.
D. 1326-82, a. 1
;
D. 10-2001, a. 1
.
91.2
.
(Abrogé).
D. 1326-82, a. 1
;
D. 10-2001, a. 2
.
91.3
.
Le prix d’un bien qui fait l’objet d’une exemption dont s’est prévalu un commerçant aux termes de l’article 91.1, y compris celui d’un bien qui fait partie d’un paquet mais qui peut être acheté séparément du paquet, doit être affiché clairement et lisiblement à proximité de l’endroit où ce bien est offert en vente.
Toutefois, si un bien visé au paragraphe
f
de l’article 91.1 relatif aux biens qui ne sont pas directement accessibles aux consommateurs est offert en vente dans un établissement autre qu’un établissement où on offre principalement en vente des aliments, ou des médicaments disponibles sans prescription médicale, des produits d’hygiène personnelle et des produits de nettoyage, son prix peut aussi, plutôt que d’être affiché conformément au premier alinéa, être inscrit sur une liste ou dans un catalogue que le consommateur peut consulter dans l’établissement.
D. 1326-82, a. 1
;
D. 10-2001, a. 3
.
91.4
.
Est exempté de l’application de l’article 223 de la Loi, le commerçant qui, dans son établissement, utilise la technologie du lecteur optique d’un code universel des produits pourvu qu’il satisfasse aux conditions suivantes:
a
)
tous les lecteurs optiques de son établissement, incluant ceux mis à la disposition des consommateurs, ainsi que les appareils permettant l’impression des étiquettes prévues à l’article 91.5, sont reliés à une seule base de données comportant les prix des biens offerts en vente dans cet établissement;
b
)
les lecteurs optiques utilisés aux caisses et ceux mis à la disposition des consommateurs permettent d’afficher le prix des biens offerts en vente dans cet établissement sur lesquels est apposé un code universel de produits;
c
)
l’étiquette prévue à l’article 91.5 est apposée conformément aux exigences de cet article à l’égard de chaque bien visé à cet article qui est offert en vente dans son établissement;
d
)
le reçu de caisse qu’il remet au consommateur pour chaque transaction contient les renseignements suivants:
i
.
le nom du commerçant;
ii
.
le numéro de téléphone du commerçant et, le cas échéant, son adresse électronique ou celle de son service à la clientèle;
iii
.
la date de la transaction;
iv
.
la nature de chaque bien acheté ainsi que sa marque distinctive s’il en est;
v
.
le prix de chaque bien acheté vis-à-vis de l’identification de ce bien;
e
)
lorsque la surface de son établissement accessible aux consommateurs est de 697 m
2
ou plus, des lecteurs optiques, répartis également dans l’établissement et disposés de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès, sont mis à la disposition des consommateurs, le nombre de tels lecteurs optiques étant de:
i
.
1, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est d’au moins 697 m
2
mais inférieure à 1 860 m
2
;
ii
.
2, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est d’au moins 1 860 m
2
mais inférieure à 3 720 m
2
;
iii
.
3, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est d’au moins 3 720 m
2
mais inférieure à 5 580 m
2
;
iv
.
4, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est de 5 580 m
2
ou plus.
Le commerçant ne peut toutefois se prévaloir de la présente exemption à l’égard des vêtements offerts en vente dans son établissement non plus qu’à l’égard des biens sur lesquels aucun code universel de produits n’est apposé.
L’exigence prévue au paragraphe
e
du premier alinéa ne prend effet que le 23 juin 2001.
D. 10-2001, a. 4
.
91.5
.
Doit être apposée à l’égard de chaque bien pour lequel le commerçant se prévaut de l’exemption prévue à l’article 91.4, une étiquette divulguant les renseignements suivants:
a
)
la nature du bien ainsi que les caractéristiques du bien qui ont une incidence sur son prix ou qui permettent de le distinguer des autres biens de même nature, notamment sa marque et son format le cas échéant;
b
)
le prix du bien ou, lorsque ce prix s’établit sur la base d’une unité de mesure, le prix par unité de mesure;
c
)
lorsqu’il s’agit d’aliments vendus dans un établissement pour lequel le commerçant est tenu d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), le prix correspondant à l’unité de mesure en plus du prix du bien.
Dans tous les cas, le prix du bien sur l’étiquette doit être imprimé en caractères typographiques gras d’au moins 28 points et les autres renseignements, imprimés en caractères typographiques d’au moins 10 points.
Lorsque le bien est offert en vente sur une tablette, l’étiquette prévue au premier alinéa doit être apposée vis-à-vis du bien sur la tablette sur laquelle ce bien est offert en vente et mesurer au moins:
a
)
12,90 cm
2
dans un établissement pour lequel le commerçant est tenu d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les aliments;
b
)
9,67 cm
2
dans les autres établissements.
Lorsque le bien est offert en vente ailleurs que sur une tablette, l’étiquette doit être apposée à proximité de l’endroit où ce bien est offert en vente et mesurer au moins 38,71 cm
2
.
L’exigence prévue au paragraphe
c
du premier alinéa ne prend effet que le 23 juin 2001.
D. 10-2001, a. 4
.
91.6
.
Le prix de vente que le commerçant doit indiquer sur chaque bien offert en vente dans son établissement conformément à l’article 223 de la Loi de même que le prix de vente qu’il doit afficher à l’égard de chaque bien conformément aux articles 91.3 et 91.5 lorsque le commerçant se prévaut d’une exemption visée à ces articles, peuvent ne pas comprendre le montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée et exigée de ses membres par une association créée par une loi d’intérêt privé du Québec et dont l’un des objets, indiqué dans cette loi, est de promouvoir le développement et le fonctionnement d’un centre de villégiature 4 saisons, lorsque le bien est offert en vente par un commerçant membre de cette association dans un établissement situé sur un immeuble assujetti à cette loi.
Le commerçant visé au premier alinéa qui choisit d’ajouter au prix indiqué ou affiché pour les biens offerts en vente dans son établissement un montant correspondant à la contribution visée au premier alinéa doit:
a
)
indiquer sur la facture ou le reçu de caisse qu’il remet au consommateur, pour chaque transaction, le pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et le montant correspondant à ce pourcentage appliqué au prix indiqué ou affiché des biens vendus et ajouté à ce prix;
b
)
apposer, bien à la vue de la clientèle, à l’entrée de son établissement de même qu’à proximité de chaque caisse, une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles de couleur foncée sur fond blanc, qu’il sera ajouté au prix indiqué ou affiché de chaque bien offert en vente dans son établissement un montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et spécifiant ce pourcentage ainsi que le nom de l’association.
D. 547-2001, a. 1
.
91.7
.
Est exempté de l’application du paragraphe
c
de l’article 224 de la Loi à l’égard d’un bien ou d’un service offert dans un établissement visé à l’article 91.6, le commerçant membre d’une association visée à cet article lorsque la seule différence entre le prix annoncé et le prix exigé pour le bien ou le service est le montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée et exigée par l’association dont il est membre, pourvu qu’il satisfasse aux conditions suivantes:
a
)
la facture ou le reçu de caisse qu’il remet au consommateur, pour chaque transaction, indique le pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et le montant correspondant à ce pourcentage appliqué au prix annoncé des biens vendus ou des services fournis et ajouté à ce prix;
b
)
l’affiche prévue au paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 91.6 est apposée conformément aux exigences de cet article pour les biens ou les services offerts dans son établissement;
c
)
tout message publicitaire diffusé à sa demande expresse et portant sur un bien ou un service offert dans son établissement indique qu’il sera ajouté au prix annoncé un montant correspondant au pourcentage de la contribution fixée par l’association dont il est membre et indique ce pourcentage ainsi que le nom de l’association.
D. 547-2001, a. 1
.
91.7.1
.
Le commerçant est exempté de l’application du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 224 de la Loi, lorsque le consommateur paie en argent comptant et que la seule différence entre le prix annoncé et le prix exigé pour un bien ou un service est le montant arrondi au multiple de 5 cents le plus près, après le calcul de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services du Canada si elles sont exigibles.
Cet arrondissement est réputé ne pas constituer une erreur de prix au sens du Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique (chapitre P-40.1, r. 2).
D. 555-2013, a. 4
.
91.8
.
Le commerçant, le fabricant ou le publicitaire est exempté de l’obligation, découlant du deuxième alinéa de l’article 224 de la Loi, d’inclure dans le prix annoncé les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale lorsque, en vertu de cette loi, ces droits doivent être perçus directement du consommateur pour être remis à une autorité publique.
Il est également exempté de l’obligation d’inclure dans le prix annoncé la consigne payable par un consommateur, à des fins de récupération, à l’achat d’un contenant, emballage, matière ou produit et qui est remboursée lors de leur retour.
D. 495-2010, a. 16
;
D. 555-2013, a. 5
.
SECTION
IV
INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE LÉGALE
D. 495-2010, a. 16
.
91.9
.
Avant de proposer de conclure à titre onéreux un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, le commerçant doit remettre au consommateur, sur support papier, un document sur lequel apparaît exclusivement l’avis obligatoire suivant:
«AVIS SUR LA GARANTIE LÉGALE
La Loi sur la protection du consommateur accorde une garantie sur tous les biens que vous achetez ou louez d’un commerçant.
Le bien doit pouvoir servir:
· à l’usage auquel il est normalement destiné (article 37 de la Loi);
· à un usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix payé, les dispositions du contrat et les conditions d’utilisation (article 38 de la Loi).
Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l’Office de la protection du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca.».
D. 495-2010, a. 16
.
91.10
.
L’avis prévu à l’article 91.9 doit montrer au recto:
a
)
la rubrique, en caractères majuscules gras d’au moins 14 points;
b
)
au-dessous de la rubrique, la mention suivante en caractères d’au moins 14 points dans un encadrement: «La loi accorde une garantie sur le bien que vous achetez ou louez: il doit pouvoir servir à son usage normal pendant une durée raisonnable.»;
c
)
au-dessous de cet encadrement, la mention suivante en caractères italiques d’au moins 12 points: «(Le commerçant a l’obligation de vous lire le texte ci-dessus)»;
d
)
les deux premiers paragraphes, en caractères d’au moins 14 points dans un encadrement;
e
)
le troisième paragraphe, en caractères d’au moins 12 points.
D. 495-2010, a. 16
.
91.11
.
Aux fins de l’application de l’article 228.1 de la Loi, avant de proposer de conclure un contrat visé par cet article, le commerçant doit lire au consommateur la mention prescrite par le paragraphe
b
de l’article 91.10.
D. 495-2010, a. 16
.
91.12
.
Lorsque la proposition de conclure un contrat visé par l’article 228.1 de la Loi est formulée par écrit à distance:
a
)
l’avis prescrit par l’article 91.9 peut ne pas respecter l’article 91.10 et être transmis au consommateur autrement que sur support papier aux conditions suivantes:
i
.
l’avis est porté expressément à la connaissance du consommateur;
ii
.
l’avis est présenté de manière lisible;
iii
.
l’avis est présenté de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier;
b
)
le commerçant est exempté de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 228.1 de la Loi d’informer le consommateur verbalement de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la Loi et de l’obligation prévue à l’article 91.11;
c
)
le commerçant est exempté de l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 228.1 de la Loi d’informer le consommateur verbalement des éléments relatifs à la garantie du fabricant aux conditions suivantes:
i
.
ces informations sont portées expressément à la connaissance du consommateur;
ii
.
ces informations sont présentées de manière lisible.
D. 495-2010, a. 16
.
91.13
.
Lorsque la proposition de conclure un contrat visé par l’article 228.1 de la Loi est formulée oralement à distance, le commerçant est exempté de l’obligation prévue à l’article 228.1 de la Loi d’informer le consommateur par écrit de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la Loi, à la condition que le commerçant transmette au consommateur l’avis prescrit par l’article 91.9 dans les 15 jours qui suivent la conclusion du contrat.
Lorsque cet avis est transmis sur un support faisant appel aux technologies de l’information, il peut ne pas respecter l’article 91.10 et être transmis au consommateur autrement que sur support papier aux conditions suivantes:
a
)
l’avis est présenté de manière lisible;
b
)
l’avis est présenté de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier.
D. 495-2010, a. 16
.
CHAPITRE
VIII
PERMIS, CAUTIONNEMENTS ET DROITS
92
.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a
)
«demande»: une demande de permis ou de renouvellement de permis formulée par un demandeur;
b
)
«demandeur»: une personne physique, une société ou une personne morale qui demande un permis ou le renouvellement d’un permis;
c
)
«groupe»: une personne morale, un syndicat, une société, une association ou un autre groupement ayant souscrit, au profit de ses membres, un cautionnement par police collective de garantie;
d
)
«membre»: toute personne qui est actionnaire, associée ou membre d’un groupe et qui est identifiée par un certificat de membre rédigé selon la formule N-33 apparaissant en annexe;
e
)
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 92
;
D. 848-94, a. 9
;
D. 495-2010, a. 17
.
SECTION
I
PERMIS
93
.
Il y a 4 types de permis:
a
)
le permis de commerçant itinérant délivré au commerçant visé au paragraphe
a
de l’article 321 de la Loi;
b
)
le permis de prêteur d’argent délivré au commerçant visé au paragraphe
b
de l’article 321 de la Loi;
c
)
le permis d’exploitation d’un studio de santé délivré au commerçant visé au paragraphe
c
de l’article 321 de la Loi;
d
)
le permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire délivré au commerçant visé au paragraphe
d
de l’article 321 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 93
;
D. 1978-85, a. 3
.
94
.
Tout commerçant qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis doit transmettre au président, sur le formulaire que celui-ci fournit, les renseignements et documents suivants:
a
)
le type de permis demandé;
b
)
le nom du commerçant et ses autres noms qui doivent apparaître sur le permis;
c
)
l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur du commerçant et de l’établissement pour lequel le permis est demandé;
d
)
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de la personne physique qui signe la demande de permis et, si elle demande le permis pour elle-même, sa date de naissance;
e
)
dans le cas d’une société ou d’une personne morale, le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone des associés ou des administrateurs de même que leur fonction dans la société ou la personne morale;
f
)
dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une copie de la résolution du conseil d’administration autorisant la personne physique à demander la délivrance ou le renouvellement du permis;
g
)
lorsque le commerçant est tenu de s’immatriculer, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) attribué par le registraire des entreprises;
h
)
dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une copie de son acte constitutif, de ses lettres patentes ou de tout document analogue et, le cas échéant, de ses statuts de modification, de ses statuts de fusion, de ses lettres patentes supplémentaires ou de tout document analogue, sauf si ces documents sont déposés auprès du registraire des entreprises;
i
)
une déclaration suivant laquelle au moment de la demande, la société ou la personne morale s’est conformée aux dispositions relatives à la publicité légale, si elle est constituée en vertu des lois du Québec;
j
)
dans le cas d’une société ou d’une personne morale constituée en vertu d’une loi autre que celles du Québec, un document analogue à une attestation délivrée par le registraire des entreprises selon laquelle, au moment de la demande, elle respecterait les obligations relatives à la publicité légale, si elle était constituée en vertu des lois du Québec; ce document doit être délivré par l’autorité compétente de cette juridiction et attester de la conformité de la société ou la personne morale avec les lois de cette juridiction;
k
)
les réponses aux questions suivantes au sujet du commerçant, de la personne, dans le cas d’une entreprise individuelle, de chaque associé ou administrateur, à savoir:
i
.
s’il est un failli non libéré;
ii
.
s’il a été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes, d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office de la protection du consommateur doit surveiller l’application ou d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement et pour lesquels il n’a pas obtenu le pardon;
iii
.
si la réponse aux sous-paragraphes i et ii est affirmative, le nom de la personne concernée, la nature de l’infraction, la date du jugement et le numéro du dossier du tribunal;
l
)
sur demande du président, une copie du contrat que le commerçant entend conclure avec les consommateurs.
Toute demande de permis doit être accompagnée des droits exigibles et du cautionnement prévus à la section II du chapitre VIII et d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu des articles 94 à 94.02 et être signée par la personne physique qui présente la demande.
D. 495-2010, a. 18
.
94.01
.
En plus des renseignements et documents visés par l’article 94, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis de commerçant itinérant doit transmettre au président les renseignements suivants:
a
)
la nature des biens et services rendus au consommateur;
b
)
une déclaration attestant que la considération de ses contrats sera inférieure ou supérieure à 100 $ dans la majorité des cas et pour la durée de validité du permis demandé;
c
)
le nombre projeté de représentants pour la durée du permis demandé même s’ils ne sont pas encore connus en totalité;
d
)
le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de tous ses représentants connus;
e
)
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de ses commerçants-représentants connus;
f
)
le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur des employés-représentants de ses commerçants-représentants connus.
D. 495-2010, a. 18
.
94.02
.
En plus des renseignements et documents visés par les articles 94 et 94.1 à 94.4, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire doit transmettre au président les renseignements suivants:
a
)
le nom et l’adresse des concessionnaires, des garagistes indépendants et des autres intermédiaires qui vendent ses contrats de garanties supplémentaires;
b
)
les adresses des points de vente en direct aux consommateurs;
c
)
la nature des biens auxquels les contrats se rapportent (automobiles neuves ou d’occasion, motocyclettes neuves ou d’occasion adaptées au transport sur les chemins publics);
d
)
le prix minimum et le prix maximum de la garantie supplémentaire au regard de la nature du bien;
e
)
la durée des contrats.
D. 495-2010, a. 18
.
94.1
.
Une première demande de permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire doit être accompagnée:
a
)
si le commerçant est déjà en opération, des états financiers pour le dernier exercice financier de l’entreprise préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues;
b
)
si le commerçant n’a pas commencé ses opérations, d’états financiers prévisionnels et d’un bilan d’ouverture préparés par un comptable membre de l’ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
D. 1978-85, a. 5
.
94.2
.
Sous réserve de l’article 94.3, une demande de renouvellement de permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire doit être accompagnée:
a
)
d’un rapport financier exposant la situation financière de l’entreprise du demandeur comprenant tout ce qui est prescrit par l’article 170;
b
)
d’une preuve de paiement par le demandeur des frais visés par l’article 260.24 de la Loi.
Une telle demande ainsi que tous les documents qui doivent l’accompagner doivent être transmis au président au moins 2 mois avant la date d’expiration du permis.
Lorsqu’une telle demande ou l’un des documents qui doivent l’accompagner sont transmis au président après le délai prescrit, les droits que le commerçant doit payer conformément à l’article 108.1 sont doublés.
D. 1978-85, a. 5
;
D. 1150-89, a. 3
;
D. 848-94, a. 10
.
94.3
.
Lorsqu’elle est présentée par un commerçant visé par l’article 25.2, une demande doit être accompagnée:
a
)
d’une attestation par une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers à l’effet que tous les contrats conclus ou à être conclus par le commerçant font l’objet d’un contrat de cautionnement conforme aux prescriptions de l’article 25.2;
b
)
du contrat de cautionnement et de toute entente relative à ce cautionnement intervenus entre le commerçant et la personne morale visée au paragraphe
a
;
c
)
s’il s’agit d’une première demande de permis, des documents prévus aux paragraphes
a
ou
b
de l’article 94.1, selon le cas;
d
)
s’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, des documents prévus au paragraphe
a
de l’article 94.1 et au paragraphe
b
de l’article 94.2.
D. 1978-85, a. 5
;
D. 495-2010, a. 9 et 19
.
94.4
.
Sauf lorsqu’elle est présentée par un commerçant visé par l’article 25.2, une demande de permis ou une demande de renouvellement de permis doit être accompagnée, en outre:
a
)
d’un avis informant le président de l’endroit où le compte de réserves du commerçant est ouvert ainsi que du numéro dudit compte;
b
)
de l’engagement souscrit par la société de fiducie auprès de qui ledit compte de réserves a été ouvert conformément à l’article 260.9 de la Loi.
D. 1150-89, a. 4
.
95
.
Une demande d’une personne physique doit être signée par elle-même, celle d’une société par l’un des associés, et celle d’une personne morale par une personne dûment autorisée.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 95
;
D. 495-2010, a. 9
.
96
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 96
;
D. 495-2010, a. 20
.
97
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 97
;
D. 495-2010, a. 20
.
98
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 98
;
D. 495-2010, a. 20
.
99
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 99
;
D. 495-2010, a. 20
.
100
.
Une demande est transmise au président.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 100
.
101
.
Le permis est signé par le président. Sa signature peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 101
.
SECTION
II
CAUTIONNEMENTS ET DROITS
102
.
Le demandeur d’un permis doit, lors de la demande, verser les droits, et s’il y a lieu, fournir le cautionnement prescrit par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 102
.
103
.
Pour l’application des articles 104, 105 et 106, le nombre de représentants d’un commerçant qui se prévaut de l’article 324 de la Loi en demandant un permis pour un ensemble de commerçants est égal au nombre total projeté de ses propres employés-représentants et de tous les employés-représentants des autres commerçants impliqués et ce nombre total doit être divulgué lors de la demande.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 103
;
D. 1148-90, a. 11
.
104
.
Le cautionnement que doit fournir le demandeur d’un permis de commerçant itinérant et les droits qu’il doit payer sont fixés selon l’échelle et les classes ci-après indiquées:
a
)
lorsque la considération des contrats du demandeur doit, dans la majorité des cas et pour la durée de validité du permis demandé, être inférieur à 100 $:
i
.
s’il agit seul, le cautionnement est de 1 000 $ et les droits sont de
155 $
(classe 1);
ii
.
s’il a moins de 5 représentants, le cautionnement est de 2 500 $ et les droits sont de
155 $
(classe 2);
iii
.
s’il a 5 représentants ou plus mais moins de 10, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits sont de
234 $
(classe 3);
iv
.
s’il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est de 10 000 $ et les droits sont de
390 $
(classe 4);
v
.
s’il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 25 000 $ et les droits sont de
934 $
(classe 5);
vi
.
s’il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 50 000 $ et les droits sont de
1 868 $
(classe 6);
vii
.
s’il a 500 représentants ou plus mais moins de 1 000, le cautionnement est de 100 000 $ et les droits sont de
3 579 $
(classe 7);
viii
.
s’il a 1 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 200 000 $ et les droits sont de
7 007 $
(classe 8);
b
)
lorsque la considération des contrats du demandeur doit, dans la majorité des cas et pour la durée de validité du permis demandé, être égale ou supérieure à 100 $:
i
.
s’il agit seul, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits sont de
234 $
(classe 9);
ii
.
s’il a moins de 5 représentants, le cautionnement est de 12 500 $ et les droits sont de
308 $
(classe 10);
iii
.
s’il a 5 représentants ou plus mais moins de 10, le cautionnement est de 25 000 $ et les droits sont de
390 $
(classe 11);
iv
.
s’il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est 50 000 $ et les droits sont de
780 $
(classe 12);
v
.
s’il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 100 000 $ et les droits sont de
1 868 $
(classe 13);
vi
.
s’il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 200 000 $ et les droits sont de
3 579 $
(classe 14);
vii
.
s’il a 500 représentants ou plus mais moins de 1 000, le cautionnement est de 300 000 $ et les droits sont de
5 493 $
(classe 15);
viii
.
s’il a 1 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 500 000 $ et les droits sont de
10 587 $
(classe 16).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 104
;
D. 1148-90, a. 12
;
D. 600-92, a. 10
.
105
.
Si, au cours de la durée du permis, le nombre de représentants d’un titulaire de permis augmente suffisamment pour le faire changer de classe selon l’échelle qui figure à l’article 104, ce titulaire doit, sans délai, parfaire le cautionnement et le paiement des droits exigibles en vertu de cet article.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 105
.
106
.
Le demandeur d’un permis de commerçant itinérant doit fournir au président une liste mentionnant le nom et l’adresse de chacun de ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 106
.
107
.
Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de prêteur d’argent sont de
308 $
.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 107
;
D. 1148-90, a. 13
;
D. 600-92, a. 11
.
108
.
Le cautionnement que doit fournir le demandeur d’un permis d’exploitation d’un studio de santé est de 15 000 $ par établissement utilisé comme studio de santé; les droits qu’il doit payer sont de
308 $
par établissement utilisé comme studio de santé.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 108
;
D. 1148-90, a. 13
;
D. 600-92, a. 11
;
D. 848-94, a. 11
.
108.1
.
Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de
308 $
et le cautionnement qu’il doit fournir est:
a
)
de 100 000 $, s’il s’agit d’une première demande de permis;
b
)
égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100 000 $ ou le multiple de 50 000 $ le plus près de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise du demandeur sans excéder ce 50% ou le montant du cautionnement maximal.
Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d’expiration du permis à renouveler, est de 200 000 $ à compter du 30 juin 1995, et il est par la suite augmenté de 100 000 $ le 30 juin de chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 500 000 $.
Le commerçant visé à l’article 25.2 est dispensé de l’obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.
D. 1978-85, a. 6
;
D. 1148-90, a. 13
;
D. 600-92, a. 11
;
D. 712-95, a. 2
.
108.2
.
Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104, 107, 108 ou 108.1, selon le cas, ou de
1 486 $
, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14
.
109
.
Si les droits sont payés par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, il doit être fait à l’ordre du ministre des Finances.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 109
.
110
.
Le cautionnement doit être fourni:
a
)
au moyen d’une police de cautionnement individuel;
b
)
au moyen d’un police de cautionnement collectif;
c
)
en espèces, par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers à l’ordre du ministre des Finances; ou
d
)
au moyen d’une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 110
;
D. 495-2010, a. 21
.
111
.
Le cautionnement visé aux paragraphes
a
et
b
de l’article 110 ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducies et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 111
;
D. 1148-90, a. 15
.
112
.
Le cautionnement visé aux paragraphes
c
et
d
de l’article 110 peut être fourni par un tiers pour le demandeur.
Il peut également être fourni par le demandeur pour lui-même; dans ce cas, le demandeur est soumis aux mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 112
.
113
.
Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et comporter les éléments suivants:
a
)
la date où le cautionnement est fourni;
b
)
le montant total de l’obligation qu’est tenue de satisfaire la caution pendant toute la durée du permis tel que déterminé aux articles 104, 108 ou 108.1;
c
)
un engagement solidaire de la caution avec le commerçant envers le président, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe et envers le président, s’il s’agit d’une police de cautionnement collectif, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120 ou 120.1;
d
)
lorsque le cautionnement est fourni par le commerçant pour lui-même, son engagement, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120 ou 120.1;
e
)
une mention selon laquelle l’engagement lie les administrateurs de la caution ou du commerçant s’il s’agit d’un cautionnement fourni par ce dernier;
f
)
la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le fait que la caution est subrogée dans les droits du consommateur qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées;
g
)
une mention selon laquelle la caution ou le commerçant ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au commerçant, le cas échéant;
h
)
une mention selon laquelle, malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer et la responsabilité du commerçant est engagée envers sa clientèle, lorsque:
i
.
la cause d’action concerne un contrat conclu pendant que le cautionnement était en vigueur ou s’est produite à un moment où il l’était;
ii
.
il ne s’est pas écoulé plus de 3 ans à compter de la date de la naissance de la cause d’action avant qu’une action civile ne soit intentée ou qu’une entente ou transaction ne soit conclue.
Ce formulaire doit être signé par la caution ou par le commerçant s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 113
;
D. 1978-85, a. 7
;
D. 495-2010, a. 22
.
114
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 114
;
D. 1978-85, a. 8
;
D. 495-2010, a. 23
.
115
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 115
;
D. 1978-85, a. 9
;
D. 495-2010, a. 23
.
116
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 116
;
D. 1978-85, a. 10
;
D. 495-2010, a. 23
.
117
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 117
;
D. 848-94, a. 12
.
118
.
Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
a
)
le nom de la caution;
b
)
le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
c
)
le numéro de certificat de membre du groupe;
d
)
le montant du cautionnement exigible aux termes des articles 104, 108 ou 108.1;
e
)
le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
f
)
une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
g
)
la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 118
;
D. 495-2010, a. 24
.
119
.
Les cautionnements visés par l’article 112 et les certificats de membres sont gardés par le président.
Le cautionnement en espèces, par chèque, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers ou au moyen d’une obligation est transmis par le président au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu’à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 3 ans ou jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement final disposant d’un recours civil ou pénal dénoncé au président et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon l’échéance la plus longue.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 119
;
D. 1148-90, a. 17
;
D. 495-2010, a. 25
.
120
.
Sous réserve de l’article 120.1, le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l’observance de la Loi et le respect des obligations nées des contrats conclus dans le cadre des opérations requérant ce cautionnement par le commerçant qui a fourni un cautionnement ou par son représentant:
a
)
d’abord pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d’une créance liquidée découlant d’un manquement à la Loi ou d’un contrat visé par le cautionnement et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d’une part, et le commerçant, son représentant, le syndic ou la caution, d’autre part;
b
)
ensuite, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à ce commerçant ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 120
;
D. 1978-85, a. 11
;
D. 1148-90, a. 18
.
120.1
.
Le cautionnement prévu par l’article 108.1 est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l’observance de la Loi et le respect des obligations nées de contrats de garantie supplémentaire par le commerçant qui a fourni un cautionnement ou par son représentant:
a
)
d’abord, pour le paiement des frais d’administration et des honoraires de l’administrateur provisoire nommé conformément à l’article 260.16 de la Loi;
b
)
ensuite, pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d’une créance liquidée découlant d’un manquement à la Loi d’un contrat de garantie supplémentaire et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d’une part, et le commerçant, son représentant, le syndic, l’administrateur provisoire nommé conformément à l’article 260.16 de la Loi ou la caution, d’autre part;
c
)
enfin, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à ce commerçant ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.
D. 1978-85, a. 12
;
D. 1150-89, a. 5
;
D. 1148-90, a. 19
.
121
.
Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, il ouvre un dossier de réclamation concernant le commerçant visé et en avise la caution. Toute copie d’un jugement ou d’une entente ou transaction reçue par la suite est versée dans ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 121
;
D. 1978-85, a. 13
;
D. 1148-90, a. 20
.
121.1
.
Lorsque la caution reçoit d’une personne autre que le président la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, elle doit transmettre cette copie au président sans donner suite à la réclamation.
D. 1148-90, a. 20
.
121.2
.
À la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, le président voit à l’acquittement, en capital, intérêts et frais, des réclamations reçues au cours des 6 mois précédents. À cette fin, le président doit:
a
)
si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police de cautionnement individuel ou collectif, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements ou des ententes ou transactions avec instruction de les acquitter jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b
)
si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c
)
si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu des paragraphes
a
,
b
et
c
, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations dans les 30 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Lorsque, à la date de l’avis ou de la demande du président, le montant total des réclamations excède le montant des sommes disponibles pour leur acquittement, le président voit à leur acquittement au prorata.
D. 1148-90, a. 20
;
D. 495-2010, a. 26
.
122
.
Les articles 121, 121.1 et 121.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l’amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 122
;
D. 1148-90, a. 20
.
123
.
Lorsqu’un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121.2 et 122, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104, 108 ou 108.1 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 123
;
D. 1978-85, a. 14
;
D. 1148-90, a. 20
.
SECTION
III
TRANSFERT DE PERMIS EN CAS DE DÉCÈS DU TITULAIRE
124
.
En cas de décès du titulaire d’un permis, l’héritier, le liquidateur de la succession ou le représentant légal, selon le cas, peut, après avoir donné un avis écrit de ce décès au président, obtenir de ce dernier l’autorisation de poursuivre les activités autorisées par le permis jusqu’à son expiration.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 124
.
125
.
La poursuite des activités commerciales pour la période mentionnée à l’article 124 se fait sur le paiement de droits au montant de
11 $
.
En pareil cas, le cautionnement, s’il en est, doit prévoir qu’il continue d’être en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 125
.
126
.
Si la liquidation de la succession nécessite la poursuite des activités commerciales au-delà de la date d’expiration du permis, le président peut délivrer un permis à une personne mentionnée à l’article 124 en sa qualité d’héritier, de liquidateur de la succession ou de représentant légal, selon le cas.
La durée de validité de ce permis ne peut excéder 12 mois.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 126
.
127
.
Le permis visé à l’article 126 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu des articles 104, 107 ou 108 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 127
.
SECTION
IV
DOSSIERS DE CRÉDIT
128
.
(Abrogé implicitement; 1993, chapitre 17, a. 112).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 128
.
SECTION
V
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, c. VIII, sec. V
;
D. 1042-2007, a. 5
.
129
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 129
;
D. 600-92, a. 12
;
D. 1042-2007, a. 5
.
130
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 130
;
D. 1042-2007, a. 5
.
131
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 131
;
D. 1042-2007, a. 5
.
132
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 132
;
D. 1042-2007, a. 5
.
133
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 133
;
D. 1042-2007, a. 5
.
134
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 134
;
D. 1042-2007, a. 5
.
135
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 135
;
D. 1042-2007, a. 5
.
136
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 136
;
D. 1042-2007, a. 5
.
137
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 137
;
D. 1042-2007, a. 5
.
138
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 138
;
D. 1042-2007, a. 5
.
139
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 139
;
D. 1042-2007, a. 5
.
140
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 140
;
D. 1042-2007, a. 5
.
141
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 141
;
D. 848-94, a. 14
;
D. 1042-2007, a. 5
.
142
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 142
;
D. 1042-2007, a. 5
.
143
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 143
;
D. 1148-90, a. 21
;
D. 1042-2007, a. 5
.
144
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 144
;
D. 1148-90, a. 21
;
D. 1042-2007, a. 5
.
145
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 145
;
D. 848-94, a. 15
;
D. 1042-2007, a. 5
.
SECTION
VI
EXEMPTION DES COMPTES EN FIDUCIE
146
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 308 de la Loi, un commerçant qui veut être exempté des comptes en fiducie exigés par les articles 254 à 256 de la Loi, doit fournir au président un cautionnement conformément à la présente section.
Les droits que doit payer le demandeur d’une exemption sont de
520 $
.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 146
;
D. 600-92, a. 13
;
D. 495-2010, a. 27
.
147
.
Le cautionnement que doit fournir un commerçant autre qu’un commerçant itinérant, qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 254 de la Loi, est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice et est établi comme suit:
Chiffre d’affaires Cautionnements
__________________________________ _______________
0,00 $ à 999 999,99 $ 10 000 $
1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 20 000 $
2 000 000,00 $ à 4 999 999,99 $ 30 000 $
5 000 000,00 $ et plus 50 000 $
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 147
.
148
.
Au cours de la première année d’opération d’un commerce, un commerçant, autre qu’un commerçant itinérant, satisfait à l’article 147 s’il fournit au président un cautionnement de 10 000 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 148
.
149
.
Un commerçant itinérant qui satisfait aux articles 104 et 105 peut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 255 de la Loi sans fournir de cautionnement additionnel.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 149
.
150
.
Le cautionnement que doit fournir le commerçant qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi, est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice et sur le nombre d’établissements en opération.
En regard du chiffre d’affaires, le cautionnement est déterminé selon l’échelle suivante:
Chiffre d’affaires Cautionnements
________________________________ ______________
0,00 $ à 999 999,99 $ 40 000 $
1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 80 000 $
2 000 000,00 $ à 4 999 999,99 $ 120 000 $
5 000 000,00 $ et plus 160 000 $
Le cautionnement ainsi déterminé est augmenté, le cas échéant, de 20 000 $ par établissement en opération en sus de l’établissement principal.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 150
;
D. 848-94, a. 16
.
151
.
Au cours de la première année d’opération d’un commerce, un commerçant satisfait à l’article 150 s’il fournit au président un cautionnement de 40 000 $, augmenté de 20 000 $ par établissement en opération en sus de l’établissement principal, s’il en est.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 151
;
D. 848-94, a. 16
.
151.1
.
Lorsqu’un commerce cesse d’être opéré sous une entité légale mais que les opérations de ce commerce sont continuées sous une nouvelle entité légale, le cautionnement à fournir pour l’exemption prévue à l’article 150 est déterminé comme s’il n’y avait pas eu changement d’entité légale.
D. 848-94, a. 16
.
152
.
Un commerçant, autre qu’un commerçant itinérant, qui fournit un cautionnement de 80 000 $ et plus pour l’exemption prévue à l’article 150 est dispensé de fournir un cautionnement additionnel pour être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 254 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 152
;
D. 848-94, a. 17
.
153
.
Le commerçant visé par les articles 151 ou 153 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est exempté, pendant la validité de sa licence, de l’application des articles 254 à 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 153
;
D. 697-86, a. 5
;
D. 1148-90, a. 22
.
154
.
Un commerçant itinérant qui fournit, en vertu des articles 104 et 105, un cautionnement de 50 000 $ et plus, peut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi sans fournir le cautionnement prévu par l’article 150.
Si le cautionnement fourni en vertu des articles 104 et 105 est moindre que 50 000 $, le commerçant itinérant doit fournir un nouveau cautionnement dont le montant équivaut à la différence entre 50 000 $ et le montant du cautionnement fourni, ou fournir un cautionnement suivant l’article 150 pour être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 154
.
155
.
Si le cautionnement visé par la présente section est fourni au moyen d’une police collective de garantie en faveur d’un groupe exerçant le même type de commerce, le montant global de cette police est établi comme suit:
a
)
200 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption du compte en fiducie exigé par l’article 254 de la Loi;
b
)
500 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi;
c
)
600 000 $, lorsque le cautionnement est appliqué à l’exemption des comptes en fiducie exigés par les articles 254 et 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 155
;
D. 848-94, a. 18
.
156
.
Les articles 110 à 112 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 156
.
157
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 157
;
D. 495-2010, a. 23
.
158
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 158
;
D. 495-2010, a. 23
.
159
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 159
;
D. 495-2010, a. 23
.
160
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 160
;
D. 495-2010, a. 23
.
161
.
Les articles 118 et 119 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 161
;
D. 848-94, a. 19
.
162
.
Un cautionnement applicable à la présente section doit servir à garantir l’indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d’une créance liquidée constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d’une part, et le commerçant, son représentant, le syndic ou la caution, d’autre part, et découlant du fait que ce commerçant ou son représentant a reçu du consommateur une somme d’argent dans un cas visé par les articles 254, 255 ou 256 de la Loi et n’a pas exécuté son obligation principale ou n’a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d’argent reçue.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 162
;
D. 1148-90, a. 23
.
163
.
Un cautionnement fourni en vertu de la présente section est d’une durée de 2 ans à moins que le commerçant n’ait avisé par écrit le président de son intention de ne plus se prévaloir de cette exemption et de la date à compter de laquelle cette exemption cessera d’être effective.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 163
;
D. 495-2010, a. 28
.
164
.
Sur réception de la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés à l’article 162 et mettant fin à un litige, le président et la caution doivent se conformer aux articles 121, 121.1 et 121.2.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 164
;
D. 1148-90, a. 24
.
165
.
Lorsqu’un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément à l’article 164, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 165
;
D. 848-94, a. 20
.
SECTION
VII
INDEXATION DES DROITS
D. 600-92, a. 14
.
165.1
.
À l’exception du coût des droits fixés à la section IV, le coût de tous les droits fixés au présent chapitre est ajusté le 1
er
mai de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la
Gazette officielle du Québec
, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
D. 600-92, a. 14
.
CHAPITRE
IX
(Abrogé)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, c. IX
;
D. 1148-90, a. 25
.
166
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 166
;
D. 1148-90, a. 25
.
167
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 167
;
D. 1148-90, a. 25
.
CHAPITRE
X
GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
D. 1978-85, a. 15
.
168
.
À l’exception des articles 168.1 à 172 qui ne s’appliquent pas au commerçant visé par l’article 25.2, le présent chapitre s’applique au commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe
d
de l’article 321 de la Loi.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 6
;
D. 848-94, a. 21
.
168.1
.
En plus de maintenir, conformément à l’article 260.7 de la Loi, des réserves suffisantes pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut, le commerçant doit aussi maintenir en tout temps, dans le compte de réserves visé à cet article, des réserves additionnelles correspondant à 15% des réserves suffisantes.
Pour l’application des articles 170 et 171, l’obligation de tenir compte de l’exigence de réserves additionnelles au rapport de l’actuaire n’a effet qu’à l’égard des exercices financiers du commerçant ayant débuté après l’entrée en vigueur du présent article. Jusqu’à ce qu’un rapport d’actuaire attestant qu’on a tenu compte de cette exigence lui ait été transmis, le commerçant doit verser au compte de réserves, conformément à l’article 260.8 de la Loi, 15% de plus que la portion qu’il est alors tenu d’y verser et il ne peut retirer d’excédent en application de l’article 172.
D. 848-94, a. 22
.
169
.
Le commerçant doit fournir au président un rapport financier exposant la situation de son entreprise au plus tard 5 mois après la fin de chaque exercice financier ou au moins 2 mois avant la date d’expiration de son permis, selon le plus court de ces délais lorsqu’ils diffèrent.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
;
D. 848-94, a. 23
.
170
.
Le rapport financier mentionné à l’article 169, tout comme celui prévu au paragraphe
a
de l’article 94.2, doit comprendre les états financiers pour le dernier exercice financier de l’entreprise, y compris ceux du compte de réserves. Ces états financiers doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.
Le rapport financier doit aussi comprendre un rapport d’un actuaire contenant un certificat de celui-ci attestant que les réserves ne sont pas inférieures à ce que prescrivent les articles 260.7 de la Loi et 168.1 du présent règlement, en ce qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire conclus par le commerçant et comprennent les réserves additionnelles exigées ou, dans le cas contraire, indiquant quel pourcentage des sommes reçues en contrepartie des contrats devrait être déposé dans le compte de réserve conformément à l’article 260.8 de la Loi pour constituer la provision bonne et suffisante requise et comprendre les réserves additionnelles exigées, et attestant que les réserves déclarées constituer une provision bonne et suffisante ont été calculées selon les principes actuariels généralement reconnus et d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation du commerçant et aux contrats qu’il conclut.
Le rapport financier doit enfin comprendre une preuve que le commerçant s’est conformé aux dispositions de l’article 171.
L’actuaire visé au deuxième alinéa doit être membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de «Fellow».
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
;
D. 848-94, a. 24
.
171
.
Lorsqu’un rapport financier doit être fourni au président en vertu des articles 94.2 ou 169 ou en vertu de l’article 306.2 de la Loi et que ce rapport révèle que les fonds accumulés dans le compte de réserves représentent une somme inférieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante et comprendre les réserves additionnelles par le certificat de l’actuaire, le commerçant doit, avant de transmettre le rapport financier au président, déposer dans le compte de réserves une somme équivalant à la différence.
Il doit en outre, à compter de la transmission dudit rapport, verser dans le compte de réserves, conformément à l’article 260.8 de la Loi, une portion égale au pourcentage indiqué dans le rapport de l’actuaire.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
;
D. 848-94, a. 25
.
172
.
Lorsque le rapport financier transmis au président en vertu des articles 94.2 ou 169 ou en vertu de l’article 306.2 de la Loi révèle que le compte de réserves contient une somme supérieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante et comprendre les réserves additionnelles par le certificat de l’actuaire accompagnant ce rapport, le commerçant peut, à l’expiration d’un délai de 45 jours après la transmission dudit rapport au président, retirer l’excédent.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
;
D. 848-94, a. 26
.
173
.
Le commerçant peut retirer en tout temps les intérêts accumulés sur les sommes contenues dans le compte de réserves.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
.
173.1
.
Les sommes contenues dans le compte de réserves ne peuvent être retirées que dans les cas ci-après énumérés et par chèque fait à l’ordre des personnes identifiées comme suit pour chacun de ces cas:
a
)
du consommateur ou du réparateur, afin d’acquitter une réclamation née d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte;
b
)
du consommateur, afin de lui rembourser les sommes qui lui sont dues suite à la résolution ou à l’annulation d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte;
c
)
du commerçant, afin de lui verser les intérêts accumulés sur les sommes contenues dans ce compte ou de lui remettre un excédent en application de l’article 172.
D. 712-95, a. 3
.
174
.
Le commerçant visé par l’article 25.2 doit fournir au président au plus tard 3 mois après la fin de chaque exercice financier les états financiers pour le dernier exercice de l’entreprise, préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
.
175
.
Lorsque le commerçant se réserve le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves, ces sommes ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, ou sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder 5 ans.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
.
176
.
La charge des frais visés par l’article 260.24 de la Loi est répartie entre tous les commerçants titulaires d’un permis en proportion de leur chiffre d’affaires apparaissant aux derniers états financiers transmis au président.
Toutefois, les frais engagés pour l’analyse ou la vérification des rapports actuariels sont répartis également entre les commerçants titulaires de permis dont les rapports ont fait l’objet d’une telle analyse ou vérification.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
;
D. 712-95, a. 4
.
177
.
Ces frais doivent être payés par le commerçant dans les 30 jours de la date de l’état de compte qui lui est adressé par le président.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
.
178
.
Le paiement de ces frais doit être transmis au président et il doit être fait au moyen d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
;
D. 495-2010, a. 29
.
179
.
(Remplacé).
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
.
180
.
(Remplacé).
D. 1978-85, a. 15
;
D. 1150-89, a. 7
.
FORMULE N-22
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-22
;
D. 1148-90, a. 26
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-23
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-23
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-24
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-24
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-24.1
(Abrogée)
D. 1978-85, a. 16
;
D. 1150-89, a. 8
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-25
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-25
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-25.1
(Abrogée)
D. 1978-85, a. 16
;
D. 1150-89, a. 9
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-26
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-26
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-26.1
(Abrogée)
D. 1978-85, a. 16
;
D. 1150-89, a. 10
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-27
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. 27
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-27.1
(Abrogée)
D. 1978-85, a. 16
;
D. 1150-89, a. 11
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-28
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-28
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 1042-2007, a. 6
.
FORMULE N-29
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-29
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 1042-2007, a. 6
.
FORMULE N-30
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-30
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 1042-2007, a. 6
.
FORMULE N-31
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-31
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-31.1
(Abrogée)
D. 1978-85, a. 16
;
D. 1150-89, a. 12
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-32
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-32
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 1042-2007, a. 6
.
FORMULE N-33
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-33
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-43
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-43
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-44
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-44
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-45
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-45
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
FORMULE N-46
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, Form. N-46
;
D. 1148-90, a. 27
;
D. 495-2010, a. 30
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(D. 555-2013)
ARTICLE 6
.
L’article 79.3.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), introduit par l’article 3 du présent règlement, cesse d’avoir effet le 1
er
janvier 2016.
2010
(D. 495-2010)
ARTICLE 31
.
Sont exemptés de l’application des articles 214.6 à 214.8 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), les contrats en cours au 30 juin 2010.
Les articles 25.4 à 25.9 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, introduits par l’article 11 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux contrats en cours au 30 juin 2010.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1
D. 1326-82, 1982 G.O. 2, 2310; Suppl. 1067
D. 1739-83, 1983 G.O. 2, 4007
D. 1666-84, 1984 G.O. 2, 3586
D. 739-85, 1985 G.O. 2, 2392
D. 1429-85, 1985 G.O. 2, 5128 et 5507
D. 1978-85, 1985 G.O. 2, 6046
D. 697-86, 1986 G.O. 2, 1750 et 2531
L.Q. 1986, c. 91, a. 655
D. 462-87, 1987 G.O. 2, 1916
D. 1150-89, 1989 G.O. 2, 3533
D. 1148-90, 1990 G.O. 2, 3223
D. 600-92, 1992 G.O. 2, 3121
D. 1394-92, 1992 G.O. 2, 5983
D. 848-94, 1994 G.O. 2, 3047
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 712-95, 1995 G.O. 2, 2413
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 504-98, 1998 G.O. 2, 2162
D. 932-98, 1998 G.O. 2, 3926
D. 10-2001, 2001 G.O. 2, 767
D. 547-2001, 2001 G.O. 2, 3060
D. 1349-2002, 2002 G.O. 2, 8211
D. 636-2003, 2003 G.O. 2, 2832
D. 1042-2007, 2007 G.O. 2, 4779B
L.Q. 2009, c. 30, a. 51
D. 495-2010, 2010 G.O. 2, 2199A
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
D. 555-2013, 2013 G.O. 2, 2319
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