P-38.002, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Texte complet
À jour au 20 novembre 2019
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre P-38.002, r. 1
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.).
SECTION I
CHIENS EXEMPTÉS
D. 1162-2019, sec. I.
1. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
1°  un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance;
2°  un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police;
3°  un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°  un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune.
D. 1162-2019, a. 1.
SECTION II
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
D. 1162-2019, sec. II.
2. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu’un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu’ils sont connus, les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2°  tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l’identification du chien;
3°  le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l’animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
D. 1162-2019, a. 2.
3. Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu’un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu’ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2.
D. 1162-2019, a. 3.
4. Aux fins de l’application des articles 2 et 3, la municipalité locale concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n’est pas connue, celle où a eu lieu l’événement.
D. 1162-2019, a. 4.
SECTION III
DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
D. 1162-2019, sec. III.
§ 1.  — Pouvoirs des municipalités locales
D. 1162-2019, ss. 1.
5. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
D. 1162-2019, a. 5.
6. La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci.
D. 1162-2019, a. 6.
7. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
D. 1162-2019, a. 7.
8. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
D. 1162-2019, a. 8.
9. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale.
D. 1162-2019, a. 9.
10. Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d’une muselière-panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
D. 1162-2019, a. 10.
11. Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2°  faire euthanasier le chien;
3°  se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine.
L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
D. 1162-2019, a. 11.
§ 2.  — Modalités d’exercice des pouvoirs par les municipalités locales
D. 1162-2019, ss. 2.
12. Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8 ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 10 ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
D. 1162-2019, a. 12.
13. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération.
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
D. 1162-2019, a. 13.
14. Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section.
D. 1162-2019, a. 14.
15. Les pouvoirs d’une municipalité locale de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s’exercent à l’égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec.
D. 1162-2019, a. 15.
SECTION IV
NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
D. 1162-2019, sec. IV.
§ 1.  — Normes applicables à tous les chiens
D. 1162-2019, ss. 1.
16. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien:
1°  s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2°  ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la municipalité locale.
D. 1162-2019, a. 16.
17. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3°  s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
4°  s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens.
D. 1162-2019, a. 17.
18. L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l’article 17.
D. 1162-2019, a. 18.
19. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant le numéro d’enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d’être identifiable en tout temps.
D. 1162-2019, a. 19.
20. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
D. 1162-2019, a. 20.
21. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
D. 1162-2019, a. 21.
§ 2.  — Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
D. 1162-2019, ss. 2.
22. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
D. 1162-2019, a. 22.
23. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.
D. 1162-2019, a. 23.
24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux.
D. 1162-2019, a. 24.
25. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin.
D. 1162-2019, a. 25.
SECTION V
INSPECTION ET SAISIE
D. 1162-2019, sec. V.
§ 1.  — Inspection
D. 1162-2019, ss. 1.
26. Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de ce chien;
4°  prendre des photographies ou des enregistrements;
5°  exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement;
6°  exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
D. 1162-2019, a. 26.
27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L’inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
D. 1162-2019, a. 27.
28. L’inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1162-2019, a. 28.
§ 2.  — Saisie
D. 1162-2019, ss. 2.
29. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes:
1°  le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 5 lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
2°  le soumettre à l’examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 6;
3°  faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 13 pour s’y conformer est expiré.
D. 1162-2019, a. 29.
30. L’inspecteur a la garde du chien qu’il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
D. 1162-2019, a. 30.
31. La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 11 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis qu’il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance a été exécutée;
2°  lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n’ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si l’inspecteur est avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
D. 1162-2019, a. 31.
32. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.
D. 1162-2019, a. 32.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 1162-2019, sec. VI.
33. Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
D. 1162-2019, a. 33.
34. Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 16, 18 et 19 est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
D. 1162-2019, a. 34.
35. Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 20 et 21 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
D. 1162-2019, a. 35.
36. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
D. 1162-2019, a. 36.
37. Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 22 à 25 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
D. 1162-2019, a. 37.
38. Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
D. 1162-2019, a. 38.
39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du présent règlement est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
D. 1162-2019, a. 39.
40. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double.
D. 1162-2019, a. 40.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
D. 1162-2019, sec. VII.
41. Le propriétaire ou gardien d’un chien à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-03-03) dispose de 3 mois suivant cette date pour l’enregistrer conformément à l’article 16.
D. 1162-2019, a. 41.
42. (Omis).
D. 1162-2019, a. 42.
RÉFÉRENCES
D. 1162-2019, 2019 G.O. 2, 4904