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Décisions des tribunaux
P-34.1, r. 8
- Règlement sur la révision de la situation d’un enfant
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Texte complet
À jour au 28 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-34.1, r. 8
Règlement sur la révision de la situation d’un enfant
PROTECTION DE LA JEUNESSE — RÉVISION DE LA SITUATION D’UN ENFANT
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 132)
.
P-34.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
RÉVISION SELON L’ARTICLE 57 DE LA LOI
1
.
Le directeur doit réviser la situation d’un enfant à l’expiration d’une entente sur mesures volontaires ou d’une ordonnance.
Toutefois, il doit réviser la situation d’un enfant:
1
°
à tous les 12 mois, si une ordonnance est d’une durée de plus de 12 mois;
2
°
à tous les 6 mois, si une entente sur mesures volontaires ou une ordonnance est d’une durée de plus de 6 mois et que l’enfant confié à un milieu de vie substitut est âgé de 5 ans ou moins;
3
°
à tous les 6 mois, au cours des 2 premières années de l’hébergement, si une entente sur mesures volontaires ou une ordonnance est d’une durée de plus de 6 mois et que l’enfant confié à un milieu de vie substitut est âgé de 6 à 12 ans.
De plus, le directeur peut réviser en tout temps la situation d’un enfant si des faits nouveaux le justifient.
D. 639-2007, a. 1
;
L.Q. 2017, c. 18, a. 112
.
2
.
Pour permettre au directeur de procéder à la révision de la situation d’un enfant, l’intervenant responsable de l’application de la mesure de protection doit produire au directeur un rapport écrit sur la situation de l’enfant.
Un tel rapport doit être produit 4 semaines avant la date d’expiration de l’entente sur mesures volontaires ou de l’ordonnance ou 4 semaines avant la date d’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 1.
Toutefois, le directeur peut exiger la production du rapport dans des délais plus courts lorsque des faits nouveaux surviennent ou que l’entente sur mesures volontaires ou l’ordonnance est de moins de 3 mois.
D. 639-2007, a. 2
.
3
.
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1
°
les motifs d’intervention initiaux et la durée de la prise en charge par le directeur;
2
°
les objectifs poursuivis et les moyens de protection et de réadaptation envisagés lors de la prise en charge de la situation de l’enfant et décrits dans l’entente sur mesures volontaires ou l’ordonnance;
3
°
l’énumération des principales interventions réalisées pour donner suite à l’entente sur mesures volontaires ou à l’ordonnance;
4
°
une évaluation succincte:
a
)
du fonctionnement de l’enfant et de ses parents;
b
)
de l’état actuel de la relation entre l’enfant et ses parents;
c
)
de la fréquence des contacts de l’enfant avec ses parents et de la nature du lien maintenu entre eux, si l’enfant a été confié à une personne, une famille d’accueil, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier;
d
)
de la perception et de l’évaluation de la situation par les parents et l’enfant;
e
)
de la perception et de l’évaluation de la situation par une personne qui intervient quotidiennement à l’égard de l’enfant, si ce dernier a été confié à un centre de réadaptation;
f
)
de la perception et de l’évaluation de la situation par la famille d’accueil ou par la personne à qui l’enfant a été confié;
5
°
une opinion de l’intervenant responsable sur les motifs justifiant le maintien ou non d’une intervention du directeur;
6
°
une opinion de l’intervenant responsable sur l’orientation future de l’enfant quant aux mesures à privilégier;
7
°
une opinion de l’intervenant responsable quant au retour possible de l’enfant dans son milieu familial et si un tel retour n’est pas possible, sur les autres mesures qui seraient les plus appropriées pour assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente.
D. 639-2007, a. 3
;
L.Q. 2017, c. 18, a. 113
.
SECTION
II
RÉVISION SELON L’ARTICLE 57.1 DE LA LOI
4
.
Pour l’application de la présente section, un établissement doit aviser le directeur chaque fois qu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 57.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 639-2007, a. 4
.
5
.
Le directeur doit réviser la situation d’un enfant après en avoir été avisé par un établissement et, à tous les 12 mois, durant les 2 années subséquentes.
Par la suite, le directeur révise la situation de l’enfant à la date qu’il aura déterminée lors de la dernière révision.
Toutefois, le directeur peut réviser en tout temps la situation d’un enfant si des faits nouveaux le justifient.
D. 639-2007, a. 5
.
6
.
Pour permettre au directeur de procéder à la révision de la situation d’un enfant visé à l’article 57.1 de la Loi, l’intervenant responsable du suivi de l’enfant doit produire au directeur un rapport écrit sur la situation de l’enfant.
Un tel rapport doit être produit lors du premier avis et par la suite 4 semaines avant la date prévue pour la prochaine révision.
Toutefois, le directeur peut exiger la production du rapport dans des délais plus courts lorsque des faits nouveaux surviennent.
D. 639-2007, a. 6
.
7
.
Ce rapport doit contenir les mêmes indications que celles prévues à l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 639-2007, a. 7
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la révision de la situation d’un enfant (D. 2199-85, 85-10-23).
D. 639-2007, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 639-2007, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 639-2007, 2007 G.O. 2, 3531
L.Q. 2017, c. 18, a. 112 et 113
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