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Décisions des tribunaux
P-40.1, r. 1
- Décret concernant l’adoption de règles de conduite en matière de vente d’arrangements préalables de services funéraires et de sépulture par commerce itinérant
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-40.1
Loi sur la protection du consommateur
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-40.1, r. 1
Décret concernant l’adoption de règles de conduite en matière de vente d’arrangements préalables de services funéraires et de sépulture par commerce itinérant
PROTECTION DU CONSOMMATEUR — RÈGLES DE CONDUITE — VENTE SERVICES FUNÉRAIRES
Loi sur la protection du consommateur
(chapitre P-40.1, a. 315.1)
.
P-40.1
01
1
er
09
septembre
2012
ENGAGEMENT VOLONTAIRE
Dans le but d’offrir aux acheteurs de préarrangements funéraires des services funéraires et de sépulture dans le respect le plus absolu de la Loi, des plus hauts standards de qualité, de professionnalisme, d’intégrité et d’éthique, LE VENDEUR PREND PARTICULIÈREMENT LES ENGAGEMENTS SUIVANTS:
Règles relatives aux opérations
1
.
Le Vendeur ou son représentant doit s’identifier et nommer l’entreprise pour laquelle il travaille lors d’un contact téléphonique ou d’une rencontre avec un consommateur.
D. 1704-97, a. 1
.
2
.
Le Vendeur ou son représentant doit toujours être muni d’une carte d’identification sur laquelle apparaissent sa photographie, son nom, ainsi que les nom et adresse de l’entreprise pour laquelle il travaille.
D. 1704-97, a. 2
.
3
.
Le Vendeur ou son représentant doit obtenir une autorisation préalable expresse du consommateur au moins 24 heures avant de se présenter au domicile ou à la résidence de ce consommateur.
D. 1704-97, a. 3
.
4
.
Toute visite au domicile ou à la résidence d’un consommateur doit être d’une durée raisonnable compte tenu des circonstances propres à chaque cas, entre 9 h 30 et 22 h, ne dépassant pas toutefois une durée maximale de 2 heures par visite.
D. 1704-97, a. 4
.
5
.
Le Vendeur ou son représentant doit quitter immédiatement le domicile ou la résidence du consommateur lorsqu’il est requis de le faire, soit directement ou indirectement, ou dès que le consommateur manifeste son intention de ne pas conclure au contrat.
D. 1704-97, a. 5
.
6
.
Dans une représentation à un consommateur, le Vendeur ou son représentant ne doit invoquer que des arguments économiques vérifiables et raisonnables de sorte à ne pas contrevenir aux dispositions de l’article 220 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) notamment, mais non limitativement, quant à la rentabilité, pour ce consommateur, de conclure un contrat avec le Vendeur ou des spéculations quant à l’évolution des prix.
D. 1704-97, a. 6
.
7
.
Toute l’information pertinente doit être remise au consommateur et ce, dans un langage compréhensible pour lui, compte tenu des circonstances propres à chaque cas.
D. 1704-97, a. 7
.
8
.
La formule de résolution prévue à l’annexe 1 de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (
chapitre A-23.001
) doit, dans tous les cas, être remise au consommateur en lui fournissant toutes les explications nécessaires à sa bonne compréhension de la nature de ce document, sans chercher d’aucune façon à laisser entendre à ce consommateur que cette formule pourrait être inutile ou pourrait être détruite.
D. 1704-97, a. 8
.
9
.
Dans tous les cas, le Vendeur ou son représentant doit inciter le consommateur à faire parvenir à une tierce personne une copie du contrat d’arrangements préalables, le tout conformément à l’article 6 de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (
chapitre A-23.001
).
D. 1704-97, a. 9
.
Pratiques interdites
10
.
Aucune sollicitation ou conclusion d’un contrat d’arrangements préalables ne doit être faite dans les hôpitaux, centres d’accueil, résidences privées pour aînés ou toute autre institution similaire, sauf à la demande expresse des personnes sollicitées ou de leur fondé de pouvoir.
D. 1704-97, a. 10
.
11
.
Aucune sollicitation ne doit être faite à partir de listes de personnes ayant séjourné dans des hôpitaux, centres d’accueil, résidences privées pour aînés ou toute autre institution similaire, sauf à la demande expresse des personnes sollicitées.
D. 1704-97, a. 11
.
12
.
Aucune sollicitation ne doit être faite sciemment auprès d’une personne qui vient de perdre un proche ou une personne avec laquelle elle entretenait des liens étroits, ou d’une personne malade et les membres de sa famille ou ses proches, sauf à la demande initiale et expresse des personnes sollicitées.
D. 1704-97, a. 12
.
13
.
Aucune sollicitation ou conclusion d’un contrat d’arrangements préalables ne doit être subordonnée à l’octroi d’un cadeau ou d’un quelconque avantage particulier.
D. 1704-97, a. 13
.
14
.
Dans l’année suivant l’annulation d’un contrat, aucune communication ne doit être faite auprès d’un consommateur ayant annulé son contrat, sauf pour les fins administratives reliées au remboursement du consommateur conformément aux dispositions de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (
chapitre A-23.001
).
D. 1704-97, a. 14
.
15
.
Aucune pression, intimidation, insistance ou harcèlement ne doit être fait auprès d’un consommateur. Est réputé contrevenir au présent article tout Vendeur ou tout représentant d’un Vendeur qui ne quitte pas immédiatement le domicile ou la résidence d’un consommateur lorsque requis de le faire ou entre en communication ou tente d’entrer en communication, par quelque moyen que ce soit, avec un consommateur ayant manifesté son intention arrêtée de ne pas conclure un contrat, dans l’année de ce refus.
D. 1704-97, a. 15
.
16
.
Aucune sollicitation de consommateurs ne doit être faite par téléphone, sauf si les personnes contactées en ont fait la demande expresse au préalable.
D. 1704-97, a. 16
.
Formation professionnelle
17
.
Les représentants du Vendeur doivent être formés par lui et n’obtenir leur carte d’identification que lorsqu’ils ont atteint le degré de professionnalisme requis.
D. 1704-97, a. 17
.
18
.
Le cours de formation professionnelle doit notamment prévoir que les représentants du Vendeur soient informés du contenu du présent engagement volontaire.
D. 1704-97, a. 18
.
19
.
Un contrôle de la qualité du travail des représentants du Vendeur doit être effectué sans préavis de façon à ce qu’il s’assure du respect des règles édictées au présent engagement volontaire auprès de sa clientèle.
D. 1704-97, a. 19
.
Sanctions
20
.
Sur réception d’une plainte d’un consommateur portant sur un des éléments du présent engagement volontaire, une enquête adéquate et immédiate doit être menée.
D. 1704-97, a. 20
.
21
.
Des sanctions appropriées doivent être prises contre toutes personnes qui violent une disposition du présent engagement volontaire.
D. 1704-97, a. 21
.
22
.
Tous les actes et les gestes posés par les représentants du Vendeur engagent sa responsabilité civile. Notamment, mais non limitativement, il convient de rembourser intégralement le consommateur lorsqu’une disposition du présent engagement volontaire est violée à l’égard de ce consommateur.
D. 1704-97, a. 22
.
Disposition finale
23
.
Le défaut par le Vendeur, ses représentants et ses ayants droit d’honorer les obligations qu’ils assument en vertu du présent engagement volontaire, constitue une infraction conformément au paragraphe
d
de l’article 277 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 1704-97, a. 23
.
ENGAGEMENT VOLONTAIRE
Dans le but d’offrir aux acheteurs de préarrangements funéraires des services funéraires et de sépulture dans le respect le plus absolu de la Loi, des plus hauts standards de qualité, de professionnalisme, d’intégrité et d’éthique, LE VENDEUR PREND PARTICULIÈREMENT LES ENGAGEMENTS SUIVANTS:
Règles relatives aux opérations
1
.
Le Vendeur ou son représentant doit s’identifier et nommer l’entreprise pour laquelle il travaille lors d’un contact téléphonique ou d’une rencontre avec un consommateur.
2
.
Le Vendeur ou son représentant doit toujours être muni d’une carte d’identification sur laquelle apparaissent sa photographie, son nom, ainsi que les nom et adresse de l’entreprise pour laquelle il travaille.
3
.
Le Vendeur ou son représentant doit obtenir une autorisation préalable expresse du consommateur au moins 24 heures avant de se présenter au domicile ou à la résidence de ce consommateur.
4
.
Toute visite au domicile ou à la résidence d’un consommateur doit être d’une durée raisonnable compte tenu des circonstances propres à chaque cas, entre 9 h 30 et 22 h 00, ne dépassant pas toutefois une durée maximale de 2 heures par visite.
5
.
Le Vendeur ou son représentant doit quitter immédiatement le domicile ou la résidence du consommateur lorsqu’il est requis de le faire, soit directement ou indirectement, ou dès que le consommateur manifeste son intention de ne pas conclure au contrat.
6
.
Dans une représentation à un consommateur, le Vendeur ou son représentant ne doit invoquer que des arguments économiques vérifiables et raisonnables de sorte à ne pas contrevenir aux dispositions de l’article 220 de la Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P-40.1
) notamment, mais non limitativement, quant à la rentabilité, pour ce consommateur, de conclure un contrat avec le Vendeur ou des spéculations quant à l’évolution des prix.
7
.
Toute l’information pertinente doit être remise au consommateur et ce, dans un langage compréhensible pour lui, compte tenu des circonstances propres à chaque cas.
8
.
La formule de résolution prévue à l’annexe 1 de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (
chapitre A-23.001
) doit, dans tous les cas, être remise au consommateur en lui fournissant toutes les explications nécessaires à sa bonne compréhension de la nature de ce document, sans chercher d’aucune façon à laisser entendre à ce consommateur que cette formule pourrait être inutile ou pourrait être détruite.
9
.
Dans tous les cas, le Vendeur ou son représentant doit inciter le consommateur à faire parvenir à une tierce personne une copie du contrat d’arrangements préalables, le tout conformément à l’article 6 de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (
chapitre A-23.001
).
Pratiques interdites
10
.
Aucune sollicitation ou conclusion d’un contrat d’arrangements préalables ne doit être faite dans les hôpitaux, centres d’accueil, résidences privées pour aînés ou toute autre institution similaire, sauf à la demande expresse des personnes sollicitées ou de leur fondé de pouvoir.
11
.
Aucune sollicitation ne doit être faite à partir de listes de personnes ayant séjourné dans des hôpitaux, centres d’accueil, résidences privées pour aînés ou toute autre institution similaire, sauf à la demande expresse des personnes sollicitées.
12
.
Aucune sollicitation ne doit être faite sciemment auprès d’une personne qui vient de perdre un proche ou une personne avec laquelle elle entretenait des liens étroits, ou d’une personne malade et les membres de sa famille ou ses proches, sauf à la demande initiale et expresse des personnes sollicitées.
13
.
Aucune sollicitation ou conclusion d’un contrat d’arrangements préalables ne doit être subordonnée à l’octroi d’un cadeau ou d’un quelconque avantage particulier.
14
.
Dans l’année suivant l’annulation d’un contrat, aucune communication ne doit être faite auprès d’un consommateur ayant annulé son contrat, sauf pour les fins administratives reliées au remboursement du consommateur conformément aux dispositions de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (
chapitre A-23.001
).
15
.
Aucune pression, intimidation, insistance ou harcèlement ne doit être fait auprès d’un consommateur. Est réputé contrevenir au présent article tout Vendeur ou tout représentant d’un Vendeur qui ne quitte pas immédiatement le domicile ou la résidence d’un consommateur lorsque requis de le faire ou entre en communication ou tente d’entrer en communication, par quelque moyen que ce soit, avec un consommateur ayant manifesté son intention arrêtée de ne pas conclure un contrat, dans l’année de ce refus.
16
.
Aucune sollicitation de consommateurs ne doit être faite par téléphone, sauf si les personnes contactées en ont fait la demande expresse au préalable.
Formation professionnelle
17
.
Les représentants du Vendeur doivent être formés par lui et n’obtenir leur carte d’identification que lorsqu’ils ont atteint le degré de professionnalisme requis.
18
.
Le cours de formation professionnelle doit notamment prévoir que les représentants du Vendeur soient informés du contenu du présent engagement volontaire.
19
.
Un contrôle de la qualité du travail des représentants du Vendeur doit être effectué sans préavis de façon à ce qu’il s’assure du respect des règles édictées au présent engagement volontaire auprès de sa clientèle.
Sanctions
20
.
Sur réception d’une plainte d’un consommateur portant sur un des éléments du présent engagement volontaire, une enquête adéquate et immédiate doit être menée.
21
.
Des sanctions appropriées doivent être prises contre toutes personnes qui violent une disposition du présent engagement volontaire.
22
.
Tous les actes et les gestes posés par les représentants du Vendeur engagent sa responsabilité civile. Notamment, mais non limitativement, il convient de rembourser intégralement le consommateur lorsqu’une disposition du présent engagement volontaire est violée à l’égard de ce consommateur.
Disposition finale
23
.
Le défaut par le Vendeur, ses représentants et ses ayants droit d’honorer les obligations qu’ils assument en vertu du présent engagement volontaire, constitue une infraction conformément au paragraphe
d
de l’article 277 de la Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P-40.1
).
D. 1704-97, 97-12-17
.
RÉFÉRENCES
D. 1704-97, 1997 G.O. 2, 8172
L.Q. 2011, c. 27
L.Q. 2018, c. 14, a. 25
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